1ère Chambre
ARRÊT N°68/2023
N° RG 20/04706 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q644
M. [R] [Y] [L]
C/
M. [C] [P] [E] [L]
Mme [B] [X] [G] [L] épouse [M]
Mme [W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 07 février 2023 comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 6] (50)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL - GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [C] [P] [E] [L] es qualité d'héritier de [F] [I] [S] [D], décédée le 18.08.2015, et de [A] [E] [L], décédé le 04.01.2018
né le 12 Mars 1961 à [Localité 7] (54)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003104 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [B] [X] [G] [L] épouse [M], es qualité d'héritière de [F] [I] [S] [D], décédée le 18.08.2015, et de [A] [E] [L], décédé le 04.01.2018
née le 02 Septembre 1966 à [Localité 7] (54)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 20 novembre 2020 en l'étude, n'a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [A] [L] et [F] [D] ont eu trois enfants':
-M. [C] [L],
-Mme [B] [L], épouse [M],
-M. [R] [L].
Le 21 mai 2007 ils ont, avec leur fils [R] et son épouse Mme [W] [Z], acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] au prix de 240 000 euros.
L'acte prévoit que la nue-propriété du bien, d'une valeur de 168 000 euros, est acquise par les époux [R] et [W] [L], et que l'usufruit, d'une valeur de 72 000 euros, est acquis par les époux [A] et [F] [L]. Il précise que les époux [R] [L] déclarent effectuer le paiement à concurrence de la somme de 81 928 euros empruntée à la société La banque postale, partie présente à l'acte, et au moyen de fonds propres pour le surplus.
Par acte sous seing privé daté du 1er juin 2007, et enregistré le 6 juin 2007 au SIE de Hayange, signés par les époux [A] [L] et les époux [R] [L], ces derniers se sont engagés en ces termes : «'Nous, sous-signés M. [R] [L] et Mme [W] [L] née [Z], mariés sous le régime de la communauté, reconnaissons avoir accepté un prêt d'un montant de 156 000 euros auprès de M. et Mme [A] [L] (') D'un commun accord ce prêt est remboursable sans intérêts (0 %) sur une période de 13 ans, à savoir 12 000 euros. Chaque versement sera accompagné d'un courrier signé des deux parties attestant du paiement de chaque échéance. Il est laissé la possibilité aux emprunteurs de diminuer la période de prêt en augmentant le montant d'une ou plusieurs échéances.'»
Entre le 6 octobre 2007 et le 31 octobre 2012, M. [R] [L] a remboursé à ses parents la somme totale de 72 000 euros.
Les époux [L]- [Z] ont divorcé par jugement du 22 novembre 2013.
[F] [L] est décédée le 18 août 2015.
[A] [L] a été placé sous tutelle par jugement du 24 mars 2016. Mme [O] [T] a été désignée comme tutrice.
Les 26 juillet, 1er et 7 août 2017, M. [R] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Saint Malo M. [C] [L], Mme [B] [L] et M. [A] [L], représenté par sa tutrice, pour qu'il soit jugé que l'acte du 1er juin 2007 n'est pas une reconnaissance de dette.
M. [C] [L] et Mme [B] [L] ont assigné M. [R] [L] et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint Malo afin qu'ils soient condamnés à leur verser la somme de 84 000 euros au titre du remboursement du solde du prêt.
Les deux procédures ont été jointes.
[A] [L] est décédé le 4 janvier 2018.
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Saint Malo a':
-condamné solidairement M. [R] [L] et Mme [W] [Z] à payer à Mme [B] [L] et à M. [C] [L], en leur qualité d'héritiers de [A] [L] et de [F] [D], la somme de 84 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017,
-débouté M. [R] [L] de sa demande de condamnation de Mme [W] [Z] à le garantir de toute condamnation,
-débouté M. [R] [L] de sa demande relative aux pièces n°s 17, 18, 19, 20, 22 et 24 communiquées par Mme [B] [L] et M. [C] [L],
-débouté M. [L] de sa demande de compensation,
-débouté Mme [B] [L] et M. [C] [L] de leur demande de dommages et intérêts,
-condamné M. [R] [L] aux dépens et à payer à Mme [B] [L] et à M. [C] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 octobre 2020, M. [R] [L] a fait appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 11 octobre 2022 à M. [C] [L] et Mme [B] [L], et le 4 février 2021 à Mme [Z], auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de':
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [L] et Mme [B] [L] de leur demande de dommages et intérêts,
-infirmer le jugement de ses autres chefs,
-statuant de nouveau, débouter M. [C] [L] et Mme [B] [L] de leurs demandes,
-écarter des débats les pièces n°s 17, 18, 19, 20, 22 et 24 communiquées par M. [C] [L] et Mme [B] [L],
-ordonner la nullité de l'engagement résultant de la reconnaissance de dette du 1er juin 2007, et constater par conséquent l'absence de dette conjointe de M. [R] [L] et et Mme [Z] à l'égard de la succession de [F] [D] et à l'égard de [A] [L],
-à titre subsidiaire, juger que la créance de restitution ne peut être supérieure à la somme de 89 845 euros, réduire le montant de la créance à cette somme et constater que des versements sont d'ores et déjà intervenus à hauteur de 72 000 euros,
-dire n'y avoir lieu à intérêts au taux légal antérieurement à l'arrêt à intervenir,
-ordonner que Mme [Z], codébitrice, soit condamnée à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard,
-ordonner la compensation de cette créance avec la créance due au titre de l'indemnisation des sommes versées au titre de la taxe foncière,
-ordonner que les dépens soient employés en frais de succession.
M. [C] [L] et Mme [B] [L] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de':
-confirmer le jugement de tous ses chefs sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et infirmer le jugement de ce chef,
-à titre subsidiaire, condamner solidairement M. [R] [L] et Mme [Z] à payer à la succession de [A] [L] et de [F] [D] la somme de 84 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017,
-statuant à nouveau, condamner M. [C] [L] et Mme [B] [L] à leur verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi,
-le condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z], régulièrement assignée le 20 novembre 2020, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la demande de M. [R] [L] d'écarter des débats les pièces n°s 17, 18, 19, 20, 22 et 24
Le tribunal a rejeté la demande de M. [R] [L] d'écarter ces pièces du débat au motif que l'acte du 1er juin 2007 constitue une preuve parfaite et qu'il n'y a pas besoin d'apprécier la valeur probante de ces pièces.
Ainsi que le soutient M. [R] [L], les six attestations produites ne répondent pas aux conditions de l'article 202 du code civil en ce qu'aucune ne comporte la mention de l'alinéa 3 sur les conséquences d'une fausse attestation et ce qu'une seule attestation est complétée par la pièce d'identité du témoin.
Mais ces attestations, qui font état des soins apportés à [F] [D] par sa fille et de la tradition familiale de la remise des bijoux de la mère à la fille, n'ont aucune utilité pour statuer sur le litige de telle sorte que l'appelant, qui ne subit aucun grief, n'a aucun intérêt à demander qu'elles soient écartées des débats.
Le jugement, qui a rejeté la demande à ce titre, sera confirmé.
2) Sur la demande de nullité de l'engagement résultant de la reconnaissance de dette du 1er juin 2007
M. [R] [L] ne demande pas à la cour d'annuler l'acte du 1er juin 2007.'Il ressort de ses conclusions qu'il ne conteste pas l'existence de la reconnaissance de dette du 1er juin 2007 mais qu'il soutient qu'il s'est libéré du paiement de la dette, notamment parce que ses parents, quand il a divorcé, ont renoncé à lui réclamer le solde (page 10 de ses conclusions). Il soutient que sa mère a déchiré sous ses yeux, le 29 janvier 2014, l'original de la reconnaissance de dette.
Il soutient que l'absence de production de l'original de la reconnaissance de dette démontre que sa mère a détruit l'original et qu'elle a ainsi renoncé au paiement du surplus de la dette, soit de la somme de 84 000 euros.
