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13/03/2023 | FRANCE | N°23/00736

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème chambre, 13 mars 2023, 23/00736


Référés 8ème Chambre





ORDONNANCE N°04



N° RG 23/00736 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TPNZ













S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION



C/



M. [O] [W]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 MARS 2023







Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 12 décembre 2022



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL, lors des débats, et M. Philippe RENAULT, lors du prononcé,







DÉBATS :



A l'audience publique du 14 Février 2023


...

Référés 8ème Chambre

ORDONNANCE N°04

N° RG 23/00736 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TPNZ

S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION

C/

M. [O] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 MARS 2023

Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 12 décembre 2022

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats, et M. Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 13 Mars 2023, par mise à disposition, date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 14 Décembre 2022

ENTRE :

La S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA de la SELARL DBC, Avocat au Barreau de PARIS

ET :

Monsieur [O] [W]

né le 23 Avril 1972 à [Localité 5] (56)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 2]

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Caroline COUTE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Ouest Répartition a embauché M. [O] [W] en qualité d'employé à compter du 23 mars 1995.

A compter du 1er septembre 2012 et par suite d'une opération de réorganisation de l'entreprise, le contrat de travail était transféré à la société Alliance Healthcare Repartition.

Un nouveau contrat de travail était signé, aux termes duquel M. [W] était employé en qualité de chauffeur livreur.

Le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 30 juillet 2021.

M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient le 6 octobre 2021 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts.

Par jugement de départage rendu le 9 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Alliance Healthcare Repartition à payer à M. [W] les sommes suivantes :

- 50.567,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5.466,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 546,67 euros à titre de congés payés sur préavis

- 21.411,40 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 517,23 euros à titre de rappel de salaire

- 51,72 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.

Le conseil de prud'hommes a en outre :

- Ordonné à la société Alliance Healthcare Repartition à remettre à M. [W] à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de notification du jugement :

- une attestation Pôle emploi rectifiée

- un bulletin de salaire rectifié

- un reçu pour solde de tout compte ;

- Dit qu'à défaut de respecter cette obligation, la société Alliance Healthcare Repartition y sera contrainte par astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours ;

- Ordonné le remboursement par la société Alliance Healthcare Repartition des indemnités de chômage versées par les organismes d'indemnisation chômage à M. [W] dans la limite de six mois d'indemnités;

- Dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2022;

- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2021 ;

- Condamné la société Alliance Healthcare Repartition à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Alliance Healthcare Repartition aux entiers dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

La société Alliance Healthcare Repartition a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2022.

Suivant exploit d'huissier en date du 14 décembre 2022, la société Alliance Healthcare Repartition a fait assigner M. [W] par-devant le premier président de la cour d'appel de Rennes statuant en référé pour l'audience du 14 février 2023, afin de voir ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes de 50.567,34 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation à hauteur de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Alliance Healthcare Repartition représentée à l'audience par son avocat, expose en substance qu'il existe un risque de non restitution des sommes versées à M. [W] et que :

- Elle a procédé au paiement des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit ; que le risque de non restitution des sommes assorties de l'exécution provisoire facultative est établi dès lors que le salarié a indiqué devant le Bureau de jugement qu'il demeurait sans emploi et se trouvait de ce fait dans une situation financière difficile ; qu'il lui a été alloué quasiment le maximum prévu par le barème fixé par l'article L1235-3 du code du travail ; qu'il n'est pas demandé la suspension de l'exécution provisoire mais seulement une consignation qui permettra au salarié, en cas de confirmation du jugement, d'obtenir le déblocage immédiat des fonds ;

- Il existe des moyens sérieux de réformation du jugement ; les faits reprochés au salarié sont relatifs à une conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, ce qui constitue un manquement particulièrement grave de la part d'un chauffeur-livreur ; les faits sont d'autant plus graves que M. [W] transportait des produits pharmaceutiques présentant une particulière sensibilité et nécessitant une particulière attention du salarié ; 6 pharmacies n'ont pu être livrées puisque la tournée a dû être interrompue ; ce manquement engage l'obligation de sécurité du salarié mais également celle de l'employeur qui a dû aller chercher M. [W] à [Localité 4].

M. [W] représenté à l'audience par son avocat, expose en substance que :

- Avec plus de 26 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il n'a reçu aucune remarque concernant l'exécution du contrat de travail et n'a jamais reçu d'avertissement ;

- Le risque de non-restitution n'est pas établi ; le salarié est indemnisé par le Pôle emploi et n'est donc pas sans ressources ; il effectue actuellement des stages en vue d'une réorientation professionnelle ; les sommes acquittées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire de droit ont été placées sur un compte ; il n'a pas de charge de crédit et ne verse pas de pension alimentaire pour sa fille dont il assure la garde alternée ; la demande de consignation est injustifiée ;

- Il conteste un rappel à l'ordre durant l'année précédant son licenciement ; il a avisé son employeur du contrôle routier dont il a fait l'objet, alors qu'il avait réalisé plus de 80% de sa tournée ; il n'est pas justifié du mécontentement de clients du fait d'un retard de livraison  ; il ne s'est vu notifier qu'une contravention assortie d'un retrait de six points sur son permis de conduire ; au regard du règlement intérieur, il pouvait être sanctionné par une mise à pied disciplinaire du fait du caractère isolé du fait reproché ; son contrat de travail n'imposait pas la détention du permis de conduire et il avait des fonctions polyvalentes ; il n'est pas démontré qu'il ait eu un taux l'alcoolémie supérieur à sa prise de fonctions.

A l'issue des débats, les parties ont été informée de ce que le prononcé de l'ordonnance était fixé au 13 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Par ailleurs, aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (...) 3°:le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

L'article R1454-14 vise notamment les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.

En l'espèce, il est constant que les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit, soit l'indemnité compensatrice de préavis (5.466,74 euros brut), les congés payés y afférents (546,67 euros brut), l'indemnité de licenciement (18.017,97 euros), le rappel de salaire (517,23 euros brut) et les congés payés y afférents (51,72 euros brut) ont été exécutées par la société Alliance Healthcare Repartition qui en a payé le montant ainsi qu'elle en justifie par la production d'une copie d'un chèque d'un montant de 22.177,71 euros libellé à l'ordre de la Caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats (CARPA), du bulletin de salaire correspondant et du courrier adressé à l'avocat du salarié contenant les dits chèque et bulletin de paie.

Pour le surplus, eu égard aux circonstances de l'espèce, M. [W] ayant été contrôlé par les services de gendarmerie pendant son temps de travail alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique tandis qu'il occupait des fonctions de chauffeur-livreur et alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas retrouvé de travail et ne bénéficie à ce jour que de l'allocation de retour à l'emploi d'un montant brut journalier de 53,50 euros, il est justifié d'ordonner la consignation par la société Alliance Healthcare Distribution des condamnations assorties de l'exécution provisoire facultative, soit 50.567,34 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total 53.567,34 euros, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.

Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Autorisons la société Alliance Healthcare Repartition à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 53.567,34 euros dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;

Disons que la société Alliance Healthcare Repartition devra justifier dans le dit délai à l'avocat de M. [W] de la consignation effectuée, faute de quoi il pourra être procédé au recouvrement de la dite somme ;

Déboutons M. [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [W] aux dépens.

LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT.

H. [U]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00736
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;23.00736 ?
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