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24/02/2023 | FRANCE | N°20/00944

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 24 février 2023, 20/00944


2ème Chambre





ARRÊT N° 120



N° RG 20/00944 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QO3N





(1)









SARL DEXIA



C/



M. [W] [D]

S.N.C [K] & BOARI



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me Océane

GOURSAUD

- Me Vincent BERTHAULT











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER,...

2ème Chambre

ARRÊT N° 120

N° RG 20/00944 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QO3N

(1)

SARL DEXIA

C/

M. [W] [D]

S.N.C [K] & BOARI

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Océane GOURSAUD

- Me Vincent BERTHAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SARL DEXIA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Océane GOURSAUD de la SELARL MAJELI AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Aude BARATTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ(E)S :

Monsieur [W] [D]

né le 12 Décembre 1954 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Stéphane CHOISEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.N.C [K] & BOARI

[Adresse 11]

[Localité 10]/ITALIE

N'ayant pas constitué avocat, assigné le 21 juillet 2020 selon les modalités relatives à la signification d'un acte à l'étranger

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon bon de commande transmis par courriel de M. [M] [Y] le 28 octobre 2013 et signé par M. [W] [D] le même jour, ce dernier a commandé à la société de droit italien [K] & Boari, exerçant sous la dénomination commerciale Wingamm, un camping-car Wingamm Oasi aménagé sur un véhicule porteur Mercedes Sprinter ainsi que ses équipements, moyennant un prix de 168 285,49 euros TTC payable par divers versements entre le 29 octobre 2013 et le 28 février 2014, le solde étant à régler à la date d'enlèvement du véhicule en Italie prévue pour le 15 mars 2014.

M. [D] a réglé deux acomptes de 20 000 euros chacun à la société [K] & Boari les 1er décembre 2013 et 1er janvier 2014, mais, après un premier report de la date de livraison au 15 avril 2014, le camping-car n'a, selon lettre de voiture de la société Transport [D], dont M. [D] est le dirigeant social, été pris en charge que le 22 mai 2014 chez le vendeur, à [Localité 5] (Italie) et livré à l'acquéreur à [Localité 8] (44).

M. [D] a corrélativement réglé à la société Dexia, dont M. [Y] est le gérant, un nouvel acompte de 100 000 euros et, selon facture dont l'entête mentionne la dénomination commerciale 'Wingamm' du 26 mai 2014, la société Dexia lui a facturé un solde de 27 573,58 euros sur le prix de vente, ramené à 167 573,58 euros TTC après déduction des acomptes réglés.

M. [D] a formulé le 10 juin 2014 une demande de certificat d'immatriculation de son véhicule mais, par courrier du 9 juillet 2014, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (la DREAL) de [Localité 3] a exigé, en dépit du certificat de conformité européen délivré en Italie, que le camping-car fasse l'objet d'une procédure de réception à titre isolé.

Selon protocole d'accord du 24 juillet 2014, MM. [D] et [Y] sont alors convenus que M. [Y] reprendrait le camping-car entre le 12 et le 19 août 2014 à l'effet de faire procéder aux démarches nécessaires à l'obtention de la délivrance d'un certificat d'immatriculation au nom de M. [D], et qu'à titre de garantie un chèque de banque de 100 000 euros serait remis à un séquestre jusqu'à la restitution du véhicule dûment immatriculé en France, M. [D] s'engageant alors à régler le solde du prix du véhicule de 27 573,58 euros.

Le véhicule a été présenté à l'organisme allemand habilité qui a délivré le 14 août 2014 un procès-verbal de réception à titre isolé reconnu conforme par la DREAL de [Localité 6], ce qui a permis la délivrance le 26 août 2014 d'un certificat d'immatriculation au nom de M. [D].

Le camping-car a quant à lui été restitué à ce dernier le 19 août 2014, date à laquelle la société Dexia lui a à nouveau facturé le camping-car moyennant un prix total de 127 573,58 euros.

Se plaignant de n'avoir obtenu ni le remboursement de la somme de 27 573,58 euros avancée pour le compte de M. [D] à la société [K] & Boari au moment de la livraison du 22 mai 2014, ni la restitution de son chèque de garantie de 100 000 euros, la société Dexia a, par acte du 12 décembre 2014, fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nantes.

Invoquant de son côté des vices cachés et défauts de conformité du véhicule, M. [D] a, par acte du 20 juillet 2015, appelé en intervention forcée la société [K] & Boari.

