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22/02/2023 | FRANCE | N°19/07745

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 22 février 2023, 19/07745


5ème Chambre





ARRÊT N°-77



N° RG 19/07745 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJHZ













SA BPCE ASSURANCES



C/



M. [V] [T]

M. [F] [T]

M. [U] [T]

M. [I] [T]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



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à :

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Consei...

5ème Chambre

ARRÊT N°-77

N° RG 19/07745 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJHZ

SA BPCE ASSURANCES

C/

M. [V] [T]

M. [F] [T]

M. [U] [T]

M. [I] [T]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Décembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA BPCE ASSURANCES

[Adresse 15]

[Localité 13]

Représentée par Me Florence BAILLEUX de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [V] [T]

né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 17]

[Adresse 2]

[Localité 17] / FRANCE

Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 17]

[Adresse 10]

[Localité 8] / FRANCE

Monsieur [U] [T]

né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 17]

[Adresse 9]

[Localité 14] / FRANCE

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 17]

[Adresse 3]

[Localité 11] / FRANCE

Représentés par Me Anne CALVAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Le 20 août 2013, alors qu'elle était au volant de son véhicule, Mme [P] [T] a été victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule circulant en sens inverse qui s'est déporté à gauche. Elle a subi de graves blessures nécessitant des interventions chirurgicales. Elle a conservé des séquelles de cet accident et perdu son autonomie dans la vie quotidienne. Une expertise médicale amiable a été diligentée après consolidation et le rapport a été déposé le 23 juin 2015.

Mme [P] [T] a obtenu une provision amiable de 19 000 euros de la société BPCE Assurances, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, pour lui permettre d'acquérir des équipements adaptés à son handicap (lit médicalisé, fauteuil relevable et travaux d'aménagement de la salle de bains).

Par ordonnance de référé du 11 mai 2016, l'assureur a été condamné à lui verser une provision complémentaire de 20 000 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 12 mai 2017, elle a fait citer devant le tribunal de grande instance de Quimper la société BPCE Assurances afin de voir celle-ci condamnée à lui verser un certain nombre de sommes au titre de la liquidation de ses préjudices extra patrimoniaux et patrimoniaux.

Par ordonnance du 15 juin 2018, le juge de la mise en état a condamné l'assureur à lui verser une provision complémentaire de 80 000 euros.

La clôture est intervenue le 22 juin 2018. Mme [P] [T] est décédée le [Date décès 4] 2018. Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état pour permettre la mise en cause des ayants droit de la défunte.

L'action a été reprise par les ayants droit de Mme [T] : M. [V] [T] et M. [F] [T], ses fils, [U] et [I] [T], ses petits-fils.

Par jugement en date du 29 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :

- déclaré M. [V] [T], M. [F] [T], M. [U] [T] et M. [I] [T], héritiers de Mme [P] [T], recevables et fondés en leur action,

- condamné la société BPCE Assurances à indemniser les préjudices subis par Mme [P] [T], décédée le [Date décès 4] 2018, résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 20 août 2013, au titre du contrat d'assurance du véhicule impliqué,

- fixé ainsi qu'il suit les indemnités résultant des préjudices subis par Mme [P] [T] :

* déficit fonctionnel temporaire : 9 510 euros

* souffrances endurées : 15 000 euros

* préjudice esthétique temporaire : 400 euros

* aide humaine temporaire : 7 691 euros

* déficit fonctionnel permanent : 67 200 euros

* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros

* préjudice d'agrément : 3 500 euros

* frais de logement adapté : 21 972,54 euros

* aide humaine permanente : 53 383,20 euros,

- condamné la société BPCE Assurances à verser les sommes ci-dessus à M. [V] [T], M. [F] [T], M. [U] [T] et M. [I] [T], sauf à déduire les provisions versées pour un total de 121 500 euros,

- rejeté les autres demandes principales et reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société BPCE Assurances à verser à M. [V] [T], M. [F] [T], M. [U] [T] et M. [I] [T] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BPCE Assurances aux entiers dépens.

Le 29 novembre 2019, la société BPCE Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2020, elle demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer la décision rendue en ce qu'elle a fixé les indemnités suivantes :

* souffrances endurées : 15 000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 67 200 euros,

* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,

* préjudice d'agrément : 3 500 euros,

* frais de logement adapté : 21 972,54 euros,

* aide humaine permanente : 53 373,20 euros,

Statuant à nouveau :

- fixer les indemnités revenant aux consorts [T] à :

* la somme de 9 900 euros s'agissant des souffrances endurées,

* la somme de 11 912,97 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent,

* la somme de 709,10 euros s'agissant du préjudice esthétique permanent,

* la somme de 620,47 euros s'agissant du préjudice d'agrément,

* la somme de 6 460,16 euros s'agissant des frais de logement adapté,

* la somme de 10 345,50 euros s'agissant des frais de tierce personne arrérages échus,

- dire et juger que les provisions perçues viendront en déduction des sommes obtenues,

- débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés,

- dépens comme de droit.

Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2020, M. [V] [T], M. [F] [T], M. [U] [T] et M. [I] [T] demandent à la cour de :

- déclarer la société BPCE Assurances irrecevable en sa demande tendant à voir infirmer le jugement déféré,

- déclarer l'appel de la société BPCE Assurances recevable uniquement sur le montant fixé par le jugement dont appel sur les postes de préjudices suivants :

* souffrances endurées,

* déficit fonctionnel permanent,

* préjudice esthétique permanent,

* préjudice d'agrément,

* frais de logement adapté,

* aide humaine permanente,

- juger que, conformément aux engagements définitifs de la société BPCE Assurances à l'égard de Mme [P] [T] intervenus avant son décès, les postes de préjudices dont appel sont dus à hauteur des montants minimum suivants :

* souffrances endurées : 9 900 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 67 200 euros,

* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,

* préjudice d'agrément : 3 500 euros,

* frais de logement adapté : 6 460,16 euros,

* l'assistance tierce personne : 53 383,20 euros,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé les indemnités résultant des préjudices subis par Mme [P] [T] sur les postes de préjudices dont appel aux montants suivants :

* souffrances endurées : 15 000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 67 200 euros,

* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,

* préjudice d'agrément : 3 500 euros,

* frais de logement adapté : 21 972,54 euros,

* assistance tierce personne : 53 383,20 euros,

- débouter la société BPCE Assurances de toutes ses demandes,

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y additant,

- condamner la société BPCE Assurances à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société BPCE Assurances aux entiers dépens de l'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que l'appel de la société BPCE Assurances est limité à l'indemnisation des postes de préjudices suivants : souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément, frais de logement adapté et aide humaine permanente.

La société BPCE Assurances demande de tenir compte du décès de la victime survenu le [Date décès 4] 2018 et conteste tout aveu judiciaire pouvant résulter de ses conclusions du 21 mars 2018 dans lesquelles elle a formulé, avant décès, des offres d'indemnisation.

Elle entend donc discuter plusieurs indemnisations des préjudices demandant à la cour d'apprécier celle-ci au jour où elle statue, comme le tribunal aurait dû le faire, en fonction des éléments connus à cette date.

Les consorts [T] estiment que l'aveu judiciaire de la société BPCE Assurances doit être retenu, que si Mme [T] n'était pas décédée son indemnisation aurait été fixée à la somme de 161 644,36 euros tel que proposé par l'assureur, que cette reconnaissance l'oblige à indemniser les préjudices à hauteur de ce qui a été reconnu. Ils considèrent que cette reconnaissance a produit des conséquences juridiques pour Mme [T] avant son décès et lui a procuré un droit à percevoir un minimum reconnu d'indemnités.

Les offres de liquidation des différents préjudices contenues dans des conclusions de la société BPCE Assurances en date du 21 mars 2018 sont antérieures au décès de la victime.

L'aveu judiciaire ne produit des conséquences juridiques contre son auteur que si sa volonté de reconnaître un fait est non équivoque et que cette reconnaissance porte sur un fait et non sur une appréciation en droit du contenu du préjudice indemnisable.

Cette appréciation en droit peut porter sur l'étendue du préjudice, tenant compte notamment s'agissant de l'indemnisation des préjudices permanents subis par une personne vivante, de son espérance de vie.

Si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, de sorte que lorsque la victime décède en cours d'instance pour une cause étrangère à ses blessures, l'indemnisation, qui doit être accordée à ses ayants droit, correspond aux préjudices subis par la victime jusqu'à la date son décès.

Aucun aveu judiciaire ne peut être opposé à la société BPCE s'agissant des postes de préjudices subis après la consolidation.

La cour constate que le jugement n'est discuté par l'appelante que s'agissant des préjudices suivants :

- préjudices patrimoniaux permanents : frais de logement adapté et assistance par tierce personne,

- préjudices extra patrimoniaux temporaires : souffrances endurées,

- préjudices extra patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d'agrément.

S'agissant des souffrances endurées, préjudice temporaire, si la société d'assurance peut se voir utilement opposer sa proposition d'indemnisation résultant de ses conclusions du 21 mars 2018, constituant un aveu judiciaire, force est de constater qu'elle entend devant la cour reprendre cette proposition, de sorte que la discussion sur ce point est également possible.

Mme [P] [T], née le [Date naissance 12] 1944, retraitée a fait l'objet d'une expertise médicale diligentée par le docteur [E]. L'expert au terme de son rapport daté du 30 juin 2015 a fixé la date de consolidation au 23 mars 2015. Mme [T] est décédée le [Date décès 4] 2018.

L'expert a rappelé que Mme [T] était porteuse d'une polyarthrite rhumatoïde bien contrôlée par un traitement depuis plusieurs années, présentait une symptomatologie cardiovasculaire et surtout une surcharge pondérale.

Il indique que les séquelles de l'accident dont elle a été victime le 20 août 2013 consistent en une limitation importante des amplitudes du membre supérieur gauche (épaule et coude), une diminution des amplitudes de l'épaule droite en rapport avec une tendinopathie réactionnelle due à la nécessité de l'utilisation du cadre de déambulation, de la raideur de la hanche gauche nécessitant l'usage d'un cadre de déambulation pour les déplacements.

1.sur les préjudices patrimoniaux discutés

- sur les frais de logement adapté

La société BPCE Assurances conteste partie des sommes réclamées, propose une indemnisation de 6 460,16 euros, sous réserve que les travaux correspondant aient été effectivement réalisés, observant que certains aménagements tiennent compte de l'état antérieur de la victime. Elle s'appuie notamment sur l'avis de M. [O] ergothérapeute en date du 8 juillet 2014 et un avis donné par l'expert M. [E] du 23 mars 2018, considérant que l'aménagement de la chambre ne peut être attribué de façon directe et certaine à l'accident.

Les consorts [T] concluent à la confirmation du jugement qui fait droit aux demandes suivantes :

- achats de mobilier et matériel adaptés au handicap : 5 940,37 euros,

- aménagement de la salle de bain : 6 763,82 euros,

- bilan ergothérapeutique : 60 euros,

- agrandissement de la chambre : 8 744,55 euros,

- achats de mobilier adapté pour la chambre : 94,80 euros et 369 euros,

soit un total de 21 972,54 euros.

Ils contestent l'analyse de M. [O] indiquant qu'il n'a jamais rencontré la victime, que l'avis du docteur [E] en réponse à un mail ne saurait convaincre, qu'en revanche, plusieurs membres du centre de rééducation de [16] sont intervenus et se sont déplacés sur place à plusieurs reprises et

attestent de la nécessité de ces aménagements.

Les frais de logement adapté correspondent aux frais que doit débourser la victime d'un événement traumatique pour adapter son logement aux séquelles causées par celui-ci et bénéficier ainsi d'une habitation avec son handicap.

L'ensemble des réclamations présentées repose sur des factures, de sorte qu'il ne peut être prétendu à la non réalisation des travaux y afférents. Au regard des nombreuses attestations d'intervenants auprès de Mme [T], décrivant les difficultés de déplacement de l'intéressée depuis son accident, la cour confirme l'indemnisation de ce préjudice telle qu'appréciée par le premier juge, écartant notamment l'avis de M. [O] qui n'a pas personnellement visité la victime à son domicile, et l'avis de l'expert, sollicité sur ce point par simple mail de l'assureur, et indiquant ne pouvoir

se prononcer avec certitude sur de simples documents.

- sur l'assistance tierce personne permanente

La société d'assurances demande à la cour de limiter l'indemnisation à la période comprise entre la date de consolidation et le décès, sur la base d'une assistance de 6 heures par jour, et donc de ramener la somme réclamée de 53 383,20 euros à celle de 10 345,50 euros.

Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire.

Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.

La cour constate que le premier juge a retenu le calcul initialement présenté par la société d'assurances dans ses conclusions du 23 mars 2018 pour fixer ce préjudice à 53 383,20 euros, sur une base de 6 heures par jour à 10 euros, durant 52 semaines et application d'un taux de rente viagère.

La cour procédera à une appréciation prorata temporis de cette indemnisation pour tenir compte du décès de Mme [T], de sorte que la somme revenant aux ayants droit de cette dernière est de :

6 h x 52 semaines x 10 euros = 3 120 euros pour 365 jours, soit 8,55 euros par jour, ce qui correspond pour une période de 1 210 jours à 10 345,50 euros.

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

2. Sur les préjudices extra patrimoniaux discutés

les souffrances endurées

La société appelante estime satisfactoire son offre initiale d'indemnisation formulée le 23 mars 2018 à hauteur de 9 900 euros, afin de tenir compte de l'état antérieur de la victime.

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

Au regard des souffrances physiques et morales subies par Mme [P] [T] en lien avec l'accident, dont l'expert a indiqué qu'elles correspondaient à un préjudice chiffré à 4,5/7, la somme allouée à ce titre par le tribunal de 15 000 euros doit être pleinement approuvée, de sorte que le jugement est confirmé.

le déficit fonctionnel permanent

La société BPCE Assurances ne conteste pas l'appréciation théorique de ce préjudice à hauteur de 67 200 euros, mais demande de ramener l'indemnisation à la somme de 11 912,97 euros, en prenant en compte la seule période antérieure au décès.

Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-

physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Les consorts [T] ne contestent pas qu'au regard de l'âge de Mme [T] à la date de la consolidation (70 ans), son espérance de vie selon la table de mortalité de l'Insee était de 18,7 ans, représentant 6 825,50 jours.

Au vu des séquelles précédemment décrites, du taux de déficit fonctionnel permanent de 48 % retenu par l'expert, de l'âge de Mme [T] à la date de consolidation, de son décès le [Date décès 4] 2018, la fixation de ce préjudice sera ramenée à :

67 000 x 1 210 jours : 6 825,50 jours = 11 912,97 euros.

La cour infirme le jugement de ce chef.

le préjudice esthétique permanent

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter après consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Le docteur [E] conclut à un préjudice de 3/7.

L'indemnisation doit prendre en compte le décès de la victime, ainsi que réclamé par la société appelante. Ce préjudice sera ramené à la somme de

4 000 euros x 1210 jours : 6 825,50 jours = 709,10 euros.

La cour infirme le jugement de ce chef.

le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.

La société BPCE Assurances est de même fondée à voir fixer cette indemnisation à la seule période expirant au décès de la victime ; il est dû de ce chef : 3 500 x 1 210 : 6 825,50 jours = 620,47 euros.

La cour infirme le jugement de ce chef.

- sur les autres demandes

La cour confirme les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, estime n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et déboute les consorts [T] de leur demande de ce chef.

La société BPCE Assurances, qui succombe partiellement en ses demandes, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il :

- fixe les indemnités suivantes résultant des préjudices subis par Mme [P] [T] comme suit :

- assistance tierce personne permanente : 53 383,20 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 67 200 euros,

8

- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,

- préjudice d'agrément : 3 500 euros;

- condamne la société BPCE assurances à verser ces sommes à M. [V] [T], M. [F] [T], M. [U] [T] et M. [I] [T] ;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Fixe les indemnités suivants résultant des préjudices subis par Mme [P] [T] comme suit :

- assistance tierce personne permanente : 10 345,50 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 11 912,97 euros,

- préjudice esthétique permanent : 709,10 euros,

- préjudice d'agrément : 620,47 euros ;

Condamne la société BPCE assurances à verser ces sommes à M. [V] [T], M. [F] [T], M. [U] [T] et M. [I] [T] ;

Rappelle que les provisions perçues viendront en déduction de l'intégralité des sommes dues à M. [V] [T], M. [F] [T], M. [U] [T] et M. [I] [T] ;

Y ajoutant,

Déboute M. [V] [T], M. [F] [T], M. [U] [T] et M. [I] [T] de leur demande en paiement présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BPCE assurances aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/07745
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;19.07745 ?
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