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24/02/2023 | FRANCE | N°20/00175

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 24 février 2023, 20/00175


2ème Chambre





ARRÊT N°105



N° RG 20/00175

N° Portalis DBVL-V-B7E-QMJW













M. [W] [E]

Mme [L] [Z] épouse [E]



C/



ORGANISME DE GESTION DU COLLEGE ST RAPHAEL IGNEMENT CATHOLIQUE DU COLLEGE PRIVE ST RAPHAEL



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire d

élivrée



le :



à :

- Me QUESNEL

- SELARL CVS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Asses...

2ème Chambre

ARRÊT N°105

N° RG 20/00175

N° Portalis DBVL-V-B7E-QMJW

M. [W] [E]

Mme [L] [Z] épouse [E]

C/

ORGANISME DE GESTION DU COLLEGE ST RAPHAEL IGNEMENT CATHOLIQUE DU COLLEGE PRIVE ST RAPHAEL

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me QUESNEL

- SELARL CVS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Novembre 2022

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [W] [E]

né le 11 Novembre 1964 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [L] [Z] épouse [E]

née le 23 Septembre 1969 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur [T] [E] né le 21 décembre 2003 à [Localité 2] (44)

Représentés par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

ORGANISME DE GESTION DU COLLEGE [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

M. [W] [E] et Mme [L] [Z] sont parents de l'enfant [T] [E] né le 21 décembre 2003.

L'enfant [T] a intégré le Collège [5] géré par l'office de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) [5] à la rentrée du mois de septembre 2016, en niveau 4 ème.

L'enfant a fait sa rentrée scolaire en septembre 2017.

Suite à leur demande d'inscription de l'enfant dans un collège public, l'inspecteur d'académie informait M. et Mme [E] le 26 janvier 2018 de l'affectation de leur fils au Collège public Victor Hugo.

Par acte d'huissier signifié le 7 mars 2019, M. [W] [E] et Mme [L] [Z] épouse [E], es qualité de représentants légaux de leur fils [T], ont donné assignation à l'OGEC [5] de comparaître devant le tribunal d'instance de Nantes aux fins d'indemnisation du préjudice subi suite à l'exclusion temporaire de leur enfant du collège au cours de l'année de 3ème.

Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal d'instance a :

Débouté M. [W] [E] et Mme [L] [Z] épouse [E] de leurs demandes,

Condamné M. [W] [E] et Mme [L] [Z] épouse [E] dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Condamné M. [W] [E] et Mme [L] [Z] épouse [E] à payer a l'OGEC [5] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

M. et Mme [E] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2020, ils demandent de :

Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

Dire que L'OGEC du collège [5] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [E] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] ;

En conséquence,

Condamner L'OGEC du collège [5] a verser à M. et Mme [E] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] les sommes suivantes :

- 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;

- 1 500 euros au titre du préjudice de perte de chance,

- 2 764,88 euros au titre du préjudice financier

Ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet du collège [5] pendant quatre semaines à compter de la notification de l'arrêt et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard non respecté ;

Condamner l'OGEC du collège [5] à payer à M. et Mme [E] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] la somme de 2 000 euros au titre de l"Article 37 de la Loi du 31 décembre 1991 ;

Condamner le même aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2020, l'OGEC du Collège [5] demande de :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Nantes le 19 novembre 2019

- Condamner M. et Mme [E] à payer à l'OGEC Saint Raphael la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. et Mme [E] font grief à l'établissement scolaire d'avoir manqué à son obligation d'instruction et de mise en oeuvre d'une pédagogie différenciée adaptée aux besoins de l'élève.

Ils estiment que l'établissement n'a pas assuré une prise en charge adaptée de leur enfant alors même qu'il avait connaissance de ses bilans orthophoniques et psychologiques.

Ils font particulièrement grief à l'établissement d'avoir à l'issue d'un conseil de discipline prononcé l'exclusion temporaire de l'enfant sans transmission de travail malgré les engagements de la direction.

Ils reprochent également à l'établissement de ne pas avoir pris en compte le caractère de haute précocité de l'enfant et de ne leur avoir apporté aucun accompagnement.

Il ressort du carnet de correspondance de l'établissement dans lequel l'enfant [T] était scolarisé en classe de 5ème que son comportement en classe faisait l'objet de nombreuses remarques quant à l'attitude en classe de l'élève.

Nouvellement accueilli en classe de 4ème pour l'année scolaire 2016/2017 au collège [5], son carnet de suivi fait apparaître la persistance des précédents griefs de comportements (bavardages, non respect des consignes, perturbation de la classe, indiscipline) qui ont fait l'objet de multiples remarques de la part de ses enseignants.

Admis en classe de 3ème pour l'année 2017/2018, l'élève a fait l'objet d'une exclusion temporaire le 11 octobre 2017 motivée par le caractère perturbateur de son comportement en classe et ce jusqu'à un conseil d'éducation qui s'est tenu le 19 octobre 2017.

A l'issue, il a été proposé d'adapter le système de notation de l'enfant sur la base d'autoévaluations en fonction d'axes d'amélioration qu'il aurait identifiés au préalable et sur lesquelles le chef d'établissement se proposait de faire un point chaque fin de semaine ; l'élève était autorisé à quitter la classe dès que sa concentration s'amenuisait.

Une amélioration du comportement de l'élève était attendue, la perspective d'une réunion du conseil de discipline était envisagée.

La participation de l'élève à des faits de harcèlement envers un autre élève étant dénoncés lors du conseil de classe le 27 novembre 2017, l'élève [T] faisait l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire à compter du 28 novembre 2017 jusqu'à la réunion d'un conseil de discipline convoqué tenu le 12 décembre 2017.

A l'issue du conseil de discipline il a été décidé l'exclusion temporaire de l'élève [T], la prise de contact avec la mission d'insertion des jeunes de l'enseignement catholique et mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP). Il était prévu que pendant le temps de l'exclusion temporaire, l'élève travaillerait les cours à partie de documents postés sur le site e-lyco ou retirés à la vie scolaire, qu'il effectue un stage en semaine 2 de l'année 2018, une réunion de l'équipe pédagogique étant prévue en semaine 3.

A l'issue de cette dernière réunion, une proposition de parcours individualisé a été élaboré prévoyant une reprise des cours de mathématiques et d'histoire -géographie selon emploi du temps, à compter du 22 janvier 2018 le premier cours de mathématique étant prévu le 25 janvier. Pour les cours de français, anglais et espagnol il était prévu qu'il serait suivi sur du travail fourni par les enseignants et récupéré chaque semaine.

M. et Mme [E] ont engagé la procédure aux fins d'obtenir un changement d'affectation de leur enfant dans un établissement public le 24 janvier 2018 auprès de l'inspection académique qui y a répondu favorablement le 26 janvier 2018.

M. et Mme [E] font grief à L'OGEC [5] d'avoir manqué à son obligation d'enseignement en ne mettant pas en place le suivi dont il avait besoin au vu de besoins spécifiques qui étaient connus de l'établissement,

Il est constant que l'admission de l'élève [T] au collège [5] pour l'année de 4ème est intervenue dans le cadre d'un projet d'orientation s'appuyant sur la pédagogie différenciée du collège aux fins de tenter une nouvelle approche pédagogique pour l'élève compte tenu des difficultés relevées dans son précédent collège.

Il sera relevé que malgré la persistance de problèmes de comportement relevés régulièrement dans le carnet de correspondance au cours de son année de 4ème, l'enfant [T] a été admis en classe de 3ème de sorte qu'il n'apparaît pas qu'il puisse être fait grief à l'établissement un manquement dans le suivi scolaire de l'élève.

La nécessité de prise en compte des besoins spécifiques de l'enfant diagnostiqué comme étant intellectuellement précoce ne saurait l'exonérer de toute éventuelle mesure à caractère disciplinaire. Le fait que l'enfant ait fait l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire de 8 jours au mois d'octobre 2017 du fait de son comportement perturbateur n'apparaît pas disproportionné au regard du constat d'absence d'évolution favorable d'une comportement inadapté ayant antérieurement déjà fait l'objet de nombreuses remarques sans succès.

S'agissant de la convocation du conseil de discipline, elle a été réalisée conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'établissement. Si M. et Mme [E] exposent ne pas en avoir eu connaissance du règlement intérieur il sera constaté d'une part qu'ils ont attesté en avoir pris connaissance au moment de la l'inscription de leur enfant et ne justifient aucunement en avoir sollicité la communication, l'OGEC [5] expliquant que ce règlement est affiché dans l'établissement.

La mesure d'exclusion temporaire prise après réunion du conseil de discipline, mesure prévue au règlement intérieur, a été prise en considération d'une part du constat de l'absence d'évolution du comportement et ce malgré l'implication du chef d'établissement dans le suivi des objectifs assignés à l'élève, l'équipe enseignante faisant part d'un sentiment de saturation et d'autre part de la dénonciation de faits de harcèlement postérieurement à la précédente exclusion temporaire.

Si M. et Mme [E] contestent les conditions dans lesquelles ces faits ont pu être imputés à leur fils qui dans son courrier d'excuse rédigé à la suite du conseil de discipline tend à les contester, il apparaît que ces faits ont été rapportés tant par les délégués de classe que confirmés par la mère de l'élève harcelé, qui évoque des insultes et des bousculades sur une période d'un mois jusqu'à l'information d'un professeur et son intervention à la suite de laquelle l'enfant [T] s'est excusé.

S'agissant de la durée de l'absence de scolarisation de l'enfant en suite des mesures d'exclusion dont il a fait l'objet, il sera relevé que pour partie, cette absence résulte des vacances scolaires pendant les fêtes de fin d'année et du suivi d'un stage en entreprise réalisé par l'enfant au début de l'année 2018. La durée de l'exclusion prononcée en suite de l'avis du conseil de discipline était également destinée à permettre l'élaboration d'une proposition de parcours individualisé par la MIJEC pour tenir compte de la situation particulière de l'élève et qui a été finalisé le 15 janvier 2018. Il n'apparaît pas qu'il puisse être fait grief au collège [5] d'avoir tardé à solliciter ce type de parcours alors que l'année scolaire précédente avait pu être menée à terme à terme avec succès sans prise en charge exceptionnelle et qu'il avait pu être constaté une détérioration récente de la situation de l'élève par son implication dans des faits de harcèlement.

Au regard de ces éléments la mesure d'exclusion temporaire prise à l'égard de l'enfant [T] n'apparaît disproportionnée ni dans son principe ni dans sa durée.

Si M. et Mme [E] se sont plaints par courriel du 18 décembre 2017 de l'absence de mise en ligne de documents permettant le travail à domicile de leur enfant, ce fait est contesté par l'établissement, les professeurs concernés attestant de la mise en ligne de ces documents et il n'est pas justifié en tout état de cause que cette absence ait perduré au delà de ce rappel.

Au regard de ces éléments, c'est par de justes motifs que le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi de manquements susceptibles d'être imputés à L'OGEC [5] et de nature ouvrir droit à indemnisation et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés en leurs demandes indemnitaires ainsi qu'en toutes mesures accessoires.

M. et Mme [E] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à L'OGEC [5] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Nantes.

Y ajoutant

Condamne M. et Mme [E] ès qualité à payer à L'OGEC [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. et Mme [E] ès qualité aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00175
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;20.00175 ?
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