Par ordonnance du 28 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné la restitution du chèque de 100 000 euros à la société Dexia et ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [O], lequel a déposé le 13 février 2017 un rapport concluant à l'existence de divers défauts cachés du camping-car ainsi que des inexactitudes du certificat d'immatriculation.

Par arrêt du 31 mars 2017, la cour a infirmé l'ordonnance du 28 janvier 2016 sur la restitution du chèque de garantie et ordonné le maintien de son séquestre entre celles du bâtonnier de Nantes jusqu'à l'issue définitive de la procédure.

Puis, par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :

prononcé la résolution de la vente intervenue le 30 octobre 2013 entre la société [K] & Boari et la société Dexia d'une part, et M. [D] d'autre part, portant sur un camping-car Wingamm Oasi Grand Cru version 716 dont le véhicule porteur est de marque Mercedes Sprinter 190 Cv,

condamné la société [K] & Boari à payer à M. [D] la somme de 40 000 euros correspondant aux deux acomptes versés,

condamné la société Dexia à payer à M. [D] la somme de 100 000 euros correspondant au troisième acompte versé, et dit que la même somme actuellement séquestrée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes sera remise à ce dernier,

ordonné la reprise du véhicule par la société [K] & Boari ou la société Dexia à leurs frais, après complet remboursement des acomptes versés,

condamné in solidum la société [K] & Boari et la société Dexia à payer à M. [D] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,

dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts pourront eux-mêmes être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

débouté la société Dexia de l'ensemble de ses demandes,

condamné in solidum la société [K] & Boari et la société Dexia à payer à M. [D] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum la société [K] & Boari et la société Dexia aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,

ordonné l'exécution provisoire.

Soutenant n'être intervenue dans l'opération de vente du camping-car qu'en qualité de mandataire, et non de covendeur, et contestant tous vices, défauts de conformité ou fautes de sa part, la société Dexia a relevé appel de cette décision le 7 février 2020, pour demander à la cour de :

à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné des obligations de restitution et des condamnations à l'encontre de la société Dexia,

à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dexia à payer à M. [D] la somme de 100 000 euros correspondant à un acompte versé, cette somme ayant été reversée à la société italienne venderesse,

condamner la société [K] & Boari à verser à la société Dexia la somme de 27 573,58 euros correspondant au solde du prix de vente versé par la société Dexia à la société venderesse,

en toute hypothèse, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Dexia de ses demandes formulées à l'encontre de M. [D],

condamner M. [D] au paiement de la somme de 27 573,58 euros correspondant au solde du prix du camping-car versé à la société [K] & Boari en son nom et pour son compte,

condamner M. [D] au paiement de la somme de 15 000 euros pour résistance abusive,

condamner M. [D] au paiement de la somme de 29 615,38 euros en réparation du préjudice financier subi à raison de la non-restitution du chèque de 100 000 euros,

condamner M. [D] au paiement de la somme de 38 289,73 euros au titre des frais engagés par la société Dexia à raison de l'attitude fautive de M. [D],

ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois publications spécialisées dans le marché d'une clientèle intéressée par les camping-cars, en ligne ou en version papier, aux frais de M. [D], au choix de la société Dexia,

débouter M. [D] de toute demande contraire,

condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

M. [D] conclut quant à lui à la confirmation de la décision attaquée, sauf en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation solidaires au titre de la restitution des deux premiers acomptes et limité l'indemnisation de ses préjudices.

Il demande à cet égard à la cour de condamner in solidum les sociétés Dexia et [K] & Boari à lui restituer la somme de 40 000 euros et de l'indemniser de ses préjudices financier et de jouissance à hauteur de la somme globale de 20 000 euros, et de son préjudice moral à hauteur de la somme de 15 000 euros.

Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts, la publication de l'arrêt à intervenir dans trois publications spécialisées dans le marché d'une clientèle intéressée par camping-car, en ligne ou en version papier, aux frais de la société Dexia, et la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

La société [K] & Boari n'a pas constitué avocat devant la cour, l'appelante lui ayant signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte de transmission du 21 juillet 2020 notifié conformément à la législation italienne le 24 mars 2021, et l'intimé par acte de transmission du 28 octobre 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Dexia le 16 février 2022 et M. [D] le 9 février 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 novembre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur l'intervention de la société Dexia dans l'opération de vente

La société Dexia soutient qu'aux termes du bon de commande du 28 octobre 2013, la vente du camping-car a été conclue entre la société [K] & Boari et M. [D] qui lui a réglé les deux premiers acomptes de 20 000 euros chacun, la venderesse ayant personnellement demandé à Mme [F] [Y], sa dirigeante sociale, de 's'occuper de ce client', ce qui la conduisit, lorsque les relations entre les parties se sont tendues du fait des reports de date de livraison, à proposer, afin de faciliter la remise du véhicule par la société [K] & Boari en mai 2014, son intervention pour recevoir le dernier acompte de 100 000 euros et régler le solde du prix de 127 573,58 euros au nom et pour le compte de M. [D], puis, dans le but d'obtenir l'immatriculation du véhicule en France que la DREAL de [Localité 3] refusait en méconnaissance de la réglementation européenne, d'organiser en août 2014 une réception à titre isolé en Allemagne et une attestation de reconnaissance de cette réception par la DREAL de [Localité 6].

Elle en vient ainsi à en déduire que, n'ayant de liens contractuels avec aucune des deux parties au contrat, elle ne serait intervenue dans l'opération de vente qu'au titre d'une gestion d'affaire.

Pour présenter les sociétés [K] & Boari et Dexia comme covenderesses, M. [D] fait de son côté valoir que, si le bon de commande a bien été conclu avec la société [K] & Boari et si les deux premiers acomptes ont en effet été réglés à cette dernière, M. [M] [Y] a, au travers de la société Dexia dont il était l'associé, été son unique interlocuteur pour négocier le prix et les options, recevoir le dernier acompte de 100 000 euros, organiser la livraison et procéder, en France et en Allemagne, aux démarches nécessaires à l'immatriculation du camping-car.

Ajoutant que la société Dexia lui avait facturé le véhicule à deux reprises, en mai et en août 2014, il estime qu'elle ne saurait se soustraire à ses obligations de co-venderesse.

Il n'est en tous cas pas contesté que, souhaitant acquérir un camping-car, M. [D] s'est rendu au salon des véhicules de loisir du Bourget au début du mois d'octobre 2013 où il a, sur le stand de la marque Wingamm, rencontré M. [Y] qui lui a présenté un modèle d'exposition 'Oasi Grand Cru'.

Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il résulte des pièces versées au débat que des négociations se sont ensuite engagées entre M. [D], désireux de compléter l'équipement de série, et M. [Y], qui, dans ses courriels envoyés de l'adresse de messagerie '[Courriel 7]', signe 'pour Wingamm France - [M] [Y]', notamment le courriel de transmission du bon de commande du 28 octobre 2013 établi à entête de 'l'établissement vendeur Wingamm - Ets [K] & Boari' avec la mention complémentaire 'votre contact pour le suivi de votre commande : '[F] [Y] [Courriel 7]', mais qu'à compter du mois de janvier 2014, les courriels de M. [Y] sont expédiés d'une adresse de messagerie '[Courriel 9]' et, la plupart du temps, signés par M. [Y] 'pour Wingamm France'.

Il est aussi constant que, conformément aux prévisions du bon de commande, M. [D] a réglé les deux premiers acomptes de 20 000 euros chacun à la société [K] & Buori.

Ainsi, avant que ne surviennent les difficultés relatives aux reports successifs de date de livraison, les époux [Y] et leur société Dexia se sont bien entremis dans la vente, au nom et pour le compte de la société [K] & Boari, en vertu d'une relation contractuelle avec cette dernière dont l'appelante n'a pas souhaité dévoiler la nature exacte et les modalités de rémunération, la présence active de M. [Y] sur le stand d'exposition de la marque Wingamm du salon du Bourget, lors de la négociation des options et aménagements personnalisés du véhicule, puis de la transmission du bon de commande finalisé ne pouvant, comme la mention de Mme [Y] en qualité de 'contact' dans le bon de commande, s'expliquer, comme le prétend l'appelante, par de simples diligences accomplies hors relations contractuelles avec l'une ou l'autre des parties dans le contexte d'une gestion d'affaires.

Cependant, lorsque la date de livraison initialement convenue a dû être reportée et que, de ce fait, les relations entre M. [D] et la société [K] & Boari se sont dégradées, la société Dexia a adressé à l'acheteur le courriel du 24 avril 2014 suivant, signé de M. [Y] :

'Nous étudions avec Wingamm (Ets [K] & Boari) la possibilité de vous facturer le véhicule complètement au départ de la France (via société DEXIA) ce qui éviterait la démarche du quitus de TVA, les transferts en Italie, etc... Ce qui nous avait freiné jusqu'à présent, c'est que l'activité de notre société Dexia est principalement une activité de prestations de services, d'accompagnement marketing dans le développement des activités en France au nom et pour le compte de sociétés étrangères, mais en tous les cas pas de vendre des camping-cars en directe ni d'en assurer la garantie au nom et pour le compte d'un constructeur qui dispose pour cela de concessionnaires tels qu'ISL par exemple. Nous, Dexia, ne sommes pas structurés pour cela'.

Après quoi, le troisième acompte de 100 000 euros a néanmoins été effectivement réglé à la société Dexia qui, en mai 2014, après livraison et transport du véhicule d'Italie en France par la société de transport dont M. [D] est le dirigeant aux frais partagés de l'appelante et de l'intimé, a émis le 26 mai 2014 une facture, à entête de 'Wingamm', portant sur le prix du camping-car, de 124 000 euros HT outre les accessoires et options, et réclamant un solde de 27 573 euros TTC après déduction des acomptes de 20 000 euros, 20 000 euros et 100 000 euros, puis le 3 juin 2014, une nouvelle facture rectificative ne mentionnant plus les deux acomptes de 20 000 euros versés directement à la société [K] & Boari mais réduisant en contrepartie le prix du camping-car (hors accessoires et TVA) à 104 000 euros HT et en augmentant le montant d'une remise commerciale pour parvenir à un montant TTC de 127 573,58 euros, soit un solde inchangé de 27 573,58 euros après déduction de l'acompte de 100 000 euros réglé à la société Dexia.

En outre, lorsque de nouvelles difficultés ont surgi pour parvenir à l'immatriculation du véhicule en France, M. [Y] a repris celui-ci en vue de réaliser une réception à titre isolé en Allemagne contre remise, en garantie, d'un chèque de banque de 100 000 euros tiré sur le compte de la société Dexia, et, à la suite de ces formalités, la société Dexia a à nouveau facturé le camping-car à M. [D] le 19 août 2014 moyennant le prix de 127 573,58 euros TTC, après se l'être elle-même fait facturer, moyennant le prix de 126 000 euros TTC, par une société Pégase Évolution qui a son siège social à la même adresse que la société Dexia et qui, selon la pièce 35 de l'appelante, exerce son activité sous la dénomination 'Wingamm France' et établit la liste des concessionnaires Wingamm pour la France.

Il s'en évince que, bien qu'encore hésitante dans son courriel du 24 avril 2014 en raison du risque de devoir assumer les garanties dues par le vendeur, la société Dexia a ensuite été au delà de son rôle initial d'intermédiaire agissant au nom et pour le compte de la société [K] & Boari, en agissant en son nom personnel pour se faire facturer, déduction faite des acomptes déjà réglés au fabricant, le prix du véhicule, de toute évidence par une société à la tête du réseau de distribution des camping-Car Wingamm en France dont elle partage le même siège social, et pour facturer elle-même ce véhicule à M. [D], déduction faite des acomptes déjà réglés au fabricant, puis pour agir personnellement en justice afin d'obtenir le paiement du solde du prix de vente.

Qu'elle ait agi pour son propre compte en qualité de covendeur du véhicule ou, à tous le moins, pour le compte de la société [K] & Boari en qualité de commissionnaire à la vente, la société Dexia a, dans les deux cas, donné à M. [D] l'apparence d'agir en son nom propre pour facturer une partie du prix et poursuivre judiciairement le paiement du solde restant dû, de sorte qu'elle est recevable en cette action et que M. [D] est tout autant recevable à agir contre la société Dexia et la société [K] & Boari en garantie des vices cachés de la chose vendue, l'acquéreur disposant en effet d'une action contre le commissionnaire étant intervenu dans la vente en son nom et pour le compte du vendeur, ainsi que d'une action directe contre ce vendeur si le nom de celui-ci lui a été dévoilé.

