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06/03/2023 | FRANCE | N°20/00652

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 06 mars 2023, 20/00652


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°100



N° RG 20/00652 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QNVE













M. [J] [R]



C/



SASU KLOECKNER METALS FRANCE

















Réformation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT D

U 06 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique d...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°100

N° RG 20/00652 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QNVE

M. [J] [R]

C/

SASU KLOECKNER METALS FRANCE

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [S] [C], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [J] [R]

né le 04 Décembre 1974 à [Localité 7] (44)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie VEYRAC substituant à l'audience Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Avocats au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La SASU KLOECKNER METALS FRANCE anciennement dénommée KDI prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, Avocat postulant du Barreau de PARIS

M. [J] [R] a été embauché le 9 mars 2010, à effet du 3 mai 2010 par la SAS KDI devenue la SAS KLOECKNER METALS FRANCE, spécialisée dans la distribution de produits métallurgiques en qualité de Contrôleur de gestion, statut Cadre, position 2 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prévoyant un forfait de 1607 heures annuelles, sur une base de 37,4 heures hebdomadaires et 14 jours par an de repos compensateur.

Le 16 juillet 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 18 juillet 2018, puis reporté au 25 juillet 2018.

Le 1er août 2018, M. [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, pour avoir eu un comportement discourtois et hostile envers [B] [P], ainsi qu'un comportement colérique et agressif à l'égard de Mme [X].

Le 23 novembre 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse

' Condamner la SAS KLOECKNER METALS FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

- 52.272,80 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 632 € de complément de gratification de médaille du travail,

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir,

' Fixer le salaire brut moyen de référence à la somme de 4.939,40 €,

' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil outre l'anatocisme,

' Exécution provisoire de la décision à intervenir,

' Condamner la SAS KLOECKNER METALS FRANCE aux entiers dépens,

La cour est saisie de l'appel formé le 24 janvier 2019 par M. [J] [R] contre le jugement du 26 décembre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que le licenciement du 1er août 2018 de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' Fixé le salaire moyen mensuel de M. [R] à 4.918 € brut,

' Condamné la SAS KDI à verser à M. [R] la somme de :

- 14.754 € net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement, les intérêts dus au moins pour une année entière produisant eux-mêmes intérêts,

' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

' Débouté M. [R] de sa demande de complément de gratification concernant la médaille du travail,

' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' Condamné en outre d'office la SAS KDI à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite de 1 mois d'indemnités,

' Condamné la SAS KDI aux dépens éventuels.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, suivant lesquelles M. [R] demande à la cour de :

' Dire et juger M. [R] recevable et bien fondé en ses présentes écritures.

' Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

' Réformer le jugement en ce qui concerne le montant des indemnités allouées,

' Débouter la SAS KLOECKNER METALS France de son appel incident,

En conséquence,

' Condamner la SAS KLOECKNER METALS France à régler à M. [R] la somme de 39.515,20 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' Ordonner la remise de tous les documents sociaux conformes au jugement rendu.

' Dire et juger que les sommes mises à la charge de la SAS KLOECKNER METALS France porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les intérêts portant eux-mêmes intérêts.

' Condamner la SAS KLOECKNER METALS France à verser à M. [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

' Condamner la SAS KLOECKNER METALS France aux entiers dépens s'ils existent.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, suivant lesquelles la SAS KLOECKNER METALS FRANCE demande à la cour de :

' Dire et juger M. [R] mal fondé en son appel principal relatif au quantum des dommages et intérêts alloués,

' Constater que la Cour n'est pas saisie de l'appel de M. [R] relatif à la demande de complément de gratification de la médaille du travail,

' Confirmer les dispositions du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a fixé le salaire moyen mensuel de M. [R] à 4.918€ bruts,

' Dire et juger la SAS KLOECKNER METALS FRANCE recevable et bien fondée en son appel incident,

En conséquence,

' Infirmer les dispositions du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SAS KLOECKNER METALS FRANCE au versement des sommes de :

- 14.754 € nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné d'office la SAS KLOECKNER METALS FRANCE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite de 1 mois d'indemnités,

- Condamné la SAS KLOECKNER METALS FRANCE aux dépens.

