8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°84
N° RG 20/01962 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QSJU
M. [Y] [W]
C/
- S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT (SARL PASS ENR)
- Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 1]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [Y] [W]
né le 30 Juillet 1964 à [Localité 10] (60)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉES et appelantes à titre incident :
La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaires ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Me [K] [X] ès-qualités de Mandataire ad hoc de la SARL PASS ENR suivant ordonnance du Tribunal de Commerce du 15/4/2022
[Adresse 5]
[Localité 2]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE
.../...
L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
INTERVENANTE :
L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA D'[Localité 8] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué.
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M. [Y] [W] a été embauché par la SARL PASS ENR le 2 novembre 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de manager commercial, statut VRP en contrepartie d'une rémunération composée d'une rémunération minimale mensuelle de 1.500€, dans l'hypothèse où son droit à commission ne lui permettait pas d'atteindre ce montant.
La SARL PASS ENR a convoqué M. [W] le 29 mars 2016 à un entretien préalable.
Le 2 mai 2016 la SARL PASS ENR a adressé à M. [W] sa lettre de licenciement pour faute, caractérisée par son inactivité depuis le 12 février 2016.
Le 4 mai 2016, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : non-paiement des commissions, non-paiement des frais et engagement d'une procédure de licenciement sans suite.
La SARL PASS ENR placée en redressement judiciaire le 30 novembre 2018, a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 7 juin 2019.
Le 23 mai 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de:
' Recevoir M. [W] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
' Déclarer le jugement à intervenir opposable aux AGS - CGEA ;
' Fixer au passif de la SARL PASS ENR les sommes suivantes :
- 12.522,78 € à titre de rappel de commissions,
- 1.868,30 € au titre des frais professionnels,
- 3.900 € à titre de rappel de salaire,
- 10.000 € en réparation du préjudice subi, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail,
- 2.000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonner à Me [X] de la SELARL ETUDE BALINCOURT, liquidateur judiciaire de la SARL PASS ENR de transmettre à M. [W] les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le Conseil de céans se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;
' Dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Fixer au passif de la SARL PASS ENR les entiers dépens ;
' Assortir le jugement de l'exécution provisoire.
La cour est saisie de l'appel formé le 25 mars 2020 par M. [Y] [W] contre le jugement du 25 février 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :
' Reçu l'AGS et le CGEA de [Localité 1] en leur intervention ;
' Décerné acte à l'AGS des conditions de son intervention sur le fondement des dispositions de l'article L.62l-I du code de commerce ;
' Donné acte au CGEA de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance ;
' Dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de M. [W] ;
' Dit que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Fixé la créance de M. [W] à l'égard de la SARL PASS ENR en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
- 1.860,30 € au titre des frais professionnels,
- 3.900 € au titre du rappel de salaires,
- 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL PASS ENR. déposé au greffe du tribunal de commerce de Montpellier,
' Dit que ces créances sont des créances salariales opposables à l'AGS dans la limite de sa garantie légale à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
' Ordonné à la SARL PASS ENR, en liquidation judiciaire représentée par Me [X] de la SELARL ETUDE BALINCOURT, es qualité de liquidateur, de délivrer à M. [W] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi, tous documents rectifiés conformément au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou, à défaut, de la signification du présent jugement et ce, sans astreinte,
' Rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article ;
' Fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.500 € ;
' Débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
' Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 juin 2020, suivant lesquelles M. [W] demande à la cour de :
' Recevoir M. [W] en son appel et l'y déclarer bien fondé ;
' Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire rendu le 25 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de :
- 12.522,18 € à titre de rappel de commissions,
