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20/02/2023 | FRANCE | N°22/04856

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre., 20 février 2023, 22/04856


Chambre Conflits d'Entreprise





ARRÊT N°07



N° RG 22/04856 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TABR













SAS [3]



C/



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS DE [Localité 4]



















Réformation partielle















Copie exécutoire délivrée



le :



à :










r>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,





GREFFIER :



Monsieur Phi...

Chambre Conflits d'Entreprise

ARRÊT N°07

N° RG 22/04856 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TABR

SAS [3]

C/

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS DE [Localité 4]

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Décembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La SAS [3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Aliser EKICI substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Joumana FRANGIE- MOUKANAS substituant à l'audience Me Olivier MAMBRE, Avocats plaidants du Barreau de PARIS

INTIMÉE :

La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS DE [Localité 4] prise en la personne de M. [V] [X], Inspecteur du travail de l'Unité de contrôle n° 4 et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES,

La société [3] est une entreprise exerçant une activité de fonderie spécialisée dans la fabrication de pièces complexes destinées notamment à l'industrie nucléaire et au secteur militaire français, en utilisant le procédé de moulage à prise chimique, nécessitant l'usage de sable et de liants (résine, catalyseur).

A la suite de visites de contrôle de l'usine réalisées les 9 et 22 janvier 2019, l'Inspection du travail a adressé un courrier en date du 15 février 2019 faisant état de risques électriques, de risques liés aux équipements de travail et de risques chimiques pour les travailleurs liés aux poussières de silice cristalline.

La SAS [3] a répondu par courrier du 15 mars 2019.

Le 29 janvier 2020, une contre-visite a été effectuée par l'Inspection du travail qui a adressé à l'entreprise un courrier le 30 juin 2020 demandant la mise en oeuvre de mesures supplémentaires au titre du risque électrique, des équipements de travail, du risque chimique, du risque incendie et du risque d'explosion.

La SAS [3] a répondu par courrier du 11 décembre 2020 détaillant les mesures mises en oeuvre.

En octobre 2021, la société AXE a pris des mesures d'exposition au risque chimique au sein de l'entreprise.

Par courrier du 9 décembre 2021, l'Inspecteur du travail a formulé de nouvelles observations sur le risque chimique et les aspects relatifs à l'aération et l'assainissement, l'exposition à la silice et les équipements de travail.

La SAS [3] a répondu par courrier du 23 février 2022.

Le 7 juin 2022, l'Inspecteur du travail de l'unité de contrôle n°4 de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de [Localité 4] prise en la personne de M. [V] [X], ci-après la DDETS UC4 de [Localité 4], a saisi en référé le Président du tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment de voir :

' Ordonner à la SAS [3] :

- le retrait des travailleurs affectés sur les postes concernés pour une durée indéterminée qui commencera à courir à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la réalisation complète des travaux et mesures suivantes,

- l'installation d'un système efficace d'aspiration à la source des poussières de silice cristalline,

- la mise en conformité des systèmes d'aspiration à la source des poussières de silice cristalline existants,

- la mise en place d'un dispositif de ventilation mécanique générale des locaux de travail,

- l'organisation d'une visite de vérification et de contrôle de conformité sur place effectuée par un organisme accrédité par le COFRAC,

- la ré-affectation des travailleurs sur les postes concernés qu'après l'accord de l'Inspecteur du travail compétent et la remise à ce dernier d'une copie des rapports de contrôle établi par l'organisme accrédité attestant de la conformité des installations ;

' Accompagner les obligations fixées à la SAS [3] d'une astreinte de 2.000 € par jour de retard et par travailleur, à défaut de retrait des travailleurs dans les conditions fixées ci-dessus ;

' Désigner tel huissier de justice aux fins de constater le retrait effectif des travailleurs en lui permettant de pénétrer dans l'établissement et de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les locaux de travail concernés, si besoin est, accompagné par l'Inspecteur du travail compétent et de demander l'assistance de la force publique, notamment en cas de refus d'accès aux locaux concernés ;

' Dire et juger que le juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte qu'il aura fixée;

' Condamner la société défenderesse aux dépens;

' Condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 2.000€ au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l'appel limité formé par la SAS [3] contre l'ordonnance de référé du 21 juillet 2022, par laquelle le président du tribunal judiciaire de Nantes a :

' Ordonné le retrait des travailleurs affectés sur les postes :

- cassage, jusqu'à l'obtention et la transmission à l'Inspecteur du travail de la DDETS UC4 de [Localité 4] de mesures de non-dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle sur ce poste et l'assurance du port continu d'un équipement de protection individuelle adapté et stocké dans des conditions sécurisées, y compris pour les opérations de nettoyage,

- ébarbage jusqu'à l'obtention et la transmission à l'Inspecteur du travail de la DDETS UC4 de [Localité 4] de mesures qui confirment le non-dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle, en tenant compte d'un port continu d'équipement de protection individuelle adaptée et stocké dans des conditions sécurisées,

- grenaillage jusqu'à l'obtention et la transmission à l'Inspecteur du travail de la DDETS UC4 de [Localité 4] de mesures de la valeur limite d'exposition professionnelle attestant d'un non-dépassement de cette valeur;

' Désigné la SCP CJS CHARNOLE - SINGER pour constater le retrait immédiat des salariés des postes cassage, ébarbage et grenaillage dès la signification de la présente décision ;

' Dit que la ré-affectation des salariés est conditionnée à la transmission à l'Inspecteur du travail de la DDETS UC4 de [Localité 4] des dernières mesures de non-dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle sur les postes cassage, ébarbage et grenaillage;

' Condamné la SAS [3] à :

- procéder, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, à l'installation d'un système d'aspiration à la source des poussières de silice cristalline sur les postes cassage et ébarbage, et ce sous astreinte de 800 € par jour de retard passé ce délai pendant un délai de trois mois,

- procéder à la mise en conformité des installations d'aspiration à la source sur les postes grenaillage, débourrage et décochage dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 800 € par jour de retard passé ce délai pendant un délai de trois mois,

- réaliser ou moderniser un système global de ventilation mécanique générale des différents postes de travail (cassage, ébarbage, décochage, débourrage et grenaillage) dans un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 800 € par jour de retard passé ce délai pendant un délai de trois mois,

' Précisé qu'à l'occasion des travaux de ventilation générale, un dossier d'installation de ventilation (ou notice d'instructions) précisant les valeurs de référence de ces installations prévues à l'article R.4212-7 du code du travail et l'arrêté du 8 octobre 1987 devra être élaboré ;

' Dit que devra se tenir à l'issue de chaque délai de réalisation des travaux d'installation ou de mise en conformité des systèmes d'aspiration à la source et du système global de ventilation fixé dans la présente décision une visite de vérification et de contrôle de conformité dans les locaux par un organisme accrédité par le COFRAC qui contrôlera les installations mises en place et attestera, le cas échéant, de leur conformité avec le code du travail en établissant un rapport en ce sens qui sera transmis à l'Inspecteur du travail de la DDETS UC4 de [Localité 4];

' Condamné la SAS [3] aux entiers dépens ;

' Condamné la SAS [3] à verser à l'Inspection du travail de la DDETS UC4 de [Localité 4] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

' Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, suivant lesquelles la SAS [3] demande à la cour de :

' Dire recevable l'appel de la Société [3] ;

' Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- condamné la SAS [3] à procéder dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à l'installation d'un système d'aspiration à la source des poussières de silice cristalline sur les postes cassage et ébarbage, et ce, sous astreinte de 800 € par jour de retard passé ce délai pendant un délai de trois mois,

- condamné la SAS [3] à procéder à la mise en conformité des installations d'aspiration à la source sur les postes grenaillage, débourrage et décochage dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte de 800 € par jour de retard passé ce délai pendant un délai de trois mois,

- condamné la SAS [3] à réaliser ou moderniser un système global de ventilation mécanique général des différents postes de travail (cassage, ébarbage, décochage, débourrage et grenaillage) dans un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte de 800 € par jour de retard passé ce délai pendant un délai de trois mois,

- précisé qu'à l'occasion des travaux de ventilation générale, un dossier d'installation de ventilation (ou notice d'instructions) précisant les valeurs de référence de ces installations prévues à l'article R4212-7 du Code du travail et l'arrêté du 8 octobre 1987 devra être élaboré,

- dit que devra se tenir à l'issue de chaque délai de réalisation des travaux d'installations ou de mise en conformité des systèmes d'aspiration à la source et du système global de ventilation fixé dans la présente décision une visite de vérification et de contrôle de conformité dans les locaux par un organisme accrédité par le COFRAC qui contrôlera les installations mises en place et attestera, le cas échéant, de leur conformité avec le code du travail en établissant un rapport en ce sens qui sera transmis à l'Inspecteur du travail DDETS UC4 de [Localité 4] ;

Et, au constat du respect par la SAS [3] des termes de l'ordonnance de référé et de la transmission à l'Inspecteur du travail de mesures justifiant du non-dépassement de la VLEP aux postes concernés et du port par les opérateurs d'équipements de protection individuelle adaptés et stockés dans des conditions sécurisées, statuant à nouveau et y ajoutant,

' Fixer à la fin de l'année 2023 le délai imparti à la SAS [3] pour :

- procéder à l'installation d'un système d'aspiration à la source des poussières de silice cristalline sur les postes cassage et ébarbage,

- la mise en conformité des installations d'aspiration à la source sur les postes grenaillage, débourrage et décochage ;

' Débouter l'Inspecteur du travail de sa demande de réalisation d'un dispositif de ventilation mécanique générale des différents postes de travail (cassage, ébarbage, décochage, débourrage et grenaillage) ;

' Débouter l'Inspecteur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, suivant lesquelles la DDEETS de [Localité 4] demande à la cour de :

' Prononcer et juger irrecevable l'appel de la SAS [3] aux fins de voir :

- accorder à la SAS [3] un délai jusqu'à fin 2023 pour la réalisation des travaux de ventilation aux postes de cassage, ébarbage, grenaille et décochage,

- accorder à la SAS [3] un délai jusqu'à fin août 2024 pour la réalisation des travaux de ventilation au poste de débourrage,

Subsidiairement et au constat du non-respect par la SAS [3] des termes de l'ordonnance concernant les mesures de non-dépassement de la VLEP,

' Confirmer l'ordonnance du 21 juillet 2022 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a :

- condamné la SAS [3] à procéder dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, à l'installation d'un système d'aspiration à la source des poussières de silice cristalline sur les postes cassage et ébarbage et ce, sous astreinte de 800 € par jour de retard passé ce délai pendant un délai de trois mois ;

- condamné la SAS [3] à procéder à la mise en conformité des installations d'aspiration à la source sur les postes grenaillage, débourrage et décochage dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte de 800 € par jour de retard passé ce délai pendant un délai de trois mois ;

' Débouter la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' Confirmer l'ordonnance du 21 juillet 2022 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a :

- condamné la SAS [3] à réaliser ou moderniser un système global de ventilation mécanique général des différents postes de travail (cassage, ébarbage, décochage, débourrage et grenaillage) dans un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte de 800 € par jour de retard passé ce délai pendant un délai de trois mois ;

- précisé qu'à l'occasion des travaux de ventilation générale, un dossier d'installation de ventilation (ou notice d'instructions) précisant les valeurs de référence de ces installations prévues à l'article R4212-7 du Code du travail et l'arrêté du 8 octobre 1987 devra être élaboré ;

- dit que devra se tenir à l'issue de chaque délai de réalisation des travaux d'installations ou de mise en conformité des systèmes d'aspiration à la source et du système global de ventilation fixé dans la décision une visite de vérification et de contrôle de conformité dans les locaux par un organisme accrédité par le COFRAC qui contrôlera les installations mises en place et attestera, le cas échéant, de leur conformité avec le code du travail en établissant un rapport en ce sens qui sera transmis à l'Inspecteur du travail DDETS UC4 de [Localité 4] ;

' Débouter la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

' Juger qu'il appartiendra au Juge de l'exécution de procéder à la liquidation de l'astreinte,

' Condamner la SAS [3] aux entiers dépens d'appel et qui seront recouvrés par la SCP d'Avocats Jean David CHAUDET conformément à l'article 699 du code de procédure civile ,

' Condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 décembre 2022

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

* * *

* *

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

A l'appui de la fin de non recevoir qu'elle oppose à la SAS [3], la DDEETS soutient que ses demandes qui ne concernent que l'octroi de délais, ne tendent ni à la réformation ni à l'annulation du jugement et sont par là même irrecevables.

La Société [3] rétorque qu'il ne peut être sérieusement soutenu que son appel n'aurait pour objet que l'octroi de délais de grâce, dès lors qu'elle sollicite la réformation de quatre chefs de l'ordonnance qui, pour l'essentiel ne concernent que des condamnations à des installations, des modernisations et des mises en conformité, de sorte que la jurisprudence invoquée est inopérante.

L'article 542 du Code de procédure civile dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'

En l'espèce, au terme de ses écritures, la SAS [3] sollicite la réformation l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a :

- condamnée à procéder dans un certain délai à l'installation d'un système d'aspiration à la source des poussières de silice cristalline sur les postes cassage et ébarbage, sous astreinte passé ce délai,

- condamnée à procéder à la mise en conformité des installations d'aspiration à la source sur les postes grenaillage, débourrage et décochage dans un certain délai sous astreinte passé ce délai,

- condamnée à réaliser ou moderniser un système global de ventilation mécanique général des différents postes de travail (cassage, ébarbage, décochage, débourrage et grenaillage) dans un certain délai sous astreinte passé ce délai,

et en ce qu'elle a précisé qu'à l'occasion des travaux de ventilation générale, un dossier d'installation de ventilation (ou notice d'instructions) précisant les valeurs de référence de ces installations prévues à l'article R4212-7 du Code du travail et l'arrêté du 8 octobre 1987 devra être élaboré.

Dans ces conditions, quand bien même la SAS [3] demande également à la cour de fixer à la fin de l'année 2023 le délai imparti à la SAS [3] pour procéder à l'installation d'un système d'aspiration à la source des poussières de silice cristalline sur les postes cassage et ébarbage et à la mise en conformité des installations d'aspiration à la source sur les postes grenaillage, débourrage et décochage, il appert qu'elle demande également à la cour de débouter l'Inspecteur du travail de sa demande de réalisation d'un dispositif de ventilation mécanique générale des différents postes de travail (cassage, ébarbage, décochage, débourrage et grenaillage), de sorte qu'il ne peut être soutenu que son appel n'a pas pour seul objet l'octroi de délais de grâce.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel de la SAS [3] recevable et de rejeter la fin de non recevoir formulée à ce titre la DDETS de [Localité 4].

Sur les demandes d'infirmation et de réformation :

S'agissant de la ventilation générale centralisée, la SAS [3] entend souligner qu'il n'y a pas d'obligation légale, qu'aucune disposition n'est prévue dans les textes invoqués et que la configuration des lieux ne l'impose pas, qu'en tant que fonderie soumise à dispositions relatives à une société à exposition pollution spécifique, elle est tenue de supprimer le risque à la source, de capter les polluants à la source, que l'installation ou la mise en conformité sont en cours, que si en cas d'impossibilité technique, l'évacuation des polluants se fait par le système général, les textes invoqués par l'Inspecteur ne le rendent pas obligatoire, qu'à cet égard l'Inrs fait la différence entre les deux types d'aspiration ou de dilution des polluants, considérant de fait qu'il y une option sur la source, qu'il résulte de l'expertise concernant le système aspiration spécifique qu'il s'agit d'un atelier ancien, perméable à l'air et bénéficiant donc d'une ventilation naturelle, que sur le plan aérobic, rien ne permet d'affirmer qu'une ventilation générale serait utile, qu'il est donc prématuré d'imposer cette ventilation mécanique, qu'il faut mettre en oeuvre une évaluation et apprécier la nécessité de mettre en place un tel dispositif pour chaque fonction.

La SAS [3] ajoute qu'elle a mis en oeuvre un plan d'actions comprenant la réalisation de mesures complémentaires de contrôles des expositions transmises à l'Inspecteur du travail, l'installation de casiers neufs pour les équipements de protection individuelle, un contrôle renforcé du port continu des équipements de protection individuelle, un rappel auprès du personnel sur le port obligatoire des protections respiratoires aux postes de travail concernés et de nouvelles formations et sensibilisations sur les poussières ainsi que le lancement du chantier sur les travaux de ventilation aux postes d'ébarbage, débourrage, grenaillage jet, décochage et cassage, que pour la réalisation des travaux de ventilation, elle a fait le choix d'associer la CARSAT des [Localité 5], qui a établi ses préconisations pour la mise en place de dispositifs de ventilation localisée à la source pour le captage des poussières de silice, que le cahier des charges et les appels d'offres portent sur des travaux conséquents pour plus d'un million d'euros, prévus jusqu'en juillet 2023, imposant du fait de leur ampleur une phase d'étude approfondie, que les délais impartis ne pourront pas être tenus, qu'il est par conséquent demandé de prolonger le délai imparti jusqu'à fin 2023.

La SAS [3] indique par ailleurs que l'Inspecteur du travail fait une lecture erronée de l'ordonnance entreprise, qu'elle s'y est conformée, que le débourrage n'était pas concerné par le respect des VLEP pour lesquels le dépassement ne peut être confondu avec son diagnostic, seul le dépassement de la VLEP avec port des équipements de protection individuelle entraîne l'arrêt du travail au poste concerné, auquel l'inspecteur peut procéder à titre temporaire après mise en demeure, que les dernières mesures d'exposition adressées à l'Inspecteur du travail attestent d'un non dépassement de la VLEP concernant la silice, que la société justifie mettre à disposition des salariés des équipements de protection individuelle adaptés et stockés dans des conditions sécurisées, au port duquel ils sont sensibilisés et formés, outre les dispositifs de protection collective dans les ateliers.

La DDEETS réplique essentiellement qu'en vertu des dispositions des articles R.4222-2 et suivants du code du travail, les locaux de travail à pollution spécifique tels que ceux de la SAS [3] doivent être équipés d'un dispositif de ventilation mécanique, que l'argumentation concernant le respect de la VLEP (Valeur limite d'exposition professionnelle) est inopérant, que l'employeur distingue la situation de dépassement d'une VLEP contraignante à un agent CMR de la situation dans laquelle la VLEP n'est pas dépassée, mais simplement supérieure à 1/10ème de la VLEP, arguant de ce que dans ce dernier cas, seule lui incomberait l'obligation d'effectuer des mesures complémentaires dans le délai d'un an à compter de la première campagne, soit jusqu'en octobre 2022, alors qu'en réalité, cette faculté n'est possible que si une évaluation initiale a conclu au respect de la VLEP, laquelle n'est jamais allée à son terme et n'est pas établie sur certains postes contrairement aux affirmations de l'employeur.

La DDEETS estime en outre que l'appelante fait une lecture erronée de l'annexe 1 de l'arrêté du 15 décembre 2009, en ne précisant pas son obligation d'établir un diagnostic statistique aux termes des trois campagnes effectuées dans le cadre de l'évaluation initiale, dès lors que sur neuf mesures par GEH réalisées, cinq GEH ont présenté des résultats supérieurs de 10% de la VLEP quartz, en ne justifiant pas de la réalisation de ce diagnostic statistique des trois campagnes requises pour les GEH décochage hall1, débourrage et ébarbage, que seules deux campagnes ont été menées pour le GEH 'grenaillage jet' en dépit des rappels adressés, outre le fait que les huissiers requis ont constaté la présence de salariés aux postes cassage, ébarbage et grenaillage jet, en violation des dispositions de l'ordonnance entreprise.

L'article L4721-8 du Code du travail stipule que 'Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, et qu'il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l'une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. Dans le cas où cette mise en demeure est infructueuse, il procède à un arrêt temporaire de l'activité en application de l'article L. 4731-2.

Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa sont :

1° Le dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle déterminée par un décret pris en application de l'article L. 4111-6 ;

2° Le défaut ou l'insuffisance de mesures et moyens de prévention tels que prévus par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

La mise en demeure est établie selon des modalités prévues par voie réglementaire.'

L'article R4222-10 du Code du travail énonce que 'dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.'(7 et 3,5 milligrammes à compter du 1er janvier 2022)

L'article R.4222-12 du même code dispose que : ' Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par la mise en 'uvre de procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.

A défaut, elles sont captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.

S'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local'.

L'article R.4222-13 du Code du travail précise que ' Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles R.4222-10 et R.4412-149 (au seul article R.4412-149 à compter du 1er janvier 2022)

Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits sont conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.

Un dispositif d'avertissement automatique signale toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux'.

Les valeurs limites d'exposition professionnelle définies pour la silice cristalline sont fixées à l'article R.4412-149 du code du travail dans les termes suivants: Dénomination VLEP (mg/m3) : Silice (poussières alvéolaires de quartz) 0,1 Silice (poussières alvéolaires de cristobalite) 0,05 Silice (poussières alvéolaires de tridymite) 0,05 '

L'article R4412-76 du Code du travail qui s'applique exlusivement aux contrôles périodiques à réaliser par l'employeur, indique que 'l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.

Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79.'

L'article R4412-77 du Code du travail qui s'applique également aux contrôles périodiques à réaliser par l'employeur, prévoit que 'en cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149, l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en 'uvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.'

L'article R4412-82 du même code énonce que 'Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :

1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;

2° Met en 'uvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ;

3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ;

4° Arrête le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en 'uvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.'

A titre liminaire, il y a lieu de préciser le périmètre de l'appel formé par la SAS [3] tel qu'elle s'en prévaut en ce qui concerne sa recevabilité et qui tend exclusivement à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a :

- condamnée à procéder dans un certain délai à l'installation d'un système d'aspiration à la source des poussières de silice cristalline sur les postes cassage et ébarbage, sous astreinte passé ce délai,

- condamnée à procéder à la mise en conformité des installations d'aspiration à la source sur les postes grenaillage, débourrage et décochage dans un certain délai sous astreinte passé ce délai,

- condamnée à réaliser ou moderniser un système global de ventilation mécanique général des différents postes de travail (cassage, ébarbage, décochage, débourrage et grenaillage) dans un certain délai sous astreinte passé ce délai,

et en ce qu'elle a précisé qu'à l'occasion des travaux de ventilation générale, un dossier d'installation de ventilation (ou notice d'instructions) précisant les valeurs de référence de ces installations prévues à l'article R4212-7 du Code du travail et l'arrêté du 8 octobre 1987 devra être élaboré,

et statuant à nouveau de :

- fixer à la fin de l'année 2023 le délai à elle imparti pour procéder à l'installation d'un système d'aspiration à la source des poussières de silice cristalline sur les postes cassage et ébarbage et à la mise en conformité des installations d'aspiration à la source sur les postes grenaillage, débourrage et décochage,

- débouter l'Inspecteur du travail de sa demande de réalisation d'un dispositif de ventilation mécanique générale des différents postes de travail (cassage, ébarbage, décochage, débourrage et grenaillage).

Dans la mesure où au terme de ses écritures telles que rappelées supra et nonobstant l'infirmation sollicitée, la SAS [3] entend faire valoir qu'elle a rempli les obligations lui incombant en exécution de l'ordonnance entreprise, en ce qui concerne l'installation d'un système d'aspiration à la source des poussières de silice cristalline sur les postes cassage et ébarbage et la mise en conformité des installations d'aspiration à la source des postes de grenaillage, débourrage et décochage, la cour ne demeure effectivement saisie d'une part que de la demande d'infirmation de la condamnation à réaliser ou moderniser un système global de ventilation mécanique général des différents postes de travail (cassage, ébarbage, décochage, débourrage et grenaillage), de la demande de fixation à la fin de l'année 2023 le délai imparti pour procéder à l'installation d'un système d'aspiration à la source des poussières de silice cristalline sur les postes cassage et ébarbage et à la mise en conformité des installations d'aspiration à la source sur les postes grenaillage, débourrage et décochage ainsi qu'au débouté de l'Inspecteur du travail de sa demande de réalisation d'un dispositif de ventilation mécanique générale des différents postes de travail (cassage, ébarbage, décochage, débourrage et grenaillage) formulée par l'employeur et d'autre part que des demandes de confirmation formulées par l'Inspection du travail à ces titres mais également de la demande de confirmation concernant la visite de vérification et de contrôle de conformité dans les locaux par un organisme accrédité par le COFRAC qui contrôlera les installations mises en place et attestera, le cas échéant, de leur conformité avec le Code du travail.

Il doit par conséquent être constaté que le principe de la mise en place de dispositifs d'aspiration à la source des poussières dans chacun des ateliers n'est pas discuté et que les débats ne portent que sur la contestation de la nécessité d'installer et de mettre en oeuvre un dispositif de ventilation mécanique générale dans chaque atelier et sur le contrôle de la conformité avec le Code du travail des installations mises en place.

A cet égard, l'annexe I de l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles distingue deux types de contrôle et précise s'agissant de l'évaluation initiale, distincte des mesures de contrôle périodiques à la charge de l'employeur telles que définies par L'article R4412-76 du Code du travail, que si le diagnostic de dépassement peut être établi dès la première campagne de mesures, des mesures correctrices doivent être mises en place par l'employeur. Si les mesures sont inférieures au dixième de la VLEP, le diagnostic de non dépassement est établi ; l'évaluation initiale est alors terminée, le contrôle périodique est réalisé dans un délai maximum d'une année.

Dès lors qu'il ressort de l'ordonnance entreprise non discutée sur ce point que le contrôle des installations mises en place doit porter sur la conformité avec le Code du travail, il ne peut être utilement objecté à l'Inspecteur du travail que ses observations relatives à l'absence de mise en oeuvre effective d'un diagnostic statistique de mesure de la VLEP vont au delà des termes de ladite ordonnance.

Sur ce point, les développements de la SAS [3] concernant le non-dépassement de la VLEP pour les poussières de silice sont inopérants dans la mesure où il résulte a contrario de l'annexe 1 précitée ainsi que le soutient l'Inspecteur du travail, que le seul dépassement d'une valeur de 10% du seuil maximum de la VLEP lors de la première campagne de mesures impose la mise en oeuvre de deux autres campagnes dans le délai d'un an.

Or, la pièce 61 produite par la société met en évidence pour le GEH 4 Décochage Hall 1 des mesures supérieures à 1/10 de la VLEP sur trois postes après traitement statistique, une mesure similaire pour le GEH 4 Décochage Hall2 sur un poste après traitement statistique, deux mesures supérieures à 1/10 de la VLEP sur de poste pour le GEH6 Cassage, une absence de conclusion au regard des dispositions de l'arrêté du 15 décembre 2009 sur trois postes pour le GEH 7 Remmoulage, sur un poste pour le GEH 8 ébarbage et sur un poste pour le GEH 12 Grenaillage jet.

La DDETS est par conséquent fondée à exiger la mise en oeuvre effective d'un diagnostic statistique de mesure de la VLEP aux termes des trois campagnes effectuées dans le cadre de l'évaluation initiale en application de l'annexe 1 de l'arrêté du 15 décembre 2009 et la réalisation de neuf mesures nécessaires à l'établissement du diagnostic statistique dès lors qu'ont été relevés les dépassements de 1/10 de la VLEP sur ces postes, y compris celui de Grenaillage Jet.

Il ressort par ailleurs des pièces produites, en particulier du constat d'huissier réalisé le 31 août 2022 que des salariés étaient affectés aux postes cassage, ébarbage et grenaillage jet en contraventions des dispositions de l'ordonnance entreprise, exécutoire par provision prévoyant leur retrait, alors qu'à cette date, la société ne justifiait pas de la transmission de mesures de non dépassement de la VLEP.

En effet, au terme de l'échange de courriels du 29 août 2022 l'Inspecteur du travail a rappelé à la SAS [3] les exigences relatives au diagnostic de non dépassement de la VLEP quartz, devant être établi par le cabinet AXE dans les conditions sus-rappelées, outre la nécessité d'une nouvelle campagne concernant le poste Grenaillage jet.

Dans ces conditions et nonobstant le respect des dispositions relatives au port des équipements individuels de protection adaptés et leur stockage sécurisé, le risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique du travailleur ne peut être écarté, étant toutefois relevé qu'il ne s'évince pas des termes du dispositifs des écritures de la société une demande d'infirmation de la décision entreprise en ce qui concerne le retrait des salariés affectés à ces postes.

En ce qui concerne les délais, compte tenu des débats concernant les éléments produits par la SAS [3] pour justifier la mise en place ou en conformité des systèmes d'aspiration à la source, encore à l'état de devis et partant de la persistance du risque sérieux d'atteinte à la santé des salariés sur ces postes, il convient de limiter l'octroi de délais supplémentaires à la fin du mois de juillet 2023 pour les postes concernés, étant relevé que compte tenu du délai déjà écoulé depuis l'ordonnance entreprise, le délai de 6 mois octroyé pour l'installation d'un système d'aspiration à la source des poussières de silice cristalline sur les postes cassage et ébarbage est déjà expiré et celui de 10 mois pour la mise en conformité des installations d'aspiration à la source sur les postes grenaillage, débourrage et décochage aura expiré à la fin mai 2023.

En ce qui concerne la réalisation ou la modernisation d'un système global de ventilation mécanique générale des différents postes de travail (cassage, ébarbage, décochage, débourrage et grenaillage), l'alinéa 1 de l'article R.4222-12 du Code du travail énonce que 'les émissions (...) d'aérosols de particules solides(...) dangereuses pour la santé des travailleurs sont captées au fur et à mesure de leur production,(...) au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air,

toutefois, l'alinéa 2 précise que 's'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local'.

Or, en l'absence de diagnostic initial statistique et compte tenu des relevés de mesures produits, s'agissant en particulier des dépassements de 1/10ème de la VLEP constatés, il n'est pas établi que les dispositifs d'aspiration à la source permettent de capter la totalité des polluants résiduels et ce, nonobstant les affirmations de l'employeur, en référence au rapport de la CARSAT et à l'expertise dont il se prévaut.

Il y a lieu par conséquent en application des dispositions susvisées de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.

-12-

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelant qui succombe en appel, doit être condamné à indemniser la DDETSintimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

RÉFORME partiellement le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

FIXE au 31 juillet 2023, les délais octroyés à la SAS [3] pour l'installation d'un système d'aspiration à la source des poussières de silice cristalline sur les postes cassage et ébarbage et pour la mise en conformité des installations d'aspiration à la source sur les postes grenaillage, débourrage et décochage.

CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus,

ET y ajoutant,

CONDAMNE la SAS [3] à payer à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DE [Localité 4], prise en la personne de M. [X],Inspecteur du travail de l'Unité de contrôle n°4 la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre conflits d'entre.
Numéro d'arrêt : 22/04856
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-20;22.04856 ?
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