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17/02/2023 | FRANCE | N°22/00395

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 17 février 2023, 22/00395


6ème Chambre B





ARRÊT N° 96



N° RG 22/00395

N°Portalis DBVL-V-B7G-SM3M













M. [L] [R] [N] [M]



C/



Mme [C] [K] [F] épouse [M]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023<

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Catherine DEAN, lors des débats et lo...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 96

N° RG 22/00395

N°Portalis DBVL-V-B7G-SM3M

M. [L] [R] [N] [M]

C/

Mme [C] [K] [F] épouse [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 08 Décembre 2022

devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [L] [R] [N] [M]

né le 14 Août 1959 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me François-Xavier GOSSELIN (SCP CABINET GOSSELIN), Postulant, avocat au barreau de RENNES

Rep/assistant : Me Anne-Sophie DECOUX (SELARL FRIBOURG SELARL), Plaidant, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

Madame [C] [K] [F] épouse [M]

née le 10 Avril 1958 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Rep/assistant : Me Véronique BAOUSSON (SELARL ARMOR AVOCATS), avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites des appels principal et incident,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées par l'appel, à l'exception de celles fixant la date des effets du divorce et les dommages et intérêts à verser en réparation de préjudices et à l'exception de la disposition par laquelle Monsieur [M] a été condamné à verser à Madame [F] une prestation compensatoire complémentaire sous forme d'une rente viagère d'un montant de 2.000 euros par mois, en sus d'un capital de 50.000 euros, dispositions qui sont infirmées,

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,

Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les parties sont reportés au 12 février 2008,

Condamne Monsieur [M] au paiement à Madame [F] d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Rejette la demande de Madame [F] en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

Condamne Monsieur [M] à verser à Madame [F] une prestation compensatoire en capital de 50.000 euros et une prestation compensatoire complémentaire sous forme d'une rente viagère d'un montant de 1.500 euros par mois,

Dit que cette rente devra être versée par Monsieur [M] à Madame [F] au domicile ou à la résidence de celle-ci, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois,

Dit que cette rente est indexée sur l'indice national des prix à la consommation France entière (série hors tabac - ensemble des ménages) et sera réévaluée de plein droit sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque 1er janvier selon la formule suivante :

somme initiale x dernier indice publié au 1er janvier = somme actualisée

indice publié au mois de décembre 2022

Condamne Monsieur [M] aux dépens d'appel,

Condamne Monsieur [M] au versement à Madame [F] d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais non compris dans les dépens et engagés par elle en appel,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/00395
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;22.00395 ?
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