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01/03/2023 | FRANCE | N°20/00571

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 01 mars 2023, 20/00571


5ème Chambre





ARRÊT N°-90



N° RG 20/00571 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNPN













SA AXA FRANCE IARD



C/



M. [F] [Z]



















Réouverture des débats

à l'audience du 5 avril 2023













Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,





GREFFIER :



Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et l...

5ème Chambre

ARRÊT N°-90

N° RG 20/00571 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNPN

SA AXA FRANCE IARD

C/

M. [F] [Z]

Réouverture des débats

à l'audience du 5 avril 2023

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [F] [Z]

né le 25 Mai 1972 à VANNES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

M. [F] [Z] a souscrit le 24 juillet 1991 un contrat d'assurance 'multirisques chasse' auprès de la société Axa France Iard.

Le 23 décembre 2012, M. [F] [Z] a été victime d'un accident de chasse : alors qu'il se relevait d'un refuge, son fusil s'est accroché à une branche, actionnant la détente de l'arme, qui l'a ainsi blessé au visage.

Par acte en date du 1er avril 2014, celui-ci a fait assigner la société Axa France Iard, son assureur, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins de désignation d'un expert et de condamnation de son assureur à lui verser une provision de 15 000 euros.

Par ordonnance du 15 mai 2014, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [V] [J] et a condamné la société Axa France IARD à payer à son assuré une somme de 8 000 euros à titre de provision.

L'expert a déposé son rapport définitif le 28 mai 2015, évaluant le taux d'incapacité de M. [F] [Z] à 75%.

Suivant exploit en date du 12 novembre 2015, M. [F] [Z] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Vannes en paiement du capital prévu par son contrat d'assurance.

Par jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal a :

- condamné la société Axa France IARD à payer à M. [F] [Z] la somme de 37 000 euros en application de son contrat d'assurance chasse n° 86298204,

- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [F] [Z] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [F] [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Axa France Iard aux dépens de l'instance, avec

distraction,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 22 janvier 2020, la SA Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 janvier 2021, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée et y faire droit,

- déclarer irrecevable M. [F] [Z] en son appel incident, en tout cas, l'en débouter,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions portant grief à la concluante et particulièrement en ce qu'il a l'a condamnée à payer à M. [F] [Z] :

* la somme de 37 000 euros en application de son contrat d'assurance chasse n° 86298204,

* la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

* la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et l'a condamnée aux dépens de l'instance, avec distraction et l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que le contrat d'assurances multirisques chasse n°86298204

applicable au litige prévoit le versement d'un capital de 60 000 francs en cas d'invalidité permanente totale,

- en conséquence, dire et juger que, compte tenu du taux d'invalidité permanente de 75% retenu par l'expert, l'indemnité due par la société Axa France Iard au titre de la garantie souscrite est de 6 860 euros,

- condamner M. [F] [Z] à lui restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

- débouter M. [F] [Z] de l'intégralité de ses demandes fins

et conclusions dirigées à son encontre,

- condamner M. [F] [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022, M. [F] [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement prononcé le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à lui payer la somme de 37 000 euros en application de son contrat d'assurance chasse n°82298204,

En conséquence,

- rejeter la demande de la société Axa France Iard tendant à voir dire et juger que le contrat d'assurance multirisque chasse n°82298204 prévoit le versement d'un capital de 60 000 francs en cas d'invalidité permanente totale,

- rejeter la demande de la société Axa France Iard tendant à voir dire et juger que compte tenu du taux d'invalidité permanente de 75% retenu par l'expert, l'indemnité due au titre de sa garantie souscrite est de 6 860 euros,

- rejeter la demande de la société Axa France Iard tendant à le voir condamné à lui restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

En tout état de cause :

- débouter la société Axa France Iard de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens au titre de la procédure d'appel,

- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel,

- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate à la lecture des pièces versées aux débats que l'ordonnance de référé allouant une provision à M. [Z] a été rendue par un membre de la présente chambre.

Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que l'affaire soit fixée devant la chambre autrement composée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 avril 2023 à 14 heures à laquelle l'affaire sera fixée de nouveau pour être plaidée.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00571
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;20.00571 ?
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