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22/02/2023 | FRANCE | N°22/03278

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 22 février 2023, 22/03278


5ème Chambre





ARRÊT N°-80



N° RG 22/03278 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY5C













E.U.R.L. ABC BREST



C/



S.C.I. WILLMATT



















Déclare la demande ou le recours irrecevable















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr>


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,





GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lor...

5ème Chambre

ARRÊT N°-80

N° RG 22/03278 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY5C

E.U.R.L. ABC BREST

C/

S.C.I. WILLMATT

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Décembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

E.U.R.L. ABC BREST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.C.I. WILLMATT au capital de 500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

2

Suivant acte sous-seing privé du 24 janvier 2020, la SCI Willmatt a consenti à la société ABC Brest un bail à usage commercial relatif aux locaux situés dans une copropriété [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 1 500 euros HT.

Suivant exploit en date du 22 septembre 2021, la SCI Willmatt a fait délivrer à la société ABC Brest un commandement de payer la somme de 4 653,73 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges, outre les frais, et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 novembre 2021, la SCI Willmatt a fait assigner en référé la société ABC Brest devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins, notamment, de constater la résiliation du bail conclu entre les parties et de voir l'expulsion du preneur du local sis [Adresse 1].

Par ordonnance en date du 4 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à la société ABC Brest sur les locaux situés [Adresse 1] à compter du 23 octobre 2021,

- ordonné à la société ABC et à tous occupants de son chef de libérer les locaux sans délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit que, faute pour elle d'y consentir amiablement, elle pourra y être contrainte avec l'assistance de la force publique,

- condamné la société ABC Brest à payer à la SCI Willmatt à titre de provision la somme de 8 545,73 euros au titre des loyers, charges et taxes foncières à la date du 31 octobre 2021,

- condamné la société ABC Brest à payer à la SCI Willmatt à titre de provision une indemnité d'occupation d'un montant de 2 700 euros, à partir du 1er novembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné la société ABC Brest à payer à la SCI Willmatt la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société ABC Brest aux dépens.

Le 24 mai 2022, la société ABC Brest a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 juillet 2022, elle demande à la cour de :

- réformer la décision dont appel,

- accorder des délais de paiement sur une période de deux ans à compter de l'arrêt à venir pour une régularisation de la totalité de l'impayé, tel que mentionné dans le jugement critiqué,

- juger qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation fixée à 2 700 euros mensuel,

- juger que les loyers, jusqu'à la totale régularisation de ceux-ci, se comptabiliseront sur la base du loyer fixé dans le contrat de bail commercial

- juger que le bail est maintenu au bénéfice de la société ABC Brest sur les

locaux situés au [Adresse 1]

- débouter la SCI Willmatt de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- débouter la SCI Willmatt de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2022, la SCI Willmatt demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

- constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu au profit de la société ABC Brest sur les locaux situés [Adresse 1] à effet du 23 octobre 2021,

- constater que la société ABC Brest est occupante du local sans droit ni titre,

- condamner la société ABC Brest à libérer les locaux situés [Adresse 1] immédiatement et sans délai,

- à défaut, ordonner l'expulsion de la société ABC Brest et celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique.

- condamner la société ABC Brest à payer les sommes suivantes à la SCI Willmatt à titre provisionnel :

* 7 345,73 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayées au mois d'octobre 2021,

* 17 250 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de novembre 2021 et jusqu'au moins de juillet 2022 inclus,

* 2 250 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois d'Août 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,

* 30 euros par jour à compter du 23 octobre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner la société ABC Brest à payer à la SCI Willmatt la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la société ABC Brest aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justice lors de sa remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution justifient par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, le droit de timbre prévu à l'article précité n'a pas été acquitté par l'appelante ni spontanément lors de sa constitution, ni même après l'invitation qui lui a été faite par le greffe d'y procéder le 29 novembre 2022. Elle n'a pas plus justifié avoir été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou être en attente de la décision devant être rendue par le bureau d'aide juridictionnelle.

En conséquence son appel principal doit être déclaré irrecevable.

Il convient de condamner la société ABC Brest à verser à la SCI Willmatt la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel principal interjeté par la société ABC Brest ;

Condamne la société ABC Brest à verser à la SCI Willmatt la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ABC Brest aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03278
Date de la décision : 22/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;22.03278 ?
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