En page 10 de ses conclusions il demande que M. [C] [L] et Mme [B] [L] présentent l'original de la reconnaissance de dette. Pour autant il ne forme pas une telle demande dans le dispositif de ses conclusions.
En page 14 de ses conclusions, il paraît contester la force probatoire de la copie de l'acte du 1er juin 2007 versé à la procédure par les intimés et en conclut que son engagement est nul.
Ainsi que le tribunal l'a retenu, par des motifs précis et explicites que la cour adopte, il y a lieu de juger que la copie produite répond aux conditions de l'article 1379 du code civil, est fiable et a la même force probante que l'original, dont il sera relevé qu'il a été dûment enregistré aux services des impôts.
Par ailleurs, le seul fait que M. [R] [L] et son épouse n'ont pas eux-mêmes, de leur main, écrit les sommes en cause, comme le prévoit l'article 1376 du code civil, ne leur rend pas la reconnaissance de dette qui résulte de l'acte, qui est entièrement dactylographiée et qui a été enregistré, inopposable.
Enfin, ainsi que le tribunal l'a retenu, M. [R] [L] ne démontre pas que sa mère a renoncé à lui réclamer le solde de la somme prêtée. Il ne démontre d'ailleurs même pas qu'elle a détruit l'original et en tout état de cause, un tel geste ne suffirait pas à prouver qu'elle a renoncé à réclamer la somme restant due en exécution de la reconnaissance de dette du 1er juin 2007.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de nullité de l'engagement résultant de la reconnaissance de dette au motif que l'original n'est pas produit ou que l'acte du 1er juin 2007 versé à la procédure n'a pas de force probante.
3) Sur la demande en paiement
S'agissant de Mme [Z], la cour relève qu'elle n'a pas fait appel du jugement qui la condamne à payer cette somme à Mme [B] [L] et à M. [C] [L], pris en leur qualité d'héritiers des époux [L]-[D], de telle sorte que cette condamnation est définitive à son encontre.
Le 21 mai 2007, les époux [L]-[Z] ont acquis la nue-propriété de la maison située [Adresse 2], pour un montant de 168 000 euros, et les époux [L]-[D] l'usufruit pour un montant de 72 000 euros.
Les fonds suivants ont été versés chez le notaire, d'après le décompte du 25 juillet 207, pour payer le prix d'acquisition (hors frais de vente et de prêt)':
-par les époux [L]-[D]': 161 845 euros,
-par les époux [L]-[Z]': 81 928 euros.
La somme due par les époux [L]-[Z] a été payée ainsi': 81 928 euros empruntés à la Caisse d'épargne'; 89 845 euros avancés par les époux [L]-[D].
Le compte du notaire chargé de recevoir l'acte d'acquisition du 21 mai 2007 indique que la somme de 89 845 euros a été versée sur le compte de l'étude par la caisse d'épargne de Lorraine avec le libellé suivant': «'reçu prêt SSP [L] [A] pour prêt avec reconnaissance de dette [L] [R]'».
Si l'on tient compte des frais de vente, le montant de l'acquisition s'élève à 257 100 euros. Sur ce montant les époux [L]-[D] ont payé au final la somme de 166 675,09 euros et les époux [L] [Z] la somme de 89 425,22 euros, ce qui correspond à la somme indiquée par le notaire au titre du prêt [L] [A] avec reconnaissance de dette.
Pour autant la cour relève que la reconnaissance de dette établie le 1er juin 2007, quelques jours après l'acquisition, porte sur un montant de 156 000 euros. Il en ressort que cette somme porte sur d'autres dépenses que celles relatives à l'acquisition de la maison et que le prêt a une autre cause.
Les parties à la procédure sont d'accord sur le fait que le montant du prêt indiqué dans la reconnaissance de dette correspond également au financement de travaux dans la maison.
Le 1er juin 2007, M. [R] [L] a établi un échéancier pour le remboursement de la somme globale de 156 000 euros, prévoyant un premier paiement de 12 000 euros le 31 décembre 2008.
