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06/03/2023 | FRANCE | N°22/05153

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre., 06 mars 2023, 22/05153


Chambre Conflits d'Entreprise





ARRÊT N°08



N° RG 22/05153 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TBL5













Syndicat SUD PTT



C/



- M. [Y] [H] (Président du CHSCT)

- S.A. LA POSTE



















Confirmation













Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,





GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors...

Chambre Conflits d'Entreprise

ARRÊT N°08

N° RG 22/05153 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TBL5

Syndicat SUD PTT

C/

- M. [Y] [H] (Président du CHSCT)

- S.A. LA POSTE

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Décembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Le Syndicat SUD PTT D'ILLE & VILAINE pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Avocat au Barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [H] pris en sa qualité de Président du CHSCT PLATEFORME COLIS LA POSTE [Localité 8] [Localité 7] domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre Yves ARDISSON substituant à l'audience Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocats au Barreau de RENNES

.../...

La S.A. LA POSTE prise en son établissement PFC [Localité 8] [Localité 7], [Adresse 2] agissant par ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre Yves ARDISSON substituant à l'audience Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocats au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Le 14 janvier 2020, le SYNDICAT SUD PTT D'ILLE ET VILAINE a informé la SA LA POSTE qu'en application de l'article 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail, il désignait M. [X] comme représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme colis de [Localité 8]-[Localité 7].

Depuis le 25 mars 2022, la participation de son mandataire aux travaux de cette instance lui est interdite par son président en exercice, M. [H].

Le SYNDICAT SUD PTT D'ILLE ET VILAINE, autorisé en cela par ordonnance sur requête du 20 juin 2022, a assigné en référé d'heure à heure la SA LA POSTE et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :

' Ordonner sous astreinte de rétablir M. [X] dans son mandat au CHSCT ;

' Condamner la SA LA POSTE à verser à M. [X] une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;

' Condamner la SA LA POSTE à verser 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;

' Condamner la SA LA POSTE aux dépens.

La cour est saisie d'un appel formé le 12 août 2022 par le SYNDICAT SUD PTT D'ILLE ET VILAINE à l'encontre de l'ordonnance de référé du 8 août 2022 par laquelle le tribunal judiciaire de Rennes a :

' Rejeté les demandes du SYNDICAT SUD PTT D'ILLE ET VILAINE, comme excédant les pouvoirs de la juridiction des référés ;

' L'a invité à se pourvoir comme bon lui semblera ;

' Condamné le SYNDICAT SUD PTT D'ILLE ET VILAINE :

- aux dépens,

- à payer la somme de 3.000 € à la SA LA POSTE et à M. [H], appelé en sa qualité de président du CHSCT de la plate-forme colis de [Localité 8]-[Localité 7], au titre des frais par eux engagés afin de faire valoir leur défense,

' Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, suivant lesquelles le SYNDICAT SUD PTT D'ILLE ET VILAINE demande à la cour de :

' Réformer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;

'Juger que le mandat de représentant syndical SUD PTT 35 au CHSCT de l'établissement de la plate-forme colis de [Localité 8]-[Localité 7] détenu par M. [X] est licite et valable;

' Juger que l'entrave à l'exercice du mandat de représentant syndical de M. [X] au CHSCT de la plate-forme colis de [Localité 8]-[Localité 7] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

' Déclarer recevable et bien fondée l'action du SYNDICAT SUD PTT D'ILLE ET VILAINE engagée devant le juge des référés en application de l'article 835 du code de procédure civile ;

' Ordonner à la SA LA POSTE de rétablir M. [X] dans son mandat de représentant syndical au CHSCT de l'établissement de la plate-forme colis de [Localité 8] [Localité 7] et enjoindre au Président du CHSCT de l'établissement d'avoir à le convoquer aux réunions CHSCT auxquelles il est en droit d'assister et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de huitaine à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

' Ordonner à la SA LA POSTE et au Président du CHSCT de l'établissement de la plate-forme colis de [Localité 8] [Localité 7] de cesser toute entrave à l'exercice du mandat de représentant syndical au CHSCT de l'établissement de M. [X] et ce, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

' Débouter la SA LA POSTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' Condamner la SA LA POSTE à lui verser la somme de :

- 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts,

- 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner la SA LA POSTE aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, suivant lesquelles la SA LA POSTE et M. [H] demandent à la cour de :

A titre principal,

' Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté le SYNDICAT SUD PTT D'ILLE ET VILAINE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

' Annuler comme constituant un trouble manifestement illicite la désignation de M. [X] comme représentant syndical auprès du CHSCT de la plate-forme colis de [Localité 8]-[Localité 7] en date du 14 janvier 2020 ;

En toute hypothèse,

' Mettre à la charge du SYNDICAT SUD PTT D'ILLE ET VILAINE de payer à la SA POSTE la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2022.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera observé que la recevabilité de l'action du SYNDICAT SUD PTT D'ILLE ET VILAINE n'est pas discutée dès lors que celui-ci a déposé ses statuts en mairie et dispose de sa capacité d'ester en justice.

