6ème Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/01124 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SP7D
Mme [P] [K] épouse [R]
C/
M. [T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [K] épouse [R]
née le 09 Février 1964 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thomas KOUKEZIAN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [N] [R]
né le 13 Octobre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[...]
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites des appels principal et incident,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions portant sur les dépens et les autres frais de première instance ;
Infirme en ses autres dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision déférée,
Dit que l'ordonnance de non conciliation a été prononcée entre les parties le 02 mai 2019 ;
Prononce le divorce entre les époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil ;
Ordonne la transcription de cette disposition en marge des actes de naissances des époux :
- Madame [P] [K] née le 09 février 2964 à [Localité 7] (Maroc)
et
- Monsieur [T], [N] [R] né le 13 octobre 1965 à [Localité 5] (69)
et en marge de leur acte de mariage prononcé le 29 juillet 2011 devant l'officier de l'état civil de [Localité 6] (22) ;
Rappelle qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emportera la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du mariage ou en cas de décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit que les parties sont invitées à rechercher à liquider à l'amiable, avec l'assistance du ou des notaires de leur choix, leurs intérêts patrimoniaux et qu'à défaut de règlement amiable de ces intérêts elles sont invitées à saisir le juge aux affaires familiales compétent et à procéder selon les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux interviendront à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 02 mai 2019 ;
Ordonne le versement par Monsieur [R] à Madame [K] d'un capital de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [R] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,