La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2023 | FRANCE | N°20/05747

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 14 mars 2023, 20/05747


1ère Chambre





ARRÊT N°81/2023



N° RG 20/05747 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDGK













M. [M] [O]

Mme [L] [K] épouse [O]



C/



M. [T] [B]















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU

DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audienc...

1ère Chambre

ARRÊT N°81/2023

N° RG 20/05747 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDGK

M. [M] [O]

Mme [L] [K] épouse [O]

C/

M. [T] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 janvier 2023 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [M] [O]

né le 11 Septembre 1940 à [Localité 8] (42)

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Nadège DE RIBALSKY, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [K] épouse [O]

née le 29 Juin 1941 à [Localité 10] (56)

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nadège DE RIBALSKY, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

Monsieur [T] [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Xavier CHILOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [M] [O] et [L] [K] sont propriétaires d'un bien immobilier situé sur l'[Localité 9], cadastré section AE n°[Cadastre 4].

M. [T] [B] est propriétaire d'une parcelle contiguë, cadastrée section AK n°[Cadastre 5].

Un mur a été construit entre les deux fonds.

Se plaignant d'un empiétement sur leur propriété les époux [O] ont assigné M. [B] devant le tribunal de grande instance de Lorient.

Par jugement du 17 octobre 2012, le tribunal a désigné un expert pour déterminer la délimitation entre les propriétés et la réalité d'un empiétement.

Le rapport de M. [U] [C] a été déposé le 2 août 2013, concluant à un empiétement du mur construit par M. [B] de 0,88 mètre à 1,28 mètre sur la propriété [O], de façon triangulaire sur une surface de 26 m² (extrait du jugement du 5 mars 2014).

Par jugement du 5 mars 2014, le tribunal de Lorient a':

-condamné M. [B] à faire détruire le mur séparatif, sous astreinte,

-condamné M. [B] et les époux [O] à procéder à la reconstruction du mur séparatif selon les limites fixées à l'annexe 3 du rapport d'expertise du 2 août 2013, à frais partagés,

-condamné M. [B] à payer aux époux [O] la somme de 1800 euros de dommages et intérêts,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 15 avril 2014, M. [B] a fait appel du jugement.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes du 24 juin 2014.

Il a fait démolir le mur litigieux courant 2014.

Par arrêt du 5 mai 2015, la cour d'appel de Rennes a constaté le désistement d'appel de M. [B] et l'a déclaré parfait.

Le 30 décembre 2015, les époux [O] ont assigné M. [B] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient afin que celui-ci soit condamné à arracher les arbres situés sur son fonds, en limite des propriétés et empêchant la reconstruction du mur, et à prendre position sur un devis de reconstruction du mur en date du 26 août 2015. Par ordonnance du 15 mars 2016 le juge des référés a rejeté ces demandes.

Le 19 octobre 2017, les époux [O] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient afin que M. [B] soit condamné à élaguer les arbres en limite des propriétés. Par ordonnance du 19 décembre 2017 le juge des référés a rejeté leur demande.

Le 6 février 2019, les époux [O] ont assigné M. [B] devant le tribunal de grande instance de Lorient afin de faire déclarer satisfactoire un devis de reconstruction du mur et faire condamner M. [B] à arracher et élaguer des arbres en limite des propriétés.

Par jugement du 18 mars 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a':

-débouté les époux [O] de leur demande tendant à voir dire que le devis qu'ils soumettent est satisfactoire et de leur demande subséquente de condamnations sous astreinte,

-les a déboutés de leurs demandes d'élagage des arbres de M. [B], au titre du trouble de jouissance et au titre de la résistance abusive,

-débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné les époux [O] aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 23 novembre 2020, les époux [O] ont fait appel de tous les chefs du jugement sauf du chef déboutant M. [B] de sa demande de dommages et intérêts.

Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour de':

-réformer le jugement,

-juger que le devis qu'ils soumettent est satisfactoire, et en cas de refus de M. [B] d'agréer ce devis, le condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à communiquer un autre devis, conformément aux préconisations de l'expert M. [J],

-condamner M. [B] à l'arrachage des arbres et des racines nécessaires, conformément au rapport de M. [J], sous astreinte de 200 euros par jour,

-le condamner à l'élagage des arbres litigieux, c'est à dire ceux dont les branches empiéteront sur leur propriété après l'arrachage des arbres nécessaire à la construction du mur,

-condamner M. [B] à leur payer la somme de 5000 euros au titre du trouble de jouissance,

-le condamner à leur verser la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,

-le condamner aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 avril 2021, auxquelles il est renvoyé.

Il demande à la cour de':

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-débouter les époux [O] de toutes leurs demandes,

-les condamner à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-les condamner à tous les dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1) Sur la demande de «'juger satisfactoire le devis du 4 juillet 2018'»

Les époux [O] disposent du jugement du 5 mars 2014, ayant force de chose jugée, qui prévoit que les frais de reconstruction du mur, qui sera mitoyen, seront partagés avec M. [B]. Le tribunal n'a pas fixé les conditions dans lesquelles le mur doit être reconstruit.

Il en ressort que les époux [O] n'ont pas besoin de l'autorisation du tribunal ou de la cour pour faire reconstruire le mur, dans le respect du plan local d'urbanisme (hauteur maximale de 80 cms) et réclamer à M. [B] la moitié du coût de reconstruction, d'autant que, de fait, le devis Smolinski qu'ils veulent faire exécuter, daté du 4 juillet 2018, a été communiqué à M. [B] dans le cadre de la présente procédure et que celui-ci a pu faire valoir ses observations.

La cour rappellera, au surplus, que M. [B], qui avait fait appel de la décision ordonnant, sans précision sur les modalités d'exécution, la reconstruction d'un mur mitoyen à frais partagés, a renoncé à son appel et accepté que le mur soit construit sur la limite entre les deux propriétés, et à proximité des arbres litigieux, acceptant ainsi que les racines des arbres soient, si nécessaire, coupées pour réaliser les fondations du mur. En effet ces fondations doivent avoir une profondeur de 30 cms selon le devis Smolinski et l'avis concordant de Mme [Z], architecte mandatée par M. [B].

Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande des époux [O] de «'juger satisfactoire le devis du 4 juillet 2018'», de condamnation de M. [B] à produire un autre devis, sous astreinte et d'arrachage des arbres et des racines, demandes accessoires à la demande principale relative au devis.

2) Sur la demande d'élagage

L'article 671 alinéa 1 du code civil dispose':

«'Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.'»

L'article 672 du code civil dispose': «'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.'»

L'article 673 du code civil dispose': «'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.'»

Dans la mesure où la demande des époux [O] est une demande d'élagage des arbres et non une demande d'arrachage ou d'étêtage, il n'y a pas lieu de statuer sur l'acquisition de la prescription trentenaire qui empêche qu'une telle demande prospère, et qui, en tout état de cause, n'est pas invoquée par M. [B].

A l'appui de leur demande fondée sur l'article 673 du code civil, les époux [O] doivent rapporter la preuve que les branches des arbres plantés sur la parcelle n°[Cadastre 5] surplombent leur parcelle n°[Cadastre 4] au delà de la limite entre les deux parcelles.

Ils versent à la procédure 5 pages d'un rapport dressé par M. [P] [J], expert en bâtiment, daté du 22 septembre 2019 et deux photographies des lieux prises à des dates indéterminées, après le 15 août 2019 et le 23 novembre 2020.

Le rapport de M. [J], même s'il n'est pas complet, et alors qu'il comprend une photographie, montre que des branches des arbres plantés sur la propriété de M. [B] surplombent celle des époux [O]. M. [J], en page 5, décrit les dépassements des troncs et des branches et précise également que certains arbres ont été étêtés et que des branches ont été coupées.

La photographie prise à compter du 23 novembre 2020, vers l'Est, ne permet pas de se rendre compte si des branches surplombent ou non le fonds des époux [O]. La photographie prise à compter du 15 août 2019 montre bien qu'au niveau de l'implantation du garage et de la maison des époux [O], des branches d'arbres surplombent leur fonds. La dernière photographie n'est pas datée mais montre manifestement l'arbre qui est tombé, à la fin de l'année 2020, à la suite d'une tempête, le long de la façade Sud de la maison de M. [B], ainsi que, derrière la maison, les cimes des arbres qui longent la limite entre les deux fonds.

La cour relève que ces documents, imprécis, ne permettent ni de dénombrer, ni de situer les arbres, ni d'apprécier la largeur et l'importance du surplomb par les branches.

Le rapport sommaire de Mme [E] [Z], architecte mandatée par M. [B], daté du 25 février 2019, dont il n'est pas sûr qu'elle se soit rendue sur place, contrairement à M. [J], même s'il comporte en page 1 la copie (illisible) d'un plan de masse de l'existant, non daté, ne permet pas non plus de situer de façon certaine les arbres litigieux, ni la limite entre les deux fonds.

