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24/02/2023 | FRANCE | N°20/00976

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 24 février 2023, 20/00976


2ème Chambre





ARRÊT N° 121



N° RG 20/00976 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPAE





(1)







SAS BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE REGISTRE INTERNAT IONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATEFORM



C/



M. [L] [D]

M. [O] [D]

E.A.R.L. LANNEC VRAZ

SAS PIRIOU NAVAL SERVICES SAS



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

-Me Jean-David CHAUDET

-Me Yann NOTHUMB

-Me Christophe LHERMITTE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE...

2ème Chambre

ARRÊT N° 121

N° RG 20/00976 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPAE

(1)

SAS BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE REGISTRE INTERNAT IONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATEFORM

C/

M. [L] [D]

M. [O] [D]

E.A.R.L. LANNEC VRAZ

SAS PIRIOU NAVAL SERVICES SAS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Jean-David CHAUDET

-Me Yann NOTHUMB

-Me Christophe LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SAS BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE REGISTRE INTERNAT IONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATEFORM

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Guillaume BRAJEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [L] [D]

né le 11 Octobre 1955 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Monsieur [O] [D]

né le 29 Mai 1982 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

E.A.R.L. LANNEC VRAZ

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

PIRIOU NAVAL SERVICES SAS

[Adresse 13]

B.P. 415

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Gildas ROSTAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

3

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'EARL Lannec Vraz (l'EARL), ayant pour gérants MM. [O] et [L] [D] (les consorts [D]), est propriétaire d'une barge dénommée 'Locmiquel II' utilisée pour les besoins de son exploitation ostréicole à [Localité 7].

Au cours d'une visite quinquennale en vue du renouvellement du certificat de franc-bord, le bateau a été mis à sec sur le terre-plein du port de [Localité 10] et, l'examen de la coque ayant révélé la présence de chancres dus à la corrosion, l'EARL a, selon devis accepté le 11 octobre 2016, commandé à la société Piriou Naval Services (la société Piriou) la réparation du fond plat de la barge avec mise en place d'un doublage, moyennant un prix de 69 413,83 euros HT.

À l'issue des travaux, la société de classification Bureau Veritas Marine & Offshore (le Bureau Veritas) a renouvelé le certificat de franc-bord le 17 novembre 2016, l'EARL reprenant possession de sa barge le 23novembre 2016 pour rejoindre son mouillage à [Localité 7].

Prétendant qu'au cours de cette navigation, la température du liquide de refroidissement du moteur s'était anormalement élevée, l'EARL a, par acte du 7 décembre 2016, saisi le juge des référés de Lorient qui, par ordonnance du 13 décembre 2016, a fait droit à la demande d'expertise et commis M. [V] pour la réaliser.

Puis, l'EARL et les consorts [D] ont, par actes des 5 et 19 juillet 2019, fait assigner la société Piriou et le Bureau Veritas devant le tribunal de grande instance de Lorient.

Par ordonnance du 20 avril 2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise qui est intervenu le 18 octobre 2018.

En cet état de la procédure, l'EARL et les consorts [D] ont alors demandé le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, des préjudices d'immobilisation et de pertes d'exploitation de l'entreprise, ainsi que du préjudice moral de ses cogérants.

Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire a :

condamné in solidum la société Piriou et le Bureau Veritas à payer à l'EARL la somme de 23 855,52 euros HT au titre de son préjudice matériel,

condamné in solidum la société Piriou et le Bureau Veritas à payer à l'EARL Lannec Vraz la somme de 63 644,43 euros HT au titre de son préjudice immatériel,

condamné in solidum la société Piriou et le Bureau Veritas à payer aux consorts [D] la somme de 2 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Piriou à l'encontre de l'EARL et de ses gérants,

condamné in solidum la société Piriou et le Bureau Veritas à payer à l'EARL et aux consorts [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum la société Piriou et le Bureau Veritas aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire,

condamné le Bureau Veritas à garantir la société Piriou à hauteur de 50 % des sommes allouées,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le Bureau Veritas et la société Piriou ont successivement relevé appel de cette décision par déclarations des 10 et 21 février 2020.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er octobre 2020.

Le Bureau Veritas demande à la cour de :

statuer ce que de droit sur la compétence,

dire que le Bureau Veritas n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission statutaire de renouvellement du certificat de franc bord,

dire en conséquence que les demandeurs n'apportent pas la preuve d'une faute du Bureau Veritas à l'origine de leurs préjudices, ni d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et l'avarie litigieuse,

infirmer en conséquence le jugement attaqué et débouter les demandeurs de toutes leurs demandes à l'encontre du Bureau Veritas,

condamner les demandeurs, solidairement avec la société Piriou, aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Piriou demande quant à elle à la cour de :

à titre principal, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité,

juger que la société Piriou n'a pas manqué à son obligation de conseil et de résultat,

juger mal fondées les demandes dirigées à l'encontre de la société Piriou et les rejeter,

à titre subsidiaire, condamner le Bureau Veritas à relever et garantir la société Piriou de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son encontre,

constater que les demandes au titre de la remise en état de la barge et des pertes d'exploitation dirigées à l'encontre de la société Piriou doivent être rejetées, et que le montant réclamé au titre des surcoûts matériels doit être réduit,

constater que le montant maximum de l'indemnité qui sera éventuellement allouée ne saurait dépasser 33 272,25 euros, soit 19 272,25 euros au titre des surcoûts matériels et 14 000 euros au titre de la location de moyen nautique,

en tout état de cause, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré prescrite la demande reconventionnelle de la société Piriou à l'encontre de l'EARL,

juger l'action en paiement de la société Piriou au titre du solde des travaux réalisés sur la barge de l'EARL recevable,

condamner l'EARL et les consorts [D] au paiement de la somme de 35 699,95 euros HT au titre de ce solde,

condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'EARL et les consorts [D] concluent de leur côté à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu'il a limité la réparation du préjudice matériel de l'EARL, laquelle réclame à cet égard la condamnation 'solidaire et in solidum' de la société Piriou et du Bureau Veritas au paiement de la somme de 84 060,66 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond sur les sommes allouées au titre des préjudices matériels et immatériels de l'EARL.

Ils demandent en outre à la cour de débouter la société Piriou et le Bureau Veritas de leurs demandes, et de condamner le seul Bureau Veritas à payer à l'EARL et aux consorts [D] une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens intégrant ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Bureau Veritas le 7 août 2020, pour la société Piriou le 30 octobre 2020, et pour l'EARL et les consorts [D] le 30 juillet 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 novembre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la compétence pour connaître des demandes formées contre le Bureau Veritas

Sans soulever elle-même une exception d'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif faute de l'avoir fait en première instance avant toute défense au fond, le Bureau Veritas invite cependant la cour à relever d'office son incompétence en application de l'article 76 du code de procédure civile.

Cette faculté, pour la cour, de relever d'office son incompétence est donc dans le débat, de sorte qu'il n'y a pas matière à rouvrir ceux-ci afin d'inviter les parties, qui ont eu toute l'opportunité de s'expliquer sur ce point, à faire connaître leurs observations.

Il résulte à cet égard de ce texte que la cour d'appel et la Cour de cassation peuvent relever d'office leur incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution, lorsque l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative.

Et, il est par ailleurs de principe que, lorsque la responsabilité d'une société de classification de navire habilitée est mise en cause à l'occasion de l'établissement par elle du certificat de franc-bord, lequel constitue un titre de sécurité dont la délivrance relève de l'exécution du service public administratif du contrôle des navires, la connaissance de l'affaire ressortit à la compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire ne pouvant en connaître sans commettre un excès de pouvoir.

Il résulte en effet de l'article 3-1, dans sa rédaction applicable à la cause, du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution que, pour tous les navires, le certificat national de franc-bord est délivré, visé et renouvelé au nom de l'État par une société de classification habilitée.

