3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 104
N° RG 20/02509 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QU44
E.U.R.L. [S] [F]
C/
Société FOOD COURT FINANCE (INTERVENANT FORCE)
S.A.S.U. FRA-MA-[F]
S.A.R.L. SOMAINMAG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me MERCIER
Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
E.U.R.L. [S] [F], immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 792 134 272, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fanny ROY de la SCP D'AVOCATS GILLES PIOT-MOUNY, FANNY ROY, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société FOOD COURT FINANCE, venant aux droits de la société SOMAINMAG suite à la transmission universelle de patrimoine, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 789 909 488, prise en la personne de son représentant légal
intervenant forcé suivant acte d'huissier de Justice délivré le 01.07.2022 remis à personne morale
Centre Performance Alphasis
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Maud ORIOT, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. FRA-MA-[F], société par actions simplifiée à associé unique au capital de 30.000 euros, ayant pour numéro unique d'identification 384 350 393 - RCS NANTERRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine RICHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOMAINMAG, au capital de 3 000,00 €, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 502 127 533, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
La société FOOD COURT FINANCE venant aux droits de la société SOMAINMAG suite à la dissolution de cette dernière, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 789 909 488, prise en la personne de son représentant légal
Centre performance Alphasis Bâtiment H2
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Food Court Finance était la société mère de :
- La société Fra Ma Pizz qui exploite et anime un réseau de franchise de restauration rapide sous l'enseigne Pizza Sprint,
- La société FP Nord qui exploite certains points de vente,
- La société Somainmag qui a une activité d'aménagements et d'agencement de lieux de vente.
Les 5 et 7 avril 2013, la société [S] (la société [S]), dont M. [E] était le gérant, a pris en location-gérance, auprès de la société FP Nord, un fonds Rennes Centre et un fonds Rennes Nord et a passé un contrat de franchise avec la société Fra Ma Pizz au titre de ces deux fonds.
En juin 2014, la société [S] a confié à la société Somainmag l'installation d'un four à pizza dans chacun des deux fonds.
Le 6 janvier 2016, la société [S] a assigné la société Fra Ma Pizz et la société FP Nord, aux droits de laquelle vient la société Fra Ma Pizz, en exécution du contrat de franchise et à titre subsidiaire résolution des contrats et paiement de dommages-intérêts.
Le 3 avril 2017, la société Fra Ma Pizz a indiqué à la société [S] que comme prévu les contrats de location-gérance prendraient fin de plein droit le 6 avril 2017 à minuit. La société [S] n'a pas quitté les lieux spontanément après cette date.
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Condamné la société Fra Ma Pizz à payer à la socité [S] les sommes de :
o 729.820 euros en indemnisalion du préjudice subi au titre des gains manqués,
o 18.l45,l8 euros au titre des investissements non amortis,
- Condamné la société Fra Ma Pizz à payer à M. [E] la somme de 30.000 euros en réparalion de son préjudice moral,
- Ordonné l'expulsion de la société [S] des fonds de commerce, dit qu'elle devra avoir complètememt libéré les lieux le 31 août 2018 à minuit à défaut de quoi elle sera condamnée à payer une astreinte de 500 euros par jour de retard,
- Condamné la société [S] à payer à la société Fra Ma Pizz la somme de 67.872 euros au titre des loyers non payés,
- Condamné la société Fra Ma Pizz à payer à la société [S] et M. [E] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Fra Ma Pizz aux entiers dépens de l'instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant sur appel de ce jugement, par arrêts des 6 novembre 2019 et 22 juin 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement, rejeté les demandes formées par la société [S], constaté la caducité des contrats de franchise à effet du 6 avril 2017 et condamné la société [S] au paiement de loyers restés impayés.
Estimant que les installations louées n'étaient pas conformes et étaient dangereuses, la société [S] a assigné les sociétés Fra Ma Pizz et Somainmag en annulation des contrats de franchise pour dol et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Dit que la société [S] a un intérêt à agir à l'encontre des sociétés Fra Ma Pizz et Somainmag,
- Débouté la société [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Fra Ma Pizz,
- Condamné la société Somainmag à payer à la société [S] :
o la somme de 1.661,66 euros HT correspondant aux frais engagés pour l'installation non-conforme d'un second four dans son fonds de commerce de Rennes Centre,
o la somme de 277,72 euros HT correspondant aux frais engagés pour l'installation non-conforme d'un four de type Middelby dans son fonds de commerce de Rennes Nord,
- Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal, conformément à l'article 1154 du code civil,
- Condamné la société Somainmag à payer à la société [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Somainmag, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société [S] a interjeté appel le 5 juin 2020.
