9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03544 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXBV
[U] [H]
[M] [H] [X]
C/
MDPH DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle social
Références : 20/00358
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [H], ès qualités de représentant légal de sa fille [C] [H], née le 18 avril 2006
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra GREVIN, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [H] [X], ès qualités de représentante légale de sa fille [C] [H] née le 18 avril 2006
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra GREVIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2018, Mme [M] [X] épouse [H] a complété, pour sa fille [C] [H], née le 18 avril 2006 :
- une première demande d'orientation en établissement médico-social,
- une première demande de prestation de compensation du handicap (PCH) volets aide humaine et frais exceptionnels,
- une demande de révision du complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH),
- une demande de renouvellement d'orientation en service médico-social,
- une demande de renouvellement de transport scolaire.
Le 1er juin 2018, l'inspecteur d'académie de [Localité 9] a informé M. et Mme [H] qu'en l'absence de notification de décision d'orientation en ULIS de la maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique (la MDPH) et/ou de place vacante en ULIS, il n'était pas donné suite à leur demande d'affectation pour leur fille.
Par décisions du 15 juin 2018, la [5] (la [5]) a donné son accord pour :
- une première demande d'orientation en établissement médico-éducatif (IME - DI) en temps partagé avec ULIS, pour la période du 15 juin 2018 au 31 août 2022,
- le renouvellement d'orientation en service médico-social ([12]) pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, en attente de place en IME.
Par décision du même jour, elle a en revanche refusé la première demande de [10] à domicile au titre de l'aide humaine.
Par ailleurs, par décision du 29 juin 2018, elle a reconnu un taux d'incapacité entre 50 % et 75 % et a refusé la révision du complément à l'AEEH, en précisant que l'accord du 12 janvier 2018 sur le complément était maintenu pour la période du 1er février 2018 au 31 août 2020.
Les époux [H] ont formé un recours gracieux le 27 juillet 2018 et ont en 2019 sollicité en plus une carte mobilité inclusion mention invalidité pour leur fille.
Par décision du 6 décembre 2019, le président du conseil départemental a reconnu à [C] un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% et lui a attribué une CMI mention invalidité du 6 décembre 2019 au 30 avril 2026.
Par ailleurs, par quatre décisions datées également du 6 décembre 2019, la [5] a :
- attribué la PCH aide humaine, du 1er février 2018 au 31 août 2019 à hauteur de 1 497,49 euros par mois correspondant à 126 heures 44 au titre des :
* actes essentiels de l'existence pour 34 heures 28 par mois, prestation réalisée par un aidant familial dédommagé au tarif en vigueur de 3,9 euros de l'heure ;
* actes essentiels de l'existence pour 83 heures 39 par mois, prestation réalisée par un emploi direct au tarif en vigueur de 14,04 euros de l'heure;
* actes essentiels de l'existence pour 8 heures 37 par mois, prestation réalisée par un service prestataire au tarif en vigueur de 21,88 euros de l'heure ;
- attribué la PCH aide humaine, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 à hauteur de 1 393,16 euros par mois correspondant à 121 heures 44 au titre des :
* actes essentiels de l'existence pour 90 heures 34 par mois, prestation réalisée par un emploi direct au tarif en vigueur de 14,04 euros de l'heure;
* actes essentiels de l'existence-besoins éducatifs de l'enfant, pour 31 heures 10 par mois, prestation réalisée par un aidant familial dédommagé au tarif en vigueur de 3,9 euros de l'heure ;
- attribué la PCH charges exceptionnelles, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, pour un montant maximal de 1 800 euros ;
- rejeté la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, en l'occurrence un [12] au regard de l'entrée à mi-temps en IME.
Contestant les décisions relatives à la [10], à la PCH charges exceptionnelles et à la durée de la CMI invalidité, les époux [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 4 février 2020. Ils faisaient valoir que la MDPH avait sous évalué les besoins de leur fille en matière de PCH aide humaine et de PCH charges exceptionnelles et sollicitaient le bénéfice de la CMI invalidité pour une durée de 10 ans, du 1er février 2018 au 31 janvier 2028.
Par jugement du 15 janvier 2021, ce tribunal a :
- déclaré leur recours recevable ;
- confirmé la décision de la [5] en ce qui concerne l'évaluation de la [10] au titre de l'aide humaine, la durée d'attribution de la CMI-I et la prise en charge de frais exceptionnels liés aux séances d'équithérapie ;
- débouté M. [H] et Mme [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les mêmes aux dépens.
Le 4 février 2021, M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 16 janvier 2021.
Par leurs écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 245-3, L. 245-12, alinéa 1er, D. 245-32-1et D. 245-33 du code de l'action sociale et des familles, et L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale, de :
- déclarer leur appel recevable ;
- réformer sur les points suivants le jugement entrepris :
* annuler trois des cinq décisions prises par la [5] de Loire-Atlantique du 6 décembre 2019, à savoir les deux décisions portant sur la [10] et la décision concernant la durée de la CMI-I ;
En conséquence :
- attribuer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, détaillée comme suit :
162 heures par mois pour la période du 1er février 2018 au 31 août 2018 :
* frais de prestataire [7] : à hauteur de 5 heures 14 par mois, au tarif de 21,88 euros par heure ;
* frais d'emploi direct (Mme [S]) : à hauteur de 131 heures par mois, au tarif de 13,61 euros par heure ;
* frais d'aidant familial : à hauteur de 25 heures 46 par mois, au tarif de 3,80 euros par heure, pour Mme [H] ;
192 heures par mois pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 (période de déscolarisation totale d'[C]) :
* frais de prestataire [7] : à hauteur de 5 heures 50 par mois, au tarif de 24 euros par heure ;
* frais d'emploi direct (Mme [S]) : à hauteur de 136 heures, au tarif de 13,61 euros par heure, puis de 13,78 euros en 2019 ;
* frais de second emploi direct (Mme [G]) : à hauteur de 29 heures, au tarif de 13,61 euros par heure, puis de 13,78 euros en 2019 ;
* frais d'aidant familial : à hauteur de 22 heures 50, au tarif de 3,80 euros par heure, puis de 3,90 euros par heure en 2019, pour Mme [H] ;
162 heures par mois pour la période du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 août 2023 :
* frais d'emploi direct (Mme [S]) : à hauteur de 131 heures par mois, au tarif de 13,78 euros par heure ;
* frais d'aidant familial : à hauteur de 31 heures, au tarif de 3,90 euros par heure, pour Mme [H] ;
- attribuer le bénéfice de la CMI mention invalidité, sous-mention 'besoin d'accompagnement', pour la période du 1er février 2018 au 30 janvier 2028 ;
- condamner la MDPH de Loire-Atlantique à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- rejeter le recours de M. et Mme [H] ;
- confirmer la décision du président du conseil départemental du 6 décembre 2019 attribuant la CMI-I jusqu'au 30 avril 2026, et les décisions de la [5] du 6 décembre 2019 attribuant la PCH aide humaine à hauteur de 126,44 heures mensuelles pour la période du 1er février 2018 au 31 août 2019, et à hauteur de 121,44 heures mensuelles à compter du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 août 2020 tenant compte de l' accueil en IME à mi-temps, toutes décisions confirmées par le tribunal judiciaire et contestées aujourd'hui ;
- rejeter la demande concernant la date de mise en paiement de la [10], en l'absence de décision de justice sur ce point ;
- rejeter la demande de mise en oeuvre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la prestation de compensation du handicap
Selon l'article L. 245-1, I, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, soit le 9 janvier 2018, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 11], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret [60 ans] et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L'article L. 245-3 1° du même code précise que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l'article L. 245-4, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Aux termes de l'article D. 245-4 du même code : 'A le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'
L'article D. 245-5 dispose : 'La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.'
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
En application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective (sans objet en l'espèce).
Selon la section 1 du référentiel, les actes essentiels à prendre en compte sont les suivants: (a) l'entretien personnel, (b) les déplacements, (c) la participation à la vie sociale, (d) les besoins éducatifs.
Le référentiel précise que l'accès aux aides humaines est subordonné :
- à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut,
- à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Les actes définis aux a et b du 1 de la section 1 sont les suivants :
a) L'entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination,
b) Les déplacements : déplacements dans le logement et déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci.
En l'espèce, il convient de noter préalablement que la question du droit à bénéficier d'une aide humaine, au titre de la prestation de compensation du handicap, n'est pas en litige dès lors que la [5] a reconnu ce droit aux termes de sa décision du 6 décembre 2019 à effet au 1er février 2018 jusqu'au 31 août 2020. Seule l'est l'étendue de cette aide.
Aux termes de la décision précitée du 6 décembre 2019, les époux [H] se sont vu reconnaître pour leur enfant [C] une aide humaine mensuelle de 126 h 44 du 1er février 2018 au 31 août 2019 et de 121 h 44 mensuelles du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
La MDPH indique que ces volumes d'heures de PCH ont fait l'objet d'une évaluation des besoins en aide humaine d'[C] en présence de sa mère par une évaluatrice de la MDPH selon le référentiel en vigueur et en tenant compte des heures réalisées par le prestataire, en adaptant les interventions quotidiennes en fonction des jours de présence à domicile et des jours où [C] était scolarisée ; que c'est ainsi que l'évaluatrice avait conclu, s'agissant de la période de déscolarisation de l'enfant (septembre 2018-août 2019) à un besoin de 4 heures par jour, soit 126h44 par mois réparties entre 34h28 d'aidant familial, 83h39 d'emploi direct et 8h37 pour le prestataire, ramenées à 121h44 à compter de la scolarisation à mi-temps de l'enfant en IME en septembre 2019.
Les appelants estiment que la [5] a sous-évalué les besoins en aide humaine de leur fille et considèrent que ceux-ci doivent être fixés comme suit :
- du 1er février 2018 au 31 août 2018
2h35 au titre des actes essentiels + 3 heures au titre de la surveillance, soit 5h35 par jour, l'équivalent de 162 heures par mois (35h16 de plus que ce qu'accorde la [5]),
- du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 (période de déscolarisation de l'enfant)
3h35 au titre des actes essentiels + 3 heures au titre de la surveillance, soit 6h35 par jour, l'équivalent de 192 heures par mois (71h56 de plus que ce qu'accorde la [5]),
- du 1er septembre 2019 au 31 août 2023
2h35 au titre des actes essentiels + 3 heures au titre de la surveillance, soit 5h35 par jour, l'équivalent de 162 heures par mois (40h16 de plus que ce qu'accorde la [5]),
De la comparaison des évaluations respectives, il ressort que les différences d'évaluation journalière portent pour l'essentiel sur :
-le temps de la toilette, les parents d'[C] le chiffrant à 45 mn, là où la MDPH ne retient que 10 mn,
- le temps d'habillage/déshabillage, les parents d'[C] le chiffrant à 40 mn, là où la MDPH ne retient que 10 mn,
- les déplacements à l'extérieur, les parents d'[C] le chiffrant à 5 mn là où la MDPH ne retient rien,
- alimentation, les parents d'[C] le chiffrant à 5 mn là où la MDPH retient 15 mn.
Pour les autres actes essentiels, les parents d'[C] sont d'accord avec la MDPH pour retenir :
- 10 mn pour l'élimination,
- 1 heure pour la vie sociale,
- 1 heure de besoins éducatifs lors de la période de déscolarisation d'[C], faute de place en IME (1er septembre 2018-31 août 2019) ; ces besoins ont été assurés par l'association [6] avec un relais par la garde à domicile employée par le couple.
A cela, ils ajoutent sur l'ensemble des périodes un besoin de surveillance particulière de 3 heures par jour, considérant que leur fille, qui n'évalue pas les dangers, ne peut être laissée seule à la maison, là où la MDPH ne retient que 75 mn.
Aux termes de l'évaluation faite par la MDPH (pièce n°57 des appelants) en présence de Mme [H] et d'[C] le 24 juillet 2019, les temps de toilette et d'habillage sont des temps de stimulation et de vérification puisque [C] réalise elle-même ces gestes quotidiens, ses parents étant là pour la stimuler et vérifier qu'elle les a bien accomplis. Le tableau récapitulatif établi par les parents (pièce n° 18) ne dit pas autre chose s'agissant de la nature de leur aide, nonobstant leur désaccord quant à sa durée.
L'évaluation faite par la MDPH, qui a tenu compte de la nature de cette aide et l'a estimée à 10 mn pour la toilette et 10 mn pour l'habillement sera entérinée.
L'aide lors des déplacements extérieurs s'entend, aux termes de l'annexe 2-5 précitée, de celle exigée par les démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci. Les appelants n'étayant pas leur estimation de 5 mn par jour, celle faite par la MDPH entérinée par les premiers juges (0 mn) sera confirmée.
S'agissant des temps de surveillance assurés par une employée garde à domicile, la cour retient, sur la base des informations fournies par les parents d'[C] en février 2018, que tous deux travaillent en qualité de médecins, l'un à temps plein, l'autre à temps partiel (80%) ; qu'au regard des troubles présentés par leur fille (trouble envahissant du développement marqué par d'importantes difficultés relationnelles ; défaut de régulation émotionnelle et grand besoin d'un cadre stable et rassurant ; grande vulnérabilité face à la nouveauté), il est patent qu'elle ne peut pas rester seule au domicile ; que la présence d'une garde à demeure la journée lorsqu'elle n'est pas à l'école/collège est donc tout à fait légitime.
Parmi les documents complémentaires adressés par les époux [H] à la MDPH le 25 février 2018, figure l'emploi du temps de leur fille, qui se présente comme suit à cette période :
- lundi
7h-8h : domicile
8h30-11h : école
11h30- 13h00 : domicile
13h30-16h : école
16h30 : domicile
retour d'un des parents :18 h
- mardi
7h-8h : domicile
8h30-11h : école
11h30- 14h00 : domicile
14h-16h : orthoptiste
16h30 : domicile
retour d'un des parents :18 h
- mercredi
7h-16h : domicile
16h-18h : équithérapie
18h : domicile
-jeudi
8h30-11h : école
11h30- 14h00 : domicile
14h-16h : éducatrice spécialisée à domicile (Handisup)
16h30 : domicile
retour d'un des parents :18 h
- vendredi
8h30-11h : école
11h30 : domicile
retour des parents : 19h
Il y est mentionné par les parents la présence de la garde à domicile durant toutes les périodes durant lesquelles [C] est à la maison, excepté les mercredis (la garde est manifestement absente ce jour-là, l'un des parents étant présent), la garde assurant aussi les déplacements par exemple chez les spécialistes, notamment l'orthoptiste les mardis.
[C] étant relativement autonome chez elle, la surveillance assurée par la garde à domicile doit être relativisée surtout que la cour ignore si d'autres tâches domestiques notamment ne lui sont pas confiées ; par ailleurs, il est fort probable que la surveillance concernant [C] s'applique aussi aux deux autres enfants du couple après l'école, dont le petit frère d'[C].
Pour la période s'étendant du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019, [C] a été déscolarisée faute de place en IME ; la scolarisation s'est poursuivie à domicile. Les temps de surveillance à domicile ont par conséquent évolué et un prestataire est intervenu pour assurer les besoins éducatifs.
[C] a repris une scolarité intégrant la classe de 5ème en IME à mi-temps à compter de septembre 2019 (5 demi-journées par semaine), ce qui a réduit le temps de surveillance à domicile.
Les évaluations pour l'aide humaine faites par la MDPH à hauteur de 126h44 pour les périodes du 1er février 2018 au 31 août 2019 (déscolarisation du 1er septembre 2018 au 31 août 2019) et de 121h44 pour celle du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 tiennent compte de ces évolutions et ont été à bon droit entérinées par les premiers juges .
Les tarifs horaires des intervenants extérieurs mentionnés dans les écritures des appelants et justifiés par les pièces versées aux débats (bulletins de paie et factures) ne sont pas discutés par la MDPH qui les a pris en compte dans ses propres calculs pour évaluer le montant de la PCH au titre des périodes susvisés.
Le tribunal et la cour sont saisis d'une demande d'attribution de droits à la [10] au titre d'une période débutant au 1er février 2018 jusqu'au 31 août 2023 pour les appelants et jusqu'au 31 août 2020 pour l'intimée.
La question d'une ouverture de droits au 1er février 2018, qui était soumise aux premiers juges, n'a jamais fait débat ni en première instance ni en cause d'appel, la MDPH l'acceptant et la reprenant dans ses écritures. C'est donc à tort que la MDPH soutient que cette question n'a pas été soulevée devant le pôle social, lequel a du reste entériné une ouverture de droits au 1er février 2018.
La question du cumul impossible entre la [10] et l'AEEH n'apparaît pas contestée par les appelants qui, dans une lettre du 4 mai 2020 (pièce n°71) et dans leurs écritures s'engagent à rembourser le complément à l'AEEH à la caisse d'allocations familiales une fois la décision de justice rendue sur la [10]. Le versement de la PCH à compter du 1er février 2018, date d'ouverture des droits, jusqu'au 30 novembre 2018, devra ainsi être effectué à condition que les époux [H] justifient avoir exécuté leur engagement de remboursement du complément à l'AEEH perçu sur la même période.
Les époux [H] demandent également à voir fixer la PCH du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 en se prévalant de l'accord de la [5] notifié le 25 novembre 2020 leur proposant de choisir pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 entre le renouvellement d'AEEH complément 3ème catégorie et le renouvellement de l'aide humaine dans le cadre de la PCH.
La MDPH verse pour sa part la notification datée du 8 décembre 2020 de l'accord de la [5] pour le renouvellement de la PCH aide humaine du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 à hauteur de 1 404,7 euros par mois sur la base de 121 h 25.
La cour est dans l'ignorance d'un éventuel recours à l'encontre de cette notification, la MDPH soutenant dans ses écritures sans être contestée que les époux [H] n'en ont exercé aucun.
Il ne peut donc être statué sur la demande des époux [H] tendant à voir attribuer la PCH au-delà du 31 août 2020, date visée dans les décisions contestées du 6 décembre 2019.
Au surplus et quand bien même la durée maximale d'attribution de la PCH est de dix ans, la cour ne dispose pas des éléments d'information pour statuer sur le maintien de cette prestation dans les termes demandés à l'échéance d'août 2023.
Sur la durée d'attribution de la CMI mention invalidité
Les appelants demandent que cette CMI soit attribuée pour leur fille du 1er février 2018 au 30 janvier 2028 et non au 30 avril 2026 comme initialement fixé.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont considéré qu'il était cohérent de prendre en compte le fait que le cadre juridique de référence changera dès lors qu'[C] aura 20 ans comme le fait valoir la MDPH. Les appelants seront donc déboutés de leur demande, le jugement étant complété sur ce point.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. et Mme [H] qui succombent à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [H] de leurs demandes ;
Dit que le versement de la PCH à compter du 1er février 2018 jusqu'au 30 novembre 2018 est subordonné au remboursement par M. et Mme [H] des sommes perçues au titre du complément à l'AEEH pendant la même période ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT