7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°86/2023
N° RG 19/04654 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P5VQ
M. [R] [H]
C/
Association ARAPL GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2023
En présence de Madame Florence Richefou, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [R] [H]
né le 08 Août 1969 à [Localité 6] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel CAPUS de la SCP FIDAL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Association ARAPL GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves GENTRIC de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 24 juin 2019 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [H] reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2019;
Vu l'arrêt du 02 juin 2022 ayant désigné Mme [V] [I] en qualité de médiatrice dans l'affaire susvisée ;
Vu le rapport de fin de mission de la médiatrice du 11 octobre 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu la transaction conclue entre les parties 20 janvier 2023 aux termes de laquelle les parties, par l'effet de concessions réciproques, sont parvenues à un accord qui met un terme définitif au litige qui les opposait, l'accord ayant prévu que la cour serait saisie d'une demande d'homologation ;
Vu les conclusions de M. [H] aux fins d'homologation en date du 21 février 2023 ;
Vu les conclusions de l'ARAPL Grand Ouest aux fins de constat de l'extinction de l'instance après homologation d'un accord en date du 21 février 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 131-12 du code de procédure civile,
Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel en toutes ses dispositions que la cour homologue avec toutes conséquences de droit au visa des articles 2044 et suivants du code civil.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile.
Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte aux parties de leur accord transactionnel du 20 janvier 2023 qui met un terme définitif au litige les opposant et aux termes duquel elles renoncent à toute instance et action l'une à l'encontre de l'autre au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui les liait ;
Homologue le dit accord transactionnel en toutes ses dispositions ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action emportant dessaisissement de la cour ;
Dit que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le Greffier Le Président