7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 92/2023
N° RG 20/00579 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNQE
Mme [R] [S] épouse [I]
C/
S.A.R.L. MJ PROXILLIUM
Copie exécutoire délivrée
le : 10 mars 2023
à :
Me JAN
Me GUITTON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [O], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition au greffe date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au jeudi 23 Février 2023
****
APPELANTE :
Madame [R] [S] épouse [I]
née le 24 Septembre 1984 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.R.L. MJ PROXILLIUM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile GUITTON de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL MJ dont le siège est situé à [Localité 4] exploite une activité de services et aide à domicile sous l'enseigne Proxillium.
Mme [R] [I] a été embauchée par la société MJ Proxillium dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 20 juin 2017, en qualité d'auxiliaire de vie affectée au service de nuit. Elle était affectée au sein de la Garde de Nuit itinérante, avec une amplitude habituelle de 22 heures à 7 heures et exercera ses fonctions dans les locaux de l'entreprise et au domicile des clients lesquels résident dans le Finistère Sud.
Le contrat prévoyait que 'le nombre de nuits sera fonction du planning établi , de ses indisponibilités et des besoins du service' , que la salariée percevra une rémunération horaire brute de 12,20 euros.
L'exemplaire du contrat de la salariée mentionne une échéance dactylographiée au 30 septembre 2017, et celui de l'employeur une échéance avec une mention manuscrite en surcharge au 31 décembre 2017.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de services à la personne.
Le contrat de travail de Mme [I] a pris fin au 31 décembre 2017.
Par courriers en date du 27 février 2018 et du 3 mai 2018, Mme [I] a contesté le solde de tout compte du 8 février 2018 et a sollicité la régularisation de la majoration des jours fériés et des dimanches, des heures de travail impayées. Elle a constaté que la date d'échéance était incorrecte et qu'un avenant aurait dû être signé pour une modification, que le contrat ne vise pas la durée minimale annuelle de travail, les périodes de travail, le nombre d'heures quotidiennes, s'il s'agit d'un temps partiel ou d'un temps plein.
La société MJ lui a répondu dans des courriers du 9 mars 2018 et du 4 juin 2018 en procédant à une régularisation de diverses sommes et indemnités et à l'envoi d'une attestation Pôle emploi rectificative.
***
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 27 décembre 2018 afin de voir :
- Dire et juger que la relation de travail s'analyse en contrat à durée indéterminée
- Constater que la rupture du contrat de travail s`analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Constater l'accomplissement d'un travail dissimulé
- Indemnité de requalification : 1 179,62 euros
- Dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure : 1 179,62 euros
- Indemnité de préavis : 1 179,62 euros
- Congés payés afférents : 117,96 euros
- Indemnité de licenciement : 145,45 euros
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
1 179,62 euros
- Dommages-intérêts pour rupture abusive : 2 359,24 euros
- Rappel de salaires du 20 juin au 31 décembre 2017 : 3 134,32 euros
- Congés payés afférents : 313,43 euros
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 7 077,00 euros
- Remise de documents rectifiés : bulletins de paye, attestation pôle emploi, certificat de travail, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard
- Dire que le conseil connaîtra de la liquidation de l'astreinte
- Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros
- Exécution provisoire.
La SARL MJ Proxillium a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes.
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Madame [I] en contrat de travail à durée indéterminée.
- Fixé la rémunération mensuelle moyenne à 1 113,13 euros.
- Condamné la SARL MJ à verser à Madame [R] [I], les sommes suivantes :
- 1 113,13 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification,
- 250,00 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
- 1 113,13 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 111,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la SARL MJ de remettre à Madame [R] [I], les documents sociaux rectifiés conformes à la décision,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit concernant les créances visées à l'article R.1454-28 du code du travail et dans le cadre de la requalification conformément à l'article R.1245-1 du code du travail,
- Débouté Madame [R] [I] du surplus de ses demandes.
- Mis les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice.
***
Mme [I] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 mars 2020, Mme [I] demande à la cour de :
- Confirmer partiellement le jugement du 20 décembre 2019 en ce qu'il a:
' Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
' Condamné la SARL MJ, à payer à Madame [I] [R] la somme de 100 euros au titre du capital constitutif de la rente trimestrielle de retraite supplémentaire avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
' Condamné la SAM MJ aux dépens, y compris ceux pouvant résulter de l'exécution forcée du jugement.
- Infirmer partiellement le jugement du 20 décembre 2019 en ce qu'il a :
' Rejeté la demande d'indemnité de licenciement ;
' Rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
' Rejeté la demande au titre du rappel de salaire du 20 juin 2017 au 31 décembre 2017;
' Rejeté la demande au titre des congés payés afférents au rappel de salaire;
' Rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
' Rejeté la demande quant à la remise des bulletins de salaire rectifiés du 20 juin 2017 au 31 décembre 2017, de l'Attestation Pôle emploi rectifiée, du Certificat rectifié dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte ;
' Condamné la SARL MJ à payer à Madame [I] [R] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au lieu des 1 500 euros demandé.
