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22/02/2023 | FRANCE | N°23/00104

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 22 février 2023, 23/00104


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/58

N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQ7R



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Juli

e FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 21 Février 2023 à 11h45 par :



M. [H] [N]

né le [Date naissance 1] 2002 à [L...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/58

N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQ7R

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 21 Février 2023 à 11h45 par :

M. [H] [N]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

ayant pour avocat Me Emmanuelle BEGUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Février 2023 à 16h37 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 20 Février 2023 à 08h59 ;

En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 22/02/2023)

En présence de [H] [N], assisté de Me Emmanuelle BEGUIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 22 Février 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Février 2023 à 15h45, avons statué comme suit :

Par arrêté du 16 février 2023 notifié le 17 février 2023 le préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [H] [N] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 18 février 2023 notifié le même jour le préfet de Loire-Atlantique a place Monsieur [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et par requête du 19 février 2023 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 20 février 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment de l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2023 portant délégation de signature au profit de Monsieur [J], signataire de ladite requête et du justificatif de la publication de cet arrêt au recueil des actes administratifs et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration reçue le 21 février 2023 Monsieur [N] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que la preuve de la publication de l'arrêté portant délégation de signature à l'auteur de la requête en prolongation de la rétention au recueil des actes administratifs, n'était pas produite.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 22 février 2023.

Selon mémoire du 21 février 2023 le préfet de Loire- Atlantique a soutenu que l'arrêté portant délégation de signature à Monsieur [J] avait été régulièrement publié et a intégré dans son mémoire deux liens internet permettant de le constater.

A l'audience, Monsieur [N], assisté de son avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article R741-1 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

L'article L221-2 du Code des relations entre le public et l'administration dispose :

« L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables.
Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. »

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement ne contiennent pas la preuve de la publication de l'arrêté du 30 janvier 2023 portant délégation de signature à Monsieur [J], signataire de la requête en prolongation de la rétention. En effet la seule première page du recueil des actes administratifs contenant pour unique mention « N°15 du 30 janvier 2023 » n'établit pas la publication de l'arrêté litigieux.

La preuve de cette publication étant une pièce justificative utile, la requête est irrecevable.

Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 février 2023,

Statuant à nouveau,

DISONS que la requête du préfet de Loire-Atlantique du 19 février 2023 en vue de la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [N] est irrecevable,

ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [H] [N],

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 22 Février 2023 à 15h45

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [N], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00104
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;23.00104 ?
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