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01/03/2023 | FRANCE | N°21/00671

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 01 mars 2023, 21/00671


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/00671 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJZX













Association [13]



C/



URSSAF PAYS DE LA LOIRE





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère



GREFFIER :



Madame Adeline TIREL...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/00671 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJZX

Association [13]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 04 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Juciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/4038

****

APPELANTE :

L'ASSOCIATION EXPANSION CENTRES HÉMODIALYSE OUEST [Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 19]

représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 6]

[Localité 19]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 au sein de vingt établissements de l'association [13] dite '[12]' (l'association), celle-ci s'est vue notifier une lettre d'observations du 12 octobre 2015 d'un montant de 148 668 euros portant sur neuf chefs de redressement et quatre observations pour l'avenir.

Par lettre du 12 novembre 2015, l'association a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :

- frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) (chef n° 4) ;

- prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire (chef n° 5) ;

- retraite supplémentaire : non-respect du caractère obligatoire (chef n° 6).

En réponse, par lettre du 24 novembre 2015, l'inspecteur du recouvrement a maintenu l'intégralité des chefs de redressement critiqués.

Le 27 novembre 2015, à l'issue du délai contradictoire de trente jours, l'URSSAF a adressé à l'association une lettre portant en objet : 'confirmation d'observations suite à contrôle' confirmant les observations pour l'avenir précédemment notifiées et y ajoutant deux autres observations ; par lettre du 2 mai 2016, l'URSSAF a adressé à l'association une nouvelle notification portant le même objet, annulant et remplaçant celle du 27 novembre. Ces deux lettres informaient l'association d'un recours possible devant la commission de recours amiable dans les deux mois.

L'URSSAF a notifié dix-huit mises en demeure du 7 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations du 12 octobre 2015 et des majorations de retard y afférentes, pour des montants de :

- 115 euros pour l'établissement de [Localité 25] ;

- 313 euros pour l'établissement de [Localité 14] ;

- 702 euros pour l'établissement de [Localité 10] ;

- 718 euros pour l'établissement de [Localité 19], [Adresse 2] ;

- 7 841 euros pour l'établissement de [Adresse 26] ;

- 985 euros pour l'établissement de [Localité 24], [Adresse 4] ;

- 2 903 euros pour l'établissement de [Localité 11] ;

- 3 618 euros pour l'établissement de [Localité 15] ;

- 6 633 euros pour l'établissement de [Localité 16] ;

- 6 657 euros pour l'établissement d'[Localité 20] ;

- 11 071 euros pour l'établissement de [Localité 22], sis [Adresse 3].

- 19 844 euros pour l'établissement de [Localité 22], sis [Adresse 8] ;

- 13 816 euros pour l'établissement du [Localité 18], sis [Adresse 7] ;

- 16 342 euros pour l'établissement du [Localité 18], sis [Adresse 5] ;

- 13 530 euros pour l'établissement de [Localité 23] ;

- 18 568 euros pour l'établissement d'[Localité 9] ;

- 21 435 euros pour l'établissement de [Localité 17] ;

- 25 449 euros pour l'établissement de [Localité 19].

Contestant tant le contenu de ces mises en demeure que le bien-fondé de l'ensemble des chefs de redressement notifiés et les observations pour l'avenir, l'association a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettres datées des 6 janvier et 17 juin 2016.

Après rejet de sa réclamation par décision implicite, l'association a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 1er avril 2016.

Ce recours a été enregistré sous le numéro 19/4038.

Par décision du 25 octobre 2016 notifiée le 21 décembre 2017, la commission a rejeté la demande d'annulation des mises en demeure et confirmé l'ensemble des chefs de redressements et observations pour l'avenir critiqués.

L'association a saisi ce même tribunal le 21 février 2018 d'une contestation à l'encontre de cette décision, ce recours étant enregistré sous le numéro 19/7543.

Par jugement du 4 décembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :

- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 19/4038 de l'instance enrôlée sous le numéro 19/7543 ;

- reçu l'URSSAF en sa défense ;

Confirmant la décision rendue par la commission de recours amiable en sa séance du 25 octobre 2016,

- débouté l'association de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné l'association à payer à l'URSSAF la somme totale de 20 773 euros au titre des majorations de retard dues pour les années 2012 à 2014 comprenant :

* 733 euros pour l'établissement d'[Localité 20] n°UR 203810066 ;

* 76 euros pour l'établissement de [Localité 10] n°UR 250169547 ;

* 60 euros pour l'établissement de [Localité 19] n°UR 250238748 ;

* 784 euros pour l'établissement de [Localité 16] n°UR 203810058 ;

* 1 812 euros pour l'établissement de [Localité 18] n°UR 203810009 ;

* 2 039 euros pour l'établissement de [Localité 18] n°UR 203809993 ;

* 1 006 euros pour l'établissement de [Localité 19] n°UR 203809977 ;

* 2 439 euros pour l'établissement de [Localité 17] n°UR 203809951 ;

* 2 383 euros pour l'établissement d'[Localité 9] n°UR 203809902 ;

* 354 euros pour l'établissement de [Localité 11] n°UR 203809894 ;

* 2 353 euros pour l'établissement de [Localité 22] n°UR 203809803 ;

* 474 euros pour l'établissement de [Localité 15] n°UR 203809795 ;

* 1 721 euros pour l'établissement de [Localité 23] n°UR 203809787 ;

* 1 416 euros pour l'établissement de [Localité 22] n°UR 203809779 ;

* 3 123 euros pour l'établissement de [Localité 19] n°UR 203809159 ;

- condamné l'association aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 23 décembre 2020, l'association a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2020.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'association demande à la cour :

d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- reçu l'URSSAF en sa défense et confirmant la décision rendue par la commission de recours amiable en sa séance du 25 octobre 2016,

- débouté l'association de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné l'association à payer à l'URSSAF la somme totale de 20 773 euros au titre des majorations de retard dues pour les années 2012 à 2014 comprenant :

* 733 euros pour l'établissement d'[Localité 20] n°UR 203810066 ;

* 76 euros pour l'établissement de [Localité 10] n°UR 250169547 ;

* 60 euros pour l'établissement de [Localité 19] n°UR 250238748 ;

* 784 euros pour l'établissement de [Localité 16] n°UR 203810058 ;

* 1 812 euros pour l'établissement de [Localité 18] n°UR 203810009 ;

* 2 039 euros pour l'établissement de [Localité 18] n°UR 203809993 ;

* 1 006 euros pour l'établissement de [Localité 19] n°UR 203809977 ;

* 2 439 euros pour l'établissement de [Localité 17] n°UR 203809951 ;

* 2 383 euros pour l'établissement d'[Localité 9] n°UR 203809902 ;

* 354 euros pour l'établissement de [Localité 11] n°UR 203809894 ;

* 2 353 euros pour l'établissement de [Localité 22] n°UR 203809803 ;

* 474 euros pour l'établissement de [Localité 15] n°UR 203809795 ;

* 1 721 euros pour l'établissement de [Localité 23] n°UR 203809787 ;

* 1 416 euros pour l'établissement de [Localité 22] n°UR 203809779 ;

* 3 123 euros pour l'établissement de [Localité 19] n°UR 203809159 ;

- condamné l'association aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés :

Dire et juger recevables et bien fondées ses contestations ;

A titre principal, sur la forme :

- annuler les observations pour l'avenir de l'URSSAF suite au contrôle opéré sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;

- dire et juger irrégulière la mise en recouvrement pour une somme globale de cotisations réclamées de 149 613 euros par 18 mises en demeure de payer, une pour chaque établissement concerné, somme par ailleurs portée à 152 381 euros par la commission de recours amiable dans sa décision explicite du 25 octobre 2016 ;

- annuler les 18 mises en demeure du 7 décembre 2015 ;

Par voie de conséquence :

- annuler les observations pour l'avenir suite au contrôle opéré par l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 concernant l'intéressement, la mutuelle et la prise en charge de dépenses personnelles du salarié ;

- annuler l'ensemble des chefs de redressement ;

A titre subsidiaire, sur le fond :

- dire et juger non fondées les observations pour l'avenir suite au contrôle opéré par l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;

- dire et juger non fondés les chefs de redressements points 4, 5 et 6 selon la numération de la lettre d'observations (frais professionnel, limite d'exonération, véhicule personnel / prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire / retraite supplémentaire : non-respect du caractère obligatoire) ;

