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10/03/2023 | FRANCE | N°22/00254

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre del'expropriation, 10 mars 2023, 22/00254


Chambre de l'Expropriation





ARRÊT N° 2



N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMJ3













Mme [Z] [D] épouse [R]

M. [L] [D]



C/



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP)

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE [Localité 6] MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT

















Déclare l'acte de saisine caduc















Copie exécutoire délivrée

le :


r>à : Me Saout

Me Lahalle



copie conforme à la direction générale des finances publiques du Finistère





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM...

Chambre de l'Expropriation

ARRÊT N° 2

N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMJ3

Mme [Z] [D] épouse [R]

M. [L] [D]

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP)

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE [Localité 6] MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Saout

Me Lahalle

copie conforme à la direction générale des finances publiques du Finistère

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame [Z] GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2023, devant Monsieur Fabrice ADAM, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de : Mme [T] [W], inspectrice principale des Finances Publiques, en qualité de commissaire du Gouvernement du Morbihan représentant la direction générale des finances publiques du Finistère, selon pouvoir du 1er février 2023

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [Z] [D] épouse [R]

née le 26 Avril 1952 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Monsieur [L] [D]

né le 17 Février 1958 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 12]

représentés par Me Ronan BLANQUET, avocat au barreau de Rennes substituant Me Alan SAOUT de la SELARL SAOUT & GALIA, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE [Localité 6] MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 490 982 477, représentée par sa directrice générale, domiciliée en cette qualité au siège.

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Clarisse LEVEQUE substituant Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par délibération du 2 mars 2012, la communauté [Localité 6] Métropole Océane a approuvé la création de la zone d'aménagement concertée de Kerarmerrien (ci-après la ZAC) située sur le territoire de la commune de [Localité 12]. L'aménagement de cette zone a été concédé par délibération du 19 avril 2013 à la société d'économie mixte [Localité 6] Métropole Aménagement. Après enquête publique et parcellaire effectuée du 4 février au 8 mars 2019, le préfet du Finistère a, par arrêté du 26 août 2019, déclaré d'utilité publique les travaux relatifs à la réalisation de la ZAC.

Par courrier du 13 mai 2019, la société [Localité 6] Métropole Aménagement a notifié à Mme [Z] [D] épouse [R] et à M. [L] [D] son intention d'acquérir les parcelles dont ces derniers sont propriétaires dans le périmètre de la ZAC (parcelles cadastrées section [Cadastre 11] de [Cadastre 3] a [Cadastre 7], [Cadastre 10] de 86 a 97 ca et CM n° 113 de 84 a 73 ca), moyennant le prix de 339'369,28 euros. Les consorts [D] ayant refusé cette offre, la société [Localité 6] Métropole Aménagement a, par mémoire du 21 août 2019, saisi le juge de l'expropriation du département du Finistère.

Après transport sur les lieux effectué les 20, 21 et 23 septembre 2021, le juge de l'expropriation a, par jugement du 13 décembre 2021 ':

- fixé à la somme de 337'869 euros l'indemnité due par la société [Localité 6] Métropole Aménagement à Mme [Z] [D] et à M. [L] [D] pour l'expropriation des parcelles cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], commune de [Localité 12],

- débouté Mme [Z] [D] et M. [L] [D] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la société [Localité 6] Métropole Aménagement.

Mme [Z] [D] et M. [L] [D] ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 janvier 2022 et reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2022.

Aux termes de ses conclusions postées le 8 avril 2022 et reçues au greffe de la cour le 11'avril 2022, Mme [Z] [D] et M. [L] [D] demandent à la cour de :

- réformer et infirmer le jugement rendu par le juge de l'expropriation du 13 décembre 2021,

- fixer à la somme de 375'299,20 euros le montant des indemnités leur revenant pour l'expropriation dont s'agit,

- condamner la société [Localité 6] Métropole Aménagement aux dépens,

- condamner société [Localité 6] Métropole Aménagement à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils critiquent la décision uniquement en ce que le juge a pratiqué un abattement de 10 % pour tenir compte de l'occupation des lieux alors qu'au jour du jugement les terres étaient libres, ayant été restituées par l'exploitant le 29 septembre 2021. Ils sollicitent, en conséquence, que l'indemnité principale soit fixée à la somme de 340'272 euros et l'indemnité de remploi à celle de 35'027,20 euros.

Par mémoire adressé le 22 juin 2022 et reçu au greffe le 23 juin, la société [Localité 6] Métropole Aménagement demande à la cour de ':

à titre principal :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 7 janvier 2022 par Mme [R] et [B] et, en conséquence, prononcer la déchéance de l'appel initié par ceux-ci,

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement du juge de l'expropriation du 13 décembre 2021,

en toutes hypothèses :

- débouter Mme [R] et M. [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [R] et M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] et M. [D] aux dépens d'appel.

À l'appui de sa demande, elle rappelle qu'aux termes de l'article R 311-26 du code de l'expropriation, l'appelant doit, à peine de caducité, conclure dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel et qu'il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile que lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission. Elle relève qu'en l'espèce, le délai expirait le 7 avril de sorte que n'ayant pas conclu à cette date, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

Subsidiairement, elle rappelle que la consistance du bien est appréciée à la date de l'ordonnance d'expropriation, c'est à dire en l'espèce au 6 août 2021, date à laquelle les terres litigieuses étaient occupées. Elle estime donc l'abattement fondé, le congé délivré postérieurement à l'ouverture de l'enquête à cette date devant être analysé en une amélioration juridique dénuée de pertinence, faite dans le seul but d'obtenir une indemnité plus élevée.

Aux termes de ses conclusions du 16 juin 2022, le commissaire du gouvernement propose à la cour de fixer le montant des indemnités dues ainsi' :

- indemnité principale : 340'272 euros,

- indemnité de remploi ': 35'027,20 euros,

soit au total une somme de 375'299,20 euros.

Le commissaire du gouvernement relève que le bail ayant pris fin le 29 septembre 2021, les terres étaient libres à la date du 13 décembre 2021 de sorte que l'abattement retenu par le juge n'est pas justifié.

SUR CE :

Aux termes de l'article R 321-26 du code de l'expropriation: «'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel'».

L'article 930-1 al 3 du code de procédure civile auquel renvoie l'article R 311-29 du code de l'expropriation, énonce que' : «'lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission...'».

C'est, en conséquence à cette date que part le délai d'appel pour conclure de l'appelant. En l'espèce, les consorts [D] ont adressé leur déclaration d'appel par lettre recommandée expédiée le 7'janvier 2022 ainsi qu'il ressort du cachet apposé par la poste.

Le délai pour conclure étant de trois mois celui-ci a expiré le 7 avril 2022 à 24 h ainsi qu'il résulte de l'article 641 al 2 du code de procédure civile («'lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai'»).

Les consorts [D] n'ayant adressé leurs conclusions que par lettre recommandée expédiée le 8 avril 2022, leur déclaration d'appel est caduque.

Les dépens resteront à la charge des consorts [D]. Chaque partie conservera à sa charge ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,

Vu l'article R 312-26 du code de l'expropriation' :

Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [Z] [D] épouse [R] et de M. [L] [D] et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à leur charge.

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre del'expropriation
Numéro d'arrêt : 22/00254
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;22.00254 ?
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