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27/02/2023 | FRANCE | N°19/08292

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 27 février 2023, 19/08292


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°90



N° RG 19/08292 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QLJL













M. [L] [N]



C/



SAS KENT FRANCE

















Infirmation partielle















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 FE

VRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publi...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°90

N° RG 19/08292 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QLJL

M. [L] [N]

C/

SAS KENT FRANCE

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022

En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [L] [N]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aliser EKICI substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT

INTIMÉE :

La SAS KENT FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant Me Sabrina GUERIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat postulant et représentée à l'audience par Me Denis PELLETIER, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

Le 12 mai 2003, M. [N] a été embauché par la SAS KENT FRANCE suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial, la relation salariale étant régie par la Convention collective du commerce de gros.

A compter du 1er octobre 2007, il a été promu cadre commercial et à compter du 1er février 2016, il est devenu responsable régional des ventes.

Le 1er novembre 2017, M. [N] a changé de responsable hiérarchique et a été placé sous l'autorité de M. [F].

Le 29 mai 2018, M. [N] a informé la SAS KENT FRANCE qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Le 20 mai 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires, d'une prime sur objectifs, d'une indemnité training et à la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour est saisie d'un appel formé le 23 décembre 2019 par M. [N], à l'encontre du jugement du 12 décembre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :

' Jugé que la prise d'acte de M. [N] s'analysait en une démission ;

' Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' Condamné M. [N] à régler à la SAS KENT FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Dit que les entiers dépens seront supportés par M. [N].

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, suivant lesquelles M. [N] demande à la cour de :

' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lorient du 12 décembre 2019 ;

' Condamner la SAS KENT FRANCE à lui verser les sommes de :

- 2.700 € brut au titre de la prime sur objectifs,

- 270 € au titre des congés payés afférents,

- 4.582,40 € brut,

- 458,24 € brut au titre des congés payés afférents ;

' Condamner la société à 2.790 € au titre du rappel de salaire ainsi que 279 € au titre des congés payés afférents au titre du bonus ;

' Requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' Condamner la SAS KENT FRANCE à lui verser une somme de 25.935,34 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

' Condamner la SAS KENT FRANCE à lui verser une somme de 71.736 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

' Ordonner la remise du certificat de travail rectifié, de l'attestation POLE EMPLOI rectifiée, des bulletins de paie rectifiés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 € par jour de retard ;

' Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter la décision à intervenir ;

' Condamner la SAS KENT FRANCE à verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2020, suivant lesquelles la SAS KENT FRANCE demande à la cour de :

' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

' Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

' Condamner M. [N] à payer à la SAS KENT FRANCE une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

' Le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2022.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur la suppression de primes

Pour infirmation, M. [N] fait valoir que l'employeur a modifié sa rémunération sans son accord et sans justification ce qui a entraîné la suppression de sa prime mensuelle à compter du 1er décembre 2017 et son indemnité de training à compter du 1er janvier 2018. Il précise que la clause retour n'indique pas qu'il était soumis à une période probatoire et qu'il s'agit d'une clause potestative. Il ajoute que si l'on considère cette clause comme une clause probatoire, sa mise en 'uvre n'a pas été respectée.

Pour confirmation, l'employeur prétend que la nomination de M. [N] en qualité de responsable des ventes était soumise à une période probatoire.

En l'espèce, M. [N] est devenu responsable régional des ventes le 1er février 2016 et cette promotion s'est accompagnée d'une prime supplémentaire. Le 1er novembre 2017, il change de responsable hiérarchique et le 1er décembre 2017, il reprend son ancien poste de cadre commercial et sa prime lui est retirée ainsi que son indemnité de training à compter du 1er janvier 2018.

La clause discutée à l'avenant du contrat de travail de M. [N] est libellée 'Clause retour' et rédigée dans les termes suivants : « Lors de la nomination d'un R²V, la fonction d'encadrement et les avantages associés sont attribués pour une période d'un an.

Au terme de cette année, la performance managériale du R²V sera évaluée de manière contradictoire entre le R²V et le Directeur commercial automobile, assisté éventuellement du directeur général.

Si le R²V donne satisfaction, la fonction est reconduite pour une année.

Dans le cas contraire, le R²V reprendra automatiquement sa fonction initiale de commercial de terrain aux conditions antérieures propres à cette seule fonction abandonnant ainsi les avantages et compensations liés à la fonction d'encadrement.

Dans ce cas l'intéressé ne pourrait pas se prévaloir de la perte d'un avantage acquis et ne pourrait exiger aucune indemnité d'aucune sorte ».

Cette clause qui stipule que le salarié est nommé pour un an renouvelable pour une autre année à la seule discrétion de l'employeur est une clause potestative qui dépend de la seule volonté de l'employeur, lequel décidant à sa guise de priver le salarié de sa prime sur objectifs et de son indemnité training. Au surplus, il sera relevé que M. [N] n'a fait l'objet d'aucune évaluation contradictoire comme le stipulait la clause susvisée et l'attestation de M. [J], versée par l'employeur, qui fait état d'une réunion de bilan sur le second semestre 2017 est insuffisante, à l'établir.

C'est donc de manière unilatérale et sans respecter la moindre procédure que l'employeur a mis fin aux fonctions de M. [N] en qualité de responsable des ventes.

Dès lors, M. [N] est bien fondé à solliciter la condamnation de la SAS KENT FRANCE à 2.700 € brut au titre de la prime mensuelle sur objectifs et 270 € au titre des congés payés afférents ainsi que 4.582,40 € brut pour l'indemnité de training outre 458,24€ brut au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé à ce titre.

Sur la modification de l'affectation du chiffre d'affaires

Pour infirmation à ce titre, M. [N] argue qu'à compter du 1er janvier 2018, son employeur a modifié unilatéralement les règles d'affectation du chiffre d'affaires réalisé sur son secteur qui déclenche l'attribution de son bonus.

En l'occurrence, il résulte de l'article IV de l'avenant au contrat de travail du 1er octobre 2007 de M. [N] les modalités suivantes de rémunération :

1° une rémunération fixe mensuelle de 2.245,16 € bruts ;

2° un bonus annuel supplémentaire, soumis à l'atteinte de paliers de chiffre d'affaires (hors taxes) assorti d'une avance mensuelle fonction du chiffre d'affaires de l'année précédente.

La Cour relève que les modalités du bonus et de l'avance de M. [N] sont précisément définies dans le contrat de travail.

Il ressort de la pièce n°12 du salarié que le chiffre d'affaires réalisé du mois de janvier au mois d'avril 2018 qui s'est élevé à la somme de 33.444 € s'analyse comme le chiffre d'affaires facturé par la SAS KENT FRANCE.

Cependant, c'est à tort que M. [N] se réfère, pour le client MUSTIERE (FORD) à [Localité 6] et [Localité 5], à un chiffre d'affaires de 33.444 € pour la période correspondante dès lors que ce montant, transmis par le client, correspond au tarif de revente par le concessionnaire, moyennant une marge commerciale.

Il s'ensuit que la demande de rappel de salaire de 2.790 € de M. [N] n'est pas fondée en ce qu'elle ne repose pas sur l'assiette contractuelle définie sur le chiffre d'affaires enregistré personnellement par le salarié et facturé par la SAS KENT FRANCE.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la prise d'acte

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. C'est en principe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque et le doute sur la réalité des faits allégués profite à l'employeur, sauf à appliquer des règles spécifiques de preuve comme celles prévues par le code du travail en matière de harcèlement ou de discrimination.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

La lettre de prise d'acte est ainsi rédigée :

'Les relations de travail se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes jusqu'au 1er novembre 2017, date à laquelle le responsable de région a repris la direction de la région.

En effet, j'ai indiqué à plusieurs reprises à mon responsable de région et à la direction lors d'un entretien que mon taux de répartition du chiffre d'affaires a beaucoup diminué.

C 'est le cas pour le compte client MUSTIÈRE Saint Nazaire. Pour le client MUSTIÈRE [Localité 6] et [Localité 5], je reçois uniquement des «dons» de commandes de la part de l 'entreprise.

Tout se passe, sans accord préalable , écrit ou oral. Le 2 mai 2018, vous m 'apprenez par mail que vous avez décidé unilatéralement d 'appliquer chez le client OPAL un abattement de 50% sur la répartition du chiffre d'affaires. Cette décision prise sans mon accord va avoir un impact très important sur ma rémunération.

Or, un employeur ne peut décider de modifier unilatéralement la rémunération d 'un salarié sans son accord.

Ce manquement grave s 'est inscrit dans un climat dégradé de la relation de travail.

J 'ai reçu des mails peu respectueux de mon responsable de région et depuis le mois de janvier les seuls contacts avec lui sont par mail'.

En l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture intervenue le 29 mai 2018 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque les manquements suivants : une rétrogradation intervenue sans motif à compter du 1er décembre 2017 et sans la mise en 'uvre d'aucune procédure lui permettant de se défendre, des mails et une modification de l'affectation du chiffre d'affaires pour le calcul du bonus.

S'agissant des mails irrespectueux, il n'est pas établi par les documents communiqués (pièce n°8) de M. [N] qu'ils ont une teneur irrespectueuse dès lors que les termes des mails visés correspondent à la seule mise en oeuvre du pouvoir de direction de l'employeur.

S'agissant de la modification de l'affectation du chiffre d'affaires pour le client MUSTIERE, il sera relevé qu'au vu de ce qui a été jugé, le grief n'est pas établi.

Sur le mail du 2 mai 2018 (pièce n°19 de l'employeur) par lequel M. [X], directeur général, a avisé l'ensemble des collaborateurs de la nécessité, pour la société, de vérifier cette base de calcul en soulignant que les données transmises par les clients aboutissaient à une assiette surévaluée par rapport aux prix d'achat facturés aux clients, il sera observé que si M. [X] a pris la décision d'appliquer au mois d'avril 2018 un abattement de 50% sur la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de 2017 c'est uniquement pour le temps de vérifier les chiffres et de régulariser l'assiette du bonus annuel à revenir aux salariés au titre de 2018. En tout état de cause, cette décision est sans incidence pour M. [N] en raison de la suspension de son contrat de travail depuis le 13 avril 2018, ce qui a eu pour conséquence qu'il n'a engrangé aucun chiffre d'affaires, continuant à percevoir, pendant toute la durée de son contrat de travail, l'avance mensuelle sur bonus.

S'agissant de la rétrogradation intervenue sans motif à compter du 1er décembre 2017 et sans la mise en 'uvre d'aucune procédure lui permettant de se défendre, il sera relevé que M. [N] a continué à travailler et n'a pris acte de sa rupture que six mois après ce changement de fonction, sans formuler en l'état des pièces fournies, une quelconque contestation auprès de son employeur sur le fait de revenir à ses fonctions antérieures à sa promotion. Ce manquement n'était donc pas suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail au 1er décembre 2017.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 29 mai 2018 alors qu'aucun des griefs dirigés contre l'employeur ne pouvait justifier une telle rupture soit parce qu'ils ne sont pas établis, soit parce qu'ils ne sont ni suffisamment graves ni contemporains de la prise d'acte de rupture.

Le jugement sera confirmé.

Sur les frais et les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.

L'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, il réglera, sur ce même fondement, une somme de 2.500 € au salarié.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la prime mensuelle sur objectifs, l'indemnité de training, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS KENT FRANCE à payer à M. [L] [N] les sommes de :

- 2.700 € brut au titre de la prime mensuelle sur objectifs outre 270 € au titre des congés payés afférents,

- 4.582,40 € brut pour l'indemnité de training outre 458,24 € brut au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE la SAS KENT FRANCE à payer à M. [L] [N] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS KENT FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/08292
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;19.08292 ?
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