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27/02/2023 | FRANCE | N°19/08121

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 27 février 2023, 19/08121


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°88



N° RG 19/08121 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QKXA













SCP [Z] [F] (Liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC)



C/



- Mme [C] [H]

- Association UNEDICE, AGS-CGEA DE [Localité 6]

















Infirmation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇA

ISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Mon...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°88

N° RG 19/08121 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QKXA

SCP [Z] [F] (Liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC)

C/

- Mme [C] [H]

- Association UNEDICE, AGS-CGEA DE [Localité 6]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022

En présence de Madame [I] [P], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La SCP de Mandataire Judiciaire [Z] [F] prise en la personne de Me [Z] [F] ès nom et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aliser EKICI substituant à l'audience Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du barreau de RENNES et ayant Me Véronique BAILLEUX, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

INTIMÉES et appelantes à titre incident :

Madame [C] [H]

née le 30 Août 1983 à [Localité 5] (22)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES

.../...

L'Association UNEDIC, Délégation AGS-CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu FOUQUET substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Mme [C] [H] a été engagée à compter du 15 décembre 2015 en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société TRANSPORTS AJC.

Le 7 septembre 2017, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée par la société RACE TRANSPORTS, laquelle a rompu le contrat de travail de Mme [H] au cours de la période d'essai le 20 octobre 2017.

Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par décision du même tribunal du 14 février 2018, à l'encontre de la SARL TRANSPORTS AJC.

Par courrier recommandé du 15 février 2018, Mme [H] a été convoquée par le liquidateur à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 février 2018.

Par courrier du 1er mars 2018 adressé à Me [F], le conseil de Mme [H] l'a invité à finaliser la rupture du contrat de travail.

Le 22 mars 2018, Me [F], prenant connaissance de 1'engagement de Mme [H] à compter du 7 septembre 2017 auprès de la société RACE TRANSPORT, l'a informée de ce qu'il considérait que son contrat de travail avec la SARL TRANSPORTS AJC avait été préalablement rompu et qu'il demandait à l'AGS la prise en charge de son salaire du 1er septembre au 6 septembre 2017 et les congés payés lui restant dus à la même date.

Le 24 juillet 2018, Mme [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes afin de constater l'absence de transfert du contrat de travail et l'absence de démission ; d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la fixation au passif de la SARL TRANSPORTS AJC de créances de rappel de salaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et absence de délivrance des documents sociaux.

La cour est saisie d'un appel formé le 17 décembre 2019 par la SCP [Z] [F], agissant ès qualités de liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC, à l'encontre du jugement du 21 novembre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Reçu l'AGS et le CGEA de [Localité 6] en leur intervention,

' Donné acte au CGEA de [Localité 6] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance,

' Jugé que le contrat de travail de Mme [H] était toujours en cours à la date du 18 juin 2019,

' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts et griefs de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC,

' Fixé les créances de Mme [H] à l'encontre de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :

- 5.829,81 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 3.886,54 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 388,54 € brut au titre des congés payés afférents,

- 1.578,91 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1.200 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Déclaré le jugement opposable à1'AGS et au CGEA de [Localité 6], son mandataire, dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail,

' Condamné Me [F] en sa qualité de gérant de la SCP [Z] [F] à garantir le paiement des sommes exclues de la garantie des AGS-CGEA,

' Ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement,

' Fixé le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 1.943,27 € brut,

' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' Mis la totalité des dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 juillet 2020, suivant lesquelles la SCP [F] ès qualités de liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC demande à la cour de :

' Dire et juger l'appel de la SCP [F] pris en la personne de Me [F] ès nom et ès qualités recevable et bien fondé.

' Dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire à l'instance d'appel de Me [F]

' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

' Dire et juger que le contrat de travail liant Mme [H] à la SARL TRANSPORT AJC a été transféré à la SARL RACE TRANSPORT le 7 septembre 2017 selon les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ;

' Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

' Constater la démission claire et non équivoque de Mme [H] au 7 septembre 2017;

' Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre très subsidiaire,

' Dire et juger que Mme [H] n'était plus à la disposition de la SARL TRANSPORT AJC depuis le 7 septembre 2017 ;

' Débouter Mme [H] de ses demandes au titre des rappels de salaire ;

' Débouter la même de ses demandes de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

' Condamner Mme [H] à verser à Me [F] et à la SCP [F] ès qualités la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner la même aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, suivant lesquelles Mme [H] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- constaté que son contrat de travail auprès de la SARL TRANSPORTS AJC était toujours en cours à la date de l'audience devant le Conseil de prud'hommes, le 18 juin 2019 ;

- prononcé à cette date la résiliation judiciaire aux torts de la SARL TRANSPORTS AJC ;

- fixé au passif de la SARL TRANSPORTS AJC les créances de Mme [H] relatives aux rappels de salaire ainsi qu'aux indemnités de rupture dues ;

' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de rappel de salaire et de ses plus amples demandes ;

Statuant à nouveau :

' Fixer sa rémunération moyenne mensuelle à hauteur de 1.943,27 € brut ;

' Fixer au passif de la SARL TRANSPORTS AJC les créances suivantes :

- 34.930,52 € brut à titre de rappel de salaire,

- 3.493,05 € brut à titre de congés payés afférents,

- 19.432,70 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' Condamner Me [F] à garantir le paiement de l'ensemble des sommes exclues de la garantie des AGS-CGEA,

En cas d'infirmation quant à la résiliation judiciaire du contrat de travail,

' Ordonner à Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC de procéder au licenciement de Mme [H], de lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ses bulletins de salaire depuis le mois de septembre 2017, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son solde de tout compte conformément au jugement à intervenir ;

' Constater que Me [F] n'a pas procédé à son licenciement dans le délai de 15 jours à compter de la liquidation judiciaire et par conséquent, commis une faute entraînant la mise en jeu de sa responsabilité,

' Condamner Me [F] sur le fondement de l'article 1382 du code civil à lui verser la somme de 70.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [H] ;

A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance d'un transfert automatique du contrat de travail,

' Constater :

- que la SARL TRANSPORTS AJC a man'uvré aux fins d'échapper à l'application du transfert automatique des contrats de travail prévu à l'article L.1224-1 du code du travail,

- l'existence d'une collusion frauduleuse entre la SARL TRANSPORTS AJC et la SARL RACE TRANSPORT,

' Condamner la SCP [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC au titre de la collusion frauduleuse :

' Fixer au passif de la SARL TRANSPORTS AJC la créance de Mme [H] à la somme de 70.000 € à titre d'indemnité pour collusion frauduleuse,

En tout état de cause,

' Condamner in solidum la SCP [F] es nom et la SCP [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC à verser à Mme [H] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer au passif de la SARL TRANSPORTS AJC cette créance.

' Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6].

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, suivant lesquelles l'Association AGS CGEA DE [Localité 6] demande à la cour de :

' la recevoir en son intervention.

' Donner acte au CGEA de [Localité 6] de sa qualité de représentant de l'AGS,

' Décerner acte à l'AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce et de ses conséquences,

'Dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale et sous les réserves exposées,

' Réformer le jugement en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le contrat de travail conclu le 15 décembre 2015 entre Mme [H] et la SARL TRANSPORTS AJC est toujours en cours à la date du 18 juin 2019,

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts et griefs de la SARL TRANSPORTS AJC,

- Fixé la créance de Mme [H] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC aux sommes suivantes :

- 5.829,81 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 3.886,54 € brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,

- 388,54 € brut de congés payés afférents,

- 1.578,91 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1.200,00 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Me [F] à garantir le paiement des sommes exclues de la garantie des AGS,

- Ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement,

- Mis à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC la totalité des dépens.

' Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté Mme [H] de sa demande de rappel de salaire à compter du mois d'octobre 2017

- Débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau,

'Dire et juger que le contrat de travail de Mme [H] a été transféré vers la SARL RACE TRANSPORT à compter du 7 septembre 2017

A défaut,

'Dire et juger que le contrat de travail de Mme [H] a été rompu suite à sa démission.

En tout état de cause,

' Débouter Mme [H] de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée ;

' Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2022.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le transfert du contrat de travail

Pour infirmation à ce titre, la SCP [F], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC et l'AGS-CGEA soutiennent, pour l'essentiel, que Mme [H] avait parfaitement conscience du transfert de son contrat de travail. Ils précisent qu'il résulte de la situation factuelle que les dirigeants des sociétés TRANSPORTS AJC, RACE TRANSPORT et TGMJ sont pour partie communs (M. [K] et M. [W]), avec une activité de la société RACE TRANSPORT déployée pour partie avec des camions ayant appartenu à la société TRANSPORTS AJC outre un nombre important de salariés ayant exercé leur activité au sein de ces différentes entreprises.

Pour confirmation, Mme [H] soutient que la SCP [F], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC, n'apporte aucun élément justifiant de l'application de l'article L.1224-1 du code du travail à la situation d'espèce et par conséquent, du transfert de son contrat de travail auprès de la société RACE TRANSPORT. Elle ajoute que la SCP [F] n'avance cependant aucun élément quant à ce prétendu transfert légal des contrats de travail et ne se fonde que sur la perte du marché OCP.

Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail : ''Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.

Cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire n°2001-23 du 12 mars 2001, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité. Le transfert des contrats de travail s'opère alors de plein droit et s'impose aux salariés concernés, comme aux employeurs : le fait pour le salarié dont le contrat a ainsi été transféré de ne pas se présenter sur son nouveau lieu de travail, est un abandon de poste constitutif d'une faute grave.

Au sens de ce texte, constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que :

- par courrier du 07 septembre 2017, la SARL TRANSPORTS AJC a informé la salariée qu'elle mettait fin à son contrat de travail le 30 septembre 2017 en engageant une procédure de licenciement pour motif économique ;

- par courrier du 15 février 2018, le mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ;

- aucune pièce ne vient démontrer que la salariée aurait été informée de ce que son contrat de travail serait repris par la société RACE TRANSPORT.

Si la SCP [F], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC et l'AGS-CGEA produisent une attestation de Mme [H] du 26 février 2018 par laquelle celle-ci atteste que 'la société TRANSPORTS AJC me doit la semaine de travail du au 6 septembre 2017 et les congés payés acquis au 6 septembre ; que j'ai commencé un nouveau contrat pour la société RACE TRANSPORTS le 7 septembre 2017', cependant cette seule attestation de la salariée dépourvue de toute autre précision est insuffisante à établir l'existence d'un transfert du contrat de travail entre les deux sociétés.

Force est de constater que les éléments rapportés à ce titre démontrent que le contrat de travail de Mme [H], conclu avec la SARL TRANSPORTS AJC, n'a pas été transféré au profit de la société RACE TRANSPORT.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la démission

Pour infirmation, le mandataire liquidateur de la société TRANSPORTS AJC et l'AGS-CGEA soutiennent, pour l'essentiel, que Mme [H] a ainsi manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail en s'engageant avec la société RACE TRANSPORT dès le 7 septembre 2017.

Pour confirmation à ce titre, Mme [H] soutient qu'il ne peut être retenu une volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner de la SARL TRANSPORTS AJC et que par conséquent, le contrat de travail avec la société TRANSPORTS AJC s'était poursuivi. Elle précise qu'hormis le courrier du 08 septembre 2017, selon lequel son employeur indiquait qu'elle fera 'l'objet d'un licenciement économique', elle n'a été informée de l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique suivant convocation à un entretien préalable qu'à compter du 15 février 2018, soit plus de cinq mois après.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Le seul fait que Mme [H] n'ait plus travaillé pour son employeur à partir du 7 septembre 2017 et qu'elle ait travaillé pour un ou plusieurs autres employeurs, ne suffit pas à rapporter la preuve de sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail qui la liait à la SARL TRANSPORT AJC.

Dans ces conditions, la démission de la salariée est écartée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l'article L. 1222-1 du code du travail.

La conclusion d'un contrat de travail emporte pour l'employeur obligation de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. A ce titre, la charge de la preuve lui en incombe, de même qu'il lui appartient de rapporter la preuve du refus du salarié de se tenir à sa disposition ou d'exécuter le travail. Contrairement à ce que prétend le liquidateur, il ne revient pas au salarié de démontrer qu'il restait à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, Mme [H] invoque le défaut de paiement de ses salaires et la privation de tout travail depuis le mois de septembre 2017.

Il a déjà été dit que la SARL TRANSPORT AJC devait être considérée comme l'unique employeur de Mme [H] y compris après le 7 septembre 2017.

Il n'est pas discuté que Mme [H] n'a reçu aucun salaire ni bulletin de paie à partir du mois de septembre 2017 ni que l'employeur a arrêté de lui fournir du travail à compter du 7 septembre 2017.

Ensuite, il ne peut être reproché à Mme [H] d'avoir recherché et accompli une activité complémentaire ce, ponctuellement et alors que son employeur ne lui fournissait ni travail ni salaire.

Le non paiement des salaires et l'absence de fourniture de travail durant plusieurs mois constituent des manquements aux obligations essentielles de l'employeur, suffisamment graves pour que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée au 21 novembre 2019, soit à la date du jugement.

Le jugement sera confirmé sur le principe de la résiliation judiciaire du contrat de travail mais réformé sur sa date.

Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail

- Sur le paiement des salaires

La salariée sollicite le paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés. Le liquidateur et l'AGS estiment que la salariée est mal fondée en sa demande.

En l'absence de démission de Mme [H], il sera rappelé que l'employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps complet et que cette obligation contractuelle ne saurait être affectée par le fait que le salarié ait pu, également, travailler au profit d'autres employeurs.

En l'occurrence, au regard des bulletins de salaire et du décompte produit et dans la limite des demandes, il convient de retenir une créance de salaire pour la période du 7 septembre 2017 au 21novembre 2019 d'un montant de 34.930,52 € brut, à laquelle s'ajoutent les congés payés à hauteur de 3.493,05 € brut.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé en ce sens.

- Sur l'indemnité légale de licenciement

Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, cette indemnité est calculée par année de service dans l'entreprise en tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines et ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Dès lors, il convient dans la limite de la demande de fixer à la somme de 1.578,91 € pour trois ans et onze mois d'ancienneté la créance de Mme [H] à ce titre. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé à ce titre.

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En application de l'article 5 de l'accord du 30 octobre 1951 attaché à la Convention collective nationale des Transports Routiers, l'ancienneté de trois ans et onze mois dont bénéficie Mme [H] lui ouvre droit à un préavis de deux mois.

En conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 3.886,54 € brut outre la somme de 388,54 € brut de congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé à ce titre.

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [H] soutient l'inconventionnalité des plafonds d'indemnisation prévus par l'article L 1235-3 du code du travail considérant que l'article viole les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et le droit à un procès équitable.

Mme [H] demande que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 17.758,90 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 10 mois de salaire.

La SCP [F], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC et l'AGS-CGEA n'argumentent pas sur ce point.

Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l'espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s'est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d'incompatibilité irréductible.

L'article 24 de la Charte sus-visée consacré au 'droit à la protection en cas de licenciement' dispose ''En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :

a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;

b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.

A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.

Les dispositions de l'article 24 de ladite Charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Dès lors, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoqués par l'appelant et les parties intervenantes pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.

L'article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail (OIT) dispose que 'si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.

Cet article de la Convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail est d'application directe en droit interne.

La mise en place d'un barème n'est pas en soi contraire aux textes visés par Mme [H], imposant aux Etats, en cas de licenciement injustifié, de garantir au salarié 'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée', le juge français dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, gardant une marge d'appréciation.

Le barème énoncé à l'article L 1235-3 du code du travail est applicable à la résiliation judiciaire du contrat de travail par application de l'article L 1235-3-2 du même code.

En l'espèce, en application de l'article L.1235-3 du code du travail précité, Mme [H] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 3 mois, ni supérieure à 7 mois.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (1.943,27 € de salaire), de son âge au jour de la résiliation (36 ans), de son ancienneté à cette même date (3 ans et 11 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de l'absence de justificatif sur sa situation professionnelle postérieure et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 5.289,81 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice né du caractère infondé de la rupture du contrat de travail.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale

Mme [H] est défaillante à démontrer, ni même expliciter, le moindre préjudice qui serait résulté pour elle de cette exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point et la salariée déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la garantie du CGEA-AGS de [Localité 6]

Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA-AGS de [Localité 6] dont les garanties s'appliqueront pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; le mandataire liquidateur qui succombe en appel, doit être condamné à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

FIXE la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] [H] au 21 novembre 2019 ;

FIXE la créance de Mme [C] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC aux montants suivants :

* 34.930,52 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 7 septembre 2017 au 21 novembre 2019,

* 3.493,05 € brut au titre de congés payés afférents ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

DÉCLARE le CGEA-AGS de [Localité 6] tenu à garantir la créance correspondant aux congés payés qu'il a acquis ainsi fixée, en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et plafonds prévus par les articles L 3253-8, L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail ;

CONDAMNE Maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC à payer à Mme [C] [H] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC, aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/08121
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;19.08121 ?
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