M. [B] verse à la procédure quatre factures Busson qui établissent que':

-le 26 avril 2017, 40 heures de travaux d'abattage et élagage (sans précision) ont été réalisés sur sa propriété,

-le 11 mai 2018, quatre cyprès ont été élagués et les branches cassées et dangereuses de quatre autres cyprès ont été enlevées,

-le 18 mai 2019, le cyprès à l'entrée de la maison a été élagué et deux cyprès ont été abattus,

-le 30 octobre 2020, sept cyprès abîmés par la tempête ont été élagués et un cyprès a été abattu.

Il ressort de l'ensemble de ces pièces que des branches d'arbres dont le nombre et la position ne sont pas connus surplombaient le fonds des époux [O] au moins en août 2019 et que M. [B] a fait réaliser des travaux d'élagage ou d'abattage entre 2017 et 2020.

Les époux [O] soutiennent qu'il existe sur la propriété de M. [B] de nombreux arbres autres que les arbres litigieux, qui ont pu être l'objet des travaux d'élagage. D'une part, ils n'en rapportent pas la preuve et ce qu'ils affirment ne ressort pas des seules pièces qu'ils produisent, d'autre part, ces pièces et le constat d'huissier du 25 novembre 2017, produit par M. [B], ne montrent pas, manifestement, d'autres arbres que ceux qui longent la limite entre les deux parcelles.

Dans ces conditions la preuve qu'il existe toujours à ce jour des branches qui surplombent le fonds des époux [O] n'est pas rapportée.

Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande d'exécution de travaux d'élagage.

3) Sur la demande au titre du trouble anormal du voisinage

La présence d'arbres de grande hauteur, qui n'ont pas été régulièrement élagués avant l'année 2017, à proximité de leur propriété et de leur maison, même si ces arbres sont au Sud par rapport à leur parcelle est de nature à causer aux époux [O] un trouble anormal du voisinage, du fait d'une perte d'ensoleillement et d'un risque de chute.

La perte d'ensoleillement a été constatée par un huissier de justice le 25 novembre 2017, à midi. Elle est certaine, même si elle est moins importante en été. Elle serait moindre si les branches des arbres avaient été régulièrement coupées au fur et à mesure de la croissance des arbres.

Compte-tenu de la hauteur des arbres, le risque de chute est également certain et s'est réalisé en octobre 2020, avec la chute d'un arbre près de la maison de M. [B]. L'effondrement de la palissade en bois posée par M. [B] montre également les dégâts que peut causer un vent violent sur l'île.

Ceci étant, la maison des époux [O] est une résidence secondaire qui n'est pas occupée en permanence. Les époux [O] ne justifient pas, d'ailleurs, des périodes pendant lesquelles ils occupent la maison et n'ont réclamé une indemnisation pour trouble anormal du voisinage qu'à l'occasion de la procédure engagée pour rétablir la limite entre les fonds.

Leur préjudice pour trouble de jouissance est limité et, après infirmation du jugement, il sera fait droit à leur demande à hauteur de 2000 euros.

4) Sur la demande des époux [O] de dommages et intérêts pour résistance abusive

Les demandes principales des époux [O] sont rejetées.

En outre, compte-tenu des relations conflictuelles entre les parties, l'abus reproché à M. [B], pour ne pas participer activement à la reconstruction du mur séparatif, n'est pas caractérisé, d'autant qu'il ressort de la procédure que les époux [O] veulent profiter de la condamnation à reconstruire le mur pour faire abattre la haie d'arbres sur la propriété voisine.

Le jugement, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [O] pour résistance abusive, sera confirmé.

5) Sur la demande de M. [B] de dommages et intérêts pour procédure abusive

M. [B] demande à la fois à la cour de confirmer le jugement, qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en toutes ses dispositions, et réclame à nouveau des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il en ressort qu'il vise la procédure d'appel.

La cour ayant retenu que la présence des arbres, qui ne sont pas régulièrement élagués, sur le fonds de M. [B] constitue un trouble anormal du voisinage, il ne peut être considéré que les époux [O] ont agi abusivement en faisant appel du jugement.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour sera rejetée.

6) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement sera infirmé sur ces deux points.

Au regard de la décision prise par la cour, les dépens de première instance et ceux d'appel seront partagés par moitié entre les parties et leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement rendu le 18 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient sauf en ce que':

-la demande de dommages et intérêts des époux [O] pour trouble de jouissance a été rejetée,

-les dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été mis à la charge des époux [O],

Infirme le jugement de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [T] [B] à payer aux époux [M] et [L] [O] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice pour trouble de jouissance,

Déboute M. [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié entre, d'une part, les époux [M] et [L] [O] et, d'autre part, M. [T] [B].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/05747
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;20.05747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award