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24/02/2023 | FRANCE | N°20/01009

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 24 février 2023, 20/01009


2ème Chambre





ARRÊT N° 122



N° RG 20/01009 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPE5





(1)









M. [B] [O]



C/



S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

-Me Eric DEMI

DOFF

-Me Erwan LECLERCQ











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER...

2ème Chambre

ARRÊT N° 122

N° RG 20/01009 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPE5

(1)

M. [B] [O]

C/

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Eric DEMIDOFF

-Me Erwan LECLERCQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [B] [O]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Julien MAFFARD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [O], représentant la SAS Voxeo ayant pour présidente la SARL Holding GLH dont il était le gérant, a signé le 19 mai 2016 avec la société American Express Carte France (la société American Express) une convention d'attribution de l'usage d'une carte de crédit à débit différé dénommée 'Business gold', destinée à permettre aux dirigeants d'entreprises de régler leurs frais professionnels, les prélèvements étant opérés 28 jours après la date du relevé, établi en début de mois, sur le compte ouvert par la société Voxeo auprès de la Banque populaire de l'Ouest (la BPO).

Les prélèvements ont cessé d'être honorés à compter de celui du 7 août 2017, rejeté par la BPO faute de provision suffisante, et, par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Malo a prononcé la liquidation judiciaire de la société Voxeo.

La société American Express a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 102 722,77 euros et, prétendant que M. [O] était solidairement tenu avec sa société au paiement des échéances du crédit différé, elle l'a, par lettre recommandée du 27 novembre 2017, mis en demeure de lui régler les sommes dues, puis l'a, par acte du 14 février 2018, fait assigner en paiement devant le juge des référés de Saint-Malo, lequel a estimé que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse.

Par acte du 28 août 2018, la société American Express a alors fait assigner au fond M. [O] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.

Par jugement du 27 janvier 2020, le premier juge a :

débouté M. [O] de ses demandes,

condamné M. [O] à payer la somme de 102 722,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, à la société American Express,

condamné M. [O] à payer la somme de 500 euros à la société American Express au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [O] aux dépens.

M. [O] a relevé appel de cette décision le 11 février 2020, pour demander à la cour de l'infirmer et de :

à titre principal, dire que le débit différé constitue un crédit soumis au code de la consommation et que l'offre de carte a été rédigée avec des caractères d'une taille inférieure à celle du corps huit,

juger en conséquence que la clause de solidarité figurant dans la demande d'attribution de carte est inopposable à M. [O],

constater que la convention de carte contenant les conditions générales de l'usage de celle-ci n'a pas été signée et acceptée par M. [O], et que la société American Express ne peut donc s'en prévaloir à son encontre,

débouter la société American Express de ses demandes,

à titre subsidiaire, juger que l'engagement de garantie consenti par M. [O] doit être requalifié en contrat de cautionnement, et le déclarer nul comme violant le formalisme de l'article L. 311-1 du code de la consommation,

à titre infiniment subsidiaire, accorder à M. [O] un délai de grâce d'une durée de 24 mois pour s'acquitter du montant des condamnations mises à sa charge,

en tout état de cause, condamner la société American Express au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société American Express conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite en outre la condamnation de M. [O] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [O] le 7 mai 2020 et pour la société American Express le 22 juillet 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 novembre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Si, aux termes de l'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation, l'offre de prêt soumise à la réglementation des crédits à la consommation doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit, il résulte aussi de l'article L. 311-1 du même code que la réglementation de ces prêts ne s'applique que lorsque l'emprunteur est une personne physique entrant en relation avec un prêteur dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

Dès lors, la convention du 19 mai 2016, par laquelle la société American Express a attribué à M. [O], représentant de la société Voxeo, l'usage d'une carte de crédit à débit différé 'Business gold' destinée à lui permettre de régler ses frais professionnels de dirigeant d'une société commerciale, n'est pas soumise à l'obligation de remise d'une offre préalable rédigée en caractères de corps huit.

Au surplus, la seule sanction applicable aux offres de crédit à la consommation irrégulières est, conformément à l'article L. 311-33 devenu L. 341-4 du code de la consommation, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels et aux pénalités, ce qui aurait en l'espèce été sans effet puisque le créancier, essentiellement rémunéré par les commissions versées par les cocontractants du titulaire de la carte acceptant l'usage de celle-ci, ne réclame que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et qu'il n'a jamais facturé d'intérêts débiteurs pendant le fonctionnement du compte lié à l'utilisation de la carte.

Il résulte par ailleurs des énonciations, parfaitement lisibles, de la demande de carte signée le 11 mai 2016 par M. [O] que celui-ci a expressément reconnu être, en sa qualité de représentant de la société Voxeo, 'solidaire de l'entreprise à titre principal pour le paiement de l'ensemble des transactions'.

De surcroît, M. [O] a aussi reconnu que la convention relative à la carte à débit différé American Express, qu'il a été invité à consulter avant de signer sa demande, 's'applique dès la première utilisation de la carte', et il ressort des termes de cette convention, qui lui sont donc opposables, que, 'concernant la carte Business, le signataire personne physique de la demande de carte est responsable solidairement à titre personnel du paiement, à la date d'exigibilité, de tous les débits sur le compte'.

Il s'en évince que M. [O] s'est bien engagé, solidairement avec la société Voxeo, à payer à la société American Express la totalité des sommes dues au titre de l'utilisation de la carte.

C'est par ailleurs à tort que M. [O] demande à la cour de requalifier son engagement de solidarité, consenti en application de l'article 1200 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, en engagement de caution, nul pour ne pas respecter le formalisme de l'article L. 341-2 devenu L. 311-1 du code de la consommation.

En effet, signataire de la demande d'attribution de la carte de crédit, il tirait un avantage personnel de l'opération puisque son nom figurait sur la carte qu'il était le seul à utiliser pour régler ses frais professionnels, ce dont il se déduit qu'il n'était pas qu'un simple garant.

Il n'y a pas matière à accorder un délai de grâce à M. [O], qui a déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour s'acquitter d'une dette à présent très ancienne.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en tous points.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société American Express l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [B] [O] à payer à la société American Express Carte France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [O] aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01009
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;20.01009 ?
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