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17/02/2023 | