1ère Chambre
ARRÊT N°65/2023
N° RG 20/04630 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6SQ
M. [J] [U]
Mme [P] [U]
C/
Mme [O] [W] [V] [K] [L]
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022 tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Mme Aline DELIÈRE, présidente de chambre entendue en son rapport, et Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéé annoncé au 14 février 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [U]
né le 14 Septembre 1975 à [Localité 9] (44)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Karima BLUTEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Muriel BONNOT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [P] [U]
née le 03 Février 1980 à [Localité 9] (44)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Karima BLUTEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Muriel BONNOT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [O] [W] [V] [K] [L]
née le 31 Mai 1957 à [Localité 9] (44)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud DIOT de la SARL CHABERT-CHOTARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
La société PREDICA - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, SA inscrite au RCS de Paris sous le n° B 334 028 123 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL MESSAGER - COUILBAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [U] est décédée le 30 septembre 2016, laissant comme héritiers':
-Mme [O] [U] épouse [L], sa fille,
-Mme [P] [U] et M. [J] [U], ses deux petits-enfants, nés de son fils [D], décédé le 20 juillet 2002.
Le 13 juin 2003, [N] [U] avait souscrit, par l'intermédiaire de la société LCL, auprès de la société Assurances fédérales vie, devenue la société Prédica, un contrat d'assurance-vie «'Lionvie vert équateur'». Les bénéficiaires du contrat en cas de décès de l'assuré étaient désignés ainsi': «'Les enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés'; à défaut, les héritiers de l'assuré'».
Le 14 février 2017, la société LCL a adressé un courrier à Mme [L] l'informant qu'elle est bénéficiaire de 100 % du capital, soit 81 582,29 euros.
Le 27 mars 2017, la société LCL lui a adressé un second courrier faisant état d'une mauvaise interprétation de la clause et l'informant qu'elle n'est bénéficiaire que d'une quote-part du capital, soit 27 194,14 euros (le tiers). Le même jour elle adressait un courrier à Mme [P] [U] et M. [J] [U] les informant qu'ils sont bénéficiaires chacun de la somme de 21 194,14 euros.
Le 7 avril 2017, la société LCL a adressé un nouveau courrier à Mme [L], annulant et remplaçant le courrier du 27 mars 2017, et l'informant qu'elle est bénéficiaire d'une quote-part du capital, soit 40 791,15 euros (la moitié). Le même jour elle adressait un courrier à Mme [U] et M. [U] les informant qu'ils sont bénéficiaires chacun de la somme de 20 395,57 euros (le quart).
Le 18 avril 2017, la société Prédica a adressé à Mme [L] la somme de 40 791,15 euros.
Par courrier du 29 mai 2017, Mme [L] a alors adressé à la société Prédica un formulaire de modification de l'identité des bénéficiaires en cas de décès mentionnant comme bénéficiaire : «'[O] [L]'», daté du 9 février 2007 et annoté ainsi par [N] [U]': «'versé 5000 euros ' je peux en disposer à tout moment -en cas de décès, ce sera la propriété exclusive de ma fille ' ne figurera pas dans la succession'».
Le 12 décembre 2017, la société Prédica a adressé à Mme [U] et M. [U], chacun, la somme de 21 357,67 euros.
Par courrier recommandé du 1er septembre 2017, Mme [L] a mis la société LCL en demeure de lui verser la totalité du capital, en exécution de l'avenant du 29 mai 2017.
Le 24 janvier 2018, elle a assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes la société LCL en paiement du solde du capital.
La société Prédica est intervenue volontairement à la procédure et, les 24 septembre et 21 décembre 2018, a appelé à la cause Mme [U] et M. [U].
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a':
-reçu la société Prédica en son intervention volontaire,
-déclaré recevable l'assignation en intervention forcée à l'encontre de Mme [U] et M. [U],
-mis hors de cause la société LCL-Crédit lyonnais et a débouté Mme [L] de ses demandes à son encontre,
-condamné la société Prédica à payer à Mme [L] la somme de 40 791,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017,
-condamné la société Prédica à payer à Mme [L] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral,
-condamné Mme [U] et M. [U] à payer à la société Prédica, chacun, la somme de 21 357,67 euros,
-condamné la société Prédica à payer à Mme [L] la somme de 3000 euros et à Mme [U] et M. [U], chacun, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la société Prédica aux dépens.
Mme [U] et M. [U] ont fait appel le 1er octobre 2020 des chefs du jugement':
-condamnant la société Prédica à payer à Mme [L] la somme de 40 791,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017 et celle de 2000 euros au titre du préjudice moral,
-les condamnant à payer à la société Prédica la somme de 21 357,67 euros, chacun,
-ordonnant l'exécution provisoire,
-déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de':
-infirmer en tout point le jugement,
-statuant à nouveau,
-ordonner l'exécution du contrat d'assurance-vie dans sa teneur antérieure à l'avenant litigieux en ce qu'il les désigne bénéficiaires du contrat d'assurance-vie,
-condamner Mme [L] à leur restituer les sommes leur revenant, en deniers ou quittance, soit 21 357,67 euros chacun,
-subsidiairement, si la cour confirme le jugement et déclare valable l'avenant du 7 février 2017, constater la faute commise par la société Prédica,
-la condamner à leur payer chacun la somme de 21 357,67 euros,
-condamner les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d'appel et in solidum à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 février 2021, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a'débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-infirmer le jugement de ce chef,
-condamner solidairement Mme [U] et M. [U] ainsi que la société Prédica à lui verser la somme de 1 189,74 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice financier entre avril et octobre 2017 et dire que cette indemnisation sera majorée de 169,96 euros par mois à compter du 1er novembre 2017 et ce jusqu'au règlement de l'intégralité des sommes,
-en tout état de cause, constater que le contrat d'assurance vie n° n°TA055787Y la désigne comme bénéficiaire exclusive,
-condamner solidairement Mme [U] et M. [U] ainsi que la société Prédica aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Prédica expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 2 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-juger qu'elle s'en remet à la cour sur l'identité du ou des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie,
-si la cour retient que l'assurée avait souhaité désigner Mme [L] bénéficiaire de l'intégralité du capital décès, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] et M. [U] à restituer à la société Prédica une somme de 21 357,67 euros chacun,
-rejeter la demande de dommages et intérêts reconventionnelle de Mme [U] et M. [U] et de compensation avec les sommes restituées au titre de l'indu et, à tout le moins, la réduire à de justes proportions,
-rejeter les demandes de dommages et intérêts de Mme [L] et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeter toute demande complémentaire dirigée contre elle,
-condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l'instance et à lui verser une indemnité de 2750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur l'avenant du 9 février 2007
Les appelants, outre qu'ils n'invoquent aucune cause de nullité, ne demandent pas à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, d'annuler le contrat alors que la cour n'est tenue de statuer, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Ceci étant, le tribunal, par des motifs détaillés, précis et pertinents que la cour adopte, a retenu qu'il y a lieu d'appliquer l'avenant du 9 février 2007 en ce qu'il désigne comme seule bénéficiaire du contrat d'assurance-vie litigieux Mme [L].
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [U], le tribunal a donc fait une juste interprétation de l'avenant du 9 février 2007.
La mention «'en cas de décès, ce sera la propriété exclusive de ma fille'» porte sur la somme de 5000 euros versée par [N] [U] sur son contrat et doit être interprétée dans le sens où elle souhaitait, si elle ne disposait pas elle-même de cette somme, qu'elle revienne à sa fille. Il ne peut en être déduit que la modification du bénéficiaire par l'avenant du 9 février 2007 ne porte que sur ce montant.
Le renvoi par une flèche, manifestement par la conseillère de la société LCL, au nom de Mme [L], alors que la case «'autre bénéficiaire» est clairement cochée, signifie que celle-ci est désignée comme seule bénéficiaire du contrat et non qu'elle est bénéficiaire de la seule somme de 5000 euros. Dans ce cas, la conseillère de la société LCL aurait renseigné plus précisément et autrement la clause bénéficiaire.
La cour ajoute également que l'exemplaire de l'avenant versé à la procédure mentionne qu'il s'agit de l'exemplaire destiné au client, qu'il est donc logique que [N] [U] l'ai conservé en sa possession et fort vraisemblable que sa fille l'ait retrouvé en faisant le tri de ses papiers après le décès, comme elle le soutient, que la société LCL en avait donc le double, destiné à la société Prédica, qui aurait dû être en mesure de produire l'exemplaire qui lui a été remis, ce d'autant que c'est un conseiller de la société LCL qui a assisté [N] [U] pour compléter l'avenant de demande de modification.
Du reste, le fait que dans son premier courrier du 14 février 2017 la société LCL a informé Mme [L] qu'elle était bénéficiaire de 100 % du capital fait présumer qu'elle était bien en possession de l'avenant litigieux.
Enfin, il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que Mme [L] n'a pu produire l'avenant que plusieurs mois après le décès de sa mère, ni du fait que l'avenant porte une mention ajoutée de la main d'[N] [U] sur le versement d'une somme de 5000 euros, dont elle déclare vouloir disposer à tout moment. Le changement de bénéficiaire et la désignation de Mme [L] comme bénéficiaire correspondent bien à la volonté d'[N] [U] et doivent être appliqués.
Ainsi, comme le tribunal l'a retenu, l'avenant a eu pour effet à la fois de constater le versement de la somme de 5000 euros et la modification de la clause bénéficiaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir condamné la société Prédica à payer à Mme [L], qui a déjà perçu la somme de 40 791,15 euros correspondant à la seconde moitié du capital du contrat d'assurance-vie.
2) Sur la demande de restitution de la société Prédica à l'encontre des consorts [U]
Les consorts [U], qui ont fait appel du chef du jugement les condamnant sur le fondement de l'article 1302 du code civil à restituer à la société Prédica les sommes qu'elle leur a versées, n'exposent pas les motifs de leur demande dans leurs conclusions.
Mme [L] étant bénéficiaire de la totalité du capital de l'assurance-vie, le jugement sera confirmé pour avoir condamné les consorts [U] à restituer à la société Prédica les sommes qu'elle leur a versées et qui n'étaient pas dues.
3) Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [L] à l'encontre de la société Prédica
La société Prédica, co-contractante d'[N] [U], devait être en possession de l'avenant du 9 février 2007. Dans ces conclusions devant la cour, elle n'explique toujours pas les circonstances dans lesquelles elle n'aurait pas été en possession de l'avenant, alors qu'elle a encaissé la somme de 5000 euros et que l'exemplaire de l'avenant qui lui était destiné lui a été nécessairement remis par la société LCL.
Comme le tribunal l'a relevé, la société Prédica a agi fautivement en adressant à Mme [L] trois courriers différents sur le montant du capital qui lui était dû, en ne répondant pas à ses demandes d'explications, et, alors qu'il est manifeste qu'elle avait en sa possession le contrat original et l'avenant du 9 février 2007 et qu'elle hésitait sur l'interprétation de la clause bénéficiaire, en ne mettant aucune procédure en oeuvre pour résoudre ce problème avec la fille et les petits-enfants d'[N] [U].
Dans ses conclusions, la société Prédica ne conteste pas l'allocation par le tribunal à Mme [L] de la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral mais conclut au rejet de sa demande de dommages et intérêts complémentaire en réparation de son préjudice financier.
Mme [L] a perçu la somme de 40 791,15 euros le 18 avril 2017 et celle de 45 167,37 euros le 6 novembre 2020, comprenant la somme de 4376,21 euros au titre des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 septembre 2017, en exécution de la condamnation du 28 juillet 2020.
D'une part, il ressort de l'avenant du 9 février 2007 qu'il était nécessaire de l'interpréter de telle sorte que la société Prédica était fondée, après le décès d'[N] [U], à ne pas verser immédiatement le montant du capital à Mme [L]. D'autre part, Mme [L] ne verse aucune pièce à l'appui de son affirmation selon laquelle elle aurait perçu d'emblée, si elle avait placé les sommes dues, 5 % de revenus annuels nets. Enfin, le point de départ des intérêts de retard au taux légal a été fixé par le tribunal au 8 septembre 2017, de telle sorte que le retard dans le paiement du capital a déjà été réparé à compter de cette date.
Par ailleurs elle dirige également sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des appelants sans caractériser en quoi leur responsabilité est engagée envers elle.
Sa demande de réparation d'un préjudice financier n'est pas fondée et le jugement, qui a rejeté cette demande sera confirmé.
4) Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [U] à l'encontre de la société Prédica
La faute commise par la société Prédica, qui a causé un préjudice tant à Mme [L] qu'aux consorts [U], est définie ci-dessus.
Devant la cour les consorts [U] soutiennent à nouveau que cette faute leur a causé un préjudice au titre de la perte de chance de percevoir le quart du capital dû et réclament chacun le paiement de dommages et intérêts équivalents à ce quart.
Mais, ainsi qu'il a été jugé par le tribunal et confirmé par le présent arrêt, les consorts [U] ne sont pas bénéficiaires du contrat d'assurance-vie. En conséquence, même si la société Prédica avait géré cette affaire avec discernement et diligence, ils n'auraient pas reçu chacun le quart du capital dû et n'ont donc pas perdu une chance de percevoir la somme de 21 357,67 euros.
Leur préjudice résulte en fait de ce qu'ils ont perçu le 12 décembre 2017 chacun la somme de 21 357,67 euros, qu'ils ont pu croire, jusqu'au jugement du 28 juillet 2020, qu'ils pourraient conserver ce montant et qu'ils ont dû le restituer en exécution du jugement. S'agissant de la nécessité de rembourser les sommes versées en 2017, les consorts [U] ne démontrent cependant pas qu'ils se sont trouvés en difficulté au moment de la restitution.
Leur préjudice résulte également, ainsi qu'ils le soulignent, de la dégradation des relations avec leur tante, entretenue pour partie par la mauvaise gestion du dossier par la société Prédica.
Il est donc établi qu'ils ont subi un préjudice moral et, après infirmation du jugement, il leur sera alloué la somme de 3000 euros, chacun de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Prédica, partie perdante, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] et des consorts [U] les frais qu'ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [J] [U] et de Mme [P] [U],
Statuant à nouveau,
Condamne la société Prédica à payer à M. [J] [U] et à Mme [P] [U], chacun, la somme de 3000 euros de dommages et intérêts,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Prédica aux dépens exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE