La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2023 | FRANCE | N°22/03034

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 07 mars 2023, 22/03034


6ème Chambre B





ARRÊT N°.



N° RG 22/03034 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXYE













M. [H] [C]



C/



Mme [I] [P] [P]



























Copie exécutoire délivrée

le :



à :

M. [H] [C]

Mme [I] [P] [P]





Expédition délivrée

le :



à :

Me FLICHY

Me NTSAKALA









r>






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,



GREFFIER ...

6ème Chambre B

ARRÊT N°.

N° RG 22/03034 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXYE

M. [H] [C]

C/

Mme [I] [P] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [H] [C]

Mme [I] [P] [P]

Expédition délivrée

le :

à :

Me FLICHY

Me NTSAKALA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 16 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [H], [Z], [B] [C]

né le 02 Mai 1956 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Rep/assistant : Me Marine FLICHY, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/003753 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Madame [I] [P] [P]

née le 15 Mai 1960 à [Localité 4] (GABON)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Raoul NTSAKALA, avocat au barreau de SAINT-MALO

[...]

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant surl'appel de Monsieur [C] du chef de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [R],

Infirme la décision déférée sur le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [C] pour sa fille [R],

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

Fixe à la somme mensuelle de 100 euros la pension alimentaire due par Monsieur [C] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [R] ;

Confime le jugement déféré en ses autres dispositions contestées et relatives aux modaltés de versement de ladite pension alimentaire ;

Précise qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales';

Rappelle que, jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier soit en l'espèce à Madame [P] ;

Rappelle que, lorsque l'intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Rappelle que le parent débiteur de la pension alimentaire devra appliquer lui-même l'indexation et verser la somme réévaluée, selon les modalités fixées au dispositif du jugement déféré, sans qu'une mise en demeure de la part de l'autre parent ne soit nécessaire ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

Rejette les autres demandes de Monsieur [C] soutenues en cause d'appel ;

Ordonne le partage par moitié entre les parties des dépens d'appel ;

Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie simple sera remise aux avocats constitués et un extrait exécutoire de cette décision sera transmis à l'organisme débiteur des prestations familiales.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/03034
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;22.03034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award