9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/06033 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REVT
CPAM ILLE ET VILAINE
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN et Madame Cécile MORILLON-DEMAY magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/00895
****
APPELANT :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [Z] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2017, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M.[F] [L], embauché comme ensacheur depuis le 3 octobre 1991, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 3 novembre 2016 ; Heure : 11 heures 40 ;
Lieu de l'accident : atelier aliment veaux ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : d'après le salarié 'durant la mise en place d'un big bag le 3 novembre 2016, j'ai allongé le bras et entendu un craquement dans l'épaule en accrochant des sangles du côté opposé'. Consultation médicale que le 24 février 2017 ;
manutention manuelle ;
Nature de l'accident : 0304 - OBJ EN CRS MANIP. - AU MÊME POSTE DE TRAV ;
Eventuelles réserves motivées : voir courrier joint ;
Siège des lésions : 41D épaule droite ;
Nature des lésions : 16 douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 4 heures 30 à 8 heures et de 8 heures 20 à 12 heures 30 ;
Accident connu le 27 février 2017 à 9 heures par l'employeur, inscrit au registre des accidents bénins du travail le 3 novembre 2016 ;
1ère personne avisée : M. [E] [H].
Le certificat médical initial, établi le 24 février 2017 au service des urgences du centre hospitalier de Pontchaillou, fait état d'une « tendinite épaule droite » avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2017. La case « accident du travail » a été cochée et il est indiqué à l'item « date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie » le 24 février 2017.
Par lettre du 28 juin 2017, la caisse a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident annoncé pour le 18 juillet 2017, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 18 juillet 2017 la caisse a notifié une décision de prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle, précisant que les réserves motivées transmises étaient irrecevables faute pour l'employeur d'avoir respecté les critères jurisprudentiels de motivation.
La date de guérison de l'état de santé de M. [L] a été fixée au 28 avril 2017.
Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge au motif que la matérialité de l'accident ne serait pas établie et que la caisse n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, la société a saisi, par lettre datée du 15 septembre 2017, la commission de recours amiable de l'organisme.
Par décision du 5 juillet 2018, la commission ayant rejeté ses demandes et déclaré la décision de prise en charge opposable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 14 septembre 2018.
Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse de l'accident de M. [L] du 3 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle ;
- débouté la caisse de sa demande d'expertise judiciaire ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 1er décembre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 novembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 décembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
Sur la forme, de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond :
- de débouter la société de ses demandes ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de constater que la matérialité de l'accident du travail dont M. [L] a été victime le 3 novembre 2016 est confirmée par la société ;
- dire et juger que la caisse était liée par l'avis du service médical s'agissant de l'imputabilité des lésions constatées le 24 février 2017 ;
- dire et juger que la caisse a fait une juste application de la réglementation en prenant en charge au titre de l'accident du travail du 3 novembre 2016, les lésions constatées le 24 février 2017 ;
- dire et juger que la société ne peut se voir reconnaître inopposable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont M. [L] a été victime le 3 novembre 2016 au motif que la caisse aurait dépassé les délais d'instruction ;
Si par extraordinaire elle s'estimait insuffisamment renseignée sur l'imputabilité des lésions :
- ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ;
En tout état de cause :
- condamner la société aux dépens de l'instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles 54, 57 et 933 et suivants du code de procédure civile, de:
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse ;
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, au regard des éléments développés, au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de :
- dire que la caisse ne rapporte pas la preuve, dans ses rapports avec la société, du lien de causalité entre la lésion médicalement constatée le 24 février 2017 et l'accident du 3 novembre 2016 ;
- dire que la caisse a violé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
- juger la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 3 novembre 2016 dont déclare avoir été victime M. [L], inopposable à la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d'appel et sa recevabilité
Après avoir rappelé les dispositions des articles 933, 57 et 54 du code de procédure civile, l'intimée fait valoir que la déclaration d'appel formée par la caisse ne répond pas aux exigences des textes précités.
Toutefois, elle n'indique pas en quoi la déclaration d'appel ne serait pas conforme à ces dispositions ni en quoi ces éventuelles irrégularités lui causeraient grief.
Il s'ensuit que l'appel sera déclaré recevable.
Sur la durée d'instruction et la demande d'inopposabilité subséquente
Selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article R. 441-14, alinéa 1 du même code précise que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Comme le juge la Cour de cassation de manière constante, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.400).
Le moyen est inopérant et la demande d'inopposabilité à ce titre ne saurait prospérer.
Sur les réserves de l'employeur et l'obligation de procéder à une enquête
Par application des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la caisse a l'obligation de procéder à une instruction lorsque l'employeur a émis des réserves motivées concernant le caractère professionnel de l'accident.
Constituent des réserves motivées toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
L'employeur ne peut être tenu dans ses réserves d'apporter la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu du travail ou l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Bien qu'elle ait considéré que les réserves de l'employeur n'étaient pas motivées et déclarer prendre en charge l'accident d'emblée, la caisse a néanmoins procédé à une enquête.
En tout état de cause, il n'en est tiré aucune conséquence.
Sur la matérialité de l'accident et l'imputabilité des lésions objectivées
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci.
Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
L'obligation incombant à l'organisme social, en application de l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, au jeu de la présomption d'imputabilité dans les conditions rappelées ci-dessus.
La victime d'un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.
Au cas particulier, il convient de retenir que dans le questionnaire qu'il a adressé à la caisse (pièce 5) M. [L] a précisé que l'accident était survenu dans les circonstances suivantes : « J'ai mis mon bras à 90° et j'ai entendu un craquement dans mon épaule, depuis j'ai toujours mal quand je lève et bouge mon bras. »
À l'item : « Veuillez décrire avec précision le travail effectué au moment où s'est produit le fait accidentel » : il a répondu : « en voulant accrocher les sangles du big bag, j'ai positionné mon bras à 90° ».
À l'item : « Vous avez consulté plusieurs jours après le fait accidentel, pouvez-vous m'en expliquer les raisons », il a répondu : « tout dépendait des gestes effectués, avec certains gestes je n'avais pas mal ».
Cet événement est survenu sans témoin, mais a été porté à la connaissance de M. [E], collègue de travail, le jour même.
Celui-ci a renseigné le 10 mai 2017 le questionnaire que la caisse lui a adressé dans lequel il a précisé que l'accident est survenu le 3 novembre 2016 à 11h40 dans l'atelier « aliments veau ».
S'agissant des circonstances détaillées de l'accident il a précisé : « Plainte de la personne concernant une douleur aux épaules. Douleurs déjà connues avant cet accident. »
A l'item « Accident survenu sur le lieu de travail (effort, faux mouvements, etc...) quel travail effectuait la victime lors de cet accident et comment s'est-il produit » M. [E] a répondu respectivement : « accroche des bigs bags » et : « en mettant les sangles sur un sac big bag ».
A l'item : « l'accidenté a-t-il dû fournir un effort exceptionnel et si oui de quelle façon ' » il a répondu : « mauvaise procédure d'accroche. Le salarié n'a pas été sur la passerelle permettant d'accrocher les angles du côté demandé mais a préféré tendre le bras. »
Pour le surplus, il a précisé que M. [L] l'avait informé au cours d'une conversation qu'il s'était plaint auprès de lui, faisant état de ce qu'il semblait souffrir des épaules (sans préciser quel côté était douloureux) et sans donner de précisions sur les circonstances de l'accident.
Dans le questionnaire qu'il a renseigné pour sa part, l'employeur a indiqué que le fait accidentel a été décrit par le salarié le 3 novembre 2016 comme un accident bénin et qu'il a été inscrit au registre infirmier le 3 novembre 2016 à 11h50. Il a ajouté que contrairement à ce qui a été mentionné sur le certificat médical, M. [L] n'a pas été victime d'un accident le 24 février 2017 et qu'il avait mentionné qu'il était toujours gêné depuis le fait accidentel du 3 novembre 2016.
Il est exact que selon le médecin-conseil, les lésions sont imputables à l'accident du travail (avis du 26 juin 2017, pièce 7 de la caisse) et que cet avis s'impose à la caisse.
Dans les suites de l'accident qu'elle a pris en charge, la caisse a versé à M.[L] des indemnités journalières du 25 février 2017 au 28 avril 2017.
Les indemnités journalières qui lui ont été versées ultérieurement et jusqu'au 31 décembre 2017 l'ont été au titre de la maladie.
Selon le certificat médical final du 28 avril 2017 rédigé par le médecin traitant, M. [L] souffre d'une scapulalgie droite suite à un effort de traction. Il a été réalisé une I.R.M. qui met en évidence une arthropathie acromio-claviculaire responsable de douleurs persistantes mais sans rapport avec le traumatisme initial.
Au soutien de sa contestation, l'employeur verse l'avis du docteur [N] qui retient que la première consultation médicale est particulièrement tardive et qu'elle met en évidence un diagnostic de tendinite de l'épaule droite dont le lien direct et exclusif avec l'accident du travail invoqué doit être formellement exclu.
Il souligne que le craquement évoqué par le salarié est l'expression d'un état antérieur dégénératif acromio-claviculaire (arthropathie) lequel a favorisé l'installation d'une tendinite de l'épaule dans le cadre d'un conflit sous acromial chronique.
Il ajoute qu'un tel craquement ne peut, en aucun cas, générer une tendinite (pathologie inflammatoire par définition progressive) et a fortiori une arthropathie acromio-claviculaire laquelle survient lors de l'exposition prolongée à des contraintes particulières mécaniques d'origine variée.
Un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu'il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l'origine de celle-ci (pourvoi 19-13.852), que la cause de la lésion demeure inconnue ( 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-29.365, et 15-27.215) ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs. (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842).
Cette extension de la notion d'accident ne remet pas en cause la distinction avec la maladie caractérisée par une lésion à évolution lente.
Le critère de distinction demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 et 2e Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-30.352).
S'il est acquis en droit positif que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant et que ce seul fait ne suffit pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel (Soc., 15 novembre 1990, pourvoi n° 89-10.028), pour autant, les éléments versés au dossier sont insuffisants pour retenir que la lésion (tendinite) objectivée seulement le 24 février 2017 est bien imputable au fait accidentel allégué (craquement) du 3 novembre 2016 et ce d'autant que l'expression antérieure de douleurs ayant le même siège a été rapportée par le collègue immédiat du salarié.
Il s'ensuit que le jugement entrepris qui a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 3 novembre 2016 doit être confirmé, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'expertise.
Les dépens de la présente procédure, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 15 octobre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT