8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°98
N° RG 19/07075 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QGSB
M. [V] [Y]
C/
SA EDF- ELECTRICITE DE FRANCE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022
En présence de Madame [W] [N], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
né le 25 Août 1967 à [Localité 4] (50)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l'audience par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉE :
La SA EDF- ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
M. [V] [Y] a été embauché par la SA EDF à compter du 13 avril 1987 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'Ouvrier, puis en qualité d'ingénieur travaux au dernier état de la relation contractuelle.
M. [Y] a été hospitalisé du 25 avril au 7 mai 2013 et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2013 après avoir contracté la tuberculose sur un chantier en Angeleterre.
Par courrier en date du 9 décembre 2013, M. [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a fait grief à son employeur d'un manquement à son obligation de sécurité.
Par courrier en date du 7 février 2014, la SA EDF a contesté avoir commis un quelconque manquement. Elle a également refusé de qualifier l'arrêt du salarié d'accident du travail.
M. [Y] a formé une demande de reconnaissance de son accident de travail puis a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale en contestation du refus de prise en charge décidé par la Caisse.
Le 28 novembre 2014, M. [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire que la SA EDF a commis des actes de harcèlement moral à son encontre,
' Condamner la SA EDF au paiement des sommes suivantes :
- 1.316.700 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière,
- 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 21.000 € à titre de paiement des primes pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016,
- 674,10 € au titre de la prime variable de son salaire annuel 2017,
' Créditer M. [Y] de 52 jours de congés, soit 364 heures sur son CET,
' Créditer M. [Y] de 265 heures de congés payés sur son CET, 28 heures de congés payés (suivi du DIF) et 8 heures de congés payés (modification, falsification d'un arrêt de travail par EDF) sur son CET,
' Créditer M. [Y] de l'ensemble des indemnités volontairement non validées par son supérieur hiérarchique,
' Condamner la SA EDF au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Capitalisation des intérêts,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
L'affaire a été radiée le 26 janvier 2016 puis ré-enrôlée le 19 juin 2017.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [Y] le 27 octobre 2019 du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé et débouté M. [Y] de toutes ses demandes formées à ce titre,
' Dit que la prime de 2013 est partiellement due à M. [Y] et condamné la SA EDF à lui payer la somme de 2.700 € à ce titre et à réintégrer 7 jours de congés sur son compte épargne temps,
' Dit que la journée de congé maladie décomptée en congés payés doit être créditée sur le compte épargne temps de M. [Y] et condamné la SA EDF à créditer de 8 heures sur le compte épargne temps de M. [Y] à ce titre,
' Dit que lesdites condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
' Débouté M. [Y] de toutes ses autres demandes,
' Débouté la SA EDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 4.102€ brut,
' Condamner la SA EDF aux dépens.
Une première ordonnance de clôture du 1er septembre 2022 a été révoquée le 9 septembre 2022 pour permettre à l'intimée de répondre dans le respect du contradictoire aux conclusions d'appelant tardives.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2022.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 août 2022, suivant lesquelles M. [Y] demande à la cour de :
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nantes le 26 septembre 2019,
' Déclarer la SA EDF responsable de faits de harcèlement moral à l'égard de M. [Y] et à tout le moins de manquements répétés à son obligation de loyauté,
' Condamner la SA EDF à payer à M. [Y] la somme de 1.316.700 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de carrière et la somme de 500.000 € pour son préjudice moral au titre du harcèlement moral qu'il a subi ou à défaut du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
' Condamner en outre la SA EDF à régler à M. [Y] ses primes pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, 2018, 2019 et 2020 soit la somme de 21.000 €, de 52 jours de congés soit 364 heures (placement CET) et 1,25 % de prime variable de son salaire annuel 2017, 2018, 2019 et 2020 soit la somme de (674,10 x 4) 2.696,4 €,
' Condamner en outre la SA EDF à re-créditer M. [Y] de :
- 265 heures de congés payés (placement CET), de 28 heures de congés payés (placement CET) et de (11 x 8) 88 heures de congés payés (placement CET),
- l'ensemble des indemnités volontairement non validée par son supérieur hiérarchique,
- de 16,77 jours de congés payés (période 2022/2023),
' Condamner la SA EDF à re-créditer à M. [Y] :
- la médaille de « première » or (35 ans d'ancienneté) ainsi que la prime avec une réactualisation de +10 % supplémentaire par trimestre de retard dans son versement,
- l'équivalent de formation, non obligatoire, refusée depuis janvier 2013 soit l'équivalent de dix ans de formation pour le maintien et l'évolution de ses compétences pour un montant de 30.000€,
' Condamner la SA EDF :
- à créditer M. [Y] de 16,77 jours de congés payés (période 2022/2023),
- à créditer M. [Y] de 30 jours sur son CET (période 2021/2022).
- à rétablir à M. [Y] son coefficient sur salaire et compenser les pertes financières dues à cet abaissement.
' Condamner la SA EDF à payer à M. [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamner la SA EDF à payer à M. [Y] les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil,
A titre subsidiaire,
' Condamner la SA EDF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BONTE, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les écritures déposées le 2 août 2022, suivant lesquelles la SA EDF demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la SA EDF n'a pas commis d'actes de harcèlement moral et a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
Y ajoutant,
' Condamner M. [Y] à verser à la SA EDF la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire
'
Selon l'article R1461-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 26 mai 2016, en matière prud'homale'«'le délai d'appel est d'un mois. À défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.'»
En application de l'article 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, «'ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.'»
'
Ces dispositions sont donc applicables à l'instance d'appel introduite en l'espèce par la déclaration d'appel de M. [Y] formée par acte du 27 octobre 2019, de sorte que la présente instance est soumise devant la cour à une procédure écrite avec représentation obligatoire.
'
Selon l'article 803 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, applicable aux instances en cours à cette date,
«'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.'»
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile,
«'Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.'»
Vu la précédente révocation par ordonnance du Président du 9 septembre 2022, de l'ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2022 afin de permettre à l'intimée de répondre aux conclusions de l'appelant transmises le 25 août 2022';
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2022';
D'une part en l'espèce aucune note en délibéré n'a été autorisée dans les conditions de l'article 445 du code de procédure civile précitées'; aucune note en délibéré, non autorisée, ne peut être accueillie.
D'autre part il n'est justifié par l'intimée, qui n'a pas fait parvenir ses conclusions entre le 1er septembre et le 24 novembre 2022 malgré la révocation de l'ordonnance de clôture qui avait été décidée pour lui permettre de répondre aux conclusions de l'appelant, d'aucune cause grave de nature à justifier la révocation de la nouvelle ordonnance de clôture du 24 novembre 2022'; les conclusions et pièces communiquées postérieurement à cette date doivent être écartées des débats.
'
Sur le harcèlement moral et le manquement à obligation de loyauté
'
Pour infirmation'à ce titre, M. [Y] soutient que la preuve est indiscutablement rapportée du harcèlement moral qu'il a subi et qui a pris des formes multiples par les discriminations salariales et les atteintes portées à sa carrière professionnelle. Il soutient qu'à tout le moins le comportement de l'employeur à son égard est constitutif d'un manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat.
'
Pour confirmation, la SA EDF soutient que M. [Y] échoue à rapporter la preuve d'agissements répétés de nature à caractériser un harcèlement moral.
Selon les termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l'article L.1154-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qu'il appartient au juge d'apprécier si les éléments de fait présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
'
En l'espèce M. [Y] vise dans ses écritures :'
- la suppression des primes et "jours de disponibilité",
- la suppression de ses jours de congés payés,
- l'absence d'avancement et d'évolution de son salaire,
- une atteinte à ses droits à la retraite par les variations de son taux de services actifs,'
- une atteinte à ses responsabilités par la modification de ses fonctions et de ses attributions,
- le refus de son employeur de prendre en charge ses frais,
- le refus de ses demandes relatives au bilan de compétences et au compte individuel de formation,
- des avertissements réguliers,
- sa mise à l'écart et son isolement,'
- la suppression de sa médaille du travail "première" or et de la prime associée,
- la réduction de son salaire de base sans justification.
'
Quant au contexte des faits décrits, M. [Y] fait valoir qu'à compter du déclenchement en avril 2013 de la maladie qu'il a contractée sur un chantier en Angleterre, il a été victime de la part de son employeur de discriminations notamment salariales qui ont compromis son avenir professionnel'; que ces agissements de l'employeur se sont poursuivis au-delà de sa première saisine du Conseil des prud'hommes en novembre 2014 et de la reprise de l'instance après radiation puis réenrôlement en juin 2017.
Au soutien de ses demandes M. [Y] verse notamment aux débats :
- ses pièces n°4': une liste manuscrite et un courriel d'octobre 2015 par lesquels il indique lui-même qu'il lui manque des «'indemnités de nettoyage'» entre 2013 et 2015 et qu'il n'a perçu au titre des primes RPCC (Rémunération de la performance contractualisée des Cadres) aucune somme sur les exercices 2013, 2014 et 2016, tandis que le montant de cette prime a été restreint pour l'année 2015'; ses pièces n°5 correspondant aux courriers échangés concernant l'attribution de sa prime RPCC pour 2016 sur l'exercice 2015 et son courriel de contestation';
- ses pièces n°6, 7, 8 et 9 des documents et courriers échangés au sujet de l'écrêtement des congés payés entre 2011 et 2017 et des récapitulatifs de ses congés depuis 2007';
- sa pièce n°10': son relevé de carrière au 31 mars 2017 qui montre selon lui que l'avancement au choix auquel il est procédé de manière discrétionnaire par EDF a conduit à le priver depuis janvier 2011, hors "postulation" et passage au "forfait jours", de toutes les promotions, alors qu'il aurait dû bénéficier au minimum de deux à trois avancements de janvier 2011 à janvier 2017 ainsi que les années suivantes';
- ses pièces n°11, 12 et 13 relatifs à l'évolution de son «'taux de services actifs'» (permettant de valider ses trimestres d'activité) dont les variations chaotiques de 80% à 0% en 2012 puis de nouveau de 0 à 80%, sans explications, traduisent sans équivoque une atteinte à ses droits ; ses pièces n°28 et 29 relatives au rétablissement de ses droits par l'employeur après réclamations de sa part suivi du dépôt de sa requête devant le conseil de prud'hommes';
- sa pièce n°14': un organigramme de juin 2016 sur lequel M. [Y] apparaît comme Chargé de suivi ; ses pièces n°15 et 16 comportant les photographies de deux bureaux qu'il explique avoir occupés successivement ainsi que leurs plans ;'
- ses pièces n°17 et 18': un courriel de février 2017 relatif à un entretien qui lui a été proposé pour la "construction de son parcours professionnel" et des documents concernant les «'mesures d'accompagnement'»';
- ses pièces n°19 et 20 relatives aux observations qu'il a formulées lors de son entretien annuel de 2016';
- ses pièces n°21 et 89 relatives au refus de sa hiérarchie de prendre en charge une nuitée à [Localité 7] en novembre 2014 ; ses pièces n°22, 23, 109 et 110 relatant les dépenses de repas et de frais ;
- ses pièces n°24 et 25, 112 relatives à ses demandes de formation et de réalisation d'un bilan de compétences et à un abondement correctif en mars 2022 sur son compte de formation ;
- sa pièce n°26 relatant la fin de sa mission en Angleterre en 2013 ; sa pièce n°27 relative au courrier de son employeur à son retour';
- ses pièces n°30 à 46, 48 à 64, 66 à 78, 88 accompagnées d'un tableau retraçant "l'historique de ses relations" avec sa hiérarchie de mai 2017 à mai 2018' et caractérisant les "pressions répétées" qu'il estime avoir subies (pages 23 à 25 de ses écritures)';
- ses pièces n°113 et 114 relatives au retrait sans explication de jours de congés en 2019 et 2022 ; ses pièces n°115, 116 et 117 sur lesquels il pointe des erreurs de l'employeur dans le décompte des jours de congés';
- ses pièces n°104 et 105, 125 et 126,' relatives à blâme dont il a fait l'objet notifié le 14 janvier 2019 ainsi qu'aux recours qu'il a exercés (pièces n°127 à 134)';
- ses pièces n°135 à 146 relatives à une alerte qu'il a adressée en août 2018 à la Direction Ethique et Conformité d'EDF enregistrée sous la référence e5be en catégorie «'conflit d'intérêts'» avec pour objet «'intégrité des relations d'affaires avec une entreprise sous-traitante conflits'» dont l'instruction était toujours en cours en mars 2020 et dont le contenu n'est pas davantage identifiable, le libellé de l'alerte rédigée par M. [Y] étant entièrement noirci sur les pièces qu'il produit ;
- ses pièces 148 à 155 relatives à un blâme avec inscription au dossier à compter du 20 novembre 2020 pour des faits tenant d'une part à son absence sans justification à trois réunions d'équipe entre septembre et octobre 2020, d'autre part à une attitude inconvenante en tout cas inappropriée notamment par l'envoi à tous les salariés d'un message «'laissant entendre que le rappel concernant les éléments à transmettre pour les validations de notes de frais serait une pratique pouvant relever du harcèlement moral'», et au recours exercé contre cette sanction';
- ses pièces n°174 à 177 relatives à un signalement adressé en novembre 2021 à la Commission Ethique et conformité pour «'harcèlement moral'», enregistrée sous la référence 1925d, déclaré «'non recevable'» le 8 décembre 2021 au motif que «'l'absence de précision sur des faits nouveaux qui seraient survenus depuis [sa] dernière alerte ne permet pas de caractériser l'existence d'un crime ou d'un délit, d'une violation grave et manifeste d'un engagement international ou d'un acte unilatéral fondé sur un tel engagement ou de la loi ou d'un règlement, d'une menace ou préjudice graves pour l'intérêt général ni d'un manquement au code de conduite'» (pièce n°178),
- sa pièce n°179': un courriel qu'il avait adressé à l'adresse «'DPIT-INGEUM-TOUS-A'» du 11 février 2019 dans lequel il faisait part sur une suspicion d'exposition à l'amiante à [Localité 5],
- ses pièces n°180 et 181 relatives à la médaille «'de Vermeil'» qui lui a été décernée le 1er décembre 2015 et aux conditions d'attribution notamment de cette médaille (après 30 ans de service) ainsi que de la «'première médaille or'» (après 35 ans de services) qui ne lui a pas été décernée';
Quant à son état de santé, M. [Y] produit':
- ses pièces n °2 relatives à la prise en charge dans le cadre d'un protocole de soins d'une tuberculose pulmonaire contractée en avril 2013 et n°3 relative à sa requête devant le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance au titre d'un accident du travail ;
- les avis de ses arrêts de travail entre mai et septembre 2017 et entre octobre 2020 et octobre 2021 puis septembre 2022 sans indication d'un motif professionnel (pièces n°32, 35, 37, 39, 185, 171)'avec une reprise à mi-temps thérapeutique en octobre 2021'(pièce n°168)';
- sa pièce n°183': courrier de Mme [M], Psychologue du travail, du 20 septembre 2022 indiquant avoir rencontré M. [Y] en consultations à deux reprises le 30 août 2022 et le 15 septembre 2022 et faisant état de son état de souffrance au travail.
Si les pièces médicales produites sont insuffisantes, hormis s'agissant du caractère professionnel de la pathologie contractée en 2013 dont il n'est pas contesté qu'il a donné lieu sur décision judiciaire à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, M. [Y]par les éléments qu'il verse aux débats, relate les circonstances d'une dégradation progressive de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou de compromettre son avenir professionnel.
Ces éléments pris dans leur ensemble, laissent par conséquent présumer l'existence d'un harcèlement moral de l'employeur à l'encontre de M. [Y].
Il incombe dès lors à l'employeur d'établir que son attitude à l'égard du salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les primes
La SA EDF fait d'abord valoir (conf sa pièce 31) que les primes RPCC, constituées d'une somme pouvant aller jusqu'à 10 % du salaire (outre les congés payés), sont octroyées en fonction de la réalisation des objectifs du salarié qui sont analysés lors de l'entretien annuel d'évaluation ; que M. [Y] a bénéficié de cette prime sur 2009 à 2012 ( pièce n°29 et pièce n°4 du salarié) ; que pour les années 2014 et 2016 l'absence de versement de cette prime était motivée par la non-réalisation des objectifs fixés et que pour l'année 2015 la prime a été réduite en considération de l'insuffisance des résultats au regard des objectifs fixés par les entretiens annuels (pièces n°30, 31, 32 de l'intimée). La SA EDF justifie de même que l'absence de versement de la prime variable d'autonomie (PVPA), prévue au nouvel avenant du mois d'août 2016 prévoyant que M. [Y] était désormais soumis à un forfait jours, était justifiée par les évaluations de la période considérée (pièces n°8 et 25 de l'intimée).
Les conditions d'attribution des primes et indemnités est donc motivée par des raisons objectives.
'
M. [Y] ne fait pas valoir que les objectifs n'auraient pas été réalisables ni ne conteste l'évaluation de ses résultats sur les années considérées.
'
Concernant l'année 2013, M. [Y] soutient qu'il resterait privé d'une prime RPCC dont il évalue le montant par une stricte progression arithmétique par rapport aux années antérieures sans justifier la différence avec le montant de la prime qui lui a été allouée à hauteur de 2.700€ augmentée de 7 jours de congés sur exécution de la décision du conseil des prud'hommes qui a considéré que la prime et les jours de congés étaient dus "en l'absence de compte rendu d'entretien annuel 2013".
'
Le versement des primes RPCC à M. [Y] a répondu à des considérations objectives fondées sur la comparaison des résultats avec les objectifs fixés, l'absence de versement de la prime pour 2013 présentant un caractère isolé.
Sur les congés payés
La SA EDF justifie que c'est dans le cadre d'un plan de réduction mis en place à partir de juillet 2011 visant à limiter le solde résiduel de congés annuels au 31 décembre 2014 qu'ont été mises en 'uvre des décisions de résorption et d'"écrêtement" par lesquelles, sauf dérogations spécifiques dont M. [Y] ne remplissait pas les conditions, tous les salariés ont été concernés ; que M. [Y] a été informé'personnellement dès le mois de septembre 2013 puis à plusieurs reprises avant la date d'échéance des mesures mises en 'uvre'(pièces n°6 du salarié, pièces n°23, 24 de l'intimée). Il sera observé en outre que M. [Y] a été autorisé par son employeur, pour tenir compte de ses arrêts de travail en 2013, à bénéficier'du maintien dérogatoire d'un solde de congés payés jusqu'en octobre 2015.
Cette mesure répond à des considérations objectives.
'
Sur l'avancement et les salaires
'
LA SA EDF justifie que, contrairement à ce qu'affirme le salarié concernant l'absence totale d'avancement dont il aurait été victime depuis janvier 2011 (hors passage au forfait jours et postulation), M. [Y] a bénéficié sur la période d'augmentations régulières et substantielles de son niveau de rémunération, par l'attribution d'un NE (niveau de rémunération) en 2011, de deux NR en 2016 deux NR en 2012 et de deux NR en 2016, soit une rémunération brute mensuelle'passant sur la période de 3.447€ à 4.102€ (pièces n°22).
'
La circonstance que cet avancement se fasse au choix ne saurait retirer son objectivité à l'évolution ainsi attribuée à la rémunération de M. [Y], dont les éléments produits ne montrent aucune différence de traitement avec ses collègues.
'
Sur les droits à la retraite (taux de services actifs)
'
Les pièces versées aux débats (conf pièces susvisées du salarié et les pièces n°4 à 7 de la SA EDF) établissent que le taux de services actifs de M. [Y] a effectivement subi des variations brutales variant à plusieurs reprises entre 0'% et 80% et que ses taux ont été ramenés après recours de M. [Y] à 80'% sur la quasi-totalité de la période (sauf 2016 pour motif de travail sédentaire), soit avec un décalage de plusieurs années avant que puissent être pris en compte les taux adéquats par la CNIEG.
L'employeur ne justifie d'aucun motif objectif à ces modifications du taux.
'
Sur sa mise à l'écart
'
Il ressort des pièces produites (notamment pièce n°9 de l'intimée) qu'à partir du diagnostic fin novembre 2012 d'un cas de tuberculose sur un chantier en Angleterre où travaillait M. [Y], des mesures ont été prises par la SA EDF pour la prise en charge de l'agent, le dépistage des autres salariés en contact, la mise en oeuvre d'une étude épidémiologique, l'information de la médecine du travail et la mise en place des mesures permettant de limiter la contamination. C'est dans ce cadre qu'a été décidée la fin anticipée de la mission de M. [Y] sur ce chantier, à effet du 11 juillet 2013 soit dans le respect des conditions du préavis au lieu du 31 août (pièces n° 1 et 26 du salarié), ce qui constituait à l'évidence une mesure de justifiée par des raisons parfaitement objectives et qui ne peut constituer une "éviction sans précaution" de M. [Y], lequel se trouvait alors en arrêt de travail et en traitement de cette maladie.'
'
S'agissant du courrier de "mise en garde" (pièce n°27 susvisée) qui rappelle les règles applicables s'agissant notamment de la prise de rendez-vous avec la médecine du travail et des procédures relatives à son retour de congé, à la restitution de son véhicule, il ne constitue en aucun cas une sanction disciplinaire et se trouve également motivé par des considérations objectives au regard de la situation sanitaire.''
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Enfin la circonstance que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la tuberculose qu'il a contractée sur ce chantier en Angleterre aurait été refusée par la Caisse primaire d'assurance maladie en janvier 2015 ' après deux demandes de la part de M. [Y] de reconnaissance d'un accident du travail en décembre 2013 et décembre 2014 ' ne peut être reprochée à l'employeur et ne peut constituer les éléments d'un harcèlement moral de sa part.
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Sur la réorganisation et le poste de chargé de suivi agent de maîtrise
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Les pièces produites (notamment pièces n°10 et 14 du salarié) montrent que M. [Y] n'a pas changé d'emploi ni de niveau hiérarchique, ni n'aurait été incité à abandonner son poste dans le cadre d'une incitation à la mobilité ; qu'il n'apparaît pas non plus une modification de ses fonctions ou de ses responsabilités dans le cadre d'une réorganisation. La proposition qui lui a été faite d'une évolution sur un autre poste à [Localité 6], qu'il a refusée, s'inscrivait dans le cadre de son évolution professionnelle en février 2017 et les mesures d'accompagnement auxquelles se réfère M. [Y] n'étaient pas applicables (pièces n°17 et 18).
M. [Y] n'a pas changé d'emploi, comme cela ressort de sa fiche descriptive de carrière « C01 » et son relevé de carrière (pièces n°10 et 14 précitées), les entretiens professionnels (pièces n°29 à 32 de l'employeur) détaillent dans le respect du contradictoire les appréciations par ses supérieurs hiérarchiques des aptitudes professionnelles du salarié, avec indication d'éléments de motivation détaillés et font mention des observations du salarié, de sorte qu'ils sont tout à fait en adéquation avec le pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur.
Ces mesures sont motivées par des considérations objectives.
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Sur le changement d'affectation et le partage de bureau
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Alors que M. [Y] verse des photographies et plans des deux bureaux successifs dans lesquels il indique avoir été affecté, dont le second partagé avec un collègue, la SA EDF se contente d'indiquer sans en justifier que l'affectation de M. [Y] dans un bureau partagé s'est faite à la suite d'une réorganisation temporaire des bureaux après à la fin d'un projet (CHARBON 2035) qui impliquait plus d'une centaine de personnes, pour une durée limitée de deux mois, alors que les deux salariés étaient en formation et n'occupaient'donc pas le local en permanence. Ces seuls éléments, sans être au demeurant étayés par aucune pièce, sont insuffisants à caractériser l'objectivité de la mesure.
Sur le refus de formations
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Il ressort des pièces produites que M. [Y] a bénéficié de nombreuses formations entre février 2012 et juillet 2018 (pièce n°44 de l'intimée dont la liste'est reprise dans ses écritures pages 25 et 26), qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation en 2016/2017, que son bilan de compétences a été pu être réalisé sur autorisation de l'employeur en 2015 (pièces n°24 et 25 du salarié), la circonstance qu'il n'ait accordé la réalisation de ce bilan qu'en dehors du temps de travail du salarié ne pouvant retirer à cette décision son caractère d'objectivité au regard des éléments produits.
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Sur le remboursement de frais
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La SA EDF justifie que les frais dont fait état M. [Y] ont été remboursés conformément aux conditions applicables (conf pièce n°28 de l'intimée) et que le salarié a été informé des conditions dans lesquelles les remboursements pouvaient être refusés en l'absence par exemple de production des justificatifs de frais ou du déplacement considéré au regard de son motif (pièces n°21 du salarié, 19 de l'intimée) de sorte que les refus sont justifiés par des motifs précis et objectifs.
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Sur les sanctions répétées
La SA EDF produit les éléments caractérisant la matérialité des propos injurieux proféré à l'encontre de son supérieur à l'origine du blâme notifié à M. [Y] le 14 janvier 2019 (ses pièces n°37 dont attestation de Mme [K], étant observé que la circonstance, au demeurant non démontrée, que celle-ci entretiendrait avec M. [B] des relations privées n'est en tout état de cause pas de nature à rendre son témoignage inopérant.
La SA EDF ne produit en revanche aucun élément de réponse ni aucune explication objective aux autres agissements invoqués par le salarié s'agissant notamment du blâme avec inscription au dossier à compter du 20 novembre 2020 (ses pièces 148 à 155) pour des faits tenant d'une part à son absence sans justification à trois réunions d'équipe entre septembre et octobre 2020 dont le salarié établit qu'elles sont intervenues au moins pour partie pendant ses arrêts de travail, aucun élément n'étant en tout état de cause produit par l'employeur pour caractériser le bien fondé'de la sanction.
La SA EDF ne produit pas davantage d'éléments permettant d'objectiver la délivrance d'un blâme en réponse à l'envoi par M. [Y] à tous les salariés d'un message «'laissant entendre que le rappel concernant les éléments à transmettre pour les validations de notes de frais serait une pratique pouvant relever du harcèlement moral'» .
La SA EDF n'explique pas non plus l'absence d'attribution à M. [Y] de la «'première médaille or'» au regard des conditions d'ancienneté que remplissait le salarié pour en bénéficier.
La SA EDF ne produit pas non plus d'élément de réponse pour justifier les retraits sans explication de jours de congés en 2019 et 2022 au regard des décomptes susvisés produits par le salarié.
L'employeur ne produit pas d'autre développement ni de pièces justificatives relatives aux mesures mises en place précisément en réponse aux difficultés invoquées, y compris dans le cadre d'une procédure prud'homale, par M. [Y] depuis plusieurs années, sa requête initiale ayant été déposée en novembre 2014.
Les éléments d'appréciation ainsi produits par la SA EDF demeurent insuffisants pour démontrer que son attitude à l'égard de M. [Y] était étrangère à tout harcèlement, compte tenu des éléments présentés par le salarié sur lesquels l'employeur n'apporte qu'une réponse partielle et insuffisante.
Il s'ensuit qu'une situation de harcèlement moral est bien établie, au sens des dispositions légales précitées. Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.
Compte tenu de l'ensemble des préjudices dont il est démontré l'existence dans les circonstances rapportées, il conviendra d'allouer à M. [Y] une somme de 12.000 €'à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi.
La demande formée par M. [Y] au titre de l'indemnisation d'un préjudice de carrière résultant de son harcèlement moral, qui n'est pas établi, sera rejetée. Ses autres demandes, qui visent à la réparation de préjudices qui ne sont pas distincts de celui déjà réparé au titre du harcèlement moral, seront également rejetées.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le harcèlement moral n'était pas caractérisé et débouté M. [Y] de toutes ses demandes formées à ce titre ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA EDF à payer à M. [Y] la somme de 12.000 € net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral';
RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONFIRME, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, le jugement entrepris en ses autres dispositions';
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SA EDF à payer à M. [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SA EDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA EDF aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.