Et en conséquence, statuant à nouveau :
- Dire et juger que la relation de travail s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée,
- Constater que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Constater l'accomplissement d'un travail dissimulé,
En conséquence :
- Condamner la SARL MJ à payer à Madame [I] [R] :
- 1 179,62 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de requalification,
- 1 179,62 euros de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure,
- 1 179,62 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 117,96 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 145,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 179,62 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 359,24 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 3 134,32 euros au titre de rappel de salaire du 20 juin 2017 au 31 décembre 2017,
- 313,43 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
- 7 077 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés du 20 juin 2017 au 31 décembre 2017, de l'Attestation Pôle emploi rectifiée, du certificat rectifié dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
- Condamner la SARL MJ à payer à Madame [I] [R] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL Avocats ouest conseils conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juin 2020, la SARL MJ Proxillium demande à la cour de :
À titre principal,
- Débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
' Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
' Condamné la SARL MJ Proxillium à lui verser les sommes suivantes :
- 1 113,13 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification,
- 250,00 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
- 1 113,13 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 111,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à la SARL MJ Proxillium de remettre à Madame [R] [I], les documents sociaux rectifiés,
- Confirmer le jugement pour le surplus,
À titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement de première instance,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [I] à payer à la société MJ Proxillium la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 06 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Selon l'article L 1242- 12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ainsi que les mentions énumérées dans ce texte. A défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le contrat de travail de Mme [S] ne comportait aucun motif justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée et qu'ils ont fait droit à sa demande de requalification de la relation en un contrat à durée indéterminée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de requalification
Aux termes de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, en cas de requalification, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire correspondant au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
La relation de travail ayant pris fin le 31 décembre 2017, il sera alloué à Mme [Y] à ce titre, compte tenu du montant de son dernier salaire, de son ancienneté (6 mois) et des circonstances de l'espèce, une indemnité de requalification 1 113,13 euros en net, et non en brut comme l'a retenu à tort le conseil. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat
Le contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin à l'échéance prévue du 31 décembre 2017, la rupture de la relation de travail étant imputable à l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce licenciement ouvre droit au profit de Mme [S] au paiement de :
- la somme de 1 113,13 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle représentant un mois de salaire en application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail,
- la somme de 111,31 euros pour les congés payés y afférents.
La demande au titre de l'indemnité légale de licenciement sera rejetée, par voie de confirmation du jugement, faute pour la salariée de satisfaire à l'ancienneté des 8 mois requis par l'article L 1234-9 du code du travail, par voie de confirmation du jugement.
Mme [Y] maintient sa demande de dommages-intérêts de 1 179,62 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge (33 ans) au moment de la rupture, la cour dispose des éléments permettant d'indemniser le préjudice subi résultant de la rupture de la relation de travail à la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera complété sur ce point.
Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , Mme [S] ne justifiant d'aucun préjudice en lien avec l'irrégularité de la procédure de licenciement sera déboutée de sa demande d'indemnité de ce chef.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive
Mme [S] maintient sa demande de dommages-intérêts complémentaire de 2 359,24 euros pour rupture abusive de son contrat de travail en faisant valoir la dégradation de son état de santé psychologique du fait de ses problèmes avec son employeur.
La société MJ Proxillium s'y oppose.
La salariée ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail et déjà pris en considération par les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaire pour rupture abusive de son contrat de travail, par voie de confirmation du jugement.
Sur le rappel de salaires pour des heures effectuées et non réglées et majorées
Mme [Y] maintient sa demande de rappel de salaire de 3 134,32 euros outre les congés payés pour des heures de travail effectuées non payées et majorées, dont elle a été déboutée par les premiers juges.
La preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [S] produit à l'appui de sa demande de rappel de salaires :
- un tableau récapitulant les différences entre les heures figurant sur les bulletins de salaires de juin à décembre 2017 et les heures réellement effectuées ( pièce 14), représentant une somme de 3 134,32 euros sur la base d'un taux horaire de 14,64 euros incluant la majoration de nuit ( 12,20 euros + 2,44 euros), par exemple en septembre 2017: 87,5 heures déclarées alors que 111,85 heures ont été effectuées.
- ses bulletins de salaires mentionnant des horaires variables de 61,25 heures déclarées en août 2017 à 97,75 heures déclarées en novembre 2017, sur la base d'un taux horaire de 12, 20 euros incluant la majoration ( 9,76 + 2,44 euros)
- la copie de ses cahiers de liaison, avec l'indication des patients visités à domicile, des heures de visites, des diligences effectuées et diverses observations, de juin à novembre 2017,
- la copie des tableaux et horaires des kilométrages avec la mention des passages de nuit, de l'appel en télé assistance, en fonction des dates et des noms des patients.
