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20/02/2023 | FRANCE | N°22/04614

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre., 20 février 2023, 22/04614


Chambre Conflits d'Entreprise





ARRÊT N°06



N° RG 22/04614 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-S654













- M. [M] [B]

- Mme [F] [X] Inspecteurs du travail



C/



- S.A.S.U. [20] ([20])

- S.A.S. [20] ([20]) [21]

- EIRL [22]

- S.A.S.U. [17]

- Syndicat [18]

Syndicat [19]



















Infirmation partielle















Copie exécu

toire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseil...

Chambre Conflits d'Entreprise

ARRÊT N°06

N° RG 22/04614 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-S654

- M. [M] [B]

- Mme [F] [X] Inspecteurs du travail

C/

- S.A.S.U. [20] ([20])

- S.A.S. [20] ([20]) [21]

- EIRL [22]

- S.A.S.U. [17]

- Syndicat [18]

Syndicat [19]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Décembre 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [M] [B] es-qualités d'inspecteur du travail de l'unité de contrôle I DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES

Madame [F] [X] es-qualités d'inspecteur du travail de l'unité de contrôle I DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES

.../...

INTIMÉS :

- La S.A.S.U. [20] ([20]) centre commercial l'Étoile du matin, exerçant sous l'enseigne '[21]' prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

- La S.A.S. [20] ([20]) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

- L'EIRL [22] exerçant sous l'enseigne SAM SURETE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 12]

[Localité 6]

INTIMÉE NON CONSTITUÉE

- La S.A.S.U. [17] anciennement dénommée [23] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Séverine HOUARD-BREDON, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

- Le Syndicat [18] pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :

[Adresse 15]

[Localité 7]

INTIMÉ NON CONSTITUÉ

.../...

- Le Syndicat [19] pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Le Syndicat [18] (Conclusions d'intervention volontaire à la suite du vote du Bureau syndical en date du 22 août 2022) pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège

[Adresse 16]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Les dimanches 30 mai 2021, 6 juin 2021, 19 septembre 2021 et le lundi 8 novembre 2021, deux inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n°1 de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Loire-Atlantique ont procédé à des opérations de contrôle au sein du supermarché '[21]', constatant l'ouverture de l'établissement après 13 heures, en l'absence des hôtes, hôtesses de caisse et de tout personnel du magasin qui fonctionnait avec des caisses automatisées le dimanche depuis 13 heures, en présence des seuls salariés employés par la SASU [17] (anciennement dénommée [23] ) ou par l'EIRL [22].

Les inspecteurs du travail ont alors considéré que les sociétés concernées contrevenaient à la réglementation en vigueur par l'emploi illicite de salariés le dimanche après 13 heures.

Le 23 février 2022, les inspecteurs du travail ont saisi en référé le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE aux fins de :

' Ordonner la fermeture du magasin à [21] le dimanche à partir de 13 heures (en dehors des dérogations légales des dimanches dits du maire),

' Interdire à la société [20] d'employer des salariés et/ou de recourir à des prestataires dont les salariés de sociétés de gardiennage [17] et [22] dans le magasin '[21]' ouvert à la clientèle le dimanche après 13 heures (en dehors des dérogations légales des dimanches dits du maire) ,

' Interdire à la société [17] d'employer des salariés le dimanche après-midi, dan le magasin '[21]' ouvert à la clientèle après 13 heures (en dehors des dérogations légales des dimanches dits du maire),

' Interdire à l'EIRL [22] d'employer des salariés le dimanche après-midi, dans le magasin '[21]' ouvert à la clientèle après 13 heures (en dehors des dérogations légales des dimanches dits du maire) ,

' Accompagner les obligations et interdictions fixées à la société [23] d'une astreinte de 15.000 € par dimanche et par salarié illégalement employé après 13 heures,

' Accompagner les obligations et interdictions fixées à la société [22] d'une astreinte de 15.000 € par dimanche et par salarié illégalement employé après 13 heures,

