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06/03/2023 | FRANCE | N°20/00658

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 06 mars 2023, 20/00658


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°101



N° RG 20/00658 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QNXB













Mme [X] [Y]



C/



SAS ANTARGAZ ENERGIES

















Infirmation













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2023>




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Mars 2023

...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°101

N° RG 20/00658 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QNXB

Mme [X] [Y]

C/

SAS ANTARGAZ ENERGIES

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [M] [C], Médiatrice Judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [X] [Y]

née le 18 Juillet 1974 à NANTES (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VEYRAC substituant à l'audience Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Avocats au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La SAS ANTARGAZ ENERGIES anciennement dénommée UGI ENERGIE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Nicolas FALQUE, Avocat plaidant du Barreau de MARSEILLE

Mme [X] [Y] a été embauchée le 23 mai 2002 par la Société TOTALGAZ dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Conseiller relation client ' marché vracs professionnels.

Le 30 septembre 2016, le contrat de travail de Mme [X] [Y] a été transféré à la SA UGI ENERGIE dans le cadre du rachat d'une partie des activités de la société TOTAL FINAGAZ.

Concomitamment à cette cession, l'employeur a négocié un Plan de Sauvegarde de l'Emploi avec les syndicats représentatifs comportant un plan de départs volontaires fixant le nombre de départs volontaires possibles par intitulé et par secteur, précisant les conditions de mise en oeuvre du plan notamment en ce qui concerne les critères d'éligibilité et les modalités de départage dans l'hypothèse d'un nombre de candidatures supérieur au nombre de postes supprimés ainsi que quatre parcours de départs volontaires.

Le 28 juin 2017, Mme [X] [Y] a fait état de sa demande de départ volontaire.

Le 4 juillet 2017, à la suite d'un entretien avec le Directeur Général de la société UGI ENERGIE concernant le plan de départs volontaires, Mme [Y] a été placée en arrêt maladie et orienté vers le médecin du travail, en faisant état d'un syndrome anxio-dépressif semblant lié au travail.

Mme [X] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de NANTES en référé pour obtenir la transmission du formulaire de candidature, qui lui a été remis à l'audience du 26 juillet 2017 et qu'elle a déposé avant le 14 août 2017.

Le 23 août 2017, l'employeur a informé Mme [X] [Y] que sa candidature au départ volontaire n'était pas retenue.

A l'issue d'une visite médicale du 26 mars 2018 et étude de son poste de travail et des conditions de travail réalisée le 27 février 2018, Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, précisant que le maintien au travail dans l'entreprise UGI serait préjudiciable à sa santé.

Après consultations des délégués du personnel et du médecin du travail, la Société a proposé le 28 mai 2018 à Mme [Y] au titre de son obligation de recherche de reclassement un poste d'agent de livraison et un poste de gestionnaire finance basés à [Localité 5] (35) qu'elle a refusés.

Le 22 juin 2018, Mme [Y] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 juillet 2018, reporté au 13 juillet 2018, auquel la salariée a indiqué ne pas se présenter, avant d'être licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2018.

Le 25 septembre 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

A titre principal,

- Constater que la SA UGI ENERGIE aurait dû faire bénéficier à Mme [Y] du plan de départ volontaire prévu dans son plan de sauvegarde de l'emploi et en tirer toutes conséquences notamment financières,

En conséquence et par application du plan de départ volontaire produit aux débats,

' Condamner la SA UGI ENERGIE au paiement de l'équivalent de 27 mois de salaire (27 mois × 3.396 €), soit 91.692 € net

- A titre subsidiaire,

' Dire et juger que :

- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne protégeant pas la santé de sa salariée,

- le licenciement intervenu à son endroit sans cause réelle ni sérieuse,

' Condamner la SA UGI ENERGIE au paiement des sommes suivantes :

- 6.792 € brut d'indemnité de préavis (2 mois),

- 679 € brut de congés payés afférents,

- 40.752 € net de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir,

' Condamner aux dépens.

La cour est saisie de l'appel régulièrement formé par Mme [X] [Y] le 24 janvier 2020 contre le jugement du 16 janvier 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que :

- la SA UGI ENERGIE n'avait pas à faire bénéficier à Mme [Y] du plan de départ volontaire prévu dans son plan de sauvegarde de l'emploi et que le juge judiciaire n'est pas compétent pour ordonner la réouverture d'un PSE,

- l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et est un licenciement pour inaptitude,

- Mme [Y] faisait toujours partie des effectifs lorsqu'elle a introduit son action initiale,

' Débouté Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' Débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2020, suivant lesquelles Mme [Y] demande à la cour de :

' Dire et juger Mme [Y] recevable et bien fondée en ses présentes écritures et en sa présente procédure,

' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de NANTES en date du 16 janvier 2020,

' Constater que la SA UGI ENERGIE a manqué à ses obligations issues du Plan de Départ Volontaire en privant volontairement Mme [Y] du bénéfice du Plan de Départ Volontaire.

' Condamner la SA UGI ENERGIE à verser à Mme [Y] l'équivalent de 27 mois de salaire, soit : 27 mois x 3.396 € = 91.692 € net,

A titre subsidiaire,

' Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne protégeant pas la santé de sa salariée,

' Dire et juger le licenciement intervenu à son endroit sans cause réelle ni sérieuse,

' Condamner la SA UGI ENERGIE à lui verser les sommes suivantes :

- 6.792 € brut au titre des deux mois de préavis,

- 679 € brut au titre des congés payés sur préavis,

- 40.752 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

En tout état de cause,

' Condamner la SA UGI ENERGIE à verser à Mme [Y] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' Condamner la SA UGI ENERGIE aux dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2020, suivant lesquelles la SAS ANTARGAZ ENERGIE anciennement SA UGI ENERGIE demande à la cour de :

' Confirmer le jugement dont appel,

' Constater que Mme [Y] faisait toujours partie des effectifs de la SA UGI lorsqu'elle introduit son action initiale,

' Dire et juger que le plan autorisé par la DIRECCTE est aujourd'hui clôturé,

' Dire et juger que le juge judiciaire n'est pas compétent pour ordonner la réouverture d'un PSE,

' Dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,

' Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions tant comme étant irrecevables que mal fondées,

' Condamner Mme [X] [Y] aux entiers dépens et à payer à la SA UGI ENERGIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du PDV/PSE :

Pour infirmation et bien fondé de sa demande indemnitaire, Mme [Y] fait essentiellement valoir qu'elle réunissait les trois critères définis pour être éligible au plan de départ volontaire dont les modalités qu'il prévoit, s'impose à l'employeur, que le refus opposé a priori et dans les conditions rappelées sans justification objective est constitutif d'une faute.

La SAS ANTARGAZ ENERGIE entend faire observer que le plan de départs volontaires était avantageux et que la salariée réclame seulement le versement d'une somme équivalente à ce qui lui aurait été versé si elle avait été éligible, de sorte que sa demande est dépourvue de fondement juridique, sachant que lors du dépôt de sa requête elle était toujours salariée de la société, qu'elle ne tient pas compte du licenciement intervenu depuis, que le plan (242 pages) a été homologué par la DIRRECTE, avec pour objectif de limiter le nombre de contrats éligibles, de sécuriser les reclassements extérieurs, que le refus lui a été opposé par la commission mixte, qu'elle ne pouvait pas être concernée dès lors qu'il n'y avait pas de suppression de postes mais modifications de contrat et par conséquent pas de critères de choix à appliquer, que son projet a été étudié par la commission qui a estimé que profitant d'un effet d'aubaine, il n'était pas sérieux s'agissant d'un contrat à durée indéterminée dans l'entreprise de motoculture de son conjoint pour un salaire de 2.000 € par mois.

La SAS ANTARGAZ ENERGIE indique en outre que la rupture d'égalité alléguée concernant l'éligibilité ne peut la contraindre à exécuter le plan de départs volontaires clôturé, que cela ne peut fonder une prise d'acte et que la rupture intervenue est sans rapport avec le plan.

L'article 4 de l'accord majoritaire relatif au projet de licenciement économique et à son plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de départs volontaires, intitulé 'les objectifs du plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de départs volontaires', énonce : « au regard des conséquences sociales du projet d'évolution de l'organisation d'UGI ÉNERGIE, il est envisagé au-delà du respect des obligations légales, d'adopter une attitude exemplaire en matière de responsabilité sociale et de reclassement.

Dès lors, ce projet de PSE/ PDV s'articule autour des axes suivants :

' la priorité : éviter les départs contraints, en proposant aux salariés concernés des offres d'emploi en interne et en favorisant les départs volontaires via des dispositifs tels que le départ volontaire ' pour un emploi salarié à l'extérieur du groupe UGI, pour une création et/ ou une reprise d'entreprise, pour une formation longue ou de reconversion ' où le départ volontaire à la retraite ;

' un accompagnement individualisé avec la tête cabinet spécialisée (REPER), grâce a des moyens financiers et humains adaptés durant la phase de volontariat, puis le cas échéant, durant la phase dédiée au reclassements (interne et externe) (') ».

L'article 6.2 de l'accord précité concernant le nombre de postes supprimées par catégorie professionnelle, le nom, les nombres de postes créés et nombre de modifications du contrat de travail du fait du projet, précise que :

' la mise en 'uvre du projet se traduirait par :

' la suppression de 132 postes dont 73 vacants au 30 avril 2017;

' la modification de 36 contrats de travail ;

' la création de 37 postes de travail ;

' les postes occupées par le salarié d'UGI énergie sont réparties aux deux ensembles :

1. Les postes des catégories professionnelles impactées par une suppression d'emploi (groupe 1),

2. Les postes des catégories professionnelles non impactées par les suppressions d'emplois (groupe 2).

Le tableau correspondant mentionne la suppression de 19 postes de chargés de clientèle, catégorie dont relève celle des conseillers relations clients au nombre de 45 dont 9 vacants, à laquelle se rattache le poste de Mme [X] [Y].

L'article 13 du chapitre Ier « le volontariat » précise les conditions et modalités générales du départ volontaire en indiquant que pour les départs volontaires des salariés appartenant aux catégories professionnelles impactées par des suppressions d'emplois, le nombre maximal de ces départs volontaires ne peut être supérieur au nombre d'emplois supprimés, que ce nombre maximal s'entend par catégorie professionnelle impactée par des suppressions d'emplois définis à l'article 6.2 (soit les catégories du groupe 1) et par zones d'emplois impactés par des suppressions d'emplois et défini ci-dessous, en l'occurrence 19 postes comme précédemment relevé.

Quatre parcours sont proposés dans le cadre du plan de départs volontaires :

- Parcours emploi-salarié,

- Parcours création ou reprise d'entreprise,

- Parcours formation ou de reconversion de longue durée,

- Parcours fin de carrière.

Pour être éligible, le candidat au départ volontaire doit répondre aux critères suivants :

- Être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société UGI ENERGIE à la date de l'homologation ou de validation du plan,

- Occuper un poste relevant de la catégorie professionnelle concernée par une des suppressions d'emplois, au périmètre géographique tel que défini dans l'accord ou avoir refusé une modification du contrat de travail telle que proposée par UGI ENERGIE dans le cadre de sa nouvelle organisation à l'origine du projet de l'accord,

- Ne pas être dans une situation de rupture en cours de contrat de travail à la date de présentation de la candidature au départ,

- Faire formellement acte de candidature auprès de la DRH après validation de ce projet par le PIC pendant la période autorisée de manifestation du volontariat après la date de validation du plan et de la période de réflexion suite à la proposition des modifications des contrats de travail aux salariés concernés,

- Présenter les justificatifs au PIC requis par le dispositif pour chaque type de mesure et, plus généralement, remplir les conditions particulières prévues pour chaque type de dispositif et obtenir l'acceptation de sa candidature par la commission de suivi,

- Ne pas risquer, par son départ, d'entraîner un déficit de compétences critiques pour la société UGI ENERGIE ou désorganiser le fonctionnement des services/départements de la société UGI ENERGIE.

Il est également précisé que le nombre maximal de ces départs volontaires ne pourra excéder le nombre de refus de modifications de contrats de travail proposés dans le cadre du projet de la nouvelle organisation, et que dans l'hypothèse où le nombre de volontaires dépasserait d'une part le nombre d'emplois supprimés dans une 'catégorie professionnelle zone d'emploi', d'autre part le nombre de refus de modification du contrat de travail proposé, les candidats au départ volontaire seraient départagés en donnant la priorité aux salariés dont l'emploi est supprimé ou qui ont refusé la proposition de modification de leur contrat de travail.

Dans l'hypothèse où l'application de ce critère ne suffirait pas à départager plusieurs candidatures au sein d'une même catégorie d'emploi et zone d'emploi, un critère de départage secondaire sera à nouveau appliqué, en donnant la priorité aux projets sécurisés. Sont considérés comme étant du plus au moins sécurisés :

- Le départ à la retraite à taux plein,

- La pré-retraite d'entreprise ou la dispense d'activité choisie,

- Le départ pour un projet d'emploi salarié,

- La formation longue-durée ou de reconversion,

- La création ou la reprise d'entreprise.