Or, le Bureau Veritas a effectué, à la demande du constructeur de la barge litigieuse, la visite initiale de franc-bord le 14 septembre 1994 et délivré le 7 février 1995 le premier certificat de franc-bord puis, sur une demande de M. [L] [D] en date du 20 août 2013, a renouvelé, à compter de cette année là, les certificats annuels de franc-bord, et notamment, le 28 septembre 2016, un certificat 'interim', dont la validité était limitée à un mois compte tenu de l'état des fonds du bateau, puis, après ses comptes rendus de visite des 17 octobre et 17 novembre 2016, le certificat de franc-bord du 17 novembre 2016 faisant suite aux travaux réalisés par la société Piriou.

La responsabilité du Bureau Veritas est donc bien recherchée au titre de prestations réalisées à l'occasion de l'établissement par celui-ci du certificat de franc-bord, au titre de l'exécution du service public administratif du contrôle des navires.

Le juge judiciaire est par conséquent incompétent pour connaître de cette action relevant de la compétence de la juridiction administrative.

Il convient en conséquence de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur les demandes en paiement et en garantie formées par l'EARL, les consorts [D] et la société Piriou contre le Bureau Veritas, les dispositions du jugement attaqué ayant prononcé condamnations à l'encontre du Bureau Veritas devant, par voie de conséquence, être infirmées.

Sur la responsabilité de la société Piriou

Le marché de réparation navale confié à la société Piriou, formalisé par le devis accepté le 11 octobre 2016, portait sur la 'réparation du fond plat de la barge avec mise en place d'une doublante de 5 mètres par 2 mètres sous cooling et mise en place d'insert de tôle en considérant 13 m² de tôle à remplacer'.

Les travaux ont été réalisés entre le 12 octobre et le 12 novembre 2016, le bateau ayant été remis à l'eau le 21 novembre suivant sans que des essais en mer fussent effectués, mais, lors du convoyage de la barge vers son lieu de mouillage de [Localité 7] le 23 novembre 2016, il a été constaté un phénomène de surchauffe du moteur.

L'expert judiciaire a confirmé que 'l'anomalie de fonctionnement rencontrée sur cette barge ostréicole est une montée anormale en température du moteur de propulsion consécutivement à un défaut de réfrigération du moteur dès qu'il est poussé au-delà de 1 800 tr/mm'.

Selon lui, ce 'défaut de réfrigération moteur est la conséquence d'un défaut d'échange thermique au niveau du « keel cooling » situé dans la coque, (c'est à dire la) boîte de réfrigération échangeant les calories entre liquide de refroidissement moteur et eau de mer au travers de la tôle de fond de coque, (et que) ce défaut d'échange thermique au niveau du « keel cooling » est (lui-même) la conséquence de la mise en place d'une doublante sur le fond de coque qui n'a pas pu être plaquée correctement et entièrement sur la tôle de fond de la barge du fait de déformations d'origine de la tôle de fond (ce qui a généré) des lames d'air entre la tôle de fond au niveau du « keel cooling », la doublante rapportée (faisant ainsi) effet d'isolant et donc de barrière à l'échange thermique'.

Il en conclut que 'c'est bien la mise en place d'une doublante par soudure sur la tôle de fond correspondant au « keel cooling » qui est à l'origine de la montée anormale en température du moteur' .

Pour contester sa responsabilité, la société Piriou fait valoir que l'expert a aussi relevé que la pose de la doublante avait été réalisée dans les règles de l'art, et elle soutient que la solution technique du traitement de la corrosion du fond de coque, par un doublage ayant joué un rôle d'isolant contrariant le rafraîchissement du liquide de refroidissement du moteur par échange thermique avec l'eau de mer, lui aurait été imposée par le propriétaire de la barge, lequel aurait précédemment fait établir un devis par un chantier de réparation navale concurrent proposant cette modalité de réparation validée par le Bureau Veritas.

Cependant, l'expert [V] a relevé que 'pour ce qui est de la mise en place de la doublante sur le fond de coque de la barge au droit du « keel cooling », c'est bien le chantier naval Piriou qui a réalisé l'entière opération, (et que si) la pose de la doublante a été réalisée dans les règles de l'art, les préposés du chantier naval n'ont pas identifié la problématique évidente de dégradation à venir de la qualité de l'échange thermique au niveau du « keel cooling » équipant la barge'.

Il en déduit que 'le chantier naval Piriou a manqué ici à son devoir de conseil et il a réalisé une opération technique sur la coque qui s'est soldée par un fiasco technique au niveau du système de propulsion de la barge, (et que) les préposés du chantier naval Piriou ont soudé sur la tôle de fond de la barge sans se préoccuper du liquide de refroidissement contenu dans le « keel cooling » (alors que) ce liquide de refroidissement a la particularité de se détériorer au-delà de 105°C où apparaît un risque de précipitation du liquide et éventuellement une dérive vers un produit devenant corrosif'.

C'est donc par d'exacts motifs que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société Piriou, après avoir relevé que le fait qu'une autre entreprise ait proposé une solution technique pour traiter la corrosion de la coque de la barge n'empêchait nullement l'appelante d'en proposer une autre si elle lui apparaissait plus adaptée, que d'ailleurs, en dehors de la zone d'implantation du keel cooling, certains chancres de corrosion avaient été traités par remplacement d'éléments et soudures d'insert, et non par un doublage, et que la société Piriou, spécialisée dans la réparation navale, n'aurait pas dû ignorer que la mise en place de la doublante sous le système d'échange thermique du liquide de refroidissement du moteur aurait une incidence sur les performances de celui-ci.

En effet, en sa qualité de professionnelle de la réparation navale, la société Piriou était tenue de conseiller sa cliente relativement à l'inadéquation de la solution technique envisagée, et elle aurait même dû refuser de réaliser une telle réparation risquant d'altérer le bon fonctionnement du moteur ou, à tout le moins, réaliser des essais en mer qui auraient immédiatement révélé que la réparation était impropre à permettre l'utilisation de la barge.

L'ensemble de ces manquements fautifs de la société Piriou sont donc de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'EARL et délictuelle à l'égard des consorts [D], et l'oblige à en réparer les conséquence dommageables.

Sur les préjudices

Le préjudice matériel

L'expert judiciaire a estimé le coût de remise en état de la barge dans les règles de l'art à 48 150 euros HT, après vérification de la facture, en date du 30 septembre 2017, du chantier naval Glehen ayant effectivement réalisé les travaux à la demande de l'EARL, qui ne pouvait légitimement attendre l'achèvement de la procédure pour retrouver l'usage de sa barge nécessaire à son exploitation ostréicole.

À cette facture de réparation, M. [V] a en outre ajouté des coûts annexes, comme l'interventions du Bureau Veritas (1 768,90 euros HT), le mesurage de l'épaisseur des tôle après travaux (500 euros HT), la mise en peinture et anti-fouling sur la zone travaillée autour du keep cooling (1 680 euros HT), et le transfert aller-retour de la barge entre son lieu de mouillage de [Localité 7] et le chantier de réparation navale Glehen situé à [Localité 8] (285 euros HT), soit, au total, 4 233,90 euros HT, ce qui porte le coût de la remise en état de la barge et des frais annexes à 52 383,90 euros HT.

Par ailleurs, l'expert a chiffré les surcoûts subis par l'EARL du fait de la mauvaise réparation par doublante, inutile et dommageable pour le bon fonctionnement du moteur, en retenant les postes suivants :

frais de mise à sec et de remise à l'eau de la barge car les travaux définitifs auraient pu être réalisés au cours de la période initiale de travaux (1 421,50 euros HT),

coût des travaux inutiles et non conformes relatifs à la pose de la doublante inclus dans le marché de la société Piriou (9 446,59 euros HT),

intervention de la société Eneria pour relevés des paramètres moteur et essais moteur dans le cadre de l'expertise judiciaire (971,58 euros HT),

intervention de la société Etat 9 pour vidange, nettoyage et assèchement du circuit de refroidissement du moteur retenu à hauteur de 50 % car le liquide de refroidissement était usagé et que son réchauffement lors des soudures de la tôle pouvait en toute hypothèse le détériorer (4 675 euros HT),