' Dire et juger que le juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte qu'il aura fixée, conformément à l'article L.131-3 du code des procédures civiles d`exécution,

' Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens ,

' Condamner les sociétés [20], [23] et [22] au paiement de la somme de 500 € au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l'appel formé le 19 juillet 2022 par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES prise en les personnes de M. [B] [M] et de Mme [F] [X] contre l'ordonnance de référé en date du 5 juillet 2022, par laquelle le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

' Déclaré irrecevables les interventions volontaires de la [19] et de la [18],

' Déclaré recevable 1'action en référé des inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n°1 de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Loire-Atlantique, prise en les personnes de Mme [X] et de M. [B], dirigée contre la SAS [20] et contre la SAS [20] pour son établissement '[20]' ,

' Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de fermeture du magasin'[20]' et l'interdiction d'emploi de salariés formulées à l'encontre de la SAS [20], de la SASU [17] (anciennement dénommée [23]) et de l'EIRL [22] ,

' Débouté les parties de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

' Condamné les inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n°1 de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Loire-Atlantique, prise en les personnes de Mme [X] et M. [B], aux dépens ,

' Rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, suivant lesquelles M. [M] et Mme [X] es-qualités demandent à la cour de :

' Rejeter comme non fondé l'appel incident formé par les sociétés SAS [20] et SASU [17] tiré de l'irrecevabilité de l'action engagée par les inspecteurs du travail et les en débouter,

En conséquence,

' Confirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 le Président du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en référé des inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n°1 de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Loire-Atlantique, prise en les personnes de Mme [X] et M. [B] dirigée contre la SAS [20] et contre la SAS [20] pour son établissement [21],

' Réformer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de fermeture du magasin [20] et d'interdiction d'emploi des salariés formulées à l'encontre de la SAS [20], de la SASU [17] et de l'EIRL [22],

- débouté les inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n°1 de la Direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités de Loire Atlantique pris en la personne de Mme [X] et de M. [B] de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné les inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n°1 de la Direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités de Loire Atlantique pris en la personne de Mme [X] et de M. [B] au paiement des dépens,

- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

En conséquence,

' Ordonner la fermeture du magasin '[21]' le dimanche à partir de 13 heures (en dehors des dérogations légales des dimanches dits du maire ),

' Interdire à la SAS [20] d'employer des salariés et/ou de recourir à des prestataires dont les salariés de sociétés de gardiennage [17] et [22] dans le magasin '[21]' ouvert à la clientèle le dimanche après 13 heures (en dehors des dérogations légales des dimanches dits du maire) ,

' Interdire à la SASU [17] d'employer des salariés le dimanche après-midi, dans le magasin '[21]' ouvert à la clientèle après 13 heures (en dehors des dérogations légales des dimanches dits du maire),

' Interdire à l'EIRL [22] d'employer des salariés le dimanche après-midi, dans le magasin '[21]' ouvert à la clientèle après 13 heures (en dehors des dérogations légales des dimanches dits du maire),

' Accompagner les obligations et interdictions fixées à la SAS [20] d'une astreinte de 15.000 € par dimanche et par salariés illégalement employés après 13 heures,

- Juger que le Juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte qu'il aura fixée, conformément à l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution,

' Accompagner les obligations et interdictions fixées à la SASU [17] d'une astreinte de 15.000 € par dimanche et par salariés illégalement employés après treize heures,

' Accompagner les obligations et interdictions fixées à l'EIRL [22] d'une astreinte de 15.000 € par dimanche et par salariés illégalement employés après treize heures,

' Juger que le Juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte qu'il aura fixée, conformément à l'article L.l3l-3 du Code des procédures civiles d'exécution ,

En tout état de cause,

' Débouter les sociétés [20], SASU [17] et [22] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

' Condamner in solidum les sociétés [20], SASU [17] et [22] aux entiers dépens de première instance et d'appel et qui seront recouvrés par la SCP d'Avocats Jean David CHAUDET,

- Condamner in solidum les sociétés [20], SASU [17] et [22] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais prévus par l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, suivant lesquelles la SAS [20] et SAS [20] pour son établissement [21] demandent à la cour de :

' Recevoir la SAS [20] en son appel incident,

' Infirmer l'ordonnance rendue 5 juillet 2022 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Nazaire en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en référé des inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n° 1 de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Loire-Atlantique, prise en les personnes de Mme [X] et M. [B], dirigée contre la SAS [20] et contre la SAS [20] pour son établissement « [20] »,

' Juger irrecevable l'action engagée par les inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n°1 de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Loire Atlantique, prise en les personnes de Mme [X] et M. [B], agissant ès qualités,

' Confirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Nazaire en ce qu'elle a dit n'avoir lieu à référé s'agissant des demandes de fermeture du magasin « [20] » et d'interdiction d'emploi de salariés formulées à l'encontre de la SAS [20], de la SASU [17] et de l'EIRL [22] et a condamné les inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n° 1 de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Loire Atlantique, prise en les personnes de Mme [X] et M. [B], aux dépens,

A titre subsidiaire,

' Rejeter les demandes des inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n° 1 de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Loire Atlantique, prise en les personnes de Mme [X] et M. [B], agissant ès qualités,

En tout état de cause,

' Condamner les inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n° 1 de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Loire Atlantique, prise en les personnes de Mme [X] et M. [B], agissant ès qualités, à payer à la SAS [20], la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,

Sur les demandes du SYNDICAT [19],

' Confirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Nazaire en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la [19],

A titre subsidiaire,

' Débouter le SYNDICAT [19] de ses prétentions,

En tout état de cause,

' Condamner le SYNDICAT [19] à payer à la SAS [20] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Sur les demandes du SYNDICAT [18],

' Juger irrecevable en son intervention volontaire principal le SYNDICAT [18] ,

A titre subsidiaire,

' Débouter le SYNDICAT [18] de ses prétentions,

En tout état de cause,

' Condamner le SYNDICAT [18] à payer à la SAS [20] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, suivant lesquelles la SASU [17] demande à la cour de :

Sur l'action et les demandes du SYNDICAT [19],

A titre principal,

' Confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du SYNDICAT [19],

Subsidiairement,

' Déclarer irrecevable en appel le SYNDICAT [19],

Très subsidiairement,

' Débouter le SYNDICAT [19] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [17],

Sur l'action et les demandes du SYNDICAT [18],

A titre principal,

' Déclarer irrecevable à hauteur d'appel le SYNDICAT [18],

Subsidiairement,

- Confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du SYNDICAT [18] ,

Très subsidiairement,

' Débouter le SYNDICAT [18] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SASU [17],

Sur les demandes des Inspecteurs du travail,

' Juger mal fondées les demandes formulées par les Inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n°1 de la Direction départementale de l'emploi et des solidarités de Loire-Atlantique,

' Juger que les dispositions des articles L. 3132-3 et l. 3132-13 du code du travail ne sont pas applicables à la SASU [17] (anciennement dénommée [23]),

En conséquence, à titre principal

' Confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de fermeture du magasin « [20] » et d'interdiction d'emploi de salariés formulées à l'encontre de la SAS [20], de la SASU [17] (anciennement dénommée [23]) et de l'EIRL [22],

A titre Subsidiaire,

' Débouter les Inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n°1 de la Direction départementale de l'emploi et des solidarités de Loire-Atlantique de l'ensemble de leurs demandes en ce comprises celles dirigées à l'encontre de la SASU [17] (anciennement dénommée [23]),

En tout état de cause,

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée,

' Confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2022 en ce qu'elle a :