Par voie de conséquence :

- annuler les observations pour l'avenir suite au contrôle opéré par l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 concernant l'intéressement, la mutuelle et la prise en charge de dépenses personnelles du salarié ;

- annuler les chefs de redressement points 4, 5 et 6 selon la numérotation de la lettre d'observations ;

En tout état de cause :

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonner la restitution par l'URSSAF des sommes versées à titre conservatoire ;

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- confirmer le bien-fondé des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 12 octobre 2015 ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable en toutes ses dispositions ;

- condamner l'association au paiement des majorations de retard pour la somme totale de 20 773 euros, au titre des années 2012 à 2014, décomposées

comme suit :

* 733 euros pour l'établissement d'[Localité 20] (n°UR 203810066) ;

* 76 euros pour l'établissement de [Localité 10] (n°UR 250169547) ;

* 60 euros pour l'établissement de [Localité 19] (n°UR 250238748) ;

* 784 euros pour l'établissement de [Localité 16] (n°UR 203810058) ;

* 1 812 euros pour l'établissement de [Localité 18] (n°UR 203810009) ;

* 2 039 euros pour l'établissement de [Localité 18] (n°UR 203809993) ;

* 1 006 euros pour l'établissement de [Localité 19] (n°UR 203809977) ;

* 2 439 euros pour l'établissement de [Localité 17] (n°UR 203809951) ;

* 2 383 euros pour l'établissement d'[Localité 9] (n°UR 203809902) ;

* 354 euros pour l'établissement de [Localité 11] (n°UR 203809894) ;

* 2 353 euros pour l'établissement de [Localité 22] (n°UR 203809803) ;

* 474 euros pour l'établissement de [Localité 15] (n°UR 203809795) ;

* 1 721 euros pour l'établissement de [Localité 23] (n°UR 203809787) ;

* 1 416 euros pour l'établissement de [Localité 22] (n°UR 203809779) ;

* 3 123 euros pour l'établissement de [Localité 19] (n°UR 203809159) ;

- rejeter toutes les demandes de l'association, y compris celle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celles-ci n'étant ni fondées, ni justifiées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la régularité des opérations de contrôle et de redressement

I-1 Sur l'adhésion de l'URSSAF à la convention de réciprocité

L'association soutient que la mise en recouvrement diligentée à son encontre est irrégulière et que les 18 mises en demeure devront être annulées en ce que l'URSSAF ne justifie pas de ce qu'elle adhérait valablement à la convention générale de réciprocité en vigueur à la date de l'avis de passage du 2 février 2015 alors même qu'elle a contrôlé deux établissements situés à [Localité 19] ; que ni les conventions générales de réciprocité signées en 2002 par les directeurs des URSSAF du Morbihan et de Loire-Atlantique ni la liste des organismes adhérents au 1er janvier 2009 ne sont de nature à établir ce fait ; qu'il n'est pas établi en tout cas que le directeur de l'URSSAF Pays de la Loire, qui n'est pas celui de l'URSSAF Loire-Atlantique, a signé la convention de réciprocité permettant à l'organisme de se prévaloir d'un titre régulier de contrôle en 2015.

L'URSSAF réplique que les directeurs de l'URSSAF du Morbihan et de l'URSSAF Loire-Atlantique ont valablement adhéré à la convention générale de réciprocité en mars 2002 ; que cette adhésion s'est renouvelée par tacite reconduction ; qu'avec la fusion des URSSAF départementales conduisant à la création de l'URSSAF Bretagne et de l'URSSAF Pays de la Loire, ces dernières se sont vu transférer les conventions préalablement signées ; que les changements de direction n'ont aucunement impacté la validité desdites adhésions et délégations subséquentes.

Sur ce :

Les unions de recouvrement, qui constituent des personnes morales distinctes, ont en charge le contrôle du recouvrement des cotisations et contributions sociales (article L. 213-1 6° du code de la sécurité sociale). Chacune d'elles exerce, en principe, cette compétence auprès des employeurs dont elle est chargée du recouvrement des cotisations, au sein d'une circonscription territoriale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (article D. 213-1 du code de la sécurité sociale).

Une union de recouvrement peut cependant, sous certaines conditions, déléguer sa compétence.

Selon article L.213-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa : 'En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.'

La délégation de compétence est donc possible, dans les termes de la loi, pour le contrôle comme pour le recouvrement. .

Deux catégories de délégation de compétence sont prévues par le code précité :

- une convention générale de réciprocité : selon l'article D.213-1-1, 'Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction'.

- une convention de réciprocité spécifique : selon l'article D. 213-1-2 dans sa version applicable au litige, 'En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions concernées'.

L'avis de contrôle du 2 février 2015 mentionnait expressément que l'URSSAF Pays de la Loire avait adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de l'association étaient susceptibles d'être vérifiés.

L'URSSAF verse aux débats la 'Convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement' signée par le directeur de l'URSSAF Loire-Atlantique et qui porte la date du 14 mars 2002.

Cette convention rappelle en préambule que le directeur de l'ACOSS a été chargé de l'établir aux termes de l'alinéa 2 de l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale et que les URSSAF, représentées par leur directeur, conviennent d'en adopter les dispositions, lesquelles sont détaillées en sept articles.

Aux termes de l'article 1er 'Délégation', 'l'organisme du recouvrement de [Localité 19] [mention portée de manière manuscrite sur la convention] représenté par son directeur donne délégation de ses compétences à toutes les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ainsi qu'aux caisses générales de sécurité sociale visées à l'article L.752-4 6 ° en matière de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants prévus à l'article L. 213-1 4° du code de la sécurité sociale, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction'.

Aux termes de l'article 2 'Acceptation des délégations', il est précisé que 'Réciproquement, l'organisme du recouvrement accepte les délégations de compétence en matière de contrôle donné par les autres unions de recouvrement'.

Aux termes de l'article 3 'Champ de la délégation', il est indiqué que 'La délégation de compétence prévue à l'article 1er de la convention s'applique à toutes les opérations de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants visées à l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R.243-59".

L'URSSAF verse également aux débats la 'Convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement' signée par le directeur de l'URSSAF du Morbihan et qui porte la date du 15 mars 2002. Cette convention est en tous points identique à celle signée par le directeur de l'URSSAF Loire-Atlantique, à l'exception de la mention manuscrite relative à l'organisme signataire désigné à l'article 1er où est portée la mention manuscrite 'du Morbihan' au lieu de '[Localité 19]'.

Comme l'indique l'organisme social, l'URSSAF Pays de la Loire a été créée par regroupement des URSSAF des départements de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée par arrêté ministériel du 15 septembre 2011 régulièrement publié au Journal Officiel du 5 octobre 2011. L'URSSAF Pays de la Loire vient ainsi aux droits de l'URSSAF Loire-Atlantique.

L'URSSAF Bretagne a été créée par regroupement des URSSAF de chacun des quatre départements bretons par arrêté ministériel du 7 août 2012 régulièrement publié au Journal Officiel du 29 août 2012. L'URSSAF Bretagne vient ainsi aux droits de l'URSSAF du Morbihan.

Il est justifié par conséquent d'une convention générale de réciprocité à laquelle les URSSAF Pays de la Loire et Bretagne venant aux droits respectivement de l'URSSAF Loire-Atlantique et de l'URSSAF du Morbihan ont adhéré au sens des dispositions de l'article susvisé, signée avant l'envoi de la lettre de contrôle par l'URSSAF Pays de la Loire.

Dès lors que l'organisme de recouvrement a donné délégation de ses compétences à une autre union pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'avis de contrôle est régulièrement envoyé par l'organisme qui effectuera ce contrôle.

Dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [B] et M. [Z], signataires des actes d'adhésion précités, étaient à cette époque, comme indiqué dans ces documents, respectivement directeur de l'URSSAF Loire-Atlantique et directeur de l'URSSAF du Morbihan, le moyen tiré du fait qu'ils n'étaient plus en place en 2014 et 2015, de sorte que les délégations qu'ils avaient signées étaient devenues caduques, est inopérant.

Enfin, l'article 7 des conventions de réciprocité précise que l'ACOSS communique chaque année la liste des organismes qui ont renouvelé ou retiré leur délégation de compétences en matière de contrôle.

L'URSSAF produit la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à la date du 1er janvier 2009 (pièce n°2). Le fait que ce document (qui mentionne les URSSAF du Morbihan, de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée) n'ait pas été renouvelé par la suite ne saurait remettre en cause la compétence de l'URSSAF qui a opéré le contrôle dès lors que les conventions générales de réciprocité se renouvellent par tacite reconduction.

Aucune nullité ne saurait donc être retenue de ce chef.

I-2 Sur la validité des mises en demeure

L'association fait valoir que :

- tant les discordances de montant restées inexpliquées même à ce jour entre la lettre d'observations (148.668 euros), les 18 mises en demeure (149.613 euros) et la décision de la commission de recours amiable (152.381 euros), que la mention dans l'une d'elles d'un versement de 17 euros auquel elle n'a pourtant jamais procédé, l'empêchent de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;

- les majorations de retard sont inexpliquées ;

- les mises en demeure ne l'invitent pas à régler dans le délai d'un mois ;

- la lettre d'observations ne mentionne pas de date de fin de contrôle;

- les mises en demeure ne sont pas précises puisqu'elles comportent un astérisque mentionnant 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS', lesquelles ne ressortent pas du régime général et ne sont pas chiffrées.

L'URSSAF réplique que :

- les mises en demeure répondent aux exigences posées par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et permettent à l'association de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;

- l'association a été informée des modalités de calcul des majorations de retard par la lettre d'observations renvoyant à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, étant en tout état de cause rappelé qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef ;

- le délai d'un mois visé à l'article L. 244-2 du même code est clairement mentionné dans les mises en demeure invitant l'association à régulariser sa situation dans ledit délai.

Sur ce :

En application des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, n° 16-12.189).

La mise en demeure qui se rapporte à un exercice donné, indique la nature des cotisations réclamées et distingue le montant dû au principal des majorations de retard, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 24 septembre 2020, n°19-17.802).

Comme indiqué supra, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à 18 établissements ; en revanche, deux établissements n'ont pas reçu de mise en demeure, dont celui de [Localité 24], [Adresse 1], n°UR527000000251206637, la lettre d'observations laissant en effet apparaître, pour ce dernier, un crédit de 939 euros (1 208 euros en crédit au titre du chef n°9 ; 203 euros en débit au titre du chef n° 4 ; 66 euros en débit au titre du chef n° 3).

Chacune des 18 mises en demeure produites aux débats mentionne :

- le motif de recouvrement (Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 15/10/15 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale) ;

- la nature des cotisations (régime général) ;

- la période de référence (variable suivant les mises en demeure mais toujours clairement énoncée et toujours comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014) ;

- le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées [ ' à défaut de réglement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la présente nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis (...) '] ; l'indication du délai et l'invitation à paiement sont ainsi suffisamment explicites de sorte que l'argument soulevé sur ce point par l'association est inopérant.

La lettre d'observations à laquelle renvoie chaque mise en demeure précise que des majorations de retard seront réclamées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.

Ce texte dispose, dans sa version applicable au litige :

'Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limite d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.'

La lettre d'observations a exactement informé la cotisante de l'application de majorations de retard dont le montant est tributaire du montant définitif du redressement, à l'issue de la phase contradictoire qui suit sa notification.

En revanche, la cour note des écarts répétés entre les montants en cotisations des mises en demeure et ceux énoncés à la lettre d'observations établissement par établissement :

- pour l'établissement de [Localité 22] n°UR 203809803 : 17 493 euros dans la lettre d'observations contre 17 491 euros dans la mise en demeure ;

- pour l'établissement de [Localité 23] n°UR 203809787 : 11 807 euros dans la lettre d'observations contre 11 809 euros dans la mise en demeure ;

- pour l'établissement de [Localité 15] n°UR 203809795 : 3 143 euros dans la lettre d'observations contre 3 144 euros dans la mise en demeure ;

- pour l'établissement de [Localité 11] n°UR 203809894 : 2 549 euros dans la lettre d'observations contre 2 566 euros dans la mise en demeure ;

- pour l'établissement d'[Localité 9] n°UR 203809902 : 16 191 euros dans la lettre d'observations contre 16 185 euros dans la mise en demeure ;

- pour l'établissement de [Localité 17] n°UR 203809951 : 18 999 euros dans la lettre d'observations contre 18 996 euros dans la mise en demeure ;

- pour l'établissement de [Localité 18] n°UR 203809993 : 14 304 euros dans la lettre d'observations contre 14 303 euros dans la mise en demeure ;

- pour l'établissement de [Localité 16] n°UR 203810058 : 5 851 euros dans la lettre d'observations contre 5 849 euros dans la mise en demeure ;

- pour l'établissement d'[Localité 20] n°UR 203810066 : 5 923 euros dans la lettre d'observations contre 5 924 euros dans la mise en demeure ;

- pour l'établissement de [Localité 10] n°UR 250169547 : 625 euros dans la lettre d'observations contre 626 euros dans la mise en demeure ;

- pour l'établissement de [Localité 24] n°UR 203809761 : 851 euros dans la lettre d'observations contre 850 euros dans la mise en demeure ;

- pour l'établissement de [Localité 25] n°UR 204047775 : 109 euros dans la lettre d'observations contre 108 euros dans la mise en demeure.

Le fait que certains de ces écarts sont favorables à l'association ne change rien au caractère répété des différences, qui interroge.

S'ajoute à cela la mention d'un versement de 17 euros dans la mise en demeure concernant l'établissement de [Localité 11], qui ne résulte d'aucune pièce et qui est contesté par l'association.

Surtout, force est de constater que le total de 149 613 euros en cotisations réclamé au terme des 18 mises en demeure est supérieur au total mentionné dans la lettre d'observations s'élevant à 148 668 euros. Si ce dernier inclut effectivement un crédit de 939 euros retenu par l'inspecteur au titre de l'établissement de [Localité 24], [Adresse 1], l'URSSAF n'en a manifestement plus tenu compte au stade des mises en demeure, plaçant ainsi l'association dans l'incertitude quant à l'étendue de son obligation, incertitude au surplus prolongée par la décision de la commission de recours amiable retenant un total en cotisations différent des précédents, de 152 381 euros.

Ces éléments caractérisent une première irrégularité affectant la validité de la procédure de redressement.

L'association soutient également, pour voir annuler les mises en demeure, que la lettre d'observations ne mentionne aucune date de fin de contrôle. L'URSSAF n'oppose sur ce point aucune réplique.

L'article R. 243-59 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, applicable à l'espèce dispose que :

'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.

L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.

Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

(...)'.

Il est exact en l'espèce que la lettre d'observations du 12 octobre 2015 ne mentionne pas la date de fin de contrôle.

Ainsi, la lettre d'observations, destinée à informer contradictoirement la personne contrôlée des conditions, résultats et conséquences du contrôle selon les modalités prévues à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, ne comporte pas en l'espèce l'une des mentions expressément requise par ce texte.

La mention à la lettre d'observations de la date de fin de contrôle, information concourant à garantir le respect du contradictoire et le plein exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure.

Cette irrégularité affecte la validité de la procédure de contrôle et de redressement qui doit donc être annulée, tant en ce qui concerne les chefs de redressement que les observations pour l'avenir procédant du même contrôle irrégulier.

Une telle nullité prive en conséquence de fondement l'obligation au paiement des sommes visées à la lettre d'observations du 12 octobre 2015 puis objet des mises en demeure des 7 décembre 2015.

L'association est dans ces conditions fondée à solliciter le remboursement des sommes qu'elle soutient, sans être contredite par l'URSSAF, avoir versées 'à titre conservatoire' lors de son recours devant la commission de recours amiable, lequel évoque un montant de 148 668 euros.

Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures.

II- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association ses frais irrépétibles.

L'association sera par conséquent déboutée de sa demande présentée à ce titre.

Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

ANNULE la procédure de contrôle et de redressement diligentée à l'encontre de l'association [13] ;

DIT que ladite nullité prive en conséquence de fondement l'obligation au paiement des sommes objet des 18 mises en demeure du 7 décembre 2015 et les observations pour l'avenir ;

DÉBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire de ses demandes ;

ORDONNE le remboursement à l'association [13] par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire des sommes versées au titre du redressement concerné ;

DEBOUTE l'association [13] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/00671
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;21.00671 ?
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