intervention de la société Marine Performance pour nettoyage du circuit de refroidissement et remplacement du liquide de refroidissement retenu à hauteur de 2 945,74 euros HT du fait que ce liquide était à remplacer car usagé (4 319,81 - 1 113,07 - 261),

intervention de la société Monfort pour traitement et mise en peinture des tôles retenue à hauteur de 20 % correspondant à la zone du keep cooling à travailler (3 560 euros HT),

dépose de la doublante par la société Navale Industrie pour les essais en cours d'expertise (1 530 euros HT),

frais de mise à sec et de stationnement pour l'expertise (1 077,46 euros HT),

visites occasionnelles du Bureau Veritas pour le prolongement temporaire du certificat de franc bord (1 787,52 euros HT et 549,50 euros HT),

consommation de gazoil pour l'aller-retour [Localité 10]-[Localité 7] suite au mauvais fonctionnement du moteur (102,60 euros HT),

séjour à quai de la barge pour les besoins des expertises (651 euros HT et 720,75 euros HT),

coût du retraitement du liquide de refroidissement retenu à hauteur de 50 % car il était déjà usagé (200 euros HT),

mesurage de l'épaisseur de la coque après travaux retenu à hauteur de 50 % correspondant à la partie de la prestation inutile sur la zone du keep cooling (250 euros HT),

soit, au total, 31 676,76 euros HT.

Enfin, chargé d'apurer les comptes entre les parties, l'expert a constaté que le solde du prix du marché de la société Piriou, de 69 413,83 euros HT, était, après déduction d'une remise commerciale de 6 913,83 euros ainsi que de l'acompte de 20 824,15 euros,  de 54 175,85 euros TTC, soit 45 146,54 euros HT, mais que la partie du prix du marché afférente à la pose inappropriée d'un doublage dans la zone du keep cooling pouvait être évaluée à 10 491,55 euros HT, soit 9 446,59 euros HT après application de la remise commerciale de 9,96 % finalement accordée, de sorte que, déduction faite de cette somme, le solde dû ressortait donc à 35 699,95 euros HT.

L'EARL, qui a relevé appel incident afin d'obtenir la réparation de son préjudice matériel à hauteur de la totalité des postes retenus par l'expert judiciaire, soit 84 060,66 euros HT (52 383,90 + 31 676,76), fait grief aux premiers juges de ne lui avoir accordé qu'une somme totale de 23 855,52 euros HT, aux motifs, s'agissant des surcoûts subis du fait de la mauvaise réparation, que l'ensemble des frais relatifs au remplacement du liquide de refroidissement auraient, en toute hypothèse, dû être exposés, ce dont il résulte qu'ils n'ont pas à être indemnisés, fût-ce partiellement, et, s'agissant des frais de remise en état de la barge, qu'elle aurait de toute façon dû assumer la charge du coût de travaux de la réparation adéquate de la coque de la barge, et que seul le coût des frais inutiles est à indemniser.

La société Piriou soutient de son côté qu'elle n'aurait pas à supporter le coût de la remise en état de la barge et des frais annexes pour 52 383,90 euros, dès lors que, selon l'expert, elle aurait réalisé sa prestation de pose de la doublante dans les règles de l'art, et, s'agissant des surcoûts, que les frais de mise à sec, d'intervention du Bureau Veritas, de vidage, nettoyage du circuit de refroidissement et de remplacement du liquide de refroidissement et de séjours à quai de la barge auraient, en tout état de cause, dû être exposés, si bien qu'elle n'admet devoir, au titre du préjudice matériel, qu'une somme de 19 272,25 euros HT.

Contrairement à ce que prétend la société Piriou, sa réparation ne s'est nullement avérée conforme aux règles de l'art puisqu'elle empêche le fonctionnement normal du système de refroidissement du moteur et, par voie de conséquence, du moteur lui-même.

Cependant, le préjudice subi par le client d'un chantier de réparation navale, auquel un bateau affecté d'une avarie préexistante a été confié mais qui n'a pas su réaliser correctement la réparation, trouve sa mesure dans la perte subie du fait qu'il a dû s'acquitter du prix d'une réparation et de frais annexes inutiles ainsi que, le cas échéant, du surcoût généré par la nécessité d'une reprise en sous-oeuvre par un second chantier naval ayant finalement réalisé la réparation efficace, mais non, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, du coût des réparations adéquates et de leurs frais annexes.

Or, l'expert judiciaire a souligné que les coûts de remise en état du bateau facturés par le chantier naval Glehen, afin de traiter efficacement la corrosion de la coque dans la zone du keep cooling sans nuire au fonctionnement du moteur, ainsi que les frais annexes auraient 'été inévitablement supportés par l'EARL pour une remise en bon état de navigabilité de sa barge', ce dont il se déduit que, sur la somme de 52 383,90 euros retenue, il n'a identifié aucun surcoût généré par les contraintes de la reprise en sous-oeuvre.

En revanche, l'EARL a exposé, pour les besoins des expertises amiable et judiciaire, des frais supplémentaires d'essais moteur (971,58 euros HT), ainsi que de dépose de la doublante aux fins d'essais, de mise à sec et de stationnement (1 530 euros HT et 1 077,46 euros HT).

Elle a aussi exposé, du fait de l'avarie moteur subie après la prestation défectueuse de la société Piriou, des frais supplémentaires de gasoil au cours de l'aller-retour entre [Localité 10] et [Localité 7], puis de stationnement de la barge à quai au port de [Localité 10] (102,60 euros HT, 651 euros HT et 720,75 euros HT).

De surcroît, elle a dû doublement supporter les frais de mise à sec et de remise à l'eau de la barge, d'interventions du Bureau Veritas pour le prolongement du certificat de franc bord, ainsi que de traitement, de mesurage de l'épaisseur de la coque après travaux sur la zone du keep cooling, et de mise en peinture des tôles de la zone du keep cooling, d'abord pour les besoins de la réparation de la société Piriou puis pour ceux du chantier Glehen, alors que l'ensemble de ces frais annexes n'auraient dû être exposés qu'une seule fois et qu'en conséquence, ceux exposés pour la première réparation doivent être regardés comme un surcoût indemnisable pour 1 421,50 euros HT au titre des manutentions de la barge, de 1 787,52 euros HT et 549,50 euros HT pour les interventions du Bureau Veritas, de 250 euros HT pour le mesurage de l'épaisseur de coque, et de 3 560 euros HT pour les travaux de traitement et de peinture.

À l'inverse, les premiers juges ont à juste titre relevé que les frais de purge du circuit de refroidissement et de remplacement du liquide de refroidissement auraient en toute hypothèse dû être exposés, même en l'absence de malfaçons dans la prestation de la société Piriou, puisqu'il était usagé.

D'autre part, le coût de la pose inappropriée d'un doublage dans la zone du keep cooling, intégré dans le prix du marché de la société Piriou à hauteur de 9 446,59 euros HT selon l'évaluation de l'expert, a été à juste titre déduit par celui-ci de la facturation du solde du prix restant dû au chantier naval faisant l'objet d'une demande reconventionnelle examinée ci-après, de sorte qu'il ne peut être indemnisé deux fois et que les premiers juges l'ont donc inclus à tort dans les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice matériel.

De même, les premiers juges ont, à tort, indemnisé deux fois le surcoût généré par l'une des interventions du Bureau Veritas, facturée le 12 juin 2017 à hauteur de 1 787,52 euros HT.

Il s'en évince que le préjudice matériel de l'EARL réparable s'établit à 12 621,91 euros HT (971,58 + 1 530 + 1 077,46 + 102,60 + 651 + 720,75 + 1 421,50 + 1 787,52 + 549,50 + 250 + 3 560), le jugement attaqué devant être réformé en ce sens.

Bien que cette créance soit de nature indemnitaire et que le présent arrêt soit, de ce chef, infirmatif, la cour, entendant user du pouvoir dérogatoire qu'elle tient de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, fixera le point de départ des intérêts légaux de retard au jour du jugement du 15 janvier 2020.

Le préjudice d'immobilisation et les pertes d'exploitation

L'expert judiciaire a constaté que l'EARL avait dû, afin de pallier l'immobilisation de sa barge incorrectement réparée par la société Piriou, louer une barge de substitution pour un coût global de 14 000 euros HT, mais qu'elle avait, en dépit de cette location, subi par surcroît, du fait de l'absence du moyen nautique à certains moments de la période totale d'immobilisation en dépit de la location de la barge de substitution, un préjudice d'exploitation procédant à la fois d'une perte de chiffre d'affaire ainsi que de la valeur de son stock d'huîtres.

Il a ainsi, par comparaison avec les résultats comptables de l'exercice précédent, observé, sur la période d'immobilisation de la barge, un déficit de vente d'huîtres de 7 515 kg, ce qui représente une perte de chiffre d'affaire brut de 19 212,73 euros HT, soit, compte tenu de l'économie réalisée de 6,83 % au titre des charges non engagés du fait de cette immobilisation, une perte nette de 19 212,73 euros.

Il a aussi observé que l'absence de travail régulier des huîtres au cours de la période d'immobilisation de la barge avait induit une augmentation générale de la mortalité des petites huîtres et une augmentation anormale du stock d'huîtres de grosse taille, commercialisables à moindre prix, ce dont il est résulté une perte sur le stock d'huîtres de 10 kg, soit 9 300 euros, sur les naissains de 6 550 000 sujets, soit 2 515,20 euros HT, et un manque à gagner sur la commercialisation des huîtres adultes de plus de deux ans de 18 616,50 euros.

Il en vient ainsi, au terme d'une analyse contradictoire et techniquement étayée, à chiffrer l'ensemble des préjudices d'immobilisation et pertes d'exploitation à 63 644,43 euros (14 000 + 19 212,73 + 9 300 + 2 515,20 + 18 616,50).

La société Piriou ne conteste pas la perte subie du fait de la nécessité de se procurer une barge de remplacement pour un coût de 14 000 euros, mais prétend que les pertes d'exploitation invoquées par ailleurs ne résulteraient que de ce que l'EARL n'aurait pas fait suffisamment diligence pour se procurer une barge de remplacement durant l'ensemble de la période d'immobilisation de sa barge.

Cependant, il ressort de l'attestation du gérant de la société Le Meitour, propriétaire de la barge de substitution, que celle-ci devait, durant la période de location à l'EARL, être également utilisée par cette entreprise, qui avait aussi activité ostréicole, ainsi que par d'autres ostréiculteurs, et qu'il n'existait à sa connaissance aucune autre barge disponible à la location dans le secteur du Golfe du Morbihan.

Au surplus, la société Piriou, qui, bien que fautive, a laissé l'EARL déployer tous ses efforts pour louer une barge de substitution trouvée dès le 29 novembre 2016, puis préfinancer les travaux de remise en état de navigabilité de sa barge, sans jamais offrir de lui procurer une barge de remplacement, ne démontre nullement qu'une telle solution de remplacement durant toute la durée de l'immobilisation était concrètement possible.

Il convient donc de confirmer la disposition du jugement attaqué ayant condamné la société Piriou à réparer le préjudice immatériel de l'EARL à hauteur de 63 644,43 euros, étant cependant précisé que, s'agissant de dommages-intérêts compensant des pertes financières ou des manques à gagner, cette condamnation ne doit pas s'entendre hors taxe.

Cette créance étant de nature indemnitaire, les intérêts légaux de retard courront, en application de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, à compter du 15 janvier 2020, date du jugement confirmé de ce chef.

Le préjudice moral

La société Piriou fait grief au jugement attaqué d'avoir alloué à chacun des consorts [D], le père et le fils étant cogérants de l'EARL, une indemnité de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral, alors, selon elle, que l'immobilisation de la barge du fait de sa réparation défectueuse ne leur aurait pas causé de préjudice distinct de ceux, matériels et immatériels, déjà réparés au profit de l'EARL elle-même.

Cependant, les gérants ont été tous deux confrontés, à la fin de l'année 2016, à une privation de leur outil de travail durant la période de l'année la plus chargée pour une exploitation ostréicole, et il leur a fallu, dans l'urgence, multiplier les démarches pour faire valoir les droits de leur entreprise familiale et maintenir l'activité de celle-ci.

Ils ont par conséquent personnellement subi un préjudice moral, distinct de ceux précédemment réparés en faveur de l'EARL, qui a été exactement et intégralement indemnisé par le jugement attaqué, dont cette disposition sera donc confirmée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement de facture de la société Piriou

Par conclusions du 19 décembre 2018, la société Piriou s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de la somme à 35 699,95 euros HT, correspondant au montant de sa facture de solde du prix du marché du 30 novembre 2016 vérifiée et révisée par l'expert judiciaire.

Or, aux termes de l'article L.110-4 II du code de commerce, l'action en paiement du prix des travaux de réparation exécutés sur un navire se prescrit dans le délai d'un an à compter de leur réception.

L'EARL expose que cette réception résulte en l'espèce de l'achèvement des travaux et de sa reprise de possession de la barge le 23 novembre 2016 en vue de son convoyage par la mer jusqu'à son mouillage de [Localité 7], ce que la société Piriou ne conteste pas et ce dont la cour ne peut, par conséquent, que prendre acte.

Dès lors, il est patent que la demande du 19 décembre 2018 n'a pas été formée dans l'année de cette réception.

La société Piriou se borne en effet à soutenir que ce délai de prescription annale aurait été, en application de l'article 2239 du code civil, suspendu pendant les opérations d'expertise judiciaire, de la date de désignation de l'expert par ordonnance du 13 décembre 2016 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise intervenu le 18 octobre 2018.

Cependant, il est de principe que l'interruption de la prescription, par assignation en référé aux fins d'expertise, puis sa suspension durant les opérations d'expertise ne profitent qu'à la partie qui forme une demande en justice dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire.

Or, c'est l'EARL qui a pris l'initiative d'assigner, par acte du 7 décembre 2016, la société Piriou devant le juge des référés, de sorte que cette dernière ne peut invoquer aucune cause d'interruption ou de suspension du délai de prescription courant à son encontre depuis le 23 novembre 2016.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Piriou en paiement du solde du prix de son marché de travaux de réparation navale.

Sur les frais irrépétibles

C'est par une exacte appréciation de l'équité que les premiers juges ont alloué à l'EARL et aux consorts [D] une indemnité de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, la condamnation y afférente n'étant toutefois maintenue qu'à l'encontre de la société Piriou.

En cause d'appel, ils ne dirigent leurs demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile que contre le Bureau Veritas qui, ne succombant pas, ne saurait être condamné aux dépens, de sorte qu'ils ne pourront donc qu'être déboutés de cette prétention.

Les autres demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile formées devant la cour seront, en toute équité, rejetées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a :

condamné la société Bureau Veritas Marine & Offshore au paiement des sommes de 23 855,52 euros HT au titre du préjudice matériel de l'EARL Lannec Vraz, 63 644,43 euros HT au titre du préjudice immatériel de l'EARL Lannec Vraz, 2 500 euros au titre du préjudice moral de MM. [L] et [O] [D], 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure de référé et de première instance et des frais de l'expertise judiciaire,

condamné la société Bureau Veritas Marine & Offshore à garantir la société Piriou Naval Services à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,

condamné la société Piriou Naval Services au paiement d'une somme de 23 855,52 euros HT au titre du préjudice matériel de l'EARL Lannec Vraz,

dit que la somme de 63 644,43 euros allouée à l'EARL Lannec Vraz au titre du préjudice immatériel s'entendait hors taxe ;

Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes en paiement et en garantie formées contre la société Bureau Veritas Marine & Offshore par l'EARL Lannec Vraz, MM. [L] et [O] [D], et la société Piriou Naval Services ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ces chefs ;

Condamne la société Piriou Naval Services à payer à l'EARL Lannec Vraz la somme de 12 621,91 euros HT en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 ;

Dit que la condamnation de la société Piriou Naval Services à payer à l'EARL la somme de 63 644,43 euros au titre du préjudice immatériel  ne s'entend pas hors taxe et produira intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel ;

Condamne la société Piriou Naval Services aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00976
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;20.00976 ?
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