Les dernières conclusions de la société [S] sont en date du 28 novembre 2022. Les dernières conclusions de la société Fra Ma Pizz sont en date du 28 novembre 2022. Les dernières conclusions de la société Food Court Finance, venant aux droits de la société Somainmag, sont en date du 28 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société [S] demande à la cour de :
In limine litis :
Sur l'exception de sursis à statuer :
- Recevoir la société [S] en sa demande, le dire bien fondé et y faisant droit,
- Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 6 novembre 2019 et 29 juin 2022,
Sur le fond :
- Recevoir la société [S] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
A. Sur l'infirmation du jugement de première instance, en ce qu'il a débouté la société [S] de ses demandes à l'encontre des sociétés Fra Ma Pizz et Somainmag :
- Dire et juger que la présente procédure n'a pas la même « cause » et la même « chose demandée » au sens de l'article 1355 du code civil, que la procédure ayant donné lieu au jugement du 12 juillet 2018,
- Dire et juger que la présente procédure repose sur des faits découverts postérieurement au jugement rendu le 12 juillet 2018,
En conséquence :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 30 avril 2020 en ce qu'il a, du fait de l'autorité de la chose jugée du jugement du 12 juillet 2018, débouté la société [S] des demandes formées à l'encontre de la société Fra Ma Pizz,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que les fonds de commerce sont affectés de non-conformités,
- Dire et juger que malgré les mises en demeure adressées par la société [S] aux sociétés Fra Ma Pizz et Somainmag, celles-ci n'ont pas formulé la moindre solution de mise en conformité des installations litigieuses,
- Constater que la société [S] s'est retrouvée contrainte de cesser brutalement l'exploitation de ses fonds de commerce le 27 juillet 2018, qu'elle a restitués le 31 août 2018,
Et :
1)
- Dire et juger que la société Fra Ma Pizz a commis un dol en affirmant à tort avoir vérifié la conformité des installations équipant les fonds de commerce avant l'entrée dans les lieux de la société [S], laquelle ne se serait pas engagée si elle avait eu connaissance de l'absence de conformité des installations, rendant impossible l'exercice d'une activité de restauration,
En conséquence :
- Prononcer la nullité des contrats de location-gérance aux torts de la société Fra Ma Pizz pour vice du consentement par dol,
- Condamner la société Fra Ma Pizz à verser à la société [S] la somme de 338.767,12 euros HT en restitution des redevances de location-gérance et des loyers des murs commerciaux versés en application des contrats de location-gérance,
- Condamner la société Fra Ma Pizz à restituer à la société [S] les dépôts de garantie réglés à la signature des contrats de location-gérance, soit la somme de 13.442 euros,
2)
- Dire et juger que la société Fra Ma Pizz a manqué à son obligation de délivrance en mettant à la disposition de la société [S] des installations de cuisine non conformes,
- Dire et juger que la société Fra Ma Pizz n'a pas assuré à la société [S] une jouissance paisible des fonds de commerce donnés en location-gérance,
- Dire et juger que la société Food Court Finance venant aux droits de la société Somainmag, installateur, a manqué à son obligation d'information et de conseil en n'alertant pas la société [S] sur l'absence de conformité et la dangerosité des installations,
- Dire et juger que la société Food Court Finance venant aux droits de la société Somainmag a manqué à son obligation de sécurité de résultat en installant un matériel présentant un danger pour les personnes et les biens,
En tout état de cause et en conséquence :
- Condamner in solidum les sociétés Fra Ma Pizz et Food Court Finance venant aux droits de la société Somainmag à verser à la société [S] la somme de 14.867,08euros par mois, à partir du 31 août 2018 (date de restitution des fonds de commerce) jusqu'à l'arrêt définitif à intervenir, ensuite de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 12 juillet 2018, ou en tout état de cause, jusqu'à l'échéance des contrats de franchise en avril 2023, soit la somme de 818.879 euros,
- Condamner in solidum les sociétés Fra Ma Pizz et Food Court Finance, venant aux droits de Somainmag, à verser à la société [S] la somme de 11.041 euros au titre des frais acquittés ensuite de la cession brutale de son activité,
- Condamner la société Fra Ma Pizz à restituer à la société [S] la somme de 13.442 euros au titre des dépôts de garantie réglés à la signature des contrats de location-gérance,
- Condamner la société Somainmag à rembourser à la société [S] la somme de 4.367,96 euros TTC correspondant au montant des factures acquittées au titre de l'entretien des fours,
B. Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la société [S] a intérêt à agir à l'encontre des sociétés Fra Ma Pizz et Somainmag,
- Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du principe d'Estoppel, par les sociétés Fra Ma Pizz et Somainmag,
- Condamné la société Somainmag à verser à la société [S] la somme de 1.661,66 euros HT correspondant aux frais engagés par la société [S] pour l'installation non conforme d'un second four dans son fonds de commerce de Rennes Centre,
- Condamné la société Somainmag à verser à la société [S] la somme de 277,72 euros HT correspondant aux frais engagés par la société [S] pour l'installation non conforme du four de type MIDDELBY dans son fonds de commerce de Rennes Nord,
- Condamné la société Somainmag au paiement d'une indemnité d'un montant de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Somainmag aux entiers dépens de première instance,
- Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal, conformément à l'article 1154 du code civil,
- Débouté les sociétés Fra Ma Pizz et Somainmag de leurs demandes,
C.