- débouté les Inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n°1 de la Direction départementale de l'emploi et des solidarités de Loire-Atlantique de leur demande d'article 700 du Code de procédure civile,

y ajoutant

- CONDAMNER les Inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n°1 de la Direction départementale de l'emploi et des solidarités de Loire-Atlantique à verser à la Société [17] (anciennement dénommée [23]), à hauteur d'appel, la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER les Inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n°1 de la Direction départementale de l'emploi et des solidarités de Loire-Atlantique aux dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, suivant lesquelles le SYNDICAT [19] demande à la cour de :

' Infirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire,

' Dire fondées et recevables les demandes formées par le SYNDICAT [19],

' Dire que la SAS [20] et la SAS [20] pour son établissement [21] ont créé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession,

' Condamner la SAS [20] et la SAS [20] Pour son établissement [21] , les sociétés [17], et [22] à payer au SYNDICAT [19] :

- 5.000 € à titre provisionnel de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ,

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner les parties défenderesses aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, suivant lesquelles le SYNDICAT [18] demande à la cour de :

' Recevoir l'intervention volontaire du SYNDICAT [18]

' Juger et constater le préjudice à l'intérêt collectif de la profession,

' Condamner les sociétés [20] et [17] à payer au SYNDICAT [18], la somme de :

- 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts,

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner les sociétés [20] et [17] à tous les dépens.

Vu les écritures d'incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, suivant lesquelles la SAS [20] et SAS [20] pour son établissement [21] demandent au Président de :

' Juger irrecevable en son intervention volontaire principale le SYNDICAT [18],

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

' Condamner le SYNDICAT [18] à payer à la SAS [20] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Vu les écritures d'incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, suivant lesquelles la SASU [17] demande au Président de :

' Déclarer irrecevable le SYNDICAT [18] en ses écritures, demandes, fins et conclusions,

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée,

' Condamner le SYNDICAT [18] à verser à la SASU [17] (anciennement dénommée [23]), la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EIRL [22] n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.

Par courrier du 7 décembre 2022, le conseil de la société [17] a demandé à la cour de reporter l'ordonnance de clôture, en faisant état des nouvelles écritures qu'elle venait d'établir alors que l'avis de fixation prévoyant la date de clôture a été notifié aux parties le 22 septembre 2022.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

* Quant à la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat [18] :

L'article 554 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 1976, dispose que 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'

Il est établi que le syndicat [18], représenté en première instance mais défaillant en cause d'appel, est intervenu volontairement à la procédure et a notifié ses conclusions le 30 novembre 2022.

Dès lors que le syndicat [18] était partie et représenté en première instance, son intervention volontaire en cause d'appel doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile.

Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la [18],

* Quant à la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat [19] :

L'alinéa 1 de l'article L 2132-3 du Code du travail dispose que 'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice » mais le représentant d'un syndicat en justice doit toujours justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice.'

En cause d'appel, le syndicat [19] produit au débat un relevé de décision de la commission exécutive du 11 août 2022, conforme à ses statuts, indiquant 'se constituer à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2022 et désigne M. [W] en qualité de référant du cabinet d'avocat.

Cependant, au terme de ses écritures, le syndicat [19] développe une argumentation concernant la recevabilité de son action au seul regard de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession résidant dans le travail dominical au delà de13 heures.

Cependant les sociétés intimées objectent que la délibération produite mentionne 'ouverture de l'Assemblée Générale' alors que ses statuts prévoient expressément en leur article 11 que la décision d'une telle action et l'octroi d'un tel mandat relève des attributions de la commission exécutive ou du bureau et que faute de justifier de la convocation des membres de la commission exécutive et de l'émargement des présences à cette commission, il demeure un doute sur la régularité du mandat dont se prévaut le syndicat.

Le syndicat [19] n'apporte aucune réponse aux arguments qui lui sont ainsi opposés. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du syndicat.