La salariée présente des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre notamment grâce aux plannings périodiques des tournées transmis par Mme [Y].
L'employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve des heures précises de travail prétendument non payées et il produit de son côté des tableaux correspondant à des prestations de travail effectives de Mme [S] entre le 20 juin et le 30 novembre 2017, étant observé que la salariée ne s'est pas vue attribuer de tournées en décembre 2017. Il fait valoir que la salariée était rémunérée sur une base de 8h45 de travail chaque nuit travaillée alors que le travail effectif chez les patients ne représentait que quelques heures d'intervention dans une plage horaire comprise entre 20h30 et 4 heures du matin. Il verse aux débats le témoignage de Mme [U], collègue de travail, soulignant la rareté des interventions en télé assistance pendant la durée du poste de Mme [S]. Il considère que les tournées de visite de nuit, rémunérées sur la base de 8h75 correspondent à 4 heures de travail effectif, qu'elle-même n'a jamais eu à se plaindre des astreintes convenues avec la gérante de la société Mme [K]. Il ajoute que ' Mme [S] est une personne procédurière motivée par les gains non justifiés qu'elle pourrait récupérer sans tenir compte des conséquences pour l'entreprise.'
Au-delà de la partialité exprimée par le témoin, qui ne remet toutefois pas en cause l'amplitude horaire de travail de Mme [S], il résulte des pièces produites que la salariée effectuait des tournées de nuit organisées par la direction selon des plannnigs définis à l'avance, réalisant entre 104 et 144 km par nuit pour se rendre au domicile des patients au vu des tableaux des horaires/ kilométrages. Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne s'agissait pas de la rémunération de périodes d'astreintes. Il résulte en effet clairement du contrat de travail que la salariée travaillait de manière effective dans le cadre de ses gardes itinérantes de nuit soit dans les locaux de la société soit au domicile des patients, toutes périodes durant lesquelles elle était à la disposition permanente de la société MJ Proxillium.
S'agissant du taux horaire de 12,20 euros brut mentionné dans le contrat de travail, l'employeur ne peut pas sérieusement soutenir que cette rémunération englobait la majoration de nuit, alors que la salariée était amenée, ce qu'il reconnaît, à travailler en dehors des périodes de travail de nuit. Il est donc redevable de la majoration réclamée par la salariée sur la base de 14,64 euros brut pour les heures de nuit.
Dans ces conditions, la cour a la conviction que Mme [S] a réalisé des heures de travail majorées et non rémunérées au cours des périodes en cause et les pièces produites permettent de considérer qu'il lui est dû à ce titre la somme de 3 134,32 euros brut, outre 313,43 euros pour les congés payés y afférents, par voie d'infirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé
Il n'est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l'employeur ait intentionnellement omis de mentionner sur le bulletin de salaire de Mme [S] les heures supplémentaires dont elle vient d'obtenir la condamnation au paiement.
La salariée doit être déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande relative au paiement du capital constitutif de la rente trimestrielle de retraite supplémentaire
Mme [S] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement du 20 décembre 2019 en ce qu'il a ' condamné la SARL MJ, à payer à Madame [I] [R] la somme de 100 euros au titre du capital constitutif de la rente trimestrielle de retraite supplémentaire avec intérêt au taux légal a compter du jugement'.
Toutefois, le jugement entrepris n'ayant jamais statué sur une telle demande, non présentée par Mme [S] devant le conseil, et la déclaration d'appel n'en faisant nullement mention, il convient de constater que la cour n'en n'est pas saisie.
Sur les autres demandes et les dépens
Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2018- date à la quelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales.
Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de délivrer à Mme [S] les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S] au titre du rappel de salaires, qu'il a alloué la somme de 250 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, qu'il a rejeté la demande de la salariée de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il a alloué l'indemnité de requalification de 1 113,13 euros en brut.
- Confirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Constate que la cour n'est pas saisie de la demande de Mme [S], ne figurant pas dans sa déclaration d'appel, tendant à la confirmation du jugement du 20 décembre 2019 en ce qu'il aurait ' condamné la SARL MJ, à payer à Madame [I] [R] la somme de 100 euros au titre du capital constitutif de la rente trimestrielle de retraite supplémentaire avec intérêt au taux légal à compter du jugement.'
- Condamne la Sarl MJ Proxillium à payer à Mme [S] les sommes suivantes:
- 1 113,13 euros net, au titre de l'indemnité de requalification,
- 3 134,32 euros à titre de rappel de salaires,
- 313,43 euros pour les congés payés y afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejette la demande de Mme [S] au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2018 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
- Ordonne à la Sarl MJ Proxillium de délivrer à Mme [S] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
- Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte,
- Déboute la Sarl MJ Proxillium de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la Sarl MJ Proxillium aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Conseiller, pour le Président empêché