7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°59
N° RG 19/04825 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6J3
SA KEOLIS RENNES
C/
M. [X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [N] [B], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
SA KEOLIS RENNES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [D]
né le 13 Novembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 26 juin 2019 ;
Vu la déclaration d'appel de la SA KEOLIS RENNES reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 17 juillet 2019 ;
Vu l'accord des parties par courriers courant juin 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 07 juillet 2022 désignant Monsieur [H] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 30 novembre 2022 et rappel de l'affaire fixé au 21 février 2023;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 03 janvier 2023 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 21 février 2023;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de la SA KEOLIS RENNES qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SA KEOLIS RENNES de leur désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
Le Greffier Le Président