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24/02/2023 | FRANCE | N°20/00840

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 24 février 2023, 20/00840


2ème Chambre





ARRÊT N°106



N° RG 20/00840

N° Portalis DBVL-V-B7E-QOQC













M. [S] [I]



C/



S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me BARON

- Me FLOCHr>


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE...

2ème Chambre

ARRÊT N°106

N° RG 20/00840

N° Portalis DBVL-V-B7E-QOQC

M. [S] [I]

C/

S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BARON

- Me FLOCH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Janvier 2023

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre acceptée le 20 avril 2016, la société Banque postale financement (la Banque postale) a consenti à M. [S] [I] un prêt de 8 000 euros au taux de 4,40 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 148,78 euros, hors assurance emprunteur.

Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 14 novembre 2017, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 21 août 2018, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 11 mars 2019, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc.

Relevant d'office que le prêteur ne justifiait pas s'être acquitté de son obligation précontractuelle d'information par un collaborateur formé et que l'offre était irrégulière pour avoir été rédigée en caractères de taille inférieure au corps huit et pour mentionner dans l'encadré présentant les caractéristiques essentielles du crédit un montant de mensualité hors assurance, de sorte que la Banque postale devait être déchue de son droit aux intérêts, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2020 :

condamné M. [I] à payer à la Banque postale la somme de 6 205,98 euros, sans intérêt,

débouté la Banque postale de ses autres demandes,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné M. [I] aux dépens.

Déniant la signature de l'offre de crédit qui lui était attribuée, M. [I] a relevé appel de cette décision le 3 février 2020, pour demander à la cour de l'infirmer et de :

débouter la Banque postale de ses demandes,

à titre subsidiaire, organiser une vérification d'écriture pour déterminer si la signature figurant sur le contrat est celle de M. [I],

en tout état de cause, condamner la Banque postale au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La Banque postale conclut quant à elle à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre la condamnation de M. [I] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [I] le 24 octobre 2022 et pour la Banque postale le 26 août 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 novembre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Au soutien de sa dénégation de signature, M. [I] produit le dossier d'enquête pénale diligentée à la suite de ses plaintes déposées les 17 juillet 2018 et 14 janvier 2020, relatant avoir reçu des courriers de mise en demeure de divers établissements de crédit auprès desquels des prêts ont été contractés sous son nom et à l'aide d'une carte d'identité falsifiée, la plupart d'entre eux ayant abandonné les poursuites à son encontre, comme le Crédit agricole, qui lui a écrit en ce sens le 23 mai 2019 après étude de son dossier, ainsi que la société Carrefour Banque et la société Consumer Finance qui ont fait radier son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avec mention que son identité avait été usurpée.

Aux termes des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l'une des parties dénie, à titre incident, l'écriture qui lui est attribuée sur un acte sous signature privée lui étant opposé au cours d'une procédure, le juge doit vérifier l'écrit contesté, si celui-ci est indispensable à la solution du litige, au vu des éléments dont il dispose ou après avoir enjoint aux parties de fournir des pièces de comparaison ou des échantillons d'écritures, le cas échéant en ordonnant leur comparution personnelle ou, même, une expertise.

En l'occurrence, la Banque postale produit les pièces originales établies lors de l'octroi du crédit ainsi que la pièce d'identité arguée de faux, tandis que M. [I] produit sa véritable carte d'identité, les procès-verbaux de plainte signés par l'appelant, un courrier adressé à l'avocat de l'un des établissements crédit auprès duquel des prêts ont été contractés, et la copie de cinq chèques émis par M. [I] en 2015 et 2016, à une époque concomitante à l'acceptation de l'offre de crédit la Banque postale.

La cour dispose par conséquent d'ores et déjà des éléments suffisants pour procéder à la vérification d'écriture.

À cet égard, il ressort du rapprochement des documents contractuels et des pièces de comparaison que la signature attribuée à M. [I] sur l'offre de prêt, l'adhésion à l'assurance emprunteur, la fiche conseil relative à cette assurance, la fiche de dialogue et le mandat de prélèvement ainsi que sur la copie de carte d'identité fournie au prêteur, dont le r final est suivi d'un entrelac de boucles, est indubitablement sans rapport avec la véritable signature de M. [I] qui ne comporte pas cet entrelac de boucles finales, mais débute et se termine par des traits obliques absents des signatures figurant sur les documents contractuels.

Il en résulte que l'offre de crédit, acceptée par un tiers ayant contrefait la signature de M. [I] et fourni une carte d'identité falsifiée, est inopposable à celui-ci.

Dès lors, la Banque postale sera, après réformation du jugement attaqué, débouté de ses demandes.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [I] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ;

Déboute la société Banque postale financement de ses demandes ;

Condamne la société Banque postale financement à payer à M. [I] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Banque postale financement aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00840
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;20.00840 ?
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