Enfin, si l'application de ces deux premiers critères ne suffisait pas à départager plusieurs candidatures au sein d'une même catégorie zone d'emploi, l'ordre de dépôt des dossiers de volontariat serait subsidiairement appliqué.

En l'espèce, il est établi que nonobstant les difficultés rencontrées par la salariée pour se voir remettre le questionnaire, elle a été en mesure de le remettre à son employeur avant la date butoir du 14 août 2017, que les éléments produits par l'employeur ne corrobore pas l'affirmation selon laquelle sa catégorie d'emploi n'était pas impactée par les suppressions d'emplois, qu'elle a été en mesure de soumettre une proposition d'emploi, en l'occurrence un emploi en contrat à durée indéterminée dans la société de son mari.

Pour justifier le refus opposé à la salarié, l'employeur se borne à faire valoir qu'au moment où la salariée avait soumis sa candidature, toutes les modifications d'emplois avaient été honorées, que la salariée n'était pas concernée par les suppressions d'emploi et que pour rejeter sa candidature, certains membres de la commission mixte avaient émis des réserves sur le bien fondé du dossier, en estimant que les aides prévues par le plan avaient pour seul objet le reclassement effectif des salariés concernés par le plan de départs volontaires, sans considération d'effet d'aubaine purement financier.

Cependant, le courrier du 23 août 2017 par lequel l'employeur lui notifie le rejet de sa candidature au plan de départs volontaires justifie ce rejet en faisant référence à l'absence de suppression de poste au service de la clientèle professionnelle (consommation supérieure à 12 tonnes par an) alors que le procès verbal de la réunion du 21 août 2017 n'apporte aucune précision à ce titre.

Le même courrier précise que les objectifs de réorganisation se limitent à 5 modifications de contrat de travail avec un simple changement de mission consistant à gérer une clientèle domestique ou professionnelle dont la consommation annuelle est inférieure à 12 tonnes, en précisant que cet objectif a été rapidement atteint avant que la salariée se manifeste.

Or, cette seule affirmation suffit à établir que le rejet de la candidature de Mme [X] [Y] n'est pas fondé sur des éléments objectifs dès lors qu'il résulte des termes de l'accord majoritaire relatif au projet de licenciement économique et à son plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de départs volontaires que l'ordre de dépôt des dossiers de volontariat ne serait subsidiairement appliqué que si les deux premiers critères ne suffisaient pas à départager plusieurs candidatures au sein d'une même catégorie zone d'emploi.

En utilisant ce critère pour justifier le rejet de la candidature de Mme [X] [Y] avant même d'examiner si la salariée remplissait les autres critères d'éligibilité, l'employeur n'a pas respecté l'accord à l'élaboration duquel il avait contribué, la référence à l'effet d'aubaine sans analyse du sérieux de la proposition d'emploi en contrat à durée indéterminée étant étrangère à toute analyse objective de la candidature de Mme [X] [Y].

Au surplus, il résulte du contenu de la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2017 adressée à Mme [X] [Y] par M. [F], Directeur Général de la société, faisant suite à l'entretien du 4 juillet 2017 que ce dernier estimait déjà qu'au vu du nombre de candidatures au départ volontaire, Mme [X] [Y] n'y était pas éligible.

Dans ces conditions et abstraction faite des développements relatifs à l'impossibilité de réouverture du PSE/PDV dénués de portée, il est patent que Mme [X] [Y] est fondée à demander réparation du préjudice qui est résulté du rejet de sa candidature fondé sur des considérations étrangères à toute analyse objective. Il y a donc lieu de condamner l'employeur à lui verser la somme correspondant à l'indemnité à laquelle elle pouvait prétendre si sa candidature avait été retenue, en l'espèce 27 mois de salaire pour une ancienneté de 15 ans, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS ANTARGAZ ENERGIE anciennement UGI ENERGIE à payer à Mme [X] [Y] :

- 91.692 € net à titre de dommages et intérêts,

- 2.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS ANTARGAZ ENERGIE anciennement UGI ENERGIE de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SAS ANTARGAZ ENERGIE anciennement UGI ENERGIE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/00658
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;20.00658 ?
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