8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°97
N° RG 19/03087 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PYGK
M. [P] [Z]
C/
GIE PRO LOGICS ATLANTIQUE
Désistement d'appel suite à accord des parties
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [P] [Z]
né le 03 Juillet 1971 à [Localité 5] (95)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude STEPHAN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Le Groupement d'Intérêt Économique GIE PRO LOGICS ATLANTIQUE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aliser EKICI substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Pierre FEYTE de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de TOURS
Par déclaration d'appel RPVA du 10 mai 2019, M. [P] [Z] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de SAINT-NAZAIRE rendu le 08 avril 2019 qui pour l'essentiel l'a débouté de ses demandes relatives à la discrimination et à l'exécution de mauvaise foi par l'employeur de son contrat de travail mais a requalifié son licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamnant le GIE PRO LOGICS ATLANTIQUE à lui verser une indemnité compensatrice de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ainsi que 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le GIE PRO LOGICS ATLANTIQUE a formé un appel incident par voie de conclusions aux fins de contester la re-qualification du licenciement.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 24 novembre 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience du 8 décembre 2022, à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au conflit qui les oppose, proposition déclinée par M. [Z].
Les parties ont cependant trouvé une issue négociée en cours de délibéré et signé un protocole transactionnel aujourd'hui exécuté en conséquence duquel par conclusions du 16 janvier 2023, M. [P] [Z] demande à la Cour qu'il lui soit décerné acte de son désistement d'instance et d'action, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement subséquent de la Cour et de laisser à chacune la charge de ses propres dépens. Réciproquement par conclusions du 17 janvier 2023 le GIE PRO LOGICS ATLANTIQUE forme les mêmes demandes après avoir déclaré accepter ce désistement et se désister lui même de son appel incident.
Vu les articles 384, 385, 394,400 et suivants du Code de procédure civile.
Qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer l'extinction de l'instance et de l'action après révocation de l'ordonnance de clôture pour inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2022,
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action,
DIT que le jugement du Conseil de prud'hommes de SAINT-NAZAIRE rendu le 08 avril 2019 est devenu définitif du fait du désistement accepté de l'appel,
RENVOIE les parties à l'exécution de leur accord, notamment en ce qu'il prévoit que chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.