Sur la remise en cause du mandat de M. [X] par le Président du CHSCT

Le SYNDICAT SUD PTT D'ILLE ET VILAINE soutient que la remise en cause unilatérale et brutale du mandat de son représentant syndical au CHSCT, à compter du mois d'avril 2022, est illicite. Il précise que cette décision unilatérale de l'employeur ne repose sur aucune décision de justice, dès lors que seul le juge judiciaire est compétent, au visa de l'article R. 2314-24 du code du travail, pour annuler la désignation d'un représentant syndical à condition d'avoir été saisi dans les 15 jours de cette désignation et que l'employeur ne justifie pas de l'effectif de l'établissement au 31 mars 2022. Il rappelle que l'effectif à prendre en compte pour apprécier la régularité de la désignation d'un représentant syndical au CHSCT est celui existant au moment des élections. Il indique que la baisse des effectifs en cours de mandat n'a aucune incidence sur la composition de l'instance, notamment sur le nombre de représentants du personnel

La SA LA POSTE et M. [H], agissant ès-qualités de Président du CHSCT, répliquent que :

- le régime juridique de la désignation des représentants syndicaux au CHSCT au sein de LA POSTE relève des dispositions du seul accord-cadre du 17 mars 1975 ;

- l'accord-cadre ne fixe aucune autre règle que celle de l'atteinte de 300 salariés pour autoriser la présence d'un représentant syndical auprès du CHSCT ;

- à partir du moment où l'effectif au sein de la plate-forme colis est passé sous le seuil des 300 salariés, la présence du représentant syndical SUD au CHSCT n'était plus de droit ;

- le Président du CHSCT pouvait dès lors légalement constater que la condition d'effectif de 300 agents n'étant plus atteinte, le Syndicat SUD ne pouvait faire participer son représentant au CHSCT.

L'article 23 alinéa 4 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 dispose que: 'Afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui (') assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT'.

Suivant l'article 5.1.4.1 §2 de l'instruction de la Poste du 1er février 2019 portant organisation, composition, attributions et fonctionnement de ses CHSCT : ' Le président du CHSCT doit veiller à l'application des dispositions réglementaires qui régissent le fonctionnement du comité'.

Et l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : 'La Poste emploie des agents contractuels sous le régime des conventions collectives. L'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques et aux délégués syndicaux.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. Il précise en outre, en tenant compte de l'objectif d'harmoniser au sein de La Poste les institutions représentatives du personnel, les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du personnel, dont bénéficient leurs représentants'.

En l'espèce, il sera observé que le premier juge a relevé à juste titre dans son ordonnance que ' le syndicat a admis lors des débats, de façon pour le moins contradictoire, qu'il 'est vrai qu'il n'y a pas de dispositions dans le code du travail qui régissent l'exercice du mandat syndical au sein du CHSCT'.

De même, le syndicat ne peut pas se prévaloir utilement, au cas présent, des trois arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date des 10 mars 2010 (n° 09-60.347), 28 septembre 2011 (n°10-60.357 et 358) et 15 avril 2015 (n°14-19.197), lesquels avaient trait au seul comité d'entreprise et visaient ou se référaient aux dispositions du code du travail qui y étaient relatives, pour affirmer que le mandat d'un représentant syndical perdurerait jusqu'au renouvellement des membres du CHSCT, date à laquelle seulement il prendrait alors automatiquement fin, peu important la baisse des effectifs de l'établissement concerné en cours de mandat. L'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste, précité, disposait en effet, aux dates des litiges que ces arrêts ont tranché, que l'emploi sous le régime des conventions collectives d'agents contractuels 'n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste (...) les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise'.

A l'inverse, il est sérieusement envisageable, en application de l'article 5.1.4.1 de l'instruction de La Poste du 1er février 2019 précitée, que son président ait le pouvoir, sous le contrôle le cas échéant du juge, de refuser la participation d'un représentant syndical désigné en violation de l'article 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail, seul texte régissant ce mandat atypique de représentant syndical au CHSCT et qui ne comporte, lui, aucune stipulation à cet égard.

C'est donc à tort que le syndicat soutient que seraient applicables, au présent litige, les dispositions de l'article R. 2314-24 du code du travail, qui prennent en effet place dans un chapitre (IV) consacré à la composition du seul comité social et économique ainsi qu'à l'élection et au mandat de ses membres, pour affirmer que seul le juge aurait le pouvoir de mettre fin au mandat d'un représentant syndical mandaté par son organisation pour participer aux travaux du CHSCT litigieux.

L'ordonnance attaquée sera donc confirmée à ce titre.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite

Le SYNDICAT SUD PTT D'ILLE ET VILAINE explique que la désignation de M. [X] en qualité de représentant syndical au CHSCT étant régulière et conforme à l'accord du 17 mars 1975 et celles du Bulletin de Ressources Humaines du 1er février 2019 qui y renvoie, elle n'est pas sérieusement contestable. Il soutient qu'en empêchant le représentant syndical, depuis le mois d'avril 2022, d'assister aux réunions du CHSCT, le Président du Comité entrave gravement le droit syndical et cette entrave est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser immédiatement.

La SA LA POSTE et M. [H], agissant ès-qualités de Président du CHSCT, répliquent qu'aucun délai, aucune procédure n'encadrent les contestations en rapport avec la désignation, l'exécution ou la fin du mandat du représentant syndical auprès du CHSCT de sorte que le Président du CHSCT pouvait tirer sans autre formalité les conséquences sur le mandat de M. [X] d'un passage sous l'effectif de 300 agents tel que le prévoit l'accord interprofessionnel. Il ajoute que l'absence du représentant syndical n'empêche en rien le CHSCT de fonctionner avec ses membres traditionnels.

En l'espèce, c'est par une exacte application du droit et une appréciation des faits dont les débats en cause d'appel n'ont pas altéré la pertinence, que le premier juge a retenu s'agissant de la désignation de M. [X] par le SYNDICAT SUD PTT D'ILLE ET VILAINE, le 14 janvier 2020, en tant que représentant syndical au CHSCT, même à supposer que l'atteinte du seuil de trois cents salariés, qui seule permet une telle désignation en application de l'article 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975 précité, soit à apprécier au moment des élections professionnelles, comme le prétend le syndicat demandeur, il doit être rappelé qu'il n'a pas contesté l'affirmation des défendeurs selon laquelle le seuil n'était pas atteint lors des élections intervenues en 2018. La licéité de cette désignation est donc, à ce stade, sérieusement contestable sans qu'il soit nécessaire de répondre aux développements des parties sur la persistance, ou non, de l'atteinte du seuil précité en cours de mandat.

Dès lors, le trouble que constitue l'interdiction faite désormais à M. [X] de participer aux travaux du CHSCT de la plate-forme colis de [Localité 8]-[Localité 7] est peut-être illicite mais pas de façon manifeste. Excédant les pouvoirs du juge des référés, cette demande visant à faire cesser le trouble sera rejetée.

L'ordonnance attaquée sera donc confirmée sur ce point.

===

-6-

Sur la demande, à titre de provision, de dommages et intérêts résultant de l'atteinte grave portée par l'employeur aux intérêts de la profession qu'il représente

En l'absence de trouble manifestement illicite, la demande du syndicat Sud PTT d'Ille et Vilaine de se voir allouer une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation du préjudice allégué, sérieusement contestable en son principe, sera de fait également rejetée.

Sur les frais et les dépens

Compte tenu de l'équité, le syndicat Sud PTT d'Ille et Vilaine versera aux défendeurs une somme de 1.500 € à valoir sur les frais qu'ils ont dû engager en appel pour faire valoir leur défense, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

et y ajoutant,

CONDAMNE le SYNDICAT SUD PTT dIllle et Vilaine à payer à la SA LA POSTE et M. [H], agissant ès qualités de Président du CHSCT de la plate-forme colis [Localité 8] [Localité 7], la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le SYNDICAT SUD PTT d'Ille et Vilaine aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre conflits d'entre.
Numéro d'arrêt : 22/05153
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;22.05153 ?
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