9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/01920 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSHG
Société [8]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/01655
****
APPELANTE :
La société [9] devenue la société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BARRAT, avocat au barreau de PARIS
(et Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[6]', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la société [9] devenue la société [8] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 3 novembre 2015 portant sur sept chefs de redressement et quatre observations pour l'avenir, pour un montant total de 12 638 euros.
Par lettre du 2 décembre 2015, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement :
- pénalité due pour défaut d'accords plan seniors (chef n° 1) ;
- loi pour le pouvoir d'achat : rachat de jours - salariés avec convention de forfait jours (chef n° 2) ;
- prévoyance : caractère obligatoire ayant droits (chef n° 3) ;
- réduction Fillon : absences - proratisation (chef n° 4) ;
- prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite (chef n° 5).
En réponse, par lettre du 8 décembre 2015, les inspecteurs ont maintenu l'intégralité des chefs de redressement critiqués.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 23 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations (12 638 euros) et des majorations de retard y afférentes (2 095 euros), pour un montant total de 14 733 euros.
Contestant les cinq chefs de redressement précités, la société a, par lettre du 18 janvier 2016, saisi la commission de recours amiable de l'organisme en indiquant joindre un chèque de 1 378 euros en paiement des deux chefs de redressement non contestés (points 6 et 7).
Par décision du 29 mars 2016 réceptionnée par la société le 25 mai 2016, ladite commission, rappelant que le litige portant sur les cinq chefs contestés s'élevait à 11 387 euros, a confirmé les redressements notifiés faute pour la société d'avoir présenté dans sa lettre de recours 'une motivation au bénéfice de la reconnaissance de ses droits'.
Le 20 juillet 2016, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Par jugement du 21 février 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de judiciaire de Nantes, a :
- débouté la société de ses demandes d'annulation des chefs de redressement
suivants : 'loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour', 'prévoyance : caractère obligatoire ayant droits', 'prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite' ;
- condamné la société à payer la somme de 4 156 euros au titre des chefs de redressements suivants : 'loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour', 'prévoyance : caractère obligatoire ayant droits', 'prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite' outre les majorations de retard et les majorations de retard complémentaires en sus restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- annulé le chef de redressement suivant 'réduction Fillon : absences - proratisation' pour un montant de 2 673 euros hors majorations de retard notifié le 23 décembre 2015 à la société par l'URSSAF ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 20 mars 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2020.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 20/01920.
Par déclaration adressée le 2 juillet 2020, l'URSSAF a interjeté appel de ce même jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2020.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 20/03712.
Le 16 septembre 2021, le magistrat chargé de l'instruction des dossiers a prononcé la jonction de ces recours sous le numéro unique 20/01920.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 31 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris pour tous les chefs de la décision de première instance lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce que le jugement :
* la déboute de ses demandes d'annulation des chefs de redressement
suivants : 'loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour', 'prévoyance : caractère obligatoire ayant droits', 'prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite' ;
* la condamne à payer la somme de 4 156 euros au titre des chefs de redressements suivants : 'loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour', 'prévoyance : caractère obligatoire ayant droits', 'prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite' outre les majorations de retard et les majorations de retard complémentaires en sus restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;
* déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
* dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* la condamne aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- de constater la nullité de la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;
En conséquence,
- d'annuler ladite mise en demeure ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2016 confirmant cette mise en demeure ;
- d'annuler l'ensemble des redressements contestés, tels que notifiés, à savoir :
* 'pénalité due pour défaut d'accords plan seniors' pour un montant de 4 558 euros hors majorations de retard ;
* 'loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour' pour un montant de 1 805 euros hors majorations de retard ;
* 'prévoyance : caractère obligatoire ayant droits' pour un montant de 2 218 euros hors majorations de retard ;
* 'réduction Fillon : absences - proratisation' pour un montant de 2 673 euros hors majorations de retard ;
* 'prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite' pour un montant de 133 euros hors majorations de retard ;
A titre subsidiaire,
