8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°87
N° RG 19/08119 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QKW4
SCP [L] [U] (Liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC)
C/
- M. [S] [G]
- SCP MAURAS [O] (Liquidation judiciaire de la SARL RACE TRANSPORT)
- Association UNEDIC, AGS-CGEA DE [Localité 10]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SCP de Mandataire Judiciaire [L] [U] prise en la personne de Me [L] [U] ès nom et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Aliser EKICI substituant à l'audience Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Véronique BAILLEUX, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉS et appelants à titre incident :
Monsieur [S] [G]
né le 30 Septembre 1981 à [Localité 8] (17)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES
.../...
LA SCP de Mandataires Judiciaire MAURAS [O] prise en la personne de Me [R] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL RACE TRANSPORT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu FOUQUET substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
L'Association UNEDIC, Délégation AGS CGEA DE [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu FOUQUET substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
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M. [G] a été engagé à compter du 22 décembre 2009 en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société TRANSPORTS AJC.
Le 2 octobre 2017, il a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société RACE TRANSPORTS, laquelle a rompu le contrat de travail de M. [G] au cours de la période d'essai le 16 novembre 2017.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par décision du même tribunal du 14 février 2018, à l'encontre de la SARL TRANSPORTS AJC.
Par courrier recommandé du 15 février 2018, M. [G] a été convoqué par le liquidateur à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 février 2018.
Le 28 février 2018, M. [G] a été licencié pour motif économique.
Le 5 novembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de constater l'absence de transfert du contrat de travail et l'absence de démission ; d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la fixation au passif de la SARL TRANSPORTS AJC de créances de salaire et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et absence de délivrance des documents sociaux.
La cour est saisie d'un appel formé le 17 décembre 2019 par la SCP [L] [U], agissant ès qualités de liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC, à l'encontre du jugement du 14 novembre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Reçu l'AGS et le CGEA de [Localité 9] en leur intervention ;
' Donné acte au CGEA de [Localité 9] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance;
' Constaté l'absence de :
- transfert du contrat de travail du salarié,
- démission du salarié,
' Jugé que le contrat de travail de M. [G] a pris fin le 19 mars 2018, au moment de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,
' Débouté M. [G] de sa demande de résiliation judiciaire,
' Fixé les créances de M. [G] à l'encontre de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
- 7.274,63 € brut à titre de rappel de salaire,
- 727,46 € brut à titre de congés payés afférents,
- 5.298,04 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.193,12 € brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 9], son mandataire, dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail,
' Condamné Me [U] en sa qualité de gérant de la SCP [L] [U] à garantir le paiement des sommes exclues de la garantie des AGS-CGEA,
' Ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement,
' Fixé le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 2.597,08 € brut,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Mis la totalité des dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2020, le délégué du Premier président de la Cour d'appel de Rennes a rejeté les prétentions du liquidateur qui sollicitait l'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 juillet 2020, suivant lesquelles la SCP [L] [U] demande à la cour de :
' Dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
' Dire et juger que le contrat de travail liant M. [G] à la SARL TRANSPORT AJC a été transféré à la SARL RACE TRANSPORT le 2 octobre 2017,
' Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
' Constater la démission claire et non équivoque de M. [G] au 2 octobre 2017,
' Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
' Dire et juger que M. [G] n'était plus à la disposition de la SARL TRANSPORT AJC depuis le 2 octobre 2017,
' Débouter M. [G] de ses demandes au titre des rappels de salaires,
' Débouter le même de ses demandes de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
' Condamner M. [G] à verser à Me [U] et à la SCP [L] [U] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,.
' Condamner le même aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, suivant lesquelles M. [G] demande à la cour de :
' Fixer sa rémunération brute mensuelle des trois derniers mois à hauteur de 2.597,08 € brut,
' Fixer au passif de la SARL TRANSPORTS AJC les créances suivantes :
- 11.735,57 € brut à titre de rappel de salaires,
- 1.173,56 € brut à titre de congés payés afférents,
- 5.194,16 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 519,42 € brut à titre de congés payés afférents,
- 4.598,10 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d'un transfert automatique du contrat de travail du salarié,
' Dire et juger que la rupture par la SARL RACE TRANSPORT du contrat de travail de M. [G] au titre de la période d'essai est abusive,
' Fixer au passif de la SARL RACE TRANSPORT les créances suivantes :
- 4.514,16 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 451,42 € brut à titre de congés payés afférents,
- 4.463,37 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 22.570,80 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2.960 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
' Constater l'existence d'une collusion frauduleuse entre la SARL TRANSPORTS AJC et la SARL RACE TRANSPORT
' Condamner in solidum la SCP [L] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC et la SCP [R] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RACE TRANSPORT au titre de la collusion frauduleuse,
' Fixer au passif des sociétés RACE TRANSPORT et TRANSPORTS AJC la créance de M. [G] à la somme de 20.000 € à titre d'indemnité pour collusion frauduleuse,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance d'une démission du salarié, il est demandé de :
' Fixer au passif de la SARL TRANSPORTS AJC la créance à hauteur de 2.960 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
En tout état de cause, il est demandé à la Cour de :
' Condamner in solidum la SCP [L] [U] ès nom et la SCP [L] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC ainsi que la SCP [R] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RACE TRANSPORT à verser à M. [G] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer au passif des sociétés TRANSPORTS AJC et RACE TRANSPORT cette créance ;
' Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 10].
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, suivant lesquelles Me [O], mandataire liquidateur de la SARL RACE TRANSPORTS, demande à la cour de :
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement,
' Dire et juger que le contrat de travail de M. [G] avec la SARL TRANSPORTS AJC a été transféré vers la SARL RACE TRANSPORT ;
A défaut,
' Dire et juger que :
- le contrat de travail de M. [G] avec la SARL TRANSPORTS AJC a été rompu suite à sa démission,
- la rupture du contrat de M. [G] avec la SARL RACE TRANSPORT est justifiée ;
En tout état de cause,
' Débouter M. [G] de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée,
' Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, suivant lesquelles l'Association AGS CGEA DE [Localité 10] demande à la cour de :
' Recevoir l'AGS et le CGEA de [Localité 9] en leur intervention.
' Donner acte au CGEA de [Localité 9] de sa qualité de représentant de l'AGS, dans l'instance;
' Décerner acte à l'AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l'article L. 625-4 du code de commerce de ses conséquences ;
' Dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale et sous les réserves exposées ;
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de résiliation judiciaire,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que le contrat de travail de M. [G] avec la SARL TRANSPORTS AJC a été transféré vers la SARL RACE TRANSPORT
A défaut,
' Dire et juger que :
- le contrat de travail de M. [G] avec la SARL TRANSPORTS AJC a été rompu suite à sa démission ;
- la rupture du contrat de M. [G] avec la SARL RACE TRANSPORT est justifiée ;
En tout état de cause,
' Débouter M. [G] de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée ;
' Condamner M. [G] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, la SCP [U], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC et l'AGS-CGEA soutiennent, pour l'essentiel, que M. [G] avait parfaitement conscience du transfert de son contrat de travail. Ils précisent qu'il résulte de la situation factuelle que les dirigeants des sociétés TRANSPORTS AJC, RACE TRANSPORT et TGMJ sont pour partie commun (M. [I] et M. [B]), avec une activité de la société RACE TRANSPORT déployée pour partie avec des camions ayant appartenu à la société TRANSPORTS AJC outre un nombre important de salariés ayant exercé leur activité au sein de ces différentes entreprises.
Pour confirmation, M. [G] soutient que la SCP [U], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC, n'apporte aucun élément justifiant de l'application de l'article L.1224-1 du code du travail à la situation d'espèce et par conséquent, du transfert de son contrat de travail auprès de la société RACE TRANSPORT. Il ajoute qu'il n'était affecté ni sur le client FEDEX, ni davantage sur le client OCP.
Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail : ''Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
Cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire n°2001-23 du 12 mars 2001, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité. Le transfert des contrats de travail s'opère alors de plein droit et s'impose aux salariés concernés, comme aux employeurs : le fait pour le salarié dont le contrat a ainsi été transféré de ne pas se présenter sur son nouveau lieu de travail, est un abandon de poste constitutif d'une faute grave.
Au sens de ce texte, constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que :
- par courrier du 08 septembre 2017, la SARL TRANSPORTS AJC a informé le salarié qu'elle mettait fin à son contrat de travail en engageant une procédure de licenciement pour motif économique ;
- par courrier du 15 février 2018, le mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC, a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ;
- M. [G] a signé un contrat avec la société RACE TRANSPORTS comportant une période d'essai ;
- aucune pièce ne vient démontrer que le salarié aurait été informé de ce que son contrat de travail serait repris par la société RACE TRANSPORT ;
- par courrier du 28 février 2018, M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Force est de constater que les éléments rapportés à ce titre démontrent que le contrat de travail de M. [G], conclu avec la SARL TRANSPORTS AJC, n'a pas été transféré au profit de la société RACE TRANSPORT.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la démission
Pour infirmation, le mandataire liquidateur de la société TRANSPORTS AJC et l'AGS-CGEA soutiennent, pour l'essentiel, que M. [G] a ainsi manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail en s'engageant avec la société RACE TRANSPORT dès le 2 octobre 2017.
Pour confirmation à ce titre, M. [G] soutient qu'il ne peut être retenu une volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner de la SARL TRANSPORTS AJC et que par conséquent, le contrat de travail avec la société TRANSPORTS AJC s'était poursuivi. Il précise qu'il n'a été informé de l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique suivant convocation à un entretien préalable qu'à compter du 15 février 2018, soit plus de cinq mois après.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Le seul fait que M. [G] n'ait plus travaillé pour son employeur à partir du 2 octobre 2017 et qu'il a travaillé pour un ou plusieurs autres employeurs, ne suffit pas à rapporter la preuve de sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail qui la liait à la SARL TRANSPORT AJC.
Dans ces conditions, la démission du salarié est écartée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement de salaire
En l'absence de transfert du contrat de M. [G], il sera rappelé que l'employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps complet et que cette obligation contractuelle ne saurait être affectée par le fait que le salarié ait pu, également, travailler au profit d'autres employeurs.
En l'espèce, il est établi que M. [G] n'a pas été payé de ses salaires depuis le 2 octobre 2017 puisque l'employeur considérait à tort que le contrat de travail a été transféré jusqu'au 19 mars 2018, date de la notification de son licenciement pour motif économique.
Au regard des bulletins de salaire et du décompte produit, il convient de retenir une créance de salaire pour cette période de 11.735,57 € brut, à laquelle s'ajoutent les congés payés à hauteur de 1.173,56 € brut.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé en ce sens.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le salaire mensuel de référence de M. [G] s'élève à la somme de 2.597,08 € brut.
- Sur l'indemnité légale de licenciement
Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, cette indemnité est calculée par année de service dans l'entreprise en tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines et ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Dès lors, il convient de fixer à la somme de 5.298,04 € pour huit ans et deux mois d'ancienneté la créance de M. [G] à ce titre. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé à ce titre.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article 5 de l'accord du 30 octobre 1951 attaché à la Convention collective nationale des Transports Routiers, l'ancienneté de huit ans et deux mois dont bénéficie [G] lui ouvre droit à un préavis de deux mois.
M. [G] bénéficie d'un préavis d'une durée de deux mois, conformément aux dispositions conventionnelles, d'autant qu'il n'a pas disposé de contrat de sécurité professionnelle lors de son licenciement pour motif économique.
En conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 5.194,16 € brut outre la somme de 519,42 € brut de congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé à ce titre.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [G] réclame la somme de 4.598,10 € brut correspondant aux congés payés qu'il a acquis et qu'il n'a pas été en mesure de prendre sur la période du mois d'octobre 2017 au 19 mars 2018.
En l'absence de toute discussion quant au calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés en ce qui concerne la SARL AJC TRANSPORT, il sera fait droit aux prétentions du salarié et le jugement réformé à ce titre.
Sur la garantie du CGEA-AGS de [Localité 9]
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA-AGS de [Localité 9] dont les garanties s'appliqueront pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
===
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; le mandataire liquidateur qui succombe en appel, doit être condamné à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. [S] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC aux montants suivants :
* 11.735,57 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 2 octobre 2017 au 19 mars 2018 et 1.173,56 € brut au titre de congés payés afférents ;
* 5.194,16 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 519,42 € brut à titre de congés payés afférents ;
* 4.598,10 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
DÉCLARE le CGEA-AGS de [Localité 9] tenu à garantir la créance correspondant aux congés payés qu'il a acquis ainsi fixée, en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et plafonds prévus par les articles L 3253-8, L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC à payer à M. [S] [G] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS AJC, aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.