Sur la résolution de la vente

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que :

s'agissant du certificat d'immatriculation, la mention du 'numéro de réception par type si disponible' est manquante et que celle du 'type variante versions' est incomplète,

s'agissant du véhicule Mercedes lui-même, la 'sortie d'échappement moteur (est) dirigée sur le réservoir GPL malgré plaque thermique (alors qu'un) coude serait préférable' et il existe un 'défaut de fixation amortisseur arrière droit',

et s'agissant de l'aménagement de la cellule, les batteries sont hors d'usage l'onduleur 220 v ne fonctionne pas, le groupe gaz Telair a un fonctionnement aléatoire, il 'manque une ventilation suffisante pour le fonctionnement de la plaque de cuisson', et seuls trois des quatre vérins de stabilisation sont en appui sur le sol lors de l'essai.

L'expert [O] estime en outre que ces vices rendent le camping-car impropre à un usage normal, les défauts de la sortie d'échappement et de la ventilation de la plaque de cuisson pouvant être dangereux.

Les défauts afférents au certificat d'immatriculation ne sont cependant pas des vices cachés, dont la garantie constitue le fondement exclusif de l'action de M. [D], mais seulement, s'ils interdisaient la mise en circulation du véhicule, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme qui n'est pas invoquée.

En toute hypothèse, le certificat d'immatriculation a bien été délivré par l'administration sans que celle-ci ait jugé nécessaire d'y faire figurer les mentions prétendument omises ou incomplètes, de sorte que le camping-car est apte à circuler et qu'aucun reproche ne peut être fait aux vendeurs ou au commissionnaire de ce chef.

Sur les autres vices relevés par l'expert, il sera d'abord rappelé qu'aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et est libre d'apprécier leur valeur et leur portée, et qu'il résulte de l'article 1641 du code civil qu'il appartient à l'acquéreur exerçant l'action résolutoire de démontrer l'existence d'un défaut antérieur à la vente ayant compromis l'usage de la chose vendue, d'une gravité suffisante pour influer sur sa décision de l'acquérir ou en tous cas sur son prix.

À cet égard, s'agissant des vices affectant le véhicule porteur, le défaut de fixation d'un amortisseur, relevé à l'occasion du contrôle technique réalisé le 16 octobre 2016 sans obligation de contre-visite, est de toute évidence jugé mineur par M. [D] lui-même, puisqu'il ne l'évoque pas dans ses écritures.

De son côté, la société Dexia critique l'avis de l'expert relativement à la sortie d'échappement, en se fondant sur le contre-avis de M. [U], expert en automobile, qui a examiné un camping-car équipé, comme celui livré à M. [D], d'un réservoir additionnel de gaz GPL sous le plancher afin d'assurer l'autonomie du véhicule de loisir à l'occasion d'expéditions prolongées en milieu naturel, ainsi que de clichés photographiques de l'équipement du camping-car de M. [D], et qui conclut, au terme d'une analyse techniquement étayée, que le montage de ce dispositif ne présente aucun danger, ni la moindre contre-indication au regard de la sécurité du véhicule.

En outre, ni les autorités allemandes ayant procédé à la réception à titre isolé du camping-car de M. [D], ni le contrôleur technique ayant examiné le véhicule en présence de l'expert judiciaire le 16 octobre 2016, y compris le système d'échappement dont il a relevé une détérioration, n'ont estimé devoir faire des observations sur le montage de cet équipement.

Cette réception administrative et ce contrôle technique ne confèrent certes pas par eux-mêmes aux vendeurs ou au commissionnaire une exemption au titre de leur garantie des vices cachés, mais ils corroborent néanmoins le contre-avis de l'expert [U], alors que l'avis de l'expert judiciaire est quant à lui sommaire et se borne à affirmer, sans étayer techniquement ce point de vue, que, malgré la présence d'une protection thermique, un coude serait 'préférable'.

Il n'y a donc pas de preuve suffisante de l'existence d'un vice rédhibitoire affectant le véhicule porteur Mercedes.

S'agissant des vices affectant la cellule du camping-car, l'expert a effectivement relevé, lors d'une réunion d'expertise du 28 novembre 2016, que les batteries de la cellule étaient hors d'usage, que l'onduleur ne fonctionnait pas, que le groupe gaz Telair avait un fonctionnement aléatoire et que seuls trois des quatre vérins de stabilisation sont en appui sur le sol lors de l'essai.

Cependant, alors que la société Dexia a souligné dans son dire à l'expert du 3 février 2017 que le dysfonctionnement 'aléatoire' du groupe gaz Telair n'avait été ni reproduit, ni constaté au cours de la réunion d'expertise, l'expert n'a pas exposé dans son rapport les raisons techniques pour lesquelles il avait été amené à considérer ce dysfonctionnement comme établi, sinon en se référant aux observations réalisées par une société de négoce de camping-car à laquelle il a présenté le véhicule et qui ne pouvaient 'pas être mises en cause'.

En outre, alors que la livraison est intervenue en mai 2014, que le véhicule a été mis en circulation en France en août 2014 et que la société Dexia conteste l'antériorité de ces vices à la vente en faisant valoir qu'un garagiste est intervenu à l'automne 2014 sur le circuit électrique du camping-car, l'expert judiciaire ne détermine pas les causes de ces dysfonctionnements et caractérise moins encore des circonstances techniques de nature à établir que ceux-ci existaient déjà, à tout le moins en germe, au moment de la vente.

À cet égard, il sera souligné que les batteries dont M. [O] a constaté le non-fonctionnement ne sont pas celles qui équipaient le camping-car au moment de sa livraison, celles-ci ayant été remplacées en décembre 2014 pour, selon la facture de travaux, une surcharge imputable à un défaut du chargeur remplacé au titre de la garantie commerciale.

Au surplus, le rapport d'expertise et les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que ces dysfonctionnements constituaient bien des vices d'une gravité suffisante pour compromettre la destination de la chose vendue et justifier une action résolutoire, et non de simples défauts mineurs aisément réparables et n'affectant que son agrément d'usage.

Seule pourrait donc constituer un défaut de conception nécessairement antérieur à la vente, l'insuffisance de ventilation de la plaque de cuisson.

Cependant, l'expert judiciaire n'a, là encore, émis un avis qui n'est pas techniquement étayé, celui-ci se contentant de reprendre tel quel, sans en faire l'analyse, l'opinion exprimée laconiquement par une société de négoce de camping-car concurrente, énonçant dans un 'rapport de constat d'anomalie' qui n'est pas davantage techniquement étayé un 'manque de ventilation suffisante pour le fonctionnement de la plaque de cuisson' et avançant que l'ajout d'une 'crédence de protection serait préférable'.

Il ne peut donc, sur cette seule base, être retenu l'existence avérée d'un vice caché rédhibitoire antérieur à la vente rendant le camping-car impropre à son usage.

L'action en résolution de la vente sera donc rejetée, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.

Sur les dommages-intérêts

M. [D] sollicite la condamnation de la société [K] & Boari et de la société Dexia au paiement de dommages-intérêts, d'un montant de 20 000 euros au titre de son préjudice économique et de jouissance caractérisé par :

l'impossibilité d'utiliser le camping-car,

des frais d'avocat exposés, avant l'engagement de la procédure, à hauteur de 4 656 euros,

le coût du transport du véhicule entre l'Italie et la France resté à sa charge à hauteur de 1 080 euros,

l'achat d'une commande du chauffage auxiliaire pour un montant de 130,80 euros,

les travaux réalisés en mars 2015 par un réparateur agréé Mercedes Benz pour un montant total de 8 445,57 euros.

Le préjudice de jouissance est aussi invoqué par M. [D] pour caractériser son préjudice moral et, ne pouvant être doublement indemnisé, sera examiné ci-après à ce dernier titre.

Les honoraires de son avocat constituent, quand bien même ils auraient été exposés avant la délivrance de l'assignation, lors des premiers différends procédant des reports de livraison et des difficultés d'immatriculation du véhicule en France, des frais irrépétibles du procès qui seront examinés ci-après au titre des demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les frais de transport du camping-car entre l'Italie et la France ont, conformément à l'accord des parties, été partagés par moitié entre la société Dexia et M. [D], de sorte que, le contrat de vente n'ayant pas été résolu, la demande de remboursement de la part restée à la charge de M. [D] est dénuée de fondement.

Il en est de même de l'accessoire supplémentaire du système de chauffage commandé par M. [D] après la vente.

La facture de travaux mécaniques du garagiste agréé Mercedes Benz est relative à des frais d'entretien du véhicule dont la demande de remboursement est, dès lors que la vente n'est pas résolue, pareillement dénuée de fondement.

La facture de travaux sur divers équipements du camping-car porte essentiellement sur la mise en place d'une protection complémentaire du réservoir GPL en vue, ainsi que l'a relevé l'expert [U], d'adapter le véhicule à un usage en milieu naturel, ainsi que d'antennes radio supplémentaires, de sorte qu'il s'agit de travaux d'amélioration dont la demande de remboursement est, là encore, dénuée de fondement dès lors que la vente n'est pas résolue.

Toutefois, cette facture porte aussi sur la remise en état du système de chauffage auxiliaire, présentant un défaut de pose de la soufflerie, et sur le remplacement des batteries mises hors service par une surcharge électrique imputable à un défaut du chargeur remplacé au titre de la garantie commerciale.

En conséquence, le remboursement de la facture de travaux sur équipements divers de 7 482,67 euros TTC sera admise à concurrence de 3 000 euros correspondant aux frais de reprise de la pose du chauffage d'appoint et de remplacement des batteries de la cellule, main d'oeuvre et TVA incluses.

M. [D] sollicite la condamnation de la société [K] & Boari et de la société Dexia au paiement de dommages-intérêts, d'un montant de 15 000 euros, au titre de son préjudice moral qu'il caractérise par l'impossibilité d'utiliser le camping-car normalement et par les tracas liés aux démarches judiciaires entreprises.

L'intimé échouant dans son action en résolution de la vente pour vices cachés, rien ne démontre que les tracas invoqués puissent être imputés à faute aux vendeurs ou au commissionnaire.

Pour le même motif, le préjudice de jouissance ne peut être réparé que pour la période correspondant aux retards de livraison, soit entre le 15 mars 2014, date de livraison contractuellement convenue, et le 26 août 2014, date à laquelle le certificat d'immatriculation permettant la mise en circulation du camping-car a enfin pu être délivré.

À cet égard, la société Dexia soutient que le retard dans la délivrance du certificat d'immatriculation ne procéderait que de réclamations abusives de la DREAL de [Localité 3] qui aurait, selon elle, dû se satisfaire du certificat de conformité européen délivré en Italie, mais elle s'est pourtant chargée, en vertu d'un protocole d'accord du 24 juillet 2014 conclu avec la partie adverse afin de régler ce différend, d'accomplir toutes les démarches nécessaires pour obtenir en Allemagne une réception à titre isolé afin d'obtenir en France une attestation de reconnaissance de cette réception par la DREAL de [Localité 6] et, secondairement, la délivrance, le 26 août 2014, du certificat d'immatriculation.

Ces cinq mois et demi de retard, incluant la période estivale, ont causé à M. [D] un préjudice de jouissance qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros.

La société [K] & Boari et la société Dexia seront par conséquent condamné in solidum au paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme totale de 6 000 euros (3 000 + 3 000), le jugement attaqué étant réformé en ce sens.

Sur la demande en paiement du solde du prix et des frais d'immatriculation

La résolution de la vente n'étant pas prononcée, la société Dexia, covenderesse recevable à agir en son nom et pour son compte, ou, à tout le moins, commissionnaire recevable à agir en son nom personnel pour le compte du vendeur, est fondée à demander et obtenir le paiement du solde du prix de cession du camping-car.

M. [D] sera donc condamné à lui payer la somme de 27 573,58 euros.

La société Dexia soutient encore que les démarches accomplies en vue de procéder en Allemagne à une réception à titre isolé du véhicule n'auraient été rendues nécessaires que par la volte-face de M. [D] qui, alors qu'il était initialement prévu que les formalités d'immatriculation aient lieu à [Localité 6], a exigé qu'elles aient lieu à [Localité 3], dont la DREAL appliquerait une doctrine méconnaissant le principe de reconnaissance des certifications délivrées dans l'Union européenne, et qu'il en serait résulté pour elle des frais supplémentaires de 38 289,73 euros dont elle réclame le remboursement.

Toutefois, il résulte bien des pièces du dossier que des difficultés sont apparues après livraison et transport du véhicule en France, pour obtenir son immatriculation en France, et que, pour les aplanir, la société Dexia a accepté, en vertu d'un protocole d'accord du 24 juillet 2014, d'accomplir toutes les démarches nécessaires pour obtenir en Allemagne une réception à titre isolé afin d'obtenir en France une attestation de reconnaissance de cette réception par la DREAL de [Localité 6] puis la délivrance le 26 août 2014 du certificat d'immatriculation.

Étant observé que la société Dexia, covenderesse ou, à tous le moins, commissionnaire à la vente agissant en son nom personnel pour le compte de la société [K] & Boari, était tenue, à l'égard de l'acquéreur, d'une obligation de délivrance conforme incluant les accessoires de la chose vendue, et que le protocole d'accord du 24 juillet 2014 ne prévoyait nullement que les frais supplémentaires nés de la nécessité de faire procéder à une réception du véhicule à titre isolé en Allemagne soient à la charge de M. [D], la demande de remboursement de ces frais supplémentaires sera rejetée.

Sur le placement sous séquestre du chèque de garantie

Selon protocole d'accord du 24 juillet 2014, MM. [D] et [Y] sont convenus que M. [Y] reprendrait le camping-car à l'effet de faire procéder aux démarches nécessaires à la délivrance d'un certificat d'immatriculation au nom de M. [D], et qu'à titre de garantie un chèque de banque de 100 000 euros serait remis à un séquestre jusqu'à la restitution du véhicule dûment immatriculé en France.

Puis, par arrêt du 31 mars 2017, la cour a ordonné le maintien de ce séquestre entre les mains du bâtonnier de Nantes, jusqu'à l'issue définitive de la procédure.

La résolution de la vente n'étant en définitive pas prononcée, c'est à tort que le jugement attaqué a ordonné la remise de ce chèque entre les mains de M. [D] au titre de la restitution de la fraction du prix de 100 000 euros reçue par la société Dexia, de sorte que cette disposition du jugement attaqué devra également être infirmée.

Soutenant avoir subi un préjudice économique du fait du placement sous séquestre de cette somme de 100 000 euros l'ayant privée de la possibilité de réaliser de nouveaux investissements productifs, la société Dexia demande la condamnation de M. [D] au paiement d'une indemnité de 29 615,38 euros correspondant à l'application d'un taux d'intérêts de 5 % l'an arrêté au 5 juin 2020.

Jusqu'au 26 août 2014, date à laquelle le camping-car est revenu en France et le certificat d'immatriculation permettant sa mise en circulation délivré, le séquestre du chèque de garantie de 100 000 euros procédait d'un accord conclu entre les parties, de sorte que la société Dexia ne peut faire grief à M. [D] de lui avoir fautivement causé un préjudice né du blocage de ces fonds.

En revanche, il est certains que, postérieurement, le maintien du séquestre pendant toute la durée de la procédure n'est intervenu, quand bien même il était ordonné par la cour, qu'aux risques et périls du créancier qui en a fait la demande et qui doit donc en indemniser les conséquences dommageables.

Au regard des pièces produites et des explications fournies, le préjudice invoqué n'est cependant pas distinct de celui-ci résultant du retard dans la restitution du chèque, lequel sera exactement et intégralement réparé par les intérêts moratoires au taux légal courant sur la somme de 100 000 euros à compter du 26 août 2020 jusqu'à l'arrêté de compte du 5 juin 2020, la société Dexia ne sollicitant pas, dans le dispositif de ses conclusions qui, seul, saisi la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la réparation du préjudice postérieur.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas matière à publication de l'arrêt, les condamnations à paiement prononcées suffisant à rétablir les parties dans leurs droits.

Il n'y a pas davantage lieu d'autoriser M. [D] à capitaliser les intérêts de la condamnation à paiement de dommages-intérêts prononcée à son profit, celle-ci se compensant avec celle, plus importante, prononcée en faveur de la société Dexia au titre du solde du prix.

Par ailleurs, la société Dexia, qui est partiellement succombante en cause d'appel et l'était de surcroît totalement aux termes du jugement infirmé, ne démontre pas que le droit de M. [D] de se défendre en justice et de former des demandes reconventionnelles ait en l'espèce dégénéré en abus.

Sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.

Chacune des parties comparante succombant partiellement en leurs demandes, les dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre la société Dexia d'une part, et M. [D], d'autre part.

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [W] [D] de sa demande de résolution de la vente ;

Condamne M. [W] [D] à payer à la société Dexia la somme de 27 573,58 euros au titre du solde du prix de vente ;

Condamne M. [W] [D] à payer à la société Dexia les intérêts au taux légal ayant couru du 26 août 2014 au 5 juin 2020 sur la somme de 100 000 euros ;

Condamne la société Dexia à payer à M. [W] [D] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire, les partage et les mets pour moitié à la charge de la société Dexia d'une part, et de M. [W] [D] d'autre part ;

Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00944
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;20.00944 ?
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