8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°91
N° RG 20/00060 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QL35
M. [P] [J]
C/
Mutuelle UNION MUTUALISTE RETRAITE (UMR)
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O] [N], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
né le 21 Juin 1953 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Gilles PEDRON, Avocat au Barreau D'ANGERS
INTIMÉE :
La Mutuelle UNION MUTUALISTE RETRAITE (U.M.R.) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Pierre THOBY, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
M. [J] a été embauché par l'UNION MUTUALISTE RETRAITE, spécialisée dans la gestion et la commercialisation de contrats de retraite complémentaire, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012, en qualité de Conseiller mutualiste, offre entreprise, catégorie cadre, classe C1 puis de chargé de mission de développement selon un avenant du 28 avril 2014.
Le 24 avril 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable.
Le 11 mai 2017, M. [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de condamnation de l'UMR au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de prime et d'indemnité de licenciement au regard d'une inégalité de traitement, d'indemnisation des préjudices résultant de la rupture des relations contractuelles.
L'UNION MUTUALISTE RETRAITE a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique le 30 mai 2017.
M. [J] n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 31 août 2017 au terme d'un préavis dont il a été dispensé.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [J] le 6 janvier 2020 du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le solde de tout compte signé par M.[J] le 31 août 2017 produit un effet libératoire,
' Déclaré «'irrecevable l'ensemble des demandes, y compris les nouvelles, formées par M. [J] tant à titre de rappel de salaires qu'au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'il impute aux torts de l'employeur, ayant reconnu, le 31 août 2017, en signant son solde de tout compte, qu'il avait été intégralement rempli de ses droits en matière de salaire'»,
' Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022 suivant lesquelles M. [J] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le solde de tout compte signé par M. [J] le 31 août 2017 produit un effet libératoire,
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes, y compris les nouvelles demandes, formées par M. [J],
- débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens éventuels,
Statuant à nouveau
' Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en ses demandes,
' Condamner l'UMR à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 28.047 € à titre de rappel de salaire,
- 2.804 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 2.804 € à titre de rappel de prime,
- 2.366,60 € à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
A titre principal
' Déclarer que la rupture du contrat est imputable aux manquements de l'employeur ;
' Condamner l'UMR à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 34.027 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.506 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à la priorité de ré-embauchage,
- 31.920 € au titre du préjudice financier relatif au montant de la retraite,
A titre subsidiaire
' Déclarer que le licenciement de M. [P] [J] est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner l'UMR à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 34.027 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.506 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à la priorité de ré-embauchage,
- 31.920 € au titre du préjudice financier relatif au montant de la retraite,
En tout état de cause
' Condamner l'UMR à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel,
' Intérêts légaux au jour de la demande avec capitalisation à cette même date chaque année,
' Ordonner la délivrance par l'UMR sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la décision à intervenir des documents suivants : une attestation Pôle emploi rectifiée et un bulletin des salaires complémentaires conforme aux condamnations à intervenir,
' Se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
' Condamner l'UNION MUTUALISTE RETRAITE aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, suivant lesquelles l'UNION MUTUALISTE RETRAITE demande à la cour de :
A titre principal
' Juger irrecevables les demandes formulées au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'UMR ;
' Dire et Juger que le solde de tout compte accepté par M. [J] le 31 août 2017 produit un effet libératoire,
' Juger irrecevable l'ensemble de ses demandes en rappels de salaires et d'indemnités et incidemment, sa demande en résiliation judiciaire,
' Dire et Juger que les demandes nouvelles sont irrecevables, à savoir celles liées à :
- la contestation du licenciement pour motif économique de M. [J],
- la violation alléguée de la priorité de réembauche,
- l'indemnisation du préjudice financier quant au montant de la retraite,
' Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
' Juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve d'une inégalité de traitement en matière salariale entre lui et M. [I], salarié auquel il se compare,
' Juger que la Société rapporte la preuve du caractère objectif de la différence de rémunération entre M. [J] et M. [I],