* Quant à la recevabilité de l'action des inspecteurs du travail :

Pour infirmation et reprenant les arguments développés devant le premier juge, l'employeur soutient pour l'essentiel que l'action des inspecteurs ne pouvait pas avoir pour but d'assurer le repos dominical des salariés de [20] en application des dispositions de l'article L3132-1 du code du travail dans la mesure où aucun d'eux ne travaillait le dimanche après 13 heures, mais en réalité à faire respecter l'article L612-2 du code de la sécurité intérieure, imposant aux salariés des entreprises de surveillance qui bénéficient d'une dérogation permanente à ce titre, de ne pas exercer des activités autres que celles relevant de leur mission, que le contrôle de ce respect dépasse le périmètre de leurs fonctions.

L'article L3132-13 du code du travail dispose que 'dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures '

Selon l'article L. 3132-31 du code du travail, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail. Il en résulte que ce pouvoir peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu'il s'agisse de salariés de l'établissement concerné ou d'entreprises de prestations de services.

Dès lors qu'il est établi que les inspecteurs du travail soutiennent que le magasin de la société était ouvert plusieurs dimanches après-midi grâce à la présence d'agents de sécurité, l'action en référé dont s'agit qui s'est inscrite dans le cadre de la dénonciation d'une violation des règles relatives au repos dominical, était recevable, étant souligné que le caractère illicite de l'emploi salarié dénoncé relève de l'examen du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des Inspecteurs du travail sur le fondement de l'article L.3132-31 du Code du travail.

Sur la demande de fermeture :

Pour infirmation et bien fondé de leurs demandes, les inspecteurs appelants soutiennent essentiellement que les quatre contrôles successifs ont permis de relever que les tâches exercées par agents de sécurité allaient au delà de leurs tâches habituelles concernant la sécurité des biens et des personnes, qu'ils se trouvaient de fait dans une situation de salariés pour le compte de l'enseigne commerciale dans la mesure où les tâches accomplies par ces derniers excédaient celles qui relèvent de leurs prérogatives, qu'ainsi ils étaient amenés notamment à débloquer des portillons, à appeler la hot line pour débloquer des caisses, ôter des anti-vols et résoudre toute difficulté technique, que ce n'est pas fondamentalement contesté par l'employeur qui fait état d'une tension liée au E-commerce, des revendications de la clientèle et de la dérogation de droit au régime du travail dominical au bénéfice des sociétés de sécurité en vertu de l'article R3132-5.

La SAS [20] objecte que les salariés de la SASUATALIAN SECURITE n'exécutent aucune tâche ne relevant pas de leurs attributions, qu'ils n'ont ni à répondre aux clients ni à intervenir en dehors de ce cadre, qu'ils ont interdiction de porter une assistance technique, qu'un établissement recevant du public ne peut être ouvert qu'en présence d'agents de sécurité, que leur emploi est licite, de sorte que cela ne relève pas du référé au regard de la convention collective, que le fait de savoir si les tâches effectuées par agents de sécurité relèvent de leurs attributions y compris quand ils assurent le déblocage d'un portillon (possibilité d'informer ou d'orienter les personnes vers la sortie) relève d'une question de fond qui échappe au juge des référés.

La SAS [20] ajoute à titre subsidiaire qu'elle ne pourrait pas être sanctionnée pour des faits imputables aux agents de sécurité et que la mesure de fermeture réclamée, attentatoire au principe à valeur constitutionnelle, de liberté du commerce, serait dysproportionnée.

La SASUATALIAN SECURITE qui s'associe pour l'essentiel à l'argumentation de la SAS [20], indique en outre en référence aux dispositions dérogatoires concernant le repos dominical et au contenu de l'accord de branche qui distingue parmi les fonctions de base, quatre missions principales communes, pouvoir mettre au défi de trouver une fonction exercée par les agents de surveillance qui ne rentrerait pas dans le cadre de ces attributions et qui par conséquent les priverait de la possibilité d'intervenir sur les champs relevés par les inspecteurs, qu'il ne peut être tenu compte d'événements marginaux tel que le relevé des températures des congélateurs ou frigos, lié à la seule défaillance d'un frigo.

La SASUATALIAN SECURITE entend préciser qu'aucun salarié du magasin n'était présent et que les agents de sécurité dont la présence est obligatoire s'agissant d'un établissement accueillant du public, ne sont pas soumis au repos dominical.

Les deux sociétés intimées estiment par ailleurs qu'est inopérante, pour apprécier l'existence d'un emploi illicite, la circonstance que certains agents de surveillance aient pu excéder les termes de leur mission, dès lors que leur comportement ne résultait ni des ordres, ni de la demande de leur employeur est dépourvue de portée, qu'à cet égard il ressortait tant de la convention conclue entre la SAS [20] avec la société de sécurité que des fiches de poste des salariés en cause, que la fonction des agents était limitée à la seule surveillance et sécurité et ne pouvait 'en aucun cas s'étendre à des fonctions normalement dévolues aux salariés de l'entreprise cliente', l'existence d'un 'emploi illicite » des agents de sécurité, ne pouvant résulter du seul fait que les inspecteurs du travail aient constaté que certains d'entre eux avaient empiété sur les activités normalement dévolues aux salariés de la SAS [20],

L'article L3132-13 du code du travail dispose que 'dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures '.

Aux termes des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, les entreprises de surveillance et de gardiennage bénéficient d'une dérogation permanente de droit en matière de repos dominical, les autorisant à donner le repos hebdomadaire à leurs salariés par roulement, l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité précisant qu'en 'raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.'

Selon l'article L. 3132-31 du code du travail, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail. Il en résulte que ce pouvoir peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu'il s'agisse de salariés de l'établissement concerné ou d'entreprises de prestations de services.

Il ressort tant des constatations des inspecteurs du travail qui ont force probante jusqu'à preuve contraire, que des photos du 30 mai 2021 (annexes 8-1 à 8-4) , du 6 juin 2021 (annexes 12-1 à 12-7), du 19 septembre 2021 (annexes 18) dont seules l'interprétation et la portée sont discutées, ainsi que des lettres d'observation des 1er, 3, 7, 8, 10 juin 2021, 1er octobre 2021, 23 novembre 2021 et du 27 novembre 2021 à la suite des contrôles des 30 mai 2021, du 6 juin 2021 et du 19 septembre 2021, la réalité des empiétements des agents de sécurité sur les activités normalement dévolues aux salariés de la SAS [20] :

- Lors du contrôle du magasin le 30 mai 2021, les inspecteurs ont constaté la présence des salariés de la SASUATALIAN SECURITE et de salariés d'un sous-traitant pour neuf d'entre eux, pour partie dans la zone des caisses automatiques, qu'ils intervenaient quand les caisses ne délivraient plus de ticket, opéraient une vérification à la caisse de la concordance des achats réalisés par les utilisateurs de l'application 'casino max' et non pas un contrôle de clients supposés ne pas avoir scanné certains articles, dégageaient en fin de journée les caddies porte-panier des zones de caisse notamment pour permettre la fermeture du rideau et ne dégageant pas comme le soutient la SASUATALIAN SECURITE, ces zones pour permettre l'évacuation du public qui n'était plus présent, mentionnent sur la main courante avoir constater le fonctionnement d'une caisse permettant le paiement en espèce en principe exclu, avoir demandé à 16h40 la mise en indisponibilité de la caisse 14 ne délivrant plus de tickets, être intervenus pour faire annuler un achat d'alcool par une cliente ;

Lors du contrôle du 6 juin 2021, les inspecteurs du travail ont constaté la présence de quatre agents de la SASUATALIAN SECURITE et d'un agent d'un sous-traitant dans le secteur des caisses automatiques, le retrait par l'un d'entre eux de l'étiquette anti-vol d'un vêtement porté par un client ainsi que la mention sur la main courante de l'intervention des agents pour replacer les barrières du rayon alcool (à la suite de l'interruption d'une tentative de passage en caisse d'alcool : photo), d'une intervention pour rappeler à l'ordre des clients mangeant dans le rayon des fruits et légumes, d'une intervention pour faire baisser le niveau sonore du magasin et le rangement par les agents des grands panneaux sur lesquels figuraient les consignes relatives au 'fonctionnement automatique' à destination des clients.

- Lors du contrôle du19 septembre 2021, les inspecteurs du travail ont constaté la présence constante de cinq agents de surveillance (dont un depuis 9 heures le matin) et relevé qu'un agent de '[24]' intervenait à une caisse automatique, que des paniers avaient été positionnés sur des caisses pour signaler leur indisponibilité, nécessairement par ces agents, en l'absence de personnel de la SAS [20] mais également le contrôle à deux reprises de la température de frigo (14h10 et 16h36) par des agents de sécurité.

Dans le courrier d'observations se rapportant à cet après midi là, les inspecteurs ont indiqué que six caisses sur quatorze ayant épuisé leur rouleau de tickets, étaient signalées indisponibles au moyen d'un luminaire et de la pose d'un panier, que certaines d'entre elles demeuraient utilisables et utilisées, que d'autres tombaient en panne, plaçant les agents dans des situations de confrontation délicate à l'égard des clients pouvant être virulents, qu'un agent a été sollicité par une cliente porteuse d'un bon de réduction expirant le jour même sans pouvoir être pris en compte par les caisses, que les agents ont procédé au dégagement des paniers laissés par les clients et au stockage des marchandises abandonnées.

Les constats d'huissier réalisés à la demande de la SAS [20] dont le nombre ne peuvent suffire à leur conférer une valeur probante supérieure à celle des constatations des inspecteurs du travail réalisées à l'improviste, s'ils rapportent des situations conformes aux dispositions légales et conventionnelles, en soulignant l'aisance des clients dont le nombre, voire l'âge sont précisés, à utiliser les caisses automatiques, ne permettent pas pour autant de remettre en cause les constatations opérées par les inspecteurs du travail et ce, d'autant plus qu'ils se bornent à indiquer que les agents n'interviennent pas et répondent qu'ils ne peuvent intervenir quand ils sont sollicités, sans précision sur les tâches exécutées par ces derniers.

Les réponses apportées par la SAS [20] aux lettres d'observation qui leur ont été adressées, ne remettent pas formellement en cause ces constatations, l'employeur affirmant seulement que les tâches réalisées par les ADS s'inscrivaient dans le cadre des missions dévolues par la Convention collective Nationale dont ils dépendent, que tout autre acte réalisé par un ADS constituerait une faute individuelle.

En ce qui concerne les constatations opérées lors du dernier contrôle dont la réalité n'est pas discutée, la SASU[17] indique dans son courrier du 14 décembre 2021 que la consigne concernant les paniers (déclaration de M. [U]) n'a pas été comprise, qu'elle sera réécrite, que le contrôle de température des frigos répondait à une demande ponctuelle du client, qu'une demande de précision sera adressée au client sur le 'process' à mettre en oeuvre pour faire face à des situations telles que celle du bon de réduction arrivant à échéance, qu'il sera rappelé que les agents n'ont pas à régler le niveau sonore du magasin. Seul est discuté le retrait par un agent de l'antivol sur un textile.

Dans ces conditions, les développements de la SASUATALIAN SECURITE pour démontrer que l'intervention de ses agents était conforme au cadre de leur mission et n'empiétait pas sur celles des salariés de la SAS [20], sont dénués de portée. A cet égard, est également inopérant l'argument selon lequel la présence des agents serait justifiée dans cet établissement dès lors qu'il s'agirait d'un établissement accueillant du public, alors que c'est précisément la présence de ces agents et l'exercice par ces derniers de tâches excédant leur mission qui permettent l'accès du public à cet établissement et par ce biais de mettre en échec la prohibition d'ouverture du dimanche après-midi, en dehors des dispositifs spécifiques permettant d'y déroger tels les journées du maire ou les autorisations préfectorales.

Les développements qui précèdent permettent de tenir pour établie la preuve que les dimanches des 30 mai 2021, du 6 juin 2021 et du 19 septembre 2021 après 13 heures, les agents de sécurité seuls présents dans l'établissement [21], exerçaient des fonctions normalement dévolues aux salariés de la SAS [20] et étrangères à leur mission de surveillance et de gardiennage et qu'en conséquence il a été contrevenu aux règles sur le repos dominical des articles L3132-3, L 3132-13 et R 3132-5 sur la dérogation tant par la SASUATALIAN SECURITE que par la SAS [20] qui en a bénéficié.

A titre subsidiaire, l'employeur entend faire valoir qu'une fermeture porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce, principe à valeur constitutionnelle, cependant il ne peut être soutenu qu'une sanction qui ne tend qu'à contraindre un employeur à respecter une disposition d'ordre public qui fait déjà l'objet d'aménagements et de dérogations, porterait une atteinte disproportionnée à une liberté nécessairement encadrée, en particulier par l'interdiction de travail le dimanche après midi, pour préserver des droits de valeur équivalente.

Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et de faire droit aux prétentions des appelants tel qu'il est dit au dispositif.

Sur la demande d'astreinte :

L'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.'

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et la portée attendue des interdictions prononcées, le prononcé d'une astreinte est seul de nature à en assurer l'effectivité.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande des appelants à ce titre tel qu'il est dit au dispositif, sans qu'il y ait lieu d'en réserver la liquidation à la cour.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; les sociétés intimée qui succombent en appel, doivent être déboutées de leurs demande formulées à ce titre y compris à l'égard des deux syndicats et condamnées in solidum à indemniser des frais irrépétibles qu'ils ont pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise,

et statuant à nouveau,

-14-

' ORDONNE la fermeture du magasin '[21]' le dimanche à partir de 13 heures (en dehors des dérogations légales des dimanches dits du maire) ,

' INTERDIT à la SAS [20] d'employer des salariés et/ou de recourir à des prestataires dont les salariés de sociétés de gardiennage [17] et [22] dans le magasin '[21]' ouvert à la clientèle le dimanche après 13 heures (en dehors des dérogations légales des dimanches dits du maire),

' INTERDIT à la SASU [17] d'employer des salariés le dimanche après-midi, dans le magasin '[21]' ouvert à la clientèle après 13 heures (en dehors des dérogations légales des dimanches dits du maire) ,

' INTERDIT à l'EIRL [22] d'employer des salariés le dimanche après-midi, dans le magasin '[21]' ouvert à la clientèle après 13 heures (en dehors des dérogations légales des dimanches dits du maire) ,

' DIT qu'il y a lieu en application de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, d'assortir d'une astreinte de 15.000 € par dimanche et par salariés illégalement employés après 13 heures, les obligations et interdictions fixées à :

- la SAS [20],

- la SASU [17],

- l'EIRL [22],

' DIT que la cour ne se réservera pas le droit de procéder à la liquidation des astreintes fixées,

' DÉBOUTE les sociétés [20], SASU [17] et [22] de l'ensemble de leurs demandes,

' CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus,

et y ajoutant,

' CONDAMNE in solidum les sociétés [20], SASU [17] et [22] au paiement de la somme de 4.000 € à la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Loire-Atlantique, prise en les personnes de Mme [F] [X] et M. [M] [B] es qualités, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

' CONDAMNE in solidum les sociétés [20], SASU [17] et [22] aux entiers dépens de première instance et d'appel et qui seront recouvrés par la SCP d'Avocats Jean David CHAUDET en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre conflits d'entre.
Numéro d'arrêt : 22/04614
Date de la décision : 20/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-20;22.04614 ?
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