- 10.000 € en réparation du préjudice subi, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail au titre de la rupture du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau,
' Fixer la créance de M. [W] au passif de la SARL PASS ENR comme suit :
- 12.522,18 € à titre de rappel de commissions,
- 10.000 € en réparation du préjudice, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail au titre de la rupture du contrat de travail ;
' Condamner la même en tous les dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 juillet 2020, suivant lesquelles l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] demandent à la cour de :
' Déclarer recevable et bien fondé les appels incidents interjetés par les CGEA de [Localité 1] et d'[Localité 8] ;
' Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la créance de M. [W] à l'égard de la SARL PASS ENR en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
- 1.860,30 € de rappel de frais professionnels,
- 3.900 € de rappel de salaire,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de son rappel de commissions et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamner M. [W] à restituer à l'AGS la somme de 3.900 € indûment avancée dans le cadre de l'exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
' Débouter M. [W] de toute demande excessive et injustifiée ;
En toute hypothèse,
' Débouter M. [W] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS;
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
' Dire et juger que :
- l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
- l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail ;
' Dépens comme de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2023,
La SELARL ETUDE BALINCOURT es-qualités de mandataire ad-hoc de la SARL PASS ENR n'ayant pas constitué avocat, il sera statué à son égard par arrêt réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
- Quant au rappel de commissions :
L'AGS fait essentiellement valoir que M. [Y] [W] ne peut réclamer le paiement des commissions revendiquées dès lors qu'il se contente de produire des bons de commandes et ne justifie pas que les affaires concernées aient été intégralement exécutées et rémunérées, sachant qu'en réalité, il n'a travaillé que trois mois.
Se référant aux conditions de versement des commissions, M. [Y] [W] rétorque qu'il a signé dix bons de commande en qualité de manager commercial, sur lesquels devait s'appliquer un taux de 15% à raison de son action personnelle, réduit de moitié pour ceux intervenus avec un autre commercial, que cependant, il n'en a perçu aucune en dépit de ses relances, qu'il produit des bons de commandes produits et que seul l'employeur disposait de la justification de leur règlement.
Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L7313-7 du code du travail énonce "Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois."
L'article 5 du contrat de travail de M. [Y] [W] précise les conditions nécessaires
dans lesquelles le paiement d'une commission est dû, il s'agit des 'dossiers menés à bonne fin c'est-à-dire posés et réglés dans leur intégralité.'
En l'espèce, M. [Y] [W] produit dix bons de commandes passées, réalisés ou livrés entre le 8 décembre 2015 et le 26 mars 2016, ni l'employeur, en l'occurrence défaillant ni l'AGS ne produisent d'élément permettant de considérer que les ventes n'ont pas été accomplies par ses soins ou que les affaires n'ont pas été acceptées, exécutées et intégralement encaissées par la société avant le 30 de chaque mois.
En revanche, il résulte des bulletins de salaire produit, qu'aucune commission n'a été versée au salarié.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de faire droit aux prétentions de M. [Y] [W] à ce titre.
* Quant au rappel de salaire :
Pour infirmation et débouté du salarié, l'AGS expose que le contrat de travail de M. [Y] [W] prévoyait une rémunération minimale qu'il a effectivement perçue pendant les trois mois travaillés et n'a perçu que 600 € pour le mois de février 2016 mais aucune rémunération pour les mois au cours desquels il n'a pas travaillé, ce dont attestent les bons de commande produits tous antérieurs au 12 février 2016.
M. [Y] [W] qui ne développe aucun argument à ce titre, est supposé s'approprier les motifs retenus par les premiers juges.
L'article 5 du contrat de travail de M. [W] dispose que ' (...) La totalité des commissions calculées pour un mois de référence est à rapprocher d'un minimum garanti de 1.500 € brut mensuel. Dans le cas où le volume de commission n'atteindrait pas ce montant, la société accepte d'ores et déjà de verser ce minimum garanti au salarié. (...)'
La conclusion d'un contrat de travail emporte pour l'employeur obligation de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. A ce titre, la charge de la preuve lui en incombe, de même qu'il lui appartient de rapporter la preuve du refus du salarié de se tenir à sa disposition ou d'exécuter le travail.
Contrairement à ce que prétend l'AGS, il ne revient pas au salarié de démontrer qu'il restait à la disposition de l'employeur.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris ayant constaté que les bulletins de salaire de M. [Y] [W] ne comportaient qu'un règlement de 600 € pour le mois de février 2016 et aucun montant pour les deux mois suivants, a fait droit à ses prétentions en lui allouant la somme de 3.900 € à ce titre.
* Quant au remboursement des frais professionnels :
L'AGS réfute l'argumentation retenue par les premiers juges arguant de ce que si l'article 5 du contrat prévoit une enveloppe forfaitaire de 500 € par mois, elle ne peut être versée que si le salarié justifie avoir dû engager des frais, que ceux qu'il produit se rapportent à une formation ou à des frais d'entretien de son véhicule alors qu'il a cessé son activité au 12 février 2016.
M. [Y] [W] qui demande la confirmation du jugement à ce titre, ne développe pas d'argument sur ce point est supposé s'approprier les motifs retenus par les premiers juges.
En l'espèce, les frais dont le salarié revendique le remboursement se rapportent à des locations de véhicule sur les mois de décembre 2015, janvier 2016 et février 2016 et non à des frais d'entretien tel que soutenu par l'AGS, les sommes réclamées se rapportant effectivement aux factures produites concernant la location de véhicule.
Dans ces conditions, en retenant que la société PASS ENR n'avait pas respecté la disposition prévue à cet article 14, que contrairement à son engagement, elle n'avait pas mis à disposition de M. [W] le véhicule de service prévu, que c'est lui-même qui s'était chargé de louer son véhicule et qu'il produisait trois contrats successifs établis à son nom pour la location d'un même véhicule sur la période de décembre 2015 à février 2016 ainsi que les bordereaux de note de frais correspondant pour estimer fondée sa demande de remboursement des frais exposés à l'occasion de ses fonctions, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause, le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la rupture :
Pour infirmation et débouté du salarié, l'AGS expose que l'intéressé a été licencié avant d'adresser sa prise d'acte, de sorte qu'elle est dénuée de portée et le licenciement pour absence d'activité bien fondé.
Le salarié objecte qu'il a été convoqué à un entretien préalable qui a été reporté, auquel il ne s'est pas rendu et n'a été destinataire de la lettre de licenciement que le 6 mai 2016 au delà du mois auquel il pouvait être notifié et surtout réceptionnée postérieurement à l'envoi de sa lettre de prise d'acte.
Aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; cette disposition est applicable au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur et le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur invoqués étaient d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, si le salarié échoue à rapporter la preuve qu'il a adressé à son employeur la lettre de prise d'acte avant la réception de sa lettre de licenciement, il n'en demeure pas moins que l'employeur a notifié le licenciement pour faute au delà du délai d'un mois dont il disposait pour ce faire.
Il y a donc lieu de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision entreprise étant confirmée de ce chef sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs invoqués par M. [Y] [W].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
En ce qui concerne le quantum de ses prétentions à ce titre, le salarié fait valoir qu'il a perdu un métier qu'il appréciait et qu'en raison de son âge, il lui sera difficile de retrouver un emploi.
Pour confirmation, l'AGS réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice dont il demande réparation, sachant qu'il y a lieu de faire application de l'article L.1235-5 du Code du travail.
En l'espèce, la perte de son emploi, y compris après seulement six mois est en soi génératrice d'un préjudice dont l'évaluation dépend en l'absence d'autre élément, du degré d'employabilité du salarié, outre l'incidence morale de cette perte.
Compte tenu des éléments communiqués, il y a lieu d'évaluer à la somme de 5.000 € net le préjudice subi par M. [Y] [W] à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. [Y] [W] à l'égard de la SARL PASS ENR représentée par la SELARL ETUDE BALINCOURT, en la personne de Me [X], es-qualités de mandataire ad-hoc aux sommes de :
- 12.522,18 € brut à titre de rappel de commissions,
- 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE la SELARL ETUDE BALINCOURT, en la personne de Me [X], es-qualités de mandataire ad-hoc de la SARL PASS ENR aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.