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13/03/2023 | FRANCE | N°22/07487

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème chambre, 13 mars 2023, 22/07487


Référés 8ème Chambre





ORDONNANCE N°03



N° RG 22/07487 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TMDC













SAS LE JUNGLE



C/



M. [E] [D]







Débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance























Copie exécutoire délivrée

le :



à :



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 MARS 2023







Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 12 décembre 2022



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL, lors des d...

Référés 8ème Chambre

ORDONNANCE N°03

N° RG 22/07487 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TMDC

SAS LE JUNGLE

C/

M. [E] [D]

Débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 MARS 2023

Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 12 décembre 2022

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 13 Mars 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 23 Décembre 2022

ENTRE :

La S.A.S. LE JUNGLE exerçant sous l'enseigne 'CAFE POP' prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Grégoire HENRY, Avocat au Barreau de LYON

ET :

Monsieur [E] [D]

né le 26 Juillet 1982 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocat au Barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée Le Jungle, qui exploite un établissement de restauration situé à [Localité 3] sous l'enseigne 'Café Pop', a embauché M. [E] [D] le 26 septembre 2020 en qualité d'agent d'accueil, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 50 heures par mois et moyennant un salaire mensuel de 600 euros brut.

Par avenant du 17 mars 2021, le salaire était porté à 800 euros brut par mois à compter rétroactivement du 26 septembre 2020.

M. [D] s'est plaint à différentes reprises d'un défaut de paiement des salaires.

Il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre remise en main propre à l'employeur le 23 septembre 2021.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 20 décembre 2021 afin de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 29 août 2022, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 23 septembre 2021, hors préavis.

Le conseil de prud'hommes condamnait la société 'SAS Café Pop' à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 24.920,64 euros brut à titre de rappel de salaire, déduction devant être faite des montants du chômage partiel reçu par le salarié,

- 2.492,06 euros brut au titre des congés payés afférents, déduction devant être faite des montants du chômage partiel reçu par le salarié,

- 2.426,72 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 14.560,32 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 606,66 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2.426,72 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

- 242,67 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 1.300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les dites condamnations étant assorties des intérêts à compter de la date de saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire ; les dits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Le conseil de prud'hommes :

- Ordonnait à la 'SAS Café Pop' de remettre à M. [D] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard à compter du 15ème jour, jusqu'au 45ème jour suivant la notification du jugement ;

- Déboutait M. [D] de ses autres demandes ;

- Déboutait la 'SAS Café Pop' de ses demandes reconventionnelles ;

- Limitait l'exécution provisoire du jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R1454-28 du code du travail et à cet effet, fixait à 2.426,72 euros brut le salaire moyen de M. [D] ;

- Condamnait la 'SAS Café Pop' aux entiers dépens et disait qu'à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société défenderesse.

La société Le Jungle a interjeté appel de cette décision par actes enregistrés au greffe les 20 septembre (RG n°22/5603) et 29 septembre 2022 (RG n°22/5757).

Par ordonnance rendue le 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le seul numéro 22/5603.

Suivant exploit d'huissier délivré le 22 décembre 2022, la société Le Jungle a fait assigner M. [D] à l'audience devant se tenir le 14 février 2023 à 14 heures devant le premier président de la cour d'appel de Rennes statuant en référé, pour voir, à titre principal, 'Arrêter/suspendre l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 29 août 2022', subsidiairement, 'ordonner la consignation progressive des sommes relevant de l'exécution provisoire' et en tout état de cause, laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, la société Le Jungle réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d'instance en référé, sauf à préciser comme suit sa demande subsidiaire et ajouter une demande de débouté:

- 'Ordonner la consignation progressive des sommes relevant de l'exécution provisoire et aménager les modalités d'exécution par un échelonnement des paiements sur 36 mois.

- Débouter M. [D] de sa demande radiation de l'affaire faute d'exécution provisoire de la décision'.

La société Le Jungle fait valoir en substance que :

- Dès lors que ses conclusions et pièces ont été écartées des débats en première instance, elle n'a pas été en mesure de faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire ; de plus, celle-ci entraîne manifestement des conséquences excessives apparues postérieurement à la décision de première instance, puisque le montant des condamnations est disproportionné par rapport aux règles de droit applicables et à la situation économique de l'entreprise ;

- Le conseil de prud'hommes a commis une grave erreur de droit en requalifiant le contrat de travail en contrat à temps plein, alors que les parties se sont accordées sur une durée de travail de 50 heures et que le rythme de travail du salarié était constant ; la réformation est très probable sur ce chef de jugement ;

- La trésorerie de l'entreprise ne lui permet pas de verser le montant des sommes relevant de l'exécution provisoire ; les bénéfices enregistrés en 2020 et 2021 sont artificiels puisqu'ils doivent prendre en compte les apports réalisés par les actionnaires par abandon d'une partie de leurs comptes courants ; la trésorerie est très fragile ; il n'existe aucune garantie que M. [D] soit en mesure de rembourser les sommes affectées de l'exécution provisoire ;

- M. [D] n'a pas saisi le premier président ou le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation et se contente de former une demande reconventionnelle de radiation faute d'exécution de la décision de première instance ; or, la société ayant agi préalablement en suspension de l'exécution provisoire, la demande reconventionnelle de M. [D] ne peut prospérer.

Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, M. [D] demande au premier président de débouter la société Le Jungle de sa demande, d'ordonner la radiation du rôle faute d'exécution provisoire de la décision frappée d'appel et de condamner la société Le Jungle à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] fait valoir en substance que :

- La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise à une condition de recevabilité prévue à l'article 514-3 du code de procédure civile ;

- La société appelante n'a fait valoir aucun élément en première instance et le conseil de prud'hommes n'a commis aucune erreur d'appréciation s'agissant de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

- Il n'est pas démontré que des conséquences manifestement excessives soient apparues après la décision de première instance ; la demande est irrecevable ;

- Il apparaît que la société Le Jungle ne cesse d'améliorer sa situation économique depuis des années ; aucun risque de non-restitution des sommes par le salarié n'est établi.

- Il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes ; il a été destinataire le 11 juin 2020 d'une promesse d'embauche, intitulée comme telle, qu'il a acceptée le jour même ; l'employeur a alors effectué une déclaration préalable à l'embauche ; il s'est pour sa part présenté à l'embauche le 25 août 2020 ;

- Il justifie d'un revenu mensuel de 1.850 euros au titre des allocations de chômage ; il recherche activement un emploi et ne se trouve pas en situation d'insolvabilité ; la société AFPAH ne démontre pas les difficultés financières qu'elle invoque et qui sont contredites par le bilan qu'elle produit ;

- La société AFPAH ne démontre aucune circonstance économique justifiant que les difficultés financières qu'elle allègue soient postérieures au jugement ; elle ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives.

A l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la date de prononcé de la décision était fixée au 15 décembre 2022.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit:

Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

(...)

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l'article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes peut ordonner le versement, à savoir :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes dont appel a expressément limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit telle que définie à l'article R1454-28 du code du travail et fixé à ce titre le salaire brut moyen de référence à 2.426,72 euros.

L'article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L'exécution provisoire de droit' du chapitre IV intitulé 'L'exécution provisoire', dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il ne résulte pas des dispositions du jugement dont appel, que la société Le Jungle ait fait valoir en première instance des observations sur la question de l'exécution provisoire de droit, l'argument selon lequel la dite société a vu ses conclusions rejetées par les premiers juges en raison de leur tardiveté n'étant pas pertinent, dès lors que la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale, ce que rappelle d'ailleurs expressément la décision querellée renvoyant aux observations faites à l'audience par la société défenderesse, laquelle était donc à même de faire valoir utilement toutes observations utiles à la défense de ses intérêts, y compris au titre des risques susceptibles d'être attachés à l'exécution provisoire de droit.

La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est donc conditionnée à la démonstration par la société Le Jungle de ce que, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, cette exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable ainsi que d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

La société Le Jungle produit la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes, dont il résulte que dès le mois de décembre 2021, elle était en mesure d'anticiper les risques pouvant résulter de l'exécution provisoire de droit attachée à une décision judiciaire à intervenir dans le cadre du contentieux initié par son ancien salarié, puisqu'elle connaissait les prétentions de M. [D] qui, sur le seul terrain du rappel de salaires demandé, avoisinaient les 25.000 euros, tandis qu'il était également sollicité à titre principal les sommes de 606,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2.426,72 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 242,67 euros brut au titre des congés payés afférents.

La société Le Jungle se prévaut de ce que les bénéfices enregistrés à la clôture des exercices comptables 2020 et 2021 sont artificiels, en ce qu'ils doivent prendre en compte des abandons effectués par les associés sur des sommes détenues en compte courant.

Elle fait également valoir l'état de sa trésorerie, présentant fin octobre 2022 un solde de 2.505,52 euros.

Ce dernier chiffre est à rapprocher des chiffres précédents, le tableau d'état de la trésorerie versé aux débats couvrant la période de novembre 2021 à octobre 2022, ce qui permet de constater qu'à la date de dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes, soit en décembre 2021, le solde de trésorerie s'élevait à 1.963,58 euros, soit un chiffre encore inférieur au solde à fin octobre 2022.

Par ailleurs, il doit être relevé qu'à l'exception de l'état de trésorerie susvisé et de relevés de compte bancaire arrêtés au mois d'octobre 2022, ne sont produits ni les comptes arrêtés au 31 octobre 2022, ni même des éléments comptables, fussent-ils partiels ou provisoires, contemporains de la présente instance, ou encore une attestation de l'expert comptable de la société Le Jungle, de nature à éclairer le débat sur la situation financière globale actuelle de l'entreprise.

Aucun des éléments dont se prévaut la société Le Jungle ne permet de considérer que les conséquences manifestement excessives alléguées se soient révélées postérieurement à la décision de première instance, de telle sorte que la demande doit être jugée irrecevable.

2- Sur la demande de consignation :

L'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.

Outre le caractère alimentaire des sommes allouées par le conseil de prud'hommes à titre de rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents à ces sommes, qui s'oppose à ce qu'il soit fait doit à la demande de consignation, aucun élément objectif dans le dossier de la société Le Jungle et eu égard aux circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des énonciations du jugement querellé et des pièces versées aux débats, n'établit que la consignation de l'indemnité de licenciement de 666,66 euros présente une quelconque justification.

La société Le Jungle se dispense d'ailleurs de tout argumentaire précis dans ses conclusions, au soutien de sa demande subsidiaire aux fins de consignation.

Il convient dès lors de la débouter de sa demande qui n'est pas justifiée par des éléments pertinents.

3- Sur la demande de radiation:

L'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...)'.

La demande de M. [D] aux fins de radiation a été présentée par conclusions du 13 février 2023, soit avant l'expiration du délai de trois mois prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, l'appelant ayant pour sa part notifié ses conclusions au fond le 18 décembre 2022.

Cette demande est donc recevable.

Au vu des développements qui précèdent, il n'apparaît pas que l'exécution provisoire soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelante soit dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris.

Il est constant que la société appelante n'a pas procédé au règlement, fût-ce pour partie, des condamnations assorties d'une exécution provisoire de droit.

Il convient dès lors de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

4- Sur les dépens et frais irrépétibles:

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Le Jungle, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de la société Le Jungle tendant à voir arrêter/suspendre l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 29 août 2022 ;

Déboute la société Le Jungle de sa demande subsidiaire aux fins de consignation des sommes relevant de l'exécution provisoire ;

Déclare recevable la demande de radiation de l'affaire ;

Prononce la radiation de l'instance enregistrée au greffe sous le numéro 22/05603 du rôle des affaires en cours ;

Condamne la société Le Jungle à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Le Jungle aux dépens.

LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

H. BALLEREAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/07487
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;22.07487 ?
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