' Juger que M. [J] a perçu des salaires conformes à la classification de son poste,
' Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre, portant sur le rappel de salaires et primes sur objectifs, ainsi que sur le rappel d'indemnité de licenciement et la réparation du préjudice retraite,
' Juger que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'UMR est infondée,
' Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
A titre subsidiaire (sic),
' juger que le licenciement pour motif économique de M. [J] est bien fondé,
' Juger que l'UMR a respecté son obligation de reclassement,
' Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
' Juger que l'UMR n'a pas violé la priorité de réembauche de M. [J],
' Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire ,
' Dire et Juger que le salaire de référence de M. [J] s'établit à la somme de 2.995,60€ bruts,
' Limiter les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul préjudice subi et démontré,
' Limiter les dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche à la somme de 2.995,60 €,
' Débouter M. [J] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
' Débouter M. [J] de sa demande au titre de I'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner Monsieur [J] à payer à l'UMR la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 et le condamner aux entiers dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
L'UMR soutient que M. [J] a abandonné sa demande de résiliation judiciaire et sa demande indemnitaire en découlant au cours de l'audience de jugement du 2 septembre 2019 comme le démontrent le plumitif établi par Mme le Greffier et l'attestation du Directeur Général de l'UMR présent à l'audience. L'UMR soutient ensuite que M. [J] dans sa requête introductive d'instance sollicitait un rappel de salaire en se disant victime d'une inégalité de traitement, de sorte que sa demande portait sur un prétendu manquement de l'employeur au titre de l'exécution du contrat dont il entendait tirer une demande de résiliation judiciaire du contrat, sans lien avec les conditions de la rupture du contrat ; que c'est après l'audience de conciliation que M. [J] s'est vu notifier son licenciement'; que M. [J] a cru pouvoir contester le licenciement et le prétendu non respect de sa priorité de réembauche dans le seul cadre de ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, alors que ces nouvelles demandes qui portent sur la contestation de la rupture du contrat n'ont strictement aucun lien avec sa demande originaire qui ne concernait que son exécution'; que doivent être déclarées irrecevables comme nouvelles les demandes du salarié relatives à un rappel de participation 2015, à un manquement à la priorité de réembauchage et dommages et intérêts à ce titre, à une contestation du licenciement économique et son indemnisation, au préjudice financier quant au montant de la retraite.
M. [J] rétorque que l'exposé des motifs et le dispositif du jugement du 5 décembre 2019 montrent que la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur n'a nullement été abandonnée par M. [J] et se trouve donc parfaitement recevable devant la cour'; que ses autres demandes ici débattues ont toutes été présentées devant les premiers juges et n'ont donc pas été formées pour la première fois à hauteur d'appel'; que le licenciement pour motif économique ayant été prononcé le 30 mai 2017 soit postérieurement à sa saisine du conseil M. [J] était recevable à former ultérieurement des demandes relatives à une contestation de ce licenciement.
D'autre part, suivant les termes de l'article 562 du code de procédure civile :
'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Suivant l'article 564 du même code :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Suivant l'article 565 :
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
S'il apparaît sur la note d'audience du 2 septembre 2019 (pièce n°62 de l'intimée) que le premier chef des demandes formées par M. [J] relatif à la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur est rayé avec la mention manuscrite « retiré oralement'», il ressort du jugement du 5 décembre 2019 d'une part dans l'exposé des demandes « en leur dernier état'» celle tendant à voir «'Dire que la rupture du contrat de travail est imputable aux manquements de l'employeur », d'autre part l'indication expresse dans le dispositif rappelé ci-dessus que cette demande précise est irrecevable.
Dans ces conditions la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur n'est pas nouvelle devant la cour d'appel et n'a donc pas lieu d'être déclarée irrecevable en application des dispositions précitées.
Il est établi par ailleurs que les demandes formées par M. [J] en contestation du licenciement économique qui lui a été notifié après sa saisine du conseil de prud'hommes et constituait donc un fait nouveau et tendant aux mêmes fins que sa demande de résiliation judiciaire n'est pas nouvelle au regard des dispositions précitées.
Il ressort enfin du jugement susvisé que M. [J] formait également devant les premiers juges des demandes relatives à un rappel de prime, à des dommages et intérêts pour manquement à la priorité de réembauchage, à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier «'relatif au montant de la retraite'», de sorte qu'aucune de ces demandes n'est nouvelle et qu'aucune n'a lieu d'être déclarée irrecevable.
Sur l'effet libératoire du solde de tout compte
Pour infirmation, M. [J] conteste l'effet libératoire du solde de tout compte qui a été signé postérieurement à sa saisine du conseil de prud'hommes et qui ne lui interdit nullement de solliciter le paiement des sommes qu'il réclame notamment à titre de rappels de salaire.
L'UMR rétorque pour confirmation que M. [J] a signé le 31 août 2017 le solde de tout compte mentionnant de manière détaillée les sommes qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail et n'a pas dénoncé ce solde dans le délai de 6 mois imparti par l'article L1234-20 du code du travail, lequel se trouve donc pourvu d'un effet libératoire'; que M. [J] ayant reconnu avoir été intégralement rempli de ses droits en matière de salaires, sa demande de résiliation judiciaire est dépourvue de tout fondement.
Il résulte de l'article L. 1234-20 du Code du travail que le reçu pour solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié à la rupture du contrat de travail. Il peut être dénoncé par le salarié dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. L'article D 1234-8 du même code précise que le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée.
Il est constant que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées.
Il ressort des pièces produites que M. [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de NANTES d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 11 mai 2017'et de diverses demandes au titre de rappels de salaire et de prime ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 mai 2017'; qu'il a reçu et signé son solde de tout compte au terme d'un préavis qui a pris fin le 31 août 2017.
Dès lors, la signature par M. [J] de son reçu pour solde de tout compte est dénuée de tout effet libératoire. Ses demandes n'ont pas lieu d'être déclarées irrecevables.
Sur l'inégalité de traitement
M. [J] soutient pour infirmation avoir subi une inégalité de traitement par rapport à son collègue M. [I], salarié placé dans une situation identique à la sienne et sans que des raisons objectives puissent justifier cette différence de traitement'; qu'il a mis en demeure l'UMR d'avoir à justifier du montant des rémunérations annuelles de base de plusieurs salariés au titre de l'année 2016'; que les décisions dont l'UMR a entendu se prévaloir dans ses dernières écritures, rendues par la Cour d'appel de Lyon et le Conseil de prud'hommes de Colmar dans les dossiers l'opposant à deux autres salariés établissent de plus fort l'inégalité de traitement dont a été victime M. [J].
L'employeur rétorque que M. [I] auquel M. [J] se compare a été engagé à une classification plus élevée dont le bénéfice a été maintenu après qu'il a accepté dans le cadre de la réorganisation un poste similaire à celui attribué à M. [J], lequel ne bénéficiait pas antérieurement d'une classification plus élevée ; que les autres salariés auxquels se compare M. [J] ne se trouvaient pas dans la même situation.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En présence d'une différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à cette situation et il revient au juge d'en contrôler la réalité et la pertinence.
L'article 8-3 de la convention collective nationale de la Mutualité prévoit notamment (Pièce n°10 du salarié) que «L'expérience professionnelle acquise prend en compte l'expérience acquise à compter de la date d'entrée dans l'organisme. Les salariés des catégories employés, techniciens/agents d'encadrement et cadres C 1/C 2, après 5 ans de présence effective, se verront attribuer le nombre de points suivants :
- C 1 : 23 points tous les ans de présence effective durant 3 ans ;
- C 2 : 23 points tous les ans de présence effective durant 3 ans ».
Il ressort des pièces versées aux débats (notamment pièces n°11 du salarié, pièces n°3, 4 et 35 de l'intimée) que la réorganisation opérée en 2014 a entraîné une refonte des postes et la disparition de certaines fonctions dont celle de Conseiller mutualiste offre entreprise (CME) exercée par M. [J] (classé C1) ainsi que la modification de trois postes de Chargé régional de développement et partenariats (CRDP) classés C2 transformés en postes de Chargé de Mission de Développement (CMD) classés C1.
M. [J] et M. [I] ont tous deux accepté une modification de leurs contrats de travail afin d'occuper chacun à compter du 1er juin 2014 un poste de travail de Chargé de Mission de Développement (CMD) nouvellement créé par substitution, M. [J] bénéficiant de la même classification C1 que précédemment tandis que M. [I] se voyait attribuer une classification C2 dont il bénéficiait antérieurement (pièces n°5 et 6, n°54 et 55 de l'intimée).
Ainsi la différence de niveau de classification et de rémunération accordée à M. [I] est légitimement motivée par l'objectif de compenser à son égard les conséquences de la réorganisation sur sa situation, compte tenu de la substitution d'un poste de CMD au poste de CRDP qu'il occupait précédemment.
Les deux autres salariés auxquels M. [J] entend se comparer, sans se référer néanmoins à d'autres éléments que les décisions versées par l'employeur aux débats ne se trouvent pas non plus dans une situation identique puisque M. [Z] a été embauché en septembre 2003, de même que M. [R], tous deux bénéficiant ainsi d'une ancienneté similaire à celle de M. [I] mais supérieure de neuf années à celle de M. [J] (pièces n°34, 65 et 66 de la société). Ces éléments de fait produits par M. [J] se rapportent à des situations éloignées dans le temps et partant non comparables à sa propre situation à la date de l'engagement de la procédure.
Les éléments produits par M. [J] ne sont pas susceptibles de caractériser l'inégalité de traitement invoquée'; il y a lieu en conséquence de débouter M. [J] de toutes ses demandes formulées à ce titre.
M. [J] se contente au soutien de sa demande subsidiaire d'affirmer que son poste de Chargé de mission de développement justifiait qu'il bénéficie d'une classification C2, sans néanmoins produire la moindre pièce au soutien de cette prétention qui est contredite par les autres éléments versés aux débats (conf. notamment ses pièces n°2 à 5, 11, 17 et n°35 et 36 précitées de l'intimée).
M. [J] sera par voie de conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaires, rappel de prime et rappel d'indemnité de licenciement.
Sur la demande de résiliation judiciaire
M. [J] fait valoir au soutien de cette demande d'une part l'inégalité de traitement dont il a été l'objet en comparaison de ses collègues, d'autre part le retrait imposé de plusieurs de ses fonctions à partir du moment où il a sollicité l'alignement de sa situation sur celles de ses collègues'; que la Direction générale, bien qu'alertée sur sa situation, n'a pas répondu aux demandes d'explications qu'il a formulées.
L'UMR rétorque que M. [J] a commencé à formuler des réclamations quant au montant de sa rémunération à compter du 5 janvier 2016 et que ce grief ancien n'a absolument pas empêché la poursuite de la relation contractuelle puisque il a continué de travailler au sein de l'UMR jusqu'au terme de la relation contractuelle en août 2017'; que M. [J] a même, après que son licenciement pour motif économique lui avait été notifié, sollicité à plusieurs reprises sa réintégration au sein de l'UMR sur le poste de Chargé de contrôle et de valorisation'; que le 24 juillet 2017 M. [J] a fait état de « son attachement à l'UMR et son implication sans faille'», démontrant ainsi que la poursuite des relations contractuelles n'était nullement rendue impossible par les manquements allégués de l'employeur.
Par application des articles L.1231-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations, qu'il appartient au salarié de démontrer.
Il a déjà été exposé ci-dessus que le non-respect du principe d'égalité de traitement n'était pas démontré au détriment de M. [J], de nature à le priver d'une part de rémunération à laquelle il aurait dû prétendre.
Pour étayer le constat d'une modification de ses fonctions par le retrait de plusieurs de ses missions conduisant à «'vid[er] son poste de sa substance'» et entraînant sa «' placardisation progressive'», M. [J] ne vise que sa «'fiche d'objectifs 2017' (...) réalisée par Monsieur [S], le Directeur Général de l'UMR'» (Pièce n°7), document de trois pages non numérotées, non signées, dont les quelques mentions sont bien insuffisantes pour caractériser la disparition des missions dont il déplore la perte dans un courrier électronique daté du 24 février 2017 (sa pièce n°6).
M. [J] doit donc être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat.
Sur la contestation du licenciement pour motif économique
M. [J] fait valoir que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée s'agissant des difficultés économiques qu'elle invoque et qui ne portent pas sur les trois trimestres précédant le licenciement'; que l'UMR ne démontre pas le motif économique à l'origine de son licenciement'; que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement'; que l'UMR a également manqué à son obligation s'agissant de la priorité de réembauchage.
L'UMR rétorque que la procédure de réorganisation mise en 'uvre, ayant notamment imposé la suppression du poste de M. [J], était pleinement justifiée par les difficultés de l'entreprise, lesquelles sont précisément exposées dans le courrier informant M. [J] de la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle valant notification du licenciement'; que M. [J] a refusé les postes de reclassement et que la société a satisfait à ses obligations'; qu'elle a également satisfait à son obligation en matière de priorité de réembauchage dès lors qu'elle n'avait pas à proposer à M. [J] d'autre poste que celui sur lequel le salarié avait restreint sa priorité.
Selon l'article L. 1233-3 du Code du travail dans sa version applicable':
«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
(...)
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
(...) ».
Sur la motivation de la lettre de licenciement
Selon l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
La lettre de licenciement économique du 30 mai 2017 (pièce n°25 de l'intimée) est motivée comme suit :
« À la suite d'une mise sous surveillance spéciale de l'ACPR et des mesures que l'UMR a été contrainte de prendre à cette suite (baisse de la valeur du point notamment), la distribution de l'offre COREM par nos distributeurs a été interrompue.
En juin 2015, le Conseil d'Administration de la MGEN a confirmé jusqu'à nouvel ordre le moratoire entamé en octobre 2014, concernant la distribution du COREM. De fait, la charge de travail des équipes développement s'est trouvée, à cette occasion déjà, très allégée.
Parallèlement, à la fin du mois de juin 2015, l'UMR était toujours en négociation avec l'ACPR concernant les conditions d'entrée de l'UMR dans Solvabilité II, malgré une forte mobilisation sur le sujet. Dans l'attente que l'ACPR statue, l'UMR ne pouvait pas mener de politique active de commercialisation de ses produits.
Une baisse d'activité s'en est à nouveau suivie.
Afin de préserver l'emploi et les activités de ses collaborateurs, l'UMR a donc dû revoir son organisation de manière temporaire, après avoir obtenu auprès d'un de ses partenaires la proposition de conventions d'intermédiation, ce qui l'a conduit à vous proposer la modification temporaire de votre contrat de travail jusqu'au 31 décembre 2016, que vous avez acceptée.
À cette période, la perspective d'une reprise rapide de la commercialisation semblait encore d'actualité.
Cependant, la situation a encore évolué en 2016 du fait de l'accentuation de la baisse des taux d'intérêt faisant craindre de nouvelles mesures sur le régime COREM.
Cette absence de développement et les difficultés à recruter de nouveaux adhérents se traduisent par un effondrement des adhésions et une dégradation significative du chiffre d'affaires.
Ainsi, notre chiffre d'affaires ne cesse de diminuer. Il diminuait de 14,70% en 2015 pour baisser encore de 5,7% en 2016. Et, en 2016, ce chiffre est resté principalement alimenté par les cotisations régulières des adhérents existants, et non par la vente de nouveaux contrats.
Les adhésions sont en effet, pour leur part, en chute libre. Alors qu'en 2013 le nombre d'adhésions était de 8244, il passait à 415 en 2015 pour n'être plus que de 73 en 2016. L'UMR est ainsi confrontée à des difficultés économiques.
L'activité de développement est à l'arrêt et toutes les actions d'animation des réseaux partenaires de distribution sont stoppées.
Si l'UMR continue à gérer la relation avec les adhérents titulaires d'un contrat de retraite par capitalisation, l'équipe commerciale mobilisée par la recherche de nouveaux partenaires, et le soutien aux réseaux commercialisant l'offre de l'UMR est significativement affectée par cette baisse d'activité.
Et, parallèlement, les conventions d'intermédiation n'ont pas été reconduites et ont pris fin le 31 décembre 2016.
C'est dans ce contexte que nous avons été contraints de réorganiser le service de l'accompagnement et de l'animation des réseaux partenaires.
Plus précisément, cette réorganisation entraîne notamment la suppression d'un poste au sein de la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez.
En application des critères d'ordre de licenciement, nous avons été contraints de devoir envisager votre licenciement pour motif économique.
Pour éviter un tel licenciement, nous avons mené des recherches d'un poste de reclassement à votre profit tant au sein de l'UMR qu'en externe, auprès de mutuelles partenaires, bien que n'appartenant pas à un groupe (') ».
M. [J] a été licencié le 30 mai 2017 et il est établi que l'UMR comptait alors un effectif de salariés supérieur à 50 et inférieur à 300.
L'UMR fait bien état dans la lettre de licenciement d'une diminution de son chiffre d'affaires sur plus de trois trimestres consécutifs puisqu'elle vise les chiffres des années 2015 et 2016, ainsi qu'un autre indicateur relatif à la baisse de ses adhésions sur une période encore plus étendue. La circonstance que la lettre de licenciement ne fasse pas état des chiffres relatifs au premier trimestre 2017 ne suffit pas à rendre insuffisante la motivation au regard des dispositions susvisées.
L'UMR, qui gère des régimes de retraite complémentaire, fait valoir que les facteurs à prendre en compte pour comprendre sa situation incluent la notion de taux de couverture, la baisse des taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas, la poursuite de l'amélioration de l'espérance de vie, les impacts de la réglementation européenne dite « Solvabilité II'», les mesures de contrôles de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et les canaux de distribution de ses produits.
La lettre de licenciement est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions susvisées.
Sur le motif économique
À l'appui du motif économique ainsi développé, l'UMR a principalement versé aux débats':
- ses pièces n°35, 38, 39, 40, 41, 42, 5 et 6, qui datent de 2014 et 2015 relatant les difficultés de cette période,
- ses pièces n°17 et 18'constituées par la note d'information consultation du 10 mars 2017 relative à la réorganisation du service développement et le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité d'entreprise du 28 mars 2017,
- sa pièce n°44': une note interne comportant un «'point sur l'activité au 30/09/2017'» et détaillant les chiffres comparés des années 2016 et 2017 concernant le chiffre d'affaires cumulés pour les adhésions COREM (en baisse), le nombre de souscriptions (en légère baisse), les montants de cotisations encaissées (en baisse de plus de 26%) et le montant des liquidations de rentes de base (en hausse de près de 40%).
Il est précisé que l'UMR ne faisait partie d'aucun groupe.
Au vu des éléments ainsi produits, l'UMR justifie suffisamment des difficultés économiques auxquelles l'entreprise était confrontée entre 2015 et 2017, en dépit d'une augmentation du résultat net entre 2016 et 2017 de 23,5 à 24 millions €, dès lors que le résultat technique était en baisse (pièce n°53 du salarié) de même que le montant des cotisations et les charges de prestations étant respectivement en baisse et en hausse, résultat conforté par l'analyse du bilan annuel de solvabilité, défavorable (pièce n°21 du salarié) au moment où la réorganisation a été opérée et mise en 'uvre, de sorte que l'argumentation de M. [J] selon laquelle la situation économique de l'entreprise s'était en fait améliorée est démentie par les données comptables.
La nécessité d'une réorganisation et l'impact sur le poste de M. [J] sont suffisamment démontrés par les éléments comparatifs figurant dans ces éléments, sur lesquels l'appelant n'apporte pas d'information contraire.
Le motif économique du licenciement est donc suffisamment établi.
Sur l'obligation de reclassement
M. [J] soutient que la réorganisation du service développement devait se concrétiser par la création d'un nouveau poste intitulé « Coordonnateur Marketing et Développement» en lieu et place de celui de « Chargé de Contrôle et de Valorisation » qu'il appartenait à l'UMR de lui proposer dès lors que le titulaire de ce dernier poste, M. [K], pressenti pour tenir le nouvel emploi, l'a refusé avant de démissionner de l'UMR'; qu'en s'abstenant de proposer ce poste à M. [J], l'UMR a manqué à son obligation de reclassement.
L'UMR rétorque que le fait de ne pas avoir proposé à M. [J] le poste de Coordinateur Marketing et Développement dont la création était seulement envisagée, n'est pas constitutive d'un manquement puisque ce poste n'a jamais été créé ; que l'UMR justifie avoir effectué des recherches sérieuses aux fins de satisfaire à son obligation de reclassement.
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.
Il convient de rappeler que l'UMR n'appartenait à aucun groupe au sens des dispositions légales précitées. Aucun élément ne caractérise l'existence de liens avec d'autres entités tels que ceux-ci permettraient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leurs salariés respectifs.
L'employeur produit (pièces n°27 et 31) des courriers relatant que le poste de chargé de contrôle, dont la création était envisagée dans le cadre d'une proposition de modification de contrat pour motif économique de M. [K] ' refusée par ce dernier ' n'a finalement pas été créé. En effet, cette création de poste n'a pas été effectuée, ce que ne contredisent pas les seules pièces auxquelles se réfère le salarié (pièces n°17 et 18). Il ne s'agissait donc pas d'un poste disponible que l'employeur devait proposer dans le cadre de son obligation de reclassement.
S'agissant du reclassement interne, il est établi que le poste proposé dans la lettre de licenciement a été refusé par M. [J].
S'agissant du reclassement externe, l'employeur démontre avoir sollicité plusieurs autres mutuelles (pièces n°21) refusées par le salarié.
Au vu des éléments ainsi rapportés, l'employeur a satisfait à son obligation légale de reclassement.
Dans ces circonstances, le licenciement économique de M. [J] est bien fondé'; M. [J] sera débouté de toutes ses demandes de ce chef.
Sur le non-respect de la priorité de réembauchage
M. [J] fait valoir que malgré la disponibilité de plusieurs postes auquel il pouvait prétendre, l'UMR a trouvé un prétexte pour ne pas les lui proposer au cours de l'année alors même que l'UMR a procédé à l'embauche de deux directeurs de développement durant la période de la priorité de réembauchage.
L'UMR soutient en réponse que son obligation était limitée à l'information du salarié de tout poste disponible, correspondant à sa qualification, correspondant à la demande du salarié'; qu'elle a en l'espèce parfaitement satisfait à son obligation.
Selon l'article L1233-45 du code du travail,
«'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.'»
Il résulte de l'article L. 1233-45 du code du travail qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles compatibles avec la qualification du salarié, soit en justifiant de l'absence de tels postes.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] a fait valoir sa priorité de réembauchage auprès de l'UMR dans les conditions prévues aux dispositions précitées (conf. pièces n°32 à 35 du salarié).
L'UMR se contente en l'espèce de faire valoir d'une part que M. [J] n'avait pas la qualification adéquate pour se voir proposer le poste de chargé de contrôle et de valorisation laissé vacant par M. [K] après sa démission, d'autre part qu'elle n'avait pas à lui proposer un autre poste dès lors que M. [J] avait «'restreint sa priorité de réembauche'» à ce seul poste'(page 57 de ses écritures) sans apporter aucun élément pour établir une telle restriction et alors que le dernier courrier de M. [J] du 3 octobre 2017 (pièce n°34 du salarié) est dénué d'ambiguïté puisque le salarié y indique avoir «'pris note du fait que vous ne manqueriez pas de m'aviser de tout emploi compatible, selon vous, avec ma qualification ».
Il n'est ainsi pas démontré par l'UMR, qui ne s'explique pas en particulier sur les nombreuses embauches auxquelles il a été procédé dans l'année correspondant à la priorité de réembauchage dont M. [J] avait demandé à bénéficier (pièce n°47 de l'intimée), l'absence de tout poste disponible correspondant à la qualification du salarié et qui devait lui être proposé.
Aux termes de l'article L. 1235-13 du Code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire (version de ce texte antérieure au 24 septembre 2017) ou à un mois de salaire (version du texte en vigueur depuis le 24 septembre 2017).
Au regard des pièces produites qui établissement que la rémunération mensuelle de M. [J] s'élevait à 2.995 €, il lui sera alloué à ce titre la somme de 6.000 € net.
Sur les frais irrépétibles
L'UMR sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [J] la somme de 1.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevables les demandes de M. [J]';
CONDAMNE l'UNION MUTUALISTE RETRAITE à payer à M. [J] à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage la somme de 6.000 €'net ;
CONDAMNE l'UNION MUTUALISTE RETRAITE à payer à M. [J] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'UNION MUTUALISTE RETRAITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'UNION MUTUALISTE RETRAITE aux dépens d'appel';
DEBOUTE M. [J] de toutes ses autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.