Statuant à nouveau,

' Dire et juger que le licenciement notifié à M. [R] est bien fondé et justifié,

' Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' Condamner M. [R] à verser à la SAS KLOECKNER METALS FRANCE, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Le Condamner également aux dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé du licenciement :

Pour infirmation et bien fondé du licenciement, la SAS KLOECKNER METALS FRANCE expose que M. [J] [R] qui était rattaché à Mme [X], la directrice régionale basée à [Localité 6] et à M. [B] [P] manager d'unité a été l'auteur de débordements récurrents, en particulier à l'égard de Mme [X] le 3 octobre 2016, au cours d'un accrochage lors d'un pot, qu'en dépit d'un entretien de recadrage dont il a fait l'objet en juillet et au cours duquel il lui a indiqué la nécessité de modifier son comportement, il a mis publiquement en cause M. [B] [P] le 21 juin 2018 en ce qui concerne le changement de position de meuble des bureaux.

La SAS KLOECKNER METALS FRANCE souligne que les faits sont établis ainsi que cela résulte des attestations des salariées qui certes indiquent qu'elles n'ont pas entendu l'échange, que s'il n'y a pas eu d'altercation virulente, l'intervention de M. [J] [R] constituait une critique et remise en cause de M. [B] [P], seule raison pour laquelle il n'aurait pas tenté de se justifier dans le cadre de l'échange de mails sur ces faits objet d'une attestation d'une assistante.

M. [J] [R] rétorque que s'agissant de l'incident de juin 2018 qui lui est imputé, la lettre de licenciement évoque un contexte différent de la réalité, y compris quand elle affirme que l'échange était audible par l'ensemble du plateau commercial, alors qu'à 8h du matin, il n'y avait que 3 salariés dont deux ont attesté (Mme [L] et Mme [H]) qu'il y avait eu un échange bref sans éclat de voix, que les quatre attestations adverses dont celle de Mme [X] évoquent des faits vieux de plus de deux ans qui auraient provoqué un climat tendu et générant des risques psychosociaux, que contrairement à ce qui est affirmé, Mme [X], directrice régionale n'est pas supérieure hiérarchique.

M. [J] [R] entend par ailleurs souligner que les attestations qu'il produit affirment qu'il était un collègue agréable, attentionné, empathique, l'attestation de son supérieur lui étant particulièrement favorable à ce titre, que les faits imputés ne sont pas prouvés par l'employeur et ne peuvent constituer un motif de licenciement, qu'aucun entretien de recadrage n'a été réalisé, que le motif du licenciement est davantage économique,

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En application des dispositions de l'article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.

Mais l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ;

Par ailleurs, une sanction déjà prononcée fait obstacle au prononcé d'une seconde sanction pour les mêmes faits ; la première peut être rappelée lors d'un licenciement ultérieur, pour conforter les griefs fondant celui-ci, mais ce rappel n'est possible que si elle n'est pas antérieure de plus de trois ans ;

Il résulte notamment de ces principes que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite plus encore de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois

La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :

[...]

nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs qui vous ont été exposés au cours de cet entretien et qui vous sont rappelés ci-après :

Vous occupez le poste de Contrôleur de gestion au sein des régions 2 et 3.

Dans le cadre de vos fonctions, il vous appartient notamment d'assurer :

- Le reporting et la mesure de performance des sites compris dans votre périmètre,

- L'interface avec la comptabilité,

- Le suivi des projets et leur rentabilité,

- La bonne application des procédures de gestion,

- L'animation des opérationnels pendant les phases de processus budgétaires, l'élaboration des budgets ainsi que la synthèse et la mise en forme de ces derniers.

La bonne exécution de ces missions nécessite des échanges réguliers avec les opérationnels (Directeurs de Région et Managers d'unités) de sorte que l'instauration et le maintien de bonnes relations de travail avec ces derniers est essentielle.

Cependant, le 21 juin, vous avez adopté un comportement discourtois et hostile à l'encontre de Monsieur [P], Manager d'unité de [Localité 5]. Vous êtes en effet entré dans son bureau et l'avez violemment critiqué dans les termes suivants : « C'est quoi ce bordel ' La réorganisation du bureau c'est n'importe quoi ! Tu as pris la peine de consulter le CHSCT pour vérifier si tu respectais bien la législation ' ».

Ces faits sont d'autant plus graves :

- Que dans le cadre de vos fonctions, vous n'avez aucune autorité vous permettant de remettre en cause les décisions prises par un manager d'unité,

- Que vous n'aviez pas pris la peine de fermer la porte de son bureau, de sorte que l'ensemble du plateau commercial a entendu vos commentaires, et que Monsieur [P] s'est trouvé en porte à faux vis à vis de ses équipes.

Ces faits sont, par ailleurs, d'autant plus inadmissibles que vous êtes coutumier de ce type d'agissements et que suite aux plaintes de Mme [Z] [X], Directeur Régional Bretagne Pays de Loire et Poitou, concernant votre comportement colérique et vos propos grossiers, vous vous étiez engagé, dans le cadre d'une réunion de recadrage du 5 juillet 2017, à adopter un comportement professionnel en toutes circonstances.

Lors de l'entretien préalable du 25 juillet dernier, vous n'avez fourni aucune explication de nature à justifier votre comportement et vous êtes borné à nier les faits.

La réalité des faits qui vous sont reprochés a, cependant, été confirmée par Monsieur [P] et un certain nombre de collaborateurs présents sur le plateau commercial au moment de votre esclandre.

Votre incapacité à maîtriser vos réactions et à adopter une attitude respectueuse et professionnelle à l'égard de vos collègues de travail perturbe nécessairement le bon fonctionnement de l'entreprise dès lors que les managers auxquels vous êtes censé apporter votre expertise et votre support tendent à limiter les échanges avec vous.

En outre, les tensions et le stress que génèrent votre attitude crée un climat favorable à l'émergence de risques psychosociaux, ce que nous ne pouvons tolérer plus longtemps.

[...]

Pour illustrer le grief imputé à M. [J] [R] concernant son comportement à l'égard de M. [B] [P], l'employeur produit l'attestation de l'intéressé qui reprend la narration des faits contenus dans la lettre de licenciement ainsi que l'échange de courriels dont Mme [X] et M. [K] étaient destinataires en copie et au terme duquel [B] [P] contrairement à M. [J] [R], considérait qu'il ne s'agissait pas d'un non événement et que son courriel transformait la réalité de l'échange, en indiquant ne pas avoir apprécié son attitude à son égard, alors qu'initialement, M. [B] [P] indiquait apprécié ses excuses.

Ceci étant, il est admis par M. [J] [R] qu'il se soit introduit dans le bureau de M. [B] [P], en l'interpellant au sujet de la réorganisation des bureaux, en disant 'c'est quoi ce bordel' mais les attestations de deux des trois salariées du service commercial dirigé par M. [B] [P], présentes le matin du 21 juin 2018 (pièces 45 et 47) quasi-identiques sur ce point, précisent avoir vu M. [J] [R] se diriger vers le bureau de ([B] pour l'une, M. [P] pour l'autre), y entrer, y avoir un échange bref sans éclat de voix, puis sortir pour se rendre à son bureau.

La lettre de licenciement fait état de la confirmation de ces faits par les salariés présents sur le plateau, cependant en l'absence d'autre témoignage contraire, autre que celui de M.[B] [P], il existe un doute sérieux sur la tenue de la suite des propos prêtés à M. [J] [R] concernant la consultation du CHSCT et aucun élément ne vient corroborer la réalité d'un comportement discourtois et hostile de M. [J] [R] à l'encontre de M. [B] [P].

Il résulte des développements qui précèdent que ce manquement imputé à faute à M. [J] [R] n'est pas établi et dans ces conditions, les autres faits reprochés au salarié, antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, sont prescrits.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [J] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture :

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 8 ans et trois mois pour un salarié âgé de plus de 43 ans ainsi que des conséquences morales et matérielles du licenciement à l'égard de l'intéressé qui après avoir retrouvé dès mars 2019 un premier emploi interrompu pendant la période d'essai, a été engagé en qualité de contrôleur de gestion dans des conditions moins favorables sur le plan financier et social ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 37.000 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite ;

Sur le remboursement ASSEDIC

En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées

Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu'il est dit au dispositif, le nombre de mois fixé à ce titre étant réformé de ce chef ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer leur défense en cause d'appel.

* * *

*

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

RÉFORME partiellement le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS KLOECKNER METALS FRANCE à payer à M. [J] [R] 37.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

CONDAMNE la SAS KLOECKNER METALS FRANCE à payer à M. [J] [R] 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS KLOECKNER METALS FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE le remboursement par la SAS KLOECKNER METALS FRANCE à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [J] [R] dans les limites de quatre mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail.

CONDAMNE la SAS KLOECKNER METALS FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/00652
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;20.00652 ?
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