Puis le 31 août 2008, il a établi un nouvel échéancier, mentionnant le paiement de la somme de 6000 euros le 6 octobre 2007 et de celle de 12 000 euros le 31 août 2008 et indiquant que les sommes remboursées s'imputent sur le «'capital restant sur la nue-propriété'», soit 54 000 euros au 31 août 2008, et qu'il reste du le «'capital restant sur la participation aux travaux'», soit 84 000 euros. Cet échéancier a été signé par les époux [L]-[D] et les époux [L]-[Z].
Cette pièce confirme que la somme de 156 000 euros prêtée par les époux [L]-[D] aux époux [L]-[Z] était destinée à la fois au remboursement d'une partie du prix d'acquisition de la maison et au paiement de travaux qui devaient être réalisés dans la maison. Il est manifeste que les parties avaient décidé de déroger aux dispositions de l'acte de vente sur la charge des travaux de grosse réparation et d'embellissement, laissée dans cet acte à l'usufruitier.
Trois autres échéanciers sont versés à la procédure, datés des 22 décembre 2010, 22 décembre 2011 et 31 octobre 2012, les deux derniers étant signés par les époux [L]-[D] et les époux [L]-[Z]. L'échéancier daté du 22 décembre 2010, et les suivants, mentionnent qu'au 31 décembre 2012 le montant du capital sur la participation aux travaux n'est plus que de 72 000 euros.
L'ensemble de ces pièces établissent que M. [R] [L] et son épouse ont reconnu dans un premier temps devoir à leurs parents et beaux-parents la somme de 84 000 euros au titre de travaux qui devaient être réalisés dans la maison et financés, par avance, par les époux [L]-[D]. Dans un courrier du 12 mars 2016 adressé au notaire, M. [R] [L] reconnaît qu'il doit, avec Mme [Z], la somme de 84 000 euros «'si l'on s'arrête aux écrits'» en rappelant que sa mère était d'accord pour qu'il ne rembourse pas plus que la somme de 72 000 euros.
Ensuite, il ressort des échéanciers signés par les époux [L]-[D] qu'ils étaient d'accord pour que leur fils et son épouse ne remboursent plus que la somme de 72 000 euros au titre des travaux et non celle de 84 000 euros indiquée sur le premier échéancier qu'ils ont signés.
En tout état de cause, la mention dans le courrier du 12 mars 2016 ne porte manifestement pas sur la somme de 72 000 euros déjà remboursée et qui s'est imputée sur le montant du capital au titre de l'acquisition de la nue-propriété de la maison.
Les époux [L]-[D] ont effectivement fait réaliser des travaux dans la maison, ainsi qu'il ressort des factures produites, pour un coût total de 59 245,16 euros, payés par eux entre le 26 septembre 2007 et le 5 janvier 2012.
De l'ensemble de ces éléments la cour retiendra que les époux [L]-[D] ont déboursé la somme de 89 845 euros chez le notaire, pour le compte des époux [L]-[Z], que la reconnaissance de dette visait la somme globale de 156 000 euros, que la différence, soit 66 155 euros n'a pas été versée aux époux [L]-[Z], que les parties se sont mises d'accord pour que les époux [L]-[D], bien qu'usufruitiers, réalisent des travaux dans la maison, qui devaient être remboursés par les époux [L]-[Z], nus-propriétaires, et que les parties ont trouvé un accord qui a eu pour effet de modifier le montant «'prêté'» le 1er juin 2007, les époux [L]-[Z] ne s'engageant à rembourser les travaux, à compter du 31 août 2008, que pour un montant maximum de 72 000 euros.
Mais il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que les époux [L]-[D] avaient renoncé à être remboursés, que ce soit soit la forme de versements ou sous la forme de remboursements de travaux, de la somme avancée devant le notaire (89 845 euros).
En conséquence, la cour retiendra que les époux [L]-[Z] se sont engagés à rembourser aux époux [L]-[D] la somme totale de 151 845 euros (89 845 + 72 000 euros).
Sur ce montant M. [R] [L] prouve avoir payé la somme de 72 000 euros': 6000 euros le 6 octobre 2007, 12 000 euros le 31 août 2008, 12 000 euros le 31 août 2009, 12 000 euros le 4 mai 2010, 6 000 euros le 22 décembre 2010, 12 000 euros le 22 décembre 2011, 12 000 euros le 31 octobre 2012.
Il soutient, s'il devait être condamné à payer la différence entre ce qu'il a déjà payé et la dette qui lui est réclamée, que ses parents ont renoncé à leur créance.
Mais, ainsi qu'il est dit ci-dessus, il n'apporte pas la preuve d'une telle remise de dette. Il n'est pas établi que sa mère a détruit l'original de l'acte du 1er juin 2007 parce qu'elle estimait que son fils ne lui devait plus rien. Le fait que les époux [L]-[D] n'auraient rien réclamé à M. [R] [L] après le dernier paiement du 31 octobre 2012 ne prouve pas non plus qu'ils avaient renoncé à lui demander le remboursement des travaux exécutés dans la maison et payés par eux. Enfin, au regard des pièces versées à la procédure, qui montrent que M. [R] [L] avait l'habitude de constater et faire constater par des écrits les accords passés avec ses parents, la cour s'étonne qu'il n'ait pas fait reconnaître par écrit à ceux-ci qu'ils renonçaient à lui réclamer le remboursement du solde de la reconnaissance de dette.
Il soutient également que l'obligation de rembourser est nulle pour défaut de cause, que le «'prêt'» de la somme due en plus de la somme de 89 845 euros n'avait pas de cause et que son engagement doit être annulé.
L'article 1131 ancien du code civil dispose': «'L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet'».
Il ressort des éléments cités ci-dessus que la cause de l'obligation de remboursement par M. [R] [L] et son épouse est, d'une part, le prêt de la somme de 89 845 euros remise au notaire par les époux [L]-[D] pour leur et, d'autre part, le remboursement du coût des travaux qui devaient être réalisés dans la maison, dont les époux [L]-[Z] étaient nus-propriétaires, et dont le montant était avancé par les époux [L]-[D], usufruitiers.
Les époux [L]-[Z] se sont donc engagés, le 1er juin 2007, à rembourser pour partie une somme qui ne leur avait pas été remise et alors qu'aucun travaux n'avait été exécuté ni même défini.
Il est justifié de la réalisation de travaux dans la maison pour un coût total de 59 245,16 euros, payés par les époux [L]-[D] entre le 26 septembre 2007 et le 5 janvier 2012.
La cause d'une reconnaissance de dette est la remise effective des fonds par le prêteur. En conséquence, l'obligation de remboursement des époux [L]-[D] est sans cause à hauteur de la différence entre le montant pour lequel ils se sont engagés et le montant des travaux effectivement réalisés par les époux [L]-[D], soit 12 754,84 euros.
L'absence partielle de cause n'a pas pour conséquence l'absence d'effet de la totalité de l'obligation mais sa réduction à hauteur de la cause partiellement existante.
La demande d'annulation de l'obligation de rembourser de M. [R] [L] sera donc rejetée, mais il ne sera fait droit, après infirmation du jugement, à la demande au titre de la dette envers la succession qu'à hauteur de la somme de 67 090,16 euros (151 845 ' (72 000 + 12 754,84), correspondant au montant des travaux effectivement réalisés.
Aucune condamnation ne peut être prononcée au bénéfice d'une succession, qui n'a pas la personnalité morale. Par ailleurs, le montant de la condamnation doit profiter aux trois cohéritiers. Mais la créance peut être divisée en tiers.
En conséquence, après infirmation du jugement, il ne sera fait droit à la demande de condamnation formée conjointement par Mme [B] [L] et M. [C] [L] à l'encontre de leur frère que pour la somme de 44 726,77 euros (67 090,16 / 3 x 2).
4) Sur les intérêts de retard sur la somme de 44 726,77 euros
Le tribunal n'a pas appliqué les dispositions de l'article 866 du code civil qui prévoient que la créance à l'encontre d'un copartageant produit intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession et à compter du jour où la dette est exigible quand elle survient durant l'indivision et a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur le montant de la condamnation au 24 juillet 2017, date de l'assignation.
Ce chef de la décision, plus favorable au débiteur et dont les intimés demandent la confirmation, sera confirmé.
5) Sur la demande au titre des taxes foncières
M. [R] [L] déclare avoir payé, pendant 9 années, les taxes foncières, avec son épouse, exigibles au titre du bien immobilier occupé par ses parents, alors que cette charge repose sur l'usufruitier en application de l'article 1400 II du code général des impôts.
Le tribunal a rejeté la demande en restitution de M. [R] [L], fondée sur l'article 1302-2 du code civil, au motif que les conditions de l'action en restitution du paiement indu ne sont pas remplies.
M. [R] [L] ne verse aucune pièce à la procédure démontrant et établissant que c'est par erreur ou sous la contrainte qu'il a payé les taxes foncières du bien acquis avec ses parents.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté sa demande.
6) Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] [L] et Mme [B] [L]
Les intimés, dont la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, a été rejetée par le tribunal, réclament à nouveau devant la cour la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
Ils soutiennent que M. [R] [L] a agi fautivement en refusant de rembourser la somme de 84 000 euros, en déposant plainte le 12 novembre 2015 pour recel successoral, vol, abus de faiblesse sur personne majeure incapable, détournement de fonds, de biens, d'objets mobiliers, etc ... dans un long courrier adressé au procureur de la République de Saint Malo à l'encontre de Mme [B] [L] et M. [C] [L] et en s'opposant à la remise des bijoux de leur mère à sa s'ur, en violation des souhaits de leur mère. Les autres faits reprochés à M. [R] [L] ne sont étayés par aucune pièce.
M. [R] [L] répond que les intimés sont responsables des tensions qu'ils invoquent et qu'ils ont eux-mêmes agi fautivement en vidant la maison des meubles familiaux avec Mme [Z], sans le prévenir, du vivant de leur père, qu'ils n'ont pas mentionné son existence dans l'avis de décès de leur père et l'ont tenu à l'écart lors de l'enterrement. Il ajoute qu'il a cherché à protéger son père et qu'il ne s'est pas opposé à la remise des bijoux à sa s'ur, leur valeur étant prise en compte dans le cadre des opérations de partage
Des conclusions des parties, il ressort qu'il existe un conflit familial important, dont la responsabilité est réciproque.
Ainsi que le tribunal l'a retenu, les fautes qu'auraient commises M. [R] [L] ne sont pas caractérisées, ni le préjudice moral que les intimés prétendent subir.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [B] [L] et M. [C] [L].
7) Sur la demande de garantie de M. [R] [L] Ã l'encontre de Mme [Z]
Pas plus que devant le tribunal, M. [R] [L] n'explicite dans les motifs de ses conclusions sa demande de garantie à l'encontre de Mme [Z]. Il ne justifie pas notamment de leur régime matrimonial et de la liquidation de celui-ci.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande à ce titre.
8) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.
Chacun ayant échoué sur une partie de ses demandes, les dépens exposés en appel seront partagés par moitié et les demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Malo sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] [L] et Mme [W] [Z] à payer à Mme [B] [L] et à M. [C] [L], en leur qualité d'héritiers de [A] [L] et de [F] [D], la somme de 84 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2017,
Infirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau,
Réduit à hauteur de la somme de 12 754,84 euros le montant de la somme due par M. [R] [L] en exécution de l'acte sous seing privé du 1er juin 2007,
Condamne M. [R] [L] à payer à Mme [B] [L] et à M. [C] [L], pris conjointement, la somme de 44 726,77 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2017 au titre de la somme restant due en exécution de l'acte du 1er juin 2007,
Dit que M. [R] [L] est tenu in solidum avec Mme [W] [Z] Ã hauteur de ce montant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens d'appel par moitié, entre d'une part, M. [R] [L] et d'autre part, Mme [B] [L] et M. [C] [L].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE