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01/03/2023 | FRANCE | N°21/03782

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 01 mars 2023, 21/03782


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/03782 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYE5













MDPH DE

LOIRE-ATLANTIQUE



C/



M. [Z] [T]























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 MARS 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/03782 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYE5

MDPH DE

LOIRE-ATLANTIQUE

C/

M. [Z] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Janvier 2023

devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Janvier 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 20/00097

****

APPELANTE :

MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 mai 2018, M. [Z] [T] a déposé auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique (la MDPH) une demande de compensation du handicap pour son fils [G], né le 5 novembre 2007 et atteint d'autisme.

Par deux décisions du 26 avril 2019, suivant avis du même jour de la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique (la CDAPH) attribuant à [G] [T] un taux d'incapacité entre 80% et 95%, le président du conseil départemental a :

- accordé le renouvellement de sa carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023 ;

- accordé le renouvellement de sa CMI mention stationnement, pour la période du 26 avril 2019 au 30 avril 2024.

Par deux décisions du même jour, la CDAPH a :

- accordé le renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023 ;

- accordé le renouvellement de son orientation en établissement médico-social, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.

Par ailleurs, par décision du 26 juillet 2019, la CDAPH a refusé le renouvellement du complément de l'AEEH.

Contestant cette décision de refus, M. [T] a formé, le 20 août 2019, un recours administratif préalable devant la CDAPH laquelle, par décision du 8 novembre 2019, a rejeté ses demandes.

Le 6 janvier 2020, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 15 janvier 2021, infirmant partiellement la décision de la CDAPH du 26 avril 2019, a :

- accordé à M. [T] au titre du complément à l'AEEH pour son fils [G] le complément de 3ème catégorie pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023 ;

- rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [V] seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- condamné en conséquence la MDPH à verser à M. [T] les montants prévus pour ce complément depuis le 1er septembre 2018 avec intérêt au taux légal à compter d'un délai d'un mois après la date de la notification du jugement à la MDPH ;

- condamné cette dernière à verser à M. [T] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le 15 février 2021, la MDPH a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié 18 janvier 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 25 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, elle demande à la cour :

- d'annuler la décision entreprise, en ce qu'elle accorde un complément de 3ème catégorie à M. [T] ;

- de dire que le complément d'AEEH est refusé à compter du 1er septembre 2018 ;

- de rejeter la demande en paiement d'une somme de 1 200 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [T] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- d'infirmer la décision de la CDAPH du 26 avril 2019 ;

- d'accorder à M. [T] au titre du complément à l'AEEH pour son fils [G] le complément de 3ème catégorie pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023 ;

- de condamner en conséquence la MDPH de Loire-Atlantique à lui verser les montants prévus pour son complément depuis le 1er septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter d'un délai d'un mois après la date de notification à la MDPH du présent arrêt ;

A titre subsidiaire,

- de lui accorder au titre du complément à l'AEEH pour son fils [G] le complément de 1ère catégorie pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023 ;

- de condamner en conséquence la MDPH de Loire-Atlantique à lui verser les montants prévus pour son complément depuis le 1er septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter d'un délai d'un mois après la date de notification à la MDPH du présent arrêt ;

En tout état de cause,

- de condamner la MDPH de Loire-Atlantique à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- de condamner la MDPH de Loire-Atlantique aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de complément à l'AEEH

L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles. 

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.».

Aux termes de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'AEEH, l'enfant handicapé est classé, par la CDAPH, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans l'une des six catégories qu'il énumère. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.

Cet article énonce ainsi que :

« 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;

3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit:

a) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;

b) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité exercée à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

c) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

(...)

Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »

Le guide d'évaluation auquel renvoie l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale figure à l'annexe de l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale (AES) et précise les conditions générales d'ouverture du droit aux dits compléments, applicables aux compléments de l'AEEH, à savoir notamment que :

- la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l'éducation spéciale mise en oeuvre, soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d'autres déficiences ou incapacités ;

- les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale.

Les conditions d'attribution de l'AEEH et de son éventuel complément s'apprécient au jour de la demande.

Au cas d'espèce, le litige ne porte pas sur l'AEEH, dont le bénéfice est attribué pour l'enfant [G] depuis au moins 2009, bénéfice une nouvelle fois renouvelé pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023, mais sur le complément qui s'y rapporte.

M. [T] sollicite le complément en raison des dépenses mensuelles exposées pour permettre à son fils d'être selon lui correctement pris en charge et de bénéficier des soins nécessaires au regard de son état de santé.

Il expose ainsi que depuis cinq ans, a été organisée la mise en oeuvre de la méthode ABA, reconnue et même préconisée pour le traitement de l'autisme ; que cette prise en charge spécifique, qui n'est pas assurée au sein de l'IME accueillant son fils, associée à des séances de psychomotricité ont permis à [G] de progresser significativement ; que cette situation avait par le passé (de 2009 à 2015) conduit la CDAPH à considérer que les frais engagés au titre de cette prise en charge spécifique justifiaient l'attribution du complément (2 ou 3 selon les périodes et les montants retenus) ; que cette situation a également été admise par le tribunal du contentieux de l'incapacité en 2016, emportant reconnaissance du complément 3 ; qu'il est de nouveau justifié de ce que les dépenses ainsi engagées au titre de cette prise en charge spécifique, d'un montant mensuel de 506 euros tel que transmis à la MDPH mais en réalité réactualisé à 592,58 euros, atteignent le seuil exigé pour permettre l'attribution dudit complément 3 ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, aucune disposition ne prévoit qu'un simple avantage fiscal, qui ne peut s'analyser comme une prise en charge, devrait être pris en compte pour évaluer le coût final supporté.

La partie intimée réplique que la prise en charge de séances de psychomotricité ne peut que relever de l'IME accueillant [G] à plein temps, l'établissement disposant en effet du personnel formé en ce domaine ; que l'IME devrait également être en mesure de proposer la méthode ABA, mais il est vrai que tous les établissements de Loire-Atlantique ne le font pas ; qu'en admettant que les frais de l'éducatrice ABA puissent relever d'un complément, il demeure qu'il faut tenir compte de ce qu'ils sont déclarés comme des frais de garde à domicile et comme tels déductibles des impôts à hauteur de 50%, de sorte que les dépenses restant à charge (221,25 euros /mois) ne permettent pas d'atteindre le seuil ouvrant droit au complément 3 ni même au complément 1.

Sur ce :

Il ressort des justificatifs produits par M. [T] que les dépenses engagées en libéral, hors IME, pour son fils [G], s'établissaient comme suit :

- en 2017 :

*5 311,74 euros au titre de l'intervention d'une éducatrice spécialisée appliquant la méthode ABA, Mme [W], soit 442,65 euros par mois (cf attestation fiscale pièce n°15),

* 70 euros par mois pour la 'supervision ABA' par une psychologue,

* 80 euros par mois pour la psychomotricité.

- en 2018:

* 7 296,25 euros au titre de l'intervention de l'éducatrice spécialisée, soit 608 euros par mois (cf attestation fiscale pièce n°17),

* 70 euros par mois pour la 'supervision ABA' par une psychologue.

* 80 euros par mois pour la psychomotricité.

L'appelante ne conteste pas que ces dépenses engagées dans l'intérêt de [G] se rapportent à la mise en oeuvre d'une méthode reconnue et pratiquée dans certains IME de Loire-Atlantique mais pas dans celui accueillant l'enfant. Leur utilité a par ailleurs été relevée par le médecin consultant en première instance.

Force est de constater que lesdites dépenses dépassent le seuil mensuel ouvrant droit au complément de 3ème catégorie s'élevant, aux dires non contestés de la MDPH, à la somme de 510,78 euros ; ces dépenses dépassent a fortiori le seuil de 505,72 euros retenu par les premiers juges.

L'argument tiré par la MDPH de la charge déductible fiscalement au titre des frais de garde à domicile est inopérant dès lors que cet avantage fiscal bénéficie à tout contribuable engageant de tels frais et ne s'analyse pas comme une prise en charge de dépenses spécifiques au handicap de l'enfant et aux prestations auquel il ouvre droit ; il n'a donc pas à être pris en compte pour évaluer le coût final supporté.

Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de complément de 3ème catégorie pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023 et condamné en conséquence la MDPH à verser à M. [T] les montants prévus pour ce complément depuis le 1er septembre 2018 avec intérêts au taux légal comme indiqué dans le dispositif du jugement.

Sur la demande de dommages-intérêts

Il est constant que depuis 2009, M. [T] bénéficie pour son fils [G] du complément tantôt de 3ème catégorie tantôt de 2ème catégorie selon les périodes.

De plus, dans son jugement du 26 octobre 2016 non contesté en appel à l'époque par la MDPH, le tribunal du contentieux de l'incapacité avait clairement repris et analysé la situation au regard de l'état de l'enfant et des dépenses utiles engagées dans son intérêt hors IME.

Le refus réitéré d'attribution du complément oblige M. [T], chaque fois, à exercer des démarches répétées et des actions en justice pour obtenir satisfaction.

Si M. [T] ne justifie pas d'un préjudice financier autre que celui réparé par les intérêts au taux légal alloués par la juridiction de première instance confirmée par la cour, en revanche, la situation telle que décrite ci-dessus, faite de tracas et de démarches répétées, est incontestablement source de préjudice moral.

La cour trouve en la cause les éléments d'appréciation suffisants pour fixer ce préjudice à la somme de 2 000 euros. L'appelante devra donc verser cette somme à l'intéressé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles.

La MDPH sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros comme demandé, en sus de celle allouée en première instance.

Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la MDPH qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris ;

y ajoutant :

Condamne la maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique à verser à M. [T] les sommes de :

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/03782
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;21.03782 ?
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