- Débouter les sociétés Fra Ma Pizz et société Food Court Finance venant aux droits de la société Somainmag de leur appel incident
D. En tout état de cause :
- Condamner in solidum les sociétés Fra Ma Pizz et Food Court Finance à verser à la société [S] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les sociétés Fra Ma Pizz et Food Court Finance aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La société Fra Ma Pizz demande à la cour de :
- Déclarer la société Fra Ma Pizz recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société [S], et en conséquence débouter la société [S] de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,
Ce faisant :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 30 avril 2020 en ce qu'il a :
o débouté la société [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Fra Ma Pizz,
o débouté la société [S] du surplus de ses demandes,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 30 avril 2020 en ce qu'il a :
o Dit que la société [S] a un intérêt à agir à l'encontre de la société Fra Ma Pizz,
o Débouté la société Fra Ma Pizz du surplus de ses demandes, notamment de celles relatives aux fins de non-recevoir, aux demandes reconventionnelles (notamment relative à la condamnation au titre de la procédure abusive engagée), ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
I/ A titre liminaire, sur le rejet des demandes formulées par la société [S] dans ses conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer :
(i) Débouter la société [S] de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions formulées dans ses conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer,
II/ A titre principal, sur l'irrecevabilité des demandes de la société [S] :
(i) Constater que les conditions de l'article 1355 du code civil sont remplies dans le cadre de la présente instance,
(ii) Constater que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Rennes du 12 juillet 2018 (RG n°2016 F 00351) fait obstacle aux demandes de la société [S] formulées dans le cadre de la présente instance,
En conséquence :
- Déclarer irrecevables l'intégralité des demandes formées par la société [S] à l'encontre de la société Fra Ma Pizz,
Et,
(iii) Constater que le principe d'estoppel fait obstacle aux demandes formulées par [S] à l'encontre de Fra Ma Pizz,
En conséquence :
- Déclarer irrecevables l'intégralité des demandes formulées par la société [S] à l'encontre de la société Fra Ma Pizz,
III/ A titre subsidiaire, sur le caractère infondé des demandes de la société [S] et leur débouté intégral,
Si par extraordinaire la Cour d'appel de Rennes venait à considérer que les demandes de la société [S] à l'encontre de la société Fra Ma Pizz sont recevables, il lui est demandé de :
III. A/ La société [S] devra être déboutée de sa demande d'annulation des contrats de location-gérance,
III. A. 1/ A titre principal,
(i) Constater que la société [S] ne démontre pas l'existence d'un dol, faute de démontrer l'existence d'un élément intentionnel,
- En conséquence, rejeter la demande d'annulation des contrats de location-gérance et,
- En conséquence, rejeter la demande de remboursement de la somme de 338.767,12 euros correspondant aux redevances de location-gérance et aux loyers commerciaux versés par la société [S],
III. A. 2/ A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour d'appel de Rennes venait à considérer que les contrats de location-gérance doivent être annulés, il lui est demandé de :
(i) Constater que les prestations dont a bénéficié la société [S] devraient être restituées par équivalence,
(ii) Constater que la restitution par équivalence résultant de l'annulation des contrats de location-gérance doit se compenser avec la valeur locative des deux fonds de commerce pendant leur occupation par la société [S],
(iii) Constater qu'il résulte de la compensation entre les sommes dues par la société Fra Ma Pizz et celles dues par la société [S] dans ce cadre que la société Fra Ma Pizz n'est débitrice qu'aucune somme à l'égard de la société [S],
En conséquence :
- Débouter la société [S] de sa demande de remboursement de la somme de 338.767,12 euros correspondant aux redevances de location-gérance et aux loyers commerciaux versés par la société [S],
III. B/ La société [S] devra être déboutée de sa demande de mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Fra Ma Pizz,
III. B. 1/ A titre principal, sur la défaillance de la société [S] à rapporter la preuve de l'existence d'un manquement de la société Fra Ma Pizz à l'une de ses obligations contractuelles,
(i) Constater que la société [S] a restitué les fonds de commerce de Rennes Nord et Rennes Centre en exécution du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 12 juillet 2018 et non en raison de l'existence de prétendues non-conformités rendant impossible la poursuite de l'exploitation,
(ii) Constater que la société [S] ne démontre pas l'existence d'un manquement de la société Fra Ma Pizz à son obligation de délivrance,
(iii) Rejeter le rapport d'expertise du 26 juin 2021 établi par M. [O] en raison du caractère peu diligent de ce dernier,
(iv) Constater que la société [S] est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe,
En conséquence :
- Rejeter la demande de la société [S] de condamnation de la société Fra Ma Pizz à lui payer la somme de 14.867,08 euros par mois pour la période courant du 31 août 2018 jusqu'à :
- l'arrêt définitif de la Cour d'appel saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 12 juillet 2018 rendu par le Tribunal de céans dans l'hypothèse où ce dernier serait confirmé ou,
- l'échéance des contrats de franchise, soit avril 2023, dans le cas contraire,
III. B. 2/ A titre subsidiaire, sur la défaillance de la société [S] à rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute de la société Fra Ma Pizz et le préjudice allégué :
Si par extraordinaire la Cour d'appel de Rennes venait à considérer que la société Fra Ma Pizz a manqué à son obligation de délivrance, il lui est demandé de :
(i) Constater qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute alléguée, dès lors que la société [S] a indiqué expressément restituer les fonds de commerce au titre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 12 juillet 2018,
(ii) Ne pas tirer conséquences du rapport d'expertise du 26 juin 2021 établi par M. [O] en raison du caractère peu diligent de ce dernier,
(iii) A toutes fins, constater que la demande d'indemnisation de la société [S] est infondée et injustifiée ;
- En conséquence, rejeter la demande de la société [S] de condamnation de la société Fra Ma Pizz à lui payer la somme de 14.867,08 euros par mois pour la période courant du 31 août 2018 jusqu'à :
- l'arrêt définitif de la Cour d'appel saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 12 juillet 2018 rendu par le Tribunal de céans dans l'hypothèse où ce dernier serait confirmé ou,
- l'échéance des contrat de franchise, soit avril 2023, dans le cas contraire,
En conséquence :
- Rejeter la demande de la société [S] de condamnation de la société Fra Ma Pizz à lui payer la somme de 11.041 euros au titre des frais de cessation d'activité et la somme de 4.367,96 euros au titre de frais d'entretien des fours,
IV/ En toutes hypothèses, sur la demande de la société Fra Ma Pizz au titre de la procédure abusive,
(i) Constater qu'en intentant la présente procédure, la société [S] a commis un abus manifeste du droit d'ester en justice qui doit être sanctionné,
En conséquence :
- Condamner la société [S] au paiement de la somme de 20.000 euros à la société Fra Ma Pizz au titre de la procédure abusive engagée à son encontre et de la somme de 10.000 euros au titre d'une amende civile,
V/ En tout état de cause :
(i) Rejeter l'ensemble des prétentions et demandes de la société [S] non rejetées par le jugement dont il est fait appel,
(ii) Condamner la société [S] au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
(iii) Condamner la société [S] à supporter les dépens de l'instance, dont distraction au profit de son avocat, aux offres de droit.
La société Food Cour Finance demande à la cour de :
- Dire et juger la société Food Court Finance venant aux droits de la société Somainmag recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société [S], et en conséquence, débouter cette dernière de toutes ses demandes fins et conclusions,
En conséquence :
- Confirmer le jugement du 30 avril 2020 en ce qu'il a :
o Débouté la société [S] de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Somainmag de la somme de 818.97 euros,
o Débouté la société [S] du surplus de ces demandes,
- Réformer le jugement du 30 avril 2020 en ce qu'il a :
o Condamné la société Somainmag au paiement des sommes suivantes:
- 1.661,66 euros HT au titre des frais engagés pour l'installation non conforme d'un second four dans son fonds de commerce de Rennes Centre,
- 272,72 euros HT correspondant au frais d'installation non conforme du four de type MIDDELBY dans son fonds de commerce de Rennes Nord,
o Condamné la société Somainmag à verser à la société [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamné la société Somainmag aux entiers dépens de l'instance,
o Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal conformément à l'article 1154 du code civil,
o Débouté la société Somainmag du surplus de ces demandes,
Statuant à nouveau :
- Débouter la société [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées dans ses conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer,
- Dire et juger que la société [S] n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de la société Food Court Finance venant aux droits de la société Somainmag,
- Dire et juger que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 juillet 2018 rendu par le tribunal de commerce de Rennes fait obstacle aux demandes de la société [S],
- Dire et juger que les demandes de la société [S] se heurtent au principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui,
- Déclarer irrecevables l'intégralité des demandes fins et conclusions de la société [S],
- Dire et juger que la société [S] est défaillante dans l'administration de la preuve,
- Dire et juger que la société Food Court Finance venant aux droits de la société Somainmag ne peut être tenue responsable des désordres allégués et au demeurant non démontrés,
- En conséquence :
- Débouter la société [S] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause :
- Condamner la société [S] à verser à la société Food Court Finance venant aux droits de la société Somainmag la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- Condamner la société [S] à verser à la société Food Court Finance venant aux droits de la société Somainmag la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'intérêt à agir :
La société Somainmag fait valoir que la société [S] serait dépourvue d'intérêt à agir alors que les contrats de location-gérance auraient déjà pris fin et qu'elle aurait exploité les fonds pendant plusieurs années sans problème.
La société [S] a cependant intérêt à demander l'annulation des contrats de location-gérance, cette éventuelle annulation lui permettant d'obtenir la remise en état des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à la date de signature des contrats litigieux.
Sur la demande de sursis à statuer.
La société [S] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation.
Si dans le cadre de la première instance, la société [S] venait à être déboutée de ses demandes, une telle décision n'aurait pas d'incidence sur la situation résultant de la décision à venir de la présente cour.
Si au contraire la cour de Cassation venait à censurer la décision de la cour d'appel de Paris, la cour de renvoi viendrait à examiner l'éventuel droit à indemnisation de la société [S] au vu du présent arrêt et de l'éventuelle indemnisation qui pourrait y avoir été ordonnée.
Il apparaît ainsi que la décision à venir de la présente cour ne viendra pas en contradiction avec les décisions qui pourront être prises dans le cadre de la première instance.
Il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur l'autorité de la chose jugée :
L'autorité de la chose jugée ne vaut que si le jugement a tranché une chose demandée. Cette chose doit être la même et le litige doit intervenir entre les mêmes parties prises en la même qualité :
Article 1355 du code civil :
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Seules les questions effectivement tranchées par le juge et contenues dans le dispositif ont autorité de la chose jugée :
Article 480 du code de procédure civile :
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Seul un fait juridique nouveau permet d'écarter l'autorité de la chose jugée.
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de Rennes a, notamment, condamné la société Fra Ma Pizz à payer à la société [S] la somme de 729.820 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi au titre des gains manqués, celle de 18.145,18 euros au titre des investissements non amortis et condamné la société [S] à payer à la société Fra Ma Pizz la somme de 67.872 euros au titre des loyers non payés.
Dans ses conclusions devant la cour d'appel de Paris, la société [S] demandait notamment l'anéantissement rétroactif des contrats de franchise et de location-gérance et la restitution par la société Fra Ma Pizz des sommes indûment versées en application de ces contrats.
Par arrêt au fond du 22 juin 2022, la cour d'appel de Paris a, notamment, rejeté les demandes de la société [S] :
- Infirmé le jugement en ce qu'il a :
- condamné Fra-Ma-[F] à payer à [S] [F] les sommes de :
o 729.820 euros en indemnisation du préjudice subi au titre des gains manqués ;
o 18.145,18 euros au titre des investissements non amortis.
- condamné Fra-Ma-[F] à payer Mr [E] la somme de 30.000 en réparation de son préjudice moral.
- condamné Fra-Ma-[F] à payer à [S] [F] et Mr [E] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Fra-Ma-[F] aux entiers dépens de l'instance.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Confirmé le jugement en ce qu'il a condamné [S] [F] à payer à Fra-Ma-[F] la somme de 67.872 euros au titre des loyers non payés, sauf à préciser qu'il s'agit des redevances (hors loyers des murs) pour la période d'occupation du 7 avril 2017 au 31 août 2018
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déclaré irrecevables la société [S] [F] et M [S] [E] à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Fra-Ma-[F] et Pizza Center France ;
- Constaté la caducité des contrats de franchise de Rennes Nord et Rennes Centre à effet du 6 avril 2017 à minuit en conséquence du non-renouvellement des contrats de location-gérance ;
- Débouté la société [S] [F] et M [E] de leurs demandes ;
- Condamné la société [S] [F] à payer à la société Fra-Ma-[F]:
- la somme de 24 000,69 euros TTC au titre de la part des loyers relative à la jouissance des locaux pour la période d'occupation du 1er décembre 2017 au 31 août 2018 au titre des deux fonds de commerce,
- la somme de 42 639,53 euros TTC restant due au titre des contrats de location-gérance et de franchise de Rennes Centre et Rennes Nord,
- la somme de 3.439,80 euros au titre du Pack e-commerce et de la commande en ligne pour la période d'avril 2017 à février 2018,
- Ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal pour les intérêts échus dus pour au moins une année entière,
- Débouté la société Fra-Ma-[F] de ses demandes au titre de la refacturation des congés payés et du préjudice moral ;
- Débouté la société Fra-Ma-[F] et la société Pizza Center France de leurs demandes au titre de la procédure abusive et de l'amende civile,
- Condamné in solidum la société [S] [F] et M [E] aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Fra-Ma-[F] et Pizza Center France.
Même si le dispositif ne le reprend pas expressément, le rejet des demandes de la société [S] renvoi aux demandes qui étaient présentées devant la cour et auxquelles elle a répondu dans ses motifs. Or, dans ces motifs, elle a examiné la demande d'anéantissement rétroactif des contrats de franchise, et en conséquence de résiliation des locations-gérance aux torts du bailleur.
En outre, la cour a relevé que devant elle la société [S] demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté ses demandes de paiement des somme de 181.144 euros au titre de la restitution des redevances de franchise, de 173.667 euros au titre de la restitution des redevances de location-gérance et 165.100,12 euros au titre de la restitution des loyers.
Dans le cadre de la présente instance, la société [S] demande l'annulation des contrats de location-gérance et la restitution de redevances de location-gérance et des loyers des murs commerciaux et des dépôts de garantie réglés à la signature des contrats de location-gérance.
Au titre de la restitution des redevances de location-gérance et des loyers des locaux commerciaux, elle demande le paiement de la même somme de 338.767,12 euros que dans la première instance.
Il apparaît ainsi que dans les deux instances la société [S] a demandé à la société FP Nord, aux droits de laquelle vient la société Fra Ma Pizz, l'anéantissement rétroactif des contrats de location-gérance et la restitution des sommes payées dans le cadre de l'exécution de ces contrats.
Au titre de ces demandes, les parties sont les mêmes, à savoir la société [S], d'une part, et la société Fra Ma Pizz, venant aux droits de la société FP Nord, d'autre part.
La cause, à savoir l'anéantissement rétroactif des contrats de location-gérance, est la même.
La chose demandée, à savoir le remboursement des sommes payées au cours de leur exécution, est également la même.
Dans la première instance, la cause de cette demande était la résolution, dans le cadre de la présente instance, la cause invoquée est l'annulation.
La société Fra Ma Pizz ne peut cependant être admise à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile.
L'exception à la condition d'identité de cause ne s'applique que dans les hypothèses exceptionnelles où la cause nouvelle ne se serait révélée qu'après le prononcé du jugement ou de l'arrêt dont l'autorité est invoquée.
La société [S] fait valoir qu'elle n'aurait découvert que fin juillet 2018, soit postérieurement au jugement du 12 juillet 2018, le dol dont elle se prévaut. Cependant, et en tout état de cause, cette découverte alléguée n'est pas un événement postérieur à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juin 2022, décision dont l'autorité de la chose jugée est aujourd'hui invoquée.
La chose jugée sur ce point par la cour d'appel de Paris a donc autorité et la demande d'annulation des contrats de location-gérance présentée devant la présente cour est donc irrecevable, ainsi que les demandes subséquentes.
Il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé un débouté de ces demandes alors qu'il s'agit d'une irrecevabilité.
De même, la cour d'appel était saisie de la demande formée par la société [S] contre la société Fra Ma Pizz de paiement de dommages-intérêts au titre des gains manqués du fait de la cession prématurée du contrat de franchise.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris est également revêtu de l'autorité de la chose jugée sur ce point. Les demandes afférentes présentées par la société [S] seront déclarées irrecevables et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la contradiction au détriment d'autrui :
Les société Fra Ma Pizz et Somainmag font valoir que les demandes de la société [S] seraient irrecevables pour être présentées en contradiction avec les moyens et prétentions qu'elle a présentés dans la première instance.
Il apparaît au contraire que la société [S] ne fait que poursuivre ses demandes tendant à faire rétroactivement anéantir les conventions litigieuses. Elle ne s'est pas contredite.
Sur les fautes de la société Somainmag :
La société [S] fait valoir que la société Somainmag est intervenue en juin 2014 dans les deux fonds de commerce pour installer des fours supplémentaires. La société [S] reproche à la société Somainmag de ne pas lui avoir signalé, à cette occasion, que l'installation était dangereuse et non-conforme. Elle fait valoir que la société Somainmag aurait alors manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas de la dangerosité de l'utilisation des fours litigieux, compte tenu des défaillances et insuffisances de l'installation de ventilation, et en tout état de cause, en ne l'alertant pas sur l'absence de conformité de l'installation existante sur laquelle sont raccordés les fours. Elle demande en conséquence le remboursement des factures d'installation des deux fours complémentaires ainsi que le remboursement des factures d'entretien desdits fours ainsi que la condamnation à l'indemniser des conséquences de son départ prématuré et forcé des locaux.
La société Food Court Finance vient désormais aux droits de la société Somainmag. Elle s'oppose aux demandes de paiement en faisant valoir que la non conformité de l'installation ne serait pas établie, que les fours qu'elle entretenait auraient fonctionné sans difficulté pendant plusieurs années et que les deux fours complémentaires installés par elle ne seraient pas à l'origine des non conformités alléguées.
La société [S] ne se prévaut pas d'un dysfonctionnement des fours au cours de la période à laquelle l'entretien en était assuré par la société Somainmag. Elle ne se prévaut pas non plus d'un défaut de fonctionnement des deux fours complémentaires installés.
Elle fait valoir que la société Somainmag aurait du lui signaler l'absence de conformité de l'installation de ventilation.
En procédant à l'installation de deux fours complémentaires, la société Somainmag avait l'obligation de faire en sorte qu'ils puissent fonctionner en toute sécurité et dans le cadre du respect des normes en vigueur. A défaut, elle se devait de refuser cette installation complémentaire.
Les constats d'huissier pratiqués dans les deux locaux concernés le 30 juillet 2018 et 22 août 2018 n'ont pas été réalisés contradictoirement. Ils comportent des appréciations techniques de la part de l'huissier sur la non conformité des installations qui ne relèvent pas des compétences d'un huissier. Seules ses simples constatations peuvent être admises.
Il résulte de la mesure de monoxyde de Carbone réalisée le 20 mai 2019 dans les locaux du [Adresse 2] que cette teneur était excessive. Cette mesure a été réalisée alors que la société [S] avait quitté les lieux et dans des conditions non spécifiées et en tout état de cause non contradictoires. Elle ne peut être utilement opposée à la société Somainmag.
Il résulte du rapport de la société Bureau Veritas, réalisé à la demande de la société Fra Ma Pizz le 31 octobre 2018 dans les locaux du [Adresse 2], que le débord de la hotte par rapport aux éléments de cuisson n'est pas conforme, la partie gauche étant à 45 cm à l'extérieur de la hotte au lieu des 30 cm à l'intérieur nécessaires, et la façade au droit de la hotte au lieu des 50 cm en façade nécessaires.
La société Somainmag ayant installé un four complémentaire ne pouvait ignorer ces normes et n'aurait pas du installer le four complémentaire dans ces conditions.
Le rapport de M. [O], expert mandaté par le gérant de la société [S], est en date du 26 juin 2021. Il n'a pas été établi contradictoirement. Il confirme néanmoins les appréciations de la société Bureau Véritas sur le défaut de taille de la hotte. Ses appréciations sur le niveau de ventilation sont différentes de celles de la société Bureau Véritas mais en l'absence d'expertise judiciaire contradictoire la cour ne dispose pas d'éléments permettant de caractériser un défaut de débit de la hotte.
Les rapports sur l'installation de ventilation du local restauration rapide Pizza établis par M. [L] le 7 août 2018, après une visite des locaux sis [Adresse 7] le 1er aout 2018, n'ont pas été établis contradictoirement. La société [S] était pourtant déjà en litige avec la société Fra Ma Pizz et diverses instances opposaient ou avaient opposé les parties. La société [S] n'explique pas son choix de ne pas avoir recouru à une expertise judiciaire contradictoire.
A supposer que ses constatations et calculs soient exacts, cet expert indique que selon lui la taille respective des deux fours et de la hotte n'était pas conforme et que le système d'extraction d'air actuel était largement sous dimensionné pour l'utilisation des deux fours. Il ajoute cependant qu'il ne pouvait pas se prononcer pour ce qui était de l'utilisation avec un seul four.
Cette appréciation vient conforter les autres éléments du dossier selon lesquels la société Somainmag aurait du refuser d'installer un second four dans ces locaux à la seule vue des tailles respectives des fours et de la hotte. Mais elle ne permet pas d'établir que les conditions de volume et d'emplacement de l'extraction de l'air n'étaient pas conformes.
Le rapport d'analyse d'installation de ventilation du local restauration rapide Pizza établi par M. [L] le 30 août 2018 au titre des locaux du [Adresse 2] a également été réalisé sans respect du principe de la contradiction, et en outre sans même que M. [L] ne se déplace sur les lieux, mais au vu d'un constat d'huissier.
Sous toutes ces réserves, il apparaît que la taille de la hotte par rapport à celle des fours était insuffisante. La cour n'est cependant pas en mesure de caractériser une non conformité de l'installation pour ce qui concerne les volumes d'air extraits ou les conditions de leur extraction.
Toujours est-il que, là aussi, au vu de la simple constatation des tailles respectives des fours et des hottes, la société Somainmag aurait du refuser d'installer le second four dans ce local.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Somainmag, aux droits de laquelle vient la société Food Court Finance, à rembourser à la société [S] le montant des factures relatives aux frais d'installation des fours litigieux.
Les factures d'entretien dont il est demandé le remboursement correspondent à des interventions à la suite de pannes ou de mise au point. Il n'est pas établi que ces prestations aient pu avoir un rôle dans les défauts de conformités allégués. Il ne peut être reproché utilement à la société Somainmag d'avoir réalisé ces prestations, tout au plus de ne pas avoir, à l'occasion de ces prestations, alerté la société [S] sur les anomalies de l'installation. Le préjudice résultant de ce manquement au devoir de conseil n'est pas constitué par le paiement des prestations d'intervention.
La demande de remboursement de ces factures sera rejetée.
Il n'est pas établi que la société Somainmag ait été à l'origine de la mise en place des fours et installations des systèmes de cuisine qui étaient en place lors de la signature des contrats de location-gérance. N'intervenant pour entretien qu'après la signature de ces contrats, si elle avait, à l'occasion d'opérations d'entretien, informé la société [S] des anomalies, elle l'aurait tout au plus alertée plus tôt qu'en juillet 2018 d'un éventuel défaut de conformité de l'installation. Cette avertissement n'aurait en tout état de cause pas empêché les vices du consentement allégués par la société [S] comme ayant accompagné la signature des contrats.
Les défauts dont se prévaut la société [S] comme rendant impossible l'exploitation des fonds de commerce consistent avant tout dans l'impossibilité alléguée de les faire mettre aux normes en particulier pour ce qui concerne l'installation d'un système d'extraction doté d'une sortie située à 8 mètres de toute porte ou fenêtre. Ces défauts, qualifiés de rédhibitoires par la société [S], ne sont pas imputables à la société Somainmag.
Ainsi, aucun lien de causalité entre l'obligation alléguée d'avoir eu à restituer les locaux et les agissements de la société Somainmag ne peut être établi.
Les autres demandes formées contre la société Somaimag seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes au titre de procédures abusives :
Il n'est pas établi que l'une ou l'autre des parties ait agi dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice.
Les demandes de paiement de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la procédure seront rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société [S] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Fra Ma Pizz,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevables les demandes formées par la société [S] [F] contre la société Fra Ma Pizz au titre de la demande d'annulation des contrats de location-gérance,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société [S] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT