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21/02/2023 | FRANCE | N°22/01764

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 21 février 2023, 22/01764


6ème Chambre B





ARRÊT N°



N° RG 22/01764 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSHG













Mme [Z] [C] épouse [E]



C/



M. [J] [E]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023



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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,







DÉBATS :...

6ème Chambre B

ARRÊT N°

N° RG 22/01764 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSHG

Mme [Z] [C] épouse [E]

C/

M. [J] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 12 Décembre 2022 devant Madame Emmanuelle GOSSELIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [Z] [C] épouse [E]

née le 28 Novembre 1970 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Rep/assistant : Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [J], [H], [T] [E]

né le 09 Juin 1969 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Rep/assistant : Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Dans les limites des appels,

Infirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle déboute Madame [Z] [C] de sa demande de valorisation du véhicule Renault espace à la somme de 5 000 € ;

Statuant à nouveau,

Renvoie les parties à rechercher un accord amiable et à défaut, à saisir le juge dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile ;

Infirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle maintient à 150 € par mois la contribution que chaque parent devra verser directement à [F] son entretien et son éducation ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à versement de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[F], à compter du mois de septembre 2021 inclus ;

Déclare Madame [Z] [C] irrecevable en sa demande en fixation rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [D] à 350 € par mois sur la période courant du 1er janvier 2019 au 16 décembre 2021 inclus';

Déboute Madame [Z] [C] de sa demande de fixation à la charge du père d'une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation [D] de 350 € indexée, à effet rétroactif à compter du 17 décembre 2021 jusqu'au 1er février 2022 ;

Infirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle maintient à 100 € par mois la contribution versée par chaque parent directement à [D] pour son entretien et son éducation ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [D], à compter du 1er février 2022 ;

Confirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle dit que les frais exceptionnels et de scolarité d'[F] et de [D] seront partagés par moitié entre les parents ;

Confirme la décision déférée en ses dispositions expressément critiquées en ce qu'elle dit que chaque parent assumera les frais d'hébergement et d'entretien courant des deux enfants [R] et [X] pendant sa période d'accueil et que les autres frais d'entretien et d'éducation exposés pour les deux enfants seront partagés par moitié entre eux, avec la précision que toutes les dépenses liées à la poursuite d'études supérieures devront donner lieu à un accord mutuel préalable à défaut de quoi, la dépense restera à la charge de celui qui l'aura seul engagée ;

Déboute Madame [Z] [C] et Monsieur [J] [E] de leurs demandes en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/01764
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;22.01764 ?
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