La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2023 | FRANCE | N°21/03606

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 01 mars 2023, 21/03606


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/03606 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXNA













M. [G] [I]



C/



MAISON

DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP





PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le

:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 MARS 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/03606 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXNA

M. [G] [I]

C/

MAISON

DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Janvier 2023

devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Janvier 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/03329

****

APPELANT :

Monsieur [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Azilis BECHERIE LE COZ, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022009494 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉS :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTALE MDPH DE LA LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, non repréenté,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 février 2018, M. [G] [I], né le 20 avril 1974, a déposé auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique (la MDPH) une demande de compensation de handicap.

Par deux décisions du 14 septembre 2018, suivant avis du même jour de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) ayant reconnu à M. [I] un taux d'incapacité entre 50% et 75%, le président du conseil départemental a rejeté ses demandes de cartes mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité et priorité.

Par ailleurs, par décision du même jour, la CDAPH a rejeté sa demande de complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80%.

Le 18 octobre 2018, contestant le taux d'incapacité retenu par la CDAPH, M. [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes.

Les recours de M. [I] concernant le complément de ressources et les CMI mentions invalidité et priorité ont respectivement été enregistrés au répertoire général sous les numéros 19/3329 et 19/3330.

Par jugement du 15 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- ordonné la jonction des dossiers n° 19/3329 et 19/3330 ;

- confirmé la décision de la CDAPH du 14 septembre 2018 en ce qu'elle a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80 % ;

- débouté M. [I] de sa demande de complément de ressources et de CMI 'invalidité';

- constaté que le recours portant sur la CMI 'priorité' devenait sans objet compte tenu de la proposition de plan de compensation du handicap du 12 novembre 2020 accordant cette carte ;

- condamné M. [I] aux dépens, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Le 11 février 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer. L'appel, interjeté en tout état de cause dans le mois du jugement, sera déclaré recevable.

Par ses écritures parvenues au greffe le 23 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [I] demande à la cour de :

- le juger recevable en son appel et bien fondé ;

- confirmer le jugement en ce qu'il :

* ordonne la jonction des dossiers n°19/3329 et 19/3330 ;

* constate que le recours portant sur la CMI 'priorité' devient sans objet compte tenu de la proposition de plan de compensation du handicap du 12 novembre 2020 accordant cette carte ;

* rappelle que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [P] seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

* annuler les deux décisions de la CDAPH de la Loire-Atlantique du 14 septembre 2018 en ce qu'elles avaient rejeté le complément de ressources et la carte CMI invalidité ;

* juger que le taux d'incapacité entre 50 et 75 % fixé par la CDAPH n'est pas conforme à sa situation ;

* à titre principal, enjoindre à la MDPH de Loire-Atlantique de lui accorder un taux d'incapacité supérieur à 80 % et de reconnaître une capacité de travail inférieure à 5 % ;

* à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si le taux d'incapacité a été correctement évalué et, dans la négative, de déterminer son taux d'incapacité en fonction des éléments médicaux et socio-professionnels communiqués aux débats ;

* enjoindre à la MDPH de Loire-Atlantique de lui accorder le complément de ressources et la CMI invalidité à titre rétroactif depuis sa première demande le 7 février 2018 ;

* condamner la MDPH de Loire-Atlantique aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'exécution et à payer à Maître Azilis Becherie Le Coz la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions.

Par ses écritures parvenues au greffe le 25 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris confirmant lui-même les décisions de la CDAPH et du président du conseil départemental en date du 14 septembre 2018 refusant le bénéfice du complément de ressources et de la CMI invalidité et priorité, au motif que M. [I] ne présentait pas un taux d'incapacité d'au moins 80% ni une pénibilité à la station debout au 1er mars 2018.

Le président du conseil départemental, également intimé, n'était pas présent ni représenté.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les textes

Sur l'AAH et son complément

L'article L. 821-1 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er que :

'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.

Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.

L'article L. 821-2 du même code dispose en outre que :

'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'

Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.

En application des dispositions des articles L 821-1-1 et suivants et D 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure au 1er décembre 2019, applicable au litige, le complément de ressources est attribué aux personnes justifiant d'un taux d'incapacité minimum de 80 % évalué selon le barème 2-4 susvisé du code de l'action sociale et des familles, outre une capacité de travail inférieure à 5%.

Il ressort de l'article D. 821-1 que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Cette annexe 2-4 précise :

'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;

- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;

- forme importante : taux de 50 à 75 % ;

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.

Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.(...)'.

Sur la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'

L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose :

'1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.'

La situation au cas d'espèce

M. [I] bénéficie de l'AAH au regard d'un taux d'incapacité non pas d'au moins 80 % mais évalué entre 50 % et 75 % associé à une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

L'attribution du complément à l'AAH et de la CMI mention invalidité étant subordonnée à la reconnaissance d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% (outre une capacité de travail inférieure à 5% s'agissant du complément), il s'agit de déterminer le taux d'incapacité de M. [I] à la date de sa demande du 7 février 2018.

Le certificat médical établi le 3 février 2018 par le docteur [T] au soutien de la demande d'allocation de M. [I] mentionne un certain nombre de pathologies dont ce dernier est atteint : psychose interprétative persécutoire (hospitalisation en service psychiatrie en 1998), prostatisme, sinusite (opérée en 2013 et 2014), asthme, fracture genou gauche (survenue en 1994).

Il y est indiqué qu'à la date de l'examen, M. [I] présente :

-des difficultés à la marche en raison de douleurs aux pieds et aux genoux,

- des céphalées quotidiennes en rapport avec une sinusite chronique, suivie par un spécialiste ORL,

- un trouble du comportement en raison d'une psychose paranoïaque interprétative persécutoire, pour laquelle il est suivi médicalement,

- un discours confus,

- une conduite émotionnelle qualifiée de fluctuante.

Ce praticien ajoute que le patient :

- ne présente pas de difficulté de déplacement à l'intérieur, de préhension avec l'une ou l'autre des mains, de motricité fine, d'orientation dans le temps et l'espace ;

- présente une difficulté modérée quant à la marche (périmètre estimé à 100 m) et pour se déplacer à l'extérieur , justifiant un besoin d'accompagnement pour ce type de déplacement ;

- fait sa toilette, s'habille, se déshabille, mange et boit des aliments préparés, coupe ses aliments, assure son hygiène d'élimination urinaire et fécale, le tout sans difficulté.

Le praticien précise en outre que M. [I] est totalement inapte au travail.

Il conclut qu'il n'y a pas d'évolution envisageable de son état.

Ces éléments sur l'état de santé de M. [I] permettent de confirmer que les troubles dont ce dernier est atteint, pour être importants, n'entraînent pas pour autant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Ces troubles sont indiscutablement à l'origine d'une gêne notable dans sa vie sociale compte tenu par exemple de la difficulté rencontrée pour les déplacements à l'extérieur comme indiqué par le docteur [T] qui la qualifie néanmoins de modérée ; mais force est de constater que l'intéressé conserve toute son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne (toilette, habillage, déshabillage, alimentation, hygiène, déplacements intérieurs,etc.).

Comme indiqué à bon droit par les premiers juges, le seul fait que M. [I] soit inapte à tout travail n'implique pas un taux d'incapacité au moins égal à 80 %.

En l'état de ces éléments répondant aux indications du guide-barème précité relatives à une forme importante de handicap, c'est à juste titre qu'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 75 % a été reconnu à M. [I], qui n'est donc pas éligible au complément à l'AAH.

Sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.

Il résulte en effet de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire. Le jugement entrepris sera sur ce point complété.

Présentant un taux d'incapacité inférieur à 80 %, M. [I] n'est pas non plus éligible à la CMI mention 'invalidité'. Il n'allègue ni établit par ailleurs entrer dans la catégorie des personnes visées à l'article L. 341-4 3°du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à savoir les 'invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.

Le jugement ne pourra ainsi qu'être confirmé. Il sera simplement ajouté que M.[I] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 75 %.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de M. [I] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Déboute M. [I] de sa demande d'expertise ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Dit que M. [I] présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 75 % à la date de sa demande du 7 février 2018 ;

Condamne M.[I] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/03606
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;21.03606 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award