La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2023 | FRANCE | N°22/04599

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 mars 2023, 22/04599


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 20



N° RG 22/04599

N° Portalis DBVL-V-B7G-S636













S.E.L.A.R.L. [G]



C/



Mme [X] [B]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 13 MARS 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Mars 2023





ORDONNANCE :



Rendue par défaut,

prononcée à l'audi...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 20

N° RG 22/04599

N° Portalis DBVL-V-B7G-S636

S.E.L.A.R.L. [G]

C/

Mme [X] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 13 MARS 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2023

ORDONNANCE :

Rendue par défaut,

prononcée à l'audience publique du 13 Mars 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. [G]

prise en la personne de Maître Cédric BERNE DE LA CALLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante ni représentée à l'audience

ET :

Madame [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante ni représentée

Mme [X] [B] a confié à Me Cédric Berne de la Calle, membre de la Selarl Cabinet de la Calle, avocat au barreau de Vannes, sa défense dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Par acte unilatéral du 28 septembre 2018, Mme [B] s'est engagée à verser à Me [G], commis d'office, un honoraire de 600 euros et lui a versé immédiatement un acompte de 75 euros.

L'audience s'est tenue le 29 septembre 2018 et la Selarl [G] a émis le 1er octobre 2018 une facture (VT-241) de 525 euros.

À la suite de cette facture, l'avocat a établi quatre nouvelles factures :

- le 13 février 2019, une facture (VT-313) de 137,86 euros TTC (pénalités de retard sur la base de 12,48 % l'an sur 600 euros et forfait de recouvrement de 40 euros), dont à déduire 48 euros payés soit un solde de 89,86 euros,

- le 15 octobre 2019, une facture (VT-440) de 128,33 euros correspondant à des frais de relance, des frais de recouvrement et à un intérêt de retard majoré), dont à déduire une somme de 36,60 euros payés soit un solde de 91,73 euros,

- le 27 septembre 2021 (AV-166), un avoir de 48 euros,

- le 27 septembre 2021 (AV-165), un avoir de 36,60 euros.

Par requête reçue à l'ordre le 14 avril 2022, la Selarl Cabinet [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération à la somme de 659,39 euros, outre 47,20 euros d'intérêts de retard, 500 euros au titre de l'article 700 et 75 euros au titre de frais de taxe, soit au total la somme de 1 281,59 euros.

Par décision du 13 juillet 2022, le bâtonnier a débouté la Selarl Cabinet [G] de sa demande, relevant que celle-ci ne justifiait ni de la convention d'honoraires dont elle faisait état ni du jugement rendu sur CRPC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 juillet 2022, la Selarl Cabinet [G] a formé un recours contre cette ordonnance.

Elle fait valoir qu'il y a bien une convention d'honoraires et en tous cas un engagement de Mme [B] à lui régler la somme de 600 euros.

Mme [B] a été convoquée par lettre recommandée adressée le 4 août 2022. Le pli a été présenté par la Poste à l'intéressée qui l'a refusé ainsi qu'il ressort de la mention apposée par le facteur.

Par avis du 12 août 2022, la Selarl Cabinet [G] a été invitée à procéder par vois de signification ainsi qu'en dispose l'article 670-1 du code de procédure civile, ce qu'elle n'a pas fait.

Par ordonnance du 9 septembre 2022, nous avons ordonné à la Selarl Cabinet [G] d'assigner Mme [X] [B] pour l'audience du lundi 13 mars 2023 à 9h et dit que faute pour la Selarl Cabinet [G] d'avoir fait délivrer cette assignation au plus tard le 23 janvier 2023, l'affaire sera radiée.

Aucune assignation n'a été délivrée et la Selarl Cabinet [G] ne s'est pas présentée à l'audience.

Il convient donc de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire du rôle des dossiers en cours.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 381 du code de procédure civile :

Constatons le défaut de diligence de la selarl Cabinet [G].

Ordonnons la radiation de l'affaire 22/04599 du rôle des dossiers en cours.

Disons que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/04599
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;22.04599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award