- de constater l'absence de fondement de l'ensemble des chefs de redressements contestés, tels que notifiés, à savoir :
* 'pénalité due pour défaut d'accords plan seniors' pour un montant de 4 558 euros hors majorations de retard ;
* 'loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour' pour un montant de 1 805 euros hors majorations de retard ;
* 'prévoyance : caractère obligatoire ayant droits' pour un montant de 2 218 euros hors majorations de retard ;
* 'réduction Fillon : absences - proratisation' pour un montant de 2 673 euros hors majorations de retard ;
* 'prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite' pour un montant de 133 euros hors majorations de retard ;
En conséquence,
- d'annuler la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2016 confirmant cette mise en demeure ;
- d'annuler l'ensemble des redressements contestés, tels que notifiés, à savoir :
* 'pénalité due pour défaut d'accords plan seniors' pour un montant de 4 558 euros hors majorations de retard ;
* 'loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour' pour un montant de 1 805 euros hors majorations de retard ;
* 'prévoyance : caractère obligatoire ayant droits' pour un montant de 2 218 euros hors majorations de retard ;
* 'réduction Fillon : absences - proratisation' pour un montant de 2 673 euros hors majorations de retard ;
* 'prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite' pour un montant de 133 euros hors majorations de retard ;
En toute hypothèse,
- de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, y compris ses demandes incidentes ;
- de condamner l'URSSAF à lui payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 2000 euros pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Nantes ;
* la somme de 2 000 euros en cause d'appel ;
- de condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 juin 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de ses
demandes d'annulation des chefs de redressement suivants : suivants : 'loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour', 'prévoyance : caractère obligatoire ayant droits' et 'prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite',
- de le confirmer également en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 4 156 euros au titre des chefs de redressement suivants : 'loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour', 'prévoyance : caractère obligatoire ayant droits' et 'prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite', outre les majorations de retard et les majorations de retard complémentaires en sus restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement 'réduction Fillon : absences - proratisation' pour un montant de 2 673 euros hors majorations de retard notifié le 23 décembre 2015 à la société ;
- de confirmer le bien-fondé de l'ensemble des chefs de redressement contestés par la société ;
- de condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 6 702 euros de cotisations sur les années 2012 à 2014 ;
* 1 266 euros de majorations de retard ;
Soit la somme totale de 7 968 euros et ce, sans préjudice des frais de justice et des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à
complet paiement des cotisations ;
- de débouter la société de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Les parties ont été interrogées à l'audience sur la nouvelle dénomination de la société. Par note en date du 7 février 2023, le conseil de l'appelante a communiqué la nouvelle raison sociale et l'adresse de son siège social en fournissant un extrait KBIS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la régularité de la mise en demeure
La société soutient que la mise en demeure du 23 décembre 2015 est nulle du fait :
- de l'absence de mention précise du document auquel elle renvoie pour l'exposé des motivations du redressement,
- de l'absence de mention de la date exacte de la lettre d'observations,
- de l'absence de référence à sa lettre en réponse à la lettre d'observations et à la réplique des inspecteurs.
L'URSSAF réplique que la mise en demeure fait expressément référence à la procédure de contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 5 novembre 2015, qui est la date de réception de la lettre d'observations du 3 novembre précédent ; que ces références à la lettre d'observations et à la procédure de contrôle permettait à la société si besoin était, d'avoir une parfaite connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées comme des périodes auxquelles elles se rapportent ; qu'en l'état par ailleurs de la règlementation alors applicable, elle n'avait aucune obligation de mentionner dans la mise en demeure le courrier adressé par les inspecteurs en réponse aux observations de la société ; qu'en tout état de cause, rien ne permet de déterminer la sanction qui s'attacherait à l'absence de cette dernière mention ; qu'enfin, la lettre d'observations mentionne bien en tant que de besoin la possibilité de présenter des observations dans un délai de 30 jours, droit dont la société a fait usage.
Sur ce :
En application des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ce dernier dans sa version du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, n° 16-12.189).
La mise en demeure qui se rapporte à un exercice donné, indique la nature des cotisations réclamées et distingue le montant dû au principal des majorations de retard, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 24 septembre 2020, n°19-17.802).
L'article R. 244-1 précité, dans sa rédaction applicable, ne prévoit pas que la mise en demeure mentionne la lettre du cotisant en réponse à la lettre d'observations ni la réplique de l'inspecteur du recouvrement ; le moyen soulevé par la société est de ce fait inopérant.
La mise en demeure du 23 décembre 2015 produite aux débats, mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement (Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 05/11/15 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale) ;
- la nature des cotisations (régime général) ;
- la période de référence (les années 2012, 2013 et 2014);
- les montants en cotisations, contributions et majorations de retard pour chaque année avec un total de 14 733 euros (12 638 euros de cotisations et contributions et 2 095 euros de majorations de retard).
A la lumière de ce qui précède, force est de constater que les mentions précises et complètes de la mise en demeure permettaient à la société, par renvoi à la notification du 5 novembre 2015 correspondant à celle de la lettre d'observations du 3 novembre 2015 qu'elle avait reçue et qui a présenté ses observations aux inspecteurs du recouvrement en obtenant de leur part une réponse motivée le 8 décembre 2015, de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La mention de la date du 5 novembre 2015, qui comme indiqué supra est celle de la réception par la société de la lettre d'observations comme en justifie l'URSSAF au dossier, n'était pas de nature à créer une quelconque ambigüité et n'empêchait pas cette connaissance ; elle ne saurait donc justifier l'annulation de la mise en demeure.
Les premiers juges seront dès lors approuvés en ce qu'ils ont débouté la société de sa demande d'annulation du redressement fondée sur la nullité de la mise en demeure.
II-Sur la régularité de la lettre d'observations
La société soutient que la lettre d'observations n'est pas motivée en fait et n'est donc pas conforme aux prescriptions tant de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que de la circulaire DSS/SDFGSS/5B/726 du 30 décembre 1999.
L'URSSAF soutient le contraire.
Sur ce :
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
' (...)
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
(...)'.
Force est de constater, comme le fait valoir l'URSSAF à juste titre, que la lettre d'observations du 3 novembre 2015 énonce pour chaque chef de redressement les textes applicables, les développements sur la méthode d'application des règles en vigueur et sur les constatations sur place justifiant le redressement, les bases de calcul des régularisations envisagées et la ventilation par années de cotisations ; ce constat vaut y compris pour le chef de redressement relatif aux réductions [D] cité à titre d'exemple par la société.
La lettre d'observations précise par ailleurs la possibilité pour la société de faire part de ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours, et pour ce faire, de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
La lettre d'observations répond ainsi aux exigences prescrites.
Les premiers juges seront là encore approuvés en ce qu'ils ont débouté la société de sa demande d'annulation du redressement fondée sur la nullité de la lettre d'observations,
III-Sur le bien-fondé du redressement
A titre liminaire, il sera rappelé pour mémoire que l'URSSAF a renoncé en première instance au recouvrement de la somme de 4 558 euros au titre du chef de redressement 'pénalité due pour défaut d'accords plan seniors'.
Restent donc en litige les quatre chefs de redressement suivants :
1/ Le point n°2 'loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour',
Après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs du recouvrement ont relevé dans la lettre d'observations qu'en 2012, 2013 et 2014, la société avait appliqué la déduction patronale et la réduction salariale sur les jours monétisés par des salariés titulaires d'une convention en forfait jours alors même qu'au 20 août 2008 aucun accord collectif en vigueur ne prévoyait la monétisation des jours effectués par les salariés en forfaits jours au-delà de 218 jours.
Ils ont en conséquence procédé à la régularisation de la réduction salariale et de la déduction patronale appliquées par l'employeur sur la monétisation de ces jours, conduisant à une régularisation de 1 805 euros, détaillée dans les tableaux page 6.
La société expose que selon l'URSSAF, pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice de l'exonération, l'accord collectif de mise en place du forfait annuel en jours devrait prévoir expressément la possibilité de procéder à un rachat des jours accomplis au-delà du forfait ; que cette règle n'est cependant posée par aucun texte ; que le dispositif de rachat de jours avec bénéfice d'exonérations qui avait été initialement institué jusqu'en 2010, a ensuite été maintenu pour les entreprises ayant un effectif de moins de vingt salariés par la loi de finance rectificative du 16 août 2012 ; qu'il y a lieu de rechercher si pour les années concernées, la société a rempli les conditions prévues en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 16 août 2012 ; que pour cela, il faut vérifier si elle a valablement mis en place les forfaits jours et si elle a ensuite valablement procédé au rachat des jours accomplis au-delà du forfait ; que l'article L. 3121-45 du code du travail prévoit expressément la possibilité de pratiquer le rachat des jours dans le cas où aucun accord collectif ne comporterait de dispositions sur le rachat des jours, puisqu'il est explicitement indiqué 'à défaut d'accord, ce nombre maximal est de 235 jours' ; que la loi n'impose pas à l'entreprise d'être couverte par un accord collectif sur le rachat des jours pour pouvoir valablement procéder au rachat ; que l'URSSAF ne produit aucun texte imposant la conclusion d'un tel accord collectif pour bénéficier des exonérations concernées ; que ce chef de redressement doit être annulé.
L'URSSAF réplique qu'antérieurement à la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, les possibilités de rachat de jours de repos étaient uniquement prévues dans le cadre de la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise qui précisait qu'un accord collectif peut ouvrir la faculté aux salariés titulaires d'une convention individuelle de forfait en jours qui le souhaitent, en accord avec le chef d'entreprise, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire ; qu'en ce qui concerne les cadres titulaires de conventions de forfait en jours sur l'année, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) dispose que la renonciation à des jours de repos au-delà du plafond de 218 jours peut ouvrir droit aux allégements [12] uniquement si cette possibilité est prévue par accord collectif ; que la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat prévoit, à titre exceptionnel, que le salarié, en fonction de certaines conditions, peut demander à son employeur le rachat de jours de repos acquis jusqu'au 31 décembre 2009 ; que la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a introduit des modifications dans la durée et l'organisation du travail, tout en disposant, à l'article 19 III, que les accords collectifs relatifs aux conventions de forfait conclus avant le 21 août 2008, date de publication de la loi, restent en vigueur ; que la loi du 20 août 2008 ne proroge pas la possibilité ouverte par la loi du 8 février 2008 de rachat des jours de repos acquis depuis le 1er janvier 2010 par des salariés titulaires de conventions individuelles de forfait en jours sur l'année ; que toutefois, selon l'article 23 de la loi, pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, l'article 81 quater du [10] s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi ; que ceux-ci renvoient à des dispositions selon lesquelles le salarié titulaire d'une convention de forfait en jours ne peut renoncer à des jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire que si cette possibilité est prévue par l'accord collectif ; que par conséquent, à partir de l'année 2010, les allégements [12] sont appliqués au titre du rachat de jours de repos uniquement si cette possibilité est prévue par l'accord collectif applicable ; qu'il a été constaté en l'espèce qu'aucun accord collectif en vigueur prévoyant les conditions de monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours n'existait dans l'entreprise au 20 août 2008 ; que le redressement est donc justifié.
Sur ce :
L'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 18 août 2012 au 22 décembre 2014 indique :
'I. -Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.
La déduction s'applique :
1° Au titre des heures supplémentaires définies à l'article L. 3121-11 du code du travail ;
2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code ;
4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
II.-Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code'.
L'article L. 3121-45 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 dispose :
'Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39. A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %'.
Est indiqué en note en bas de cet article :
'Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur'.
L'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 énonce :
'La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions'.
Cependant, l'URSSAF soutient à juste titre que l'article 23 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 entrée en vigueur le 21 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, a réservé l'exonération des cotisations sociale à certains cas :
'IV.- Pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 81 quater du code général des impôts s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi'.
Cet article 81 quater du [10] dans sa version antérieure au 22 août 2008 dispose :
'L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées à l'article L. 3121-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 3121-51 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 3121-45 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-46 du même code. Elle s'applique de même aux salaires versés en contrepartie de la renonciation par les salariés, selon les modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, à des journées ou demi-journées de repos, accordées en application des articles L. 3122-6 et L. 3122-19 du code du travail ou du 2° de l'article L. 3121-45 du même code, si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 3121-45 du même code, ou en contrepartie des heures effectuées, selon les modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée, au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application des articles L. 3121-40 et L. 3121-42 et du premier alinéa de l'article L. 3121-51 du même code et au-delà de 1 607 heures ; [...]'.
L'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version antérieure au 22 août 2008 indique :
'Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec l'employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La convention ou l'accord collectif de travail détermine notamment le montant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés font connaître leur choix'.
Il ressort de la lecture combinée de ces textes que la loi n'impose pas à l'entreprise d'être couverte par un accord collectif sur le rachat des jours pour pouvoir valablement procéder au rachat.
En revanche, comme l'affirme l'URSSAF, l'exonération sociale des sommes versées dans ce cadre dépend de l'existence d'un accord collectif prévoyant les conditions de mise en place de la monétisation.
La réduction salariale et la déduction patronale ne sont applicables aux jours acquis depuis le 1er janvier 2010 qu'à la condition qu'au 20 août 2008, un accord collectif prévoyait les conditions de monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours.
Il n'est pas contesté qu'à la date du contrôle, il n'y avait pas eu au sein de la société de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail après le 22 août 2008.
Il n'est pas davantage contesté que l'accord collectif sur les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société ne prévoyait pas la monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours.
En conséquence, le redressement est justifié et le jugement sera confirmé sur ce point.
2/ Le point n°3 'prévoyance : caractère obligatoire ayant droit'
Après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs du recouvrement ont relevé dans la lettre d'observations que :
- le contrat frais de santé en vigueur prévoyait une couverture obligatoire pour les salariés et facultative pour les ayants droit ;
- les contributions patronales destinées au financement du régime étaient modulées selon que la couverture concernait le salarié seul (régime 'isolé') ou le salarié et ses ayants droit (régime 'famille') ;
- bien que la couverture des ayants droit soit facultative, l'employeur excluait de l'assiette des cotisations l'intégralité de la contribution patronale 'famille' alors que, conformément aux dispositions des textes précités, l'exonération de cette contribution aurait dû être limitée au montant de la participation de l'employeur au régime 'isolé'.
Ils ont en conséquence réintégré dans l'assiette de cotisations la fraction de la contribution patronale 'famille'excèdant le montant de la contribution patronale 'isolé', conduisant à une régularisation débitrice globale de 2 218 euros.
La société fait valoir que :
- le bénéfice des exonérations est conditionné au fait que le régime de prévoyance de frais de santé soit à la fois collectif et obligatoire ;
- la réglementation autorise, sans porter atteinte au caractère 'collectif', les exonérations dans le cadre d'un régime fixant un taux de cotisation patronale 'famille' différent du taux de cotisation patronale 'isolé' ;
- l'élément déterminant pour établir le caractère 'obligatoire' du régime est celui de l'effectivité de l'application de la couverture à tous les ayants droit ; qu'il s'agit ainsi de vérifier que le régime est bien appliqué à tous les ayants droit, sauf exonération légale ; que dans le cas présent, le contrat d'assurance ne mentionne nulle part que l'adhésion est facultative pour les ayants droit; que la mention 'l'assuré optant pour l'admission' insérée dans le contrat signifie simplement que les dispositions visées s'appliquent au salarié qui a opté pour l'admission, peu important que l'acte d'opter soit obligatoire ou facultatif ; que la formulation retenue dans le contrat d'assurance est tout à fait conforme et ne peut en aucun cas être interprétée comme caractérisant une couverture facultative des ayants droit au sens du droit de la sécurité sociale.
L'URSSAF réplique que si l'avenant du 15 septembre 2011, annexe VII de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances relatif aux frais médicaux définit dans son article 1er le salarié comme bénéficiaire des garanties, il renvoie à la négociation en entreprise pour l'extension éventuelle du bénéfice de ce régime à l'ensemble des membres de la famille ; que le contrat frais de santé en vigueur au sein de la société est obligatoire pour le salarié mais facultatif pour les ayants droit, de sorte que la condition tenant au caractère obligatoire du régime frais de santé n'est pas remplie s'agissant des ayants droit ; que le redressement est donc justifié.
Sur ce :
L'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige dispose :
'[...] Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L.143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L.911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. [...]'.
Les premiers juges ont relevé qu'il résultait de l'article 2 du chapitre 2 de l'extrait du contrat d'assurance prévoyance, également produit en cause d'appel (pièce n°9 de la société) que la souscription à ce contrat d'assurance complémentaire, obligatoire pour les salariés, n'est en revanche que facultative pour les ayants droit puisqu'il est expressément mentionné 'pour l'assuré optant pour l'admission à l'assurance de ses ayants droits', ce qui induit la possibilité de ne pas y souscrire.
Ce caractère facultatif est conforté par l'article 3 du chapitre 2 prévoyant que le salarié qui avait opté pour une cotisation 'assuré avec ayant(s) droit' peut demander à tout moment une cotisation 'assuré sans ayant droit'.
Si l'avenant du 15 septembre 2011de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances relatif à la prévoyance produit par la société (sa pièce n°10) mentionne que 'les partenaires sociaux ont décidé d'instituer au niveau de la branche régime de frais de santé afin d'apporter des garanties sociales supplémentaires', il renvoie à la négociation au sein de chaque entreprise la question de savoir si la garantie doit être étendue ou non à l'ensemble des membres de la famille du salarié.
De ces éléments il doit être retenu que l'adhésion des ayants droit au contrat de prévoyance n'est nullement imposée par une convention collective de branche et apparaît facultative au regard de la formulation des clauses dudit contrat.
Dans ce cas, la contribution de l'employeur versée au-delà du montant prévu pour la couverture du seul salarié ne bénéficiant pas de l'exemption d'assiette, les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont validé le redressement de ce chef.
3/ Le point n°4 'réduction Fillon : absences - proratisation'
Après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs du recouvrement indiquent avoir relevé, pour l'année 2012, des erreurs dans le calcul de la réduction Fillon déterminée par l'employeur pour deux salariées ayant connu des absences non rémunérées et/ou partiellement rémunérées. Ils ont en conséquence procédé à une régularisation de 2 673 euros.
Les premiers juges ont considéré à juste titre aux termes d'une motivation que la cour adopte, que l'URSSAF ne justifie aucunement des erreurs de calcul alléguées.
Ce chef de redressement a donc été à bon droit annulé.
4/ Le point n°5 'prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite'
Les inspecteurs du recouvrement ont énoncé que :
- la répartition de la cotisation de financement de la retraite complémentaire sur la tranche C est déterminée par l'article 6 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
- les textes régissant l'AGIRC et l'ARRCO laissent parfois aux accords de branche ou d'entreprise le soin de fixer la part de cotisation supportée respectivement par l'employeur et le salarié,
- que l'exonération des cotisations prévue par l'article L. 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale est alors applicable ;
- qu'à défaut d'accord d'entreprise, il faut appliquer la répartition de la tranche B.
Ils ont considéré, pour le régime [5], que la société, qui n'avait pas conclu d'accord d'entreprise fixant cette répartition, aurait dû appliquer en 2012 la répartition de la cotisation de retraite complémentaire calculée sur la tranche B, soit un taux de 12,60% et non de 15,225% .
Ils ont donc réintégré dans l'assiette de cotisations la fraction de la participation patronale de la tranche C excédant la valeur ressortant de l'application de la répartition de la tranche B s'agissant du seul salarié concerné pour 2012, M. [I].
La société expose qu'à défaut de disposition dérogatoire, le taux de cotisation effectif sur la tranche C était identique à celui de la tranche B, soit une cotisation patronale de 12,60% de l'assiette et une cotisation salariale de 7,70% ; que cela représentait un taux de répartition de la cotisation globale de 62,07% pour la part patronale et de 37,93% pour la part salariale; que l'article 6§3 C de l'accord [5] du 14 mars 1947 dans sa version applicable au litige, autorisait à déroger à cette règle de répartition de la cotisation [5] sur la tranche C dans deux cas, l'un d'eux étant par accord conclu au sein de l'entreprise, notion qui ne se limite pas aux seuls accords collectifs conlus avec les délégués syndicaux mais recouvre toute sorte d'accord, sachant que seul l'accord collectif de droit syndical doit être déposé à la [11] ; que l'accord fixant dans l'entreprise la répartition du taux de cotisation [5] sur la tranche C ne constitue pas un accord collectif conclu avec des organisations syndicales et n'est donc pas soumis à l'obligation du dépôt ; que cette position est du reste confirmée par la circulaire commune 2010-01-DRE [5] reconnaissant que les accords ratifiés par les membres du personnel ne sont pas des accords collectifs au sens de la loi ; que l'accord fixant ainsi en son sein la répartition de la cotisation [5] sur la tranche C à 75 % pour la part patronale et à 25% pour la part salariale ne relevait pas de l'obligation de dépôt.
L'URSSAF soutient que faute pour la société de justifier du dépôt à la [11] de l'accord d'entreprise conclu le 7 janvier 2010, la société aurait dû appliquer la répartition calculée sur la tranche B au taux de 12,60% pour la part patronale (et non 15,225%) ; que la fraction excédentaire a donc été réintégrée à bon droit.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux cotisations de la période concernée, 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.'
Aux termes de l'article L.242-1 alinéa 5 du même code, 'Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire'.
L'article 6 § 3 'Cotisations sur la tranche C ' de la convention collective nationale [5] du 14 mars 1947 dispose :
'A) Les cotisations versées pour le compte des participants qui occupent des fonctions visées par les articles 4 et 4 bis de la présente Convention, par l'article 36 de l'annexe I et par l'annexe IV à cette Convention, affectées au régime de retraite par répartition dans les conditions définies par la présente Convention et ses annexes, et assises sur la tranche C des rémunérations, sont calculées sur la base d'un taux égal à 16 %, hormis pour les entreprises ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré dans celui de la présente Convention, en vertu de l'accord du 24 mars 1988 ; pour celles-ci, le taux, s'il était supérieur à 16 % à la veille de l'intégration, est celui qui était alorsapplicable dans le régime de cadres supérieurs, dans la limite de 18 %.
(...)
C) Les parts de cotisations supportées respectivement par l'employeur et le participant sont déterminées par accord au sein de l'entreprise. Pour les entreprises ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré dans celui de la présente Convention, un tel accord n'est nécessaire qu'en cas de changement concernant la répartition, intervenant à compter du 1er janvier 2004.'
Cette possibilité de déroger aux règles de la répartition de la tranche C résultant du régime [5] par accord au sein de l'entreprise n'est pas en l'espèce remise en cause par l'URSSAF.
L'appelante verse aux débats un document daté et signé le 7 janvier 2010 intitulé 'accord d'entreprise relatif à la répartition des cotisations de retraites TC [5]' rédigé comme suit (pièce n° 11) :
' Il est décidé entre les soussignés
[7] (...)
Et les collaborateurs suivants soumis à cotisation [5] tranche C à la date de signature du présent accord
Rémi BOTTIN
d'établir un accord d'entreprise au sens de l'article 16 de la convention collective du 14 mars 1947 afin de répartir entre l'employeur et le cadre la cotisation [5].
Les soussignés conviennent de la répartition suivante :
- à la charge du salarié : 25% de la cotisation calculée sur le taux d'appel
- à la charge de l'employeur : 75% de la cotisation calculée sur le taux d'appel.'
L'article 16 auquel cet accord fait référence est rédigé comme suit :
Dans le cas où les mesures prévues par la présente Convention ou ses annexes (ou les délibérations prises pour leur application) doivent faire l'objet d'un accord au sein d'une entreprise, il s'agit d'un accord collectif ou d'un projet émanant de l'employeur et ayant fait l'objet d'une ratification à la majorité des intéressés. Ces accords comportent un caractère obligatoire pour toutes les personnes visées.'
La circulaire commune 2010-01-DRE [5] ne dit pas autre chose lorsqu'elle mentionne : 'Par principe, l'accord au sein de l'entreprise doit résulter soit d'un accord collectif, soit d'un projet émanant de l'employeur ayant fait l'objet d'une ratification à la majorité des intéressés.'
Dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont retenu que la société ne justifiait pas de l'existence d'un accord d'entreprise fixant une autre répartition. Dans leur réponse du 9 décembre 2015, ils retiennent l'absence de dépôt de l'accord du 7 janvier 2010.
La société qualifie elle-même l'accord du 7 janvier 2010 'd'accord d'entreprise' et reconnaît dans ce document qu'il s'inscrit dans le cadre fixé par l'article 16 précité visant les accords collectifs ou les projets ratifiés par la majorité des salariés intéressés.
C'est en vain que la société se prévaut d'une répartition différente de l'accord [5] dès lors qu'elle ne justifie pas du dépôt à la [11] du document qualifié d'accord d'entreprise comme exigé par l'article L.2231-6 du code du travail.
En l'état de ce qui précède, ce chef de redressement sera validé pour son montant régularisé de 133 euros.
IV- Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe pour l'essentiel à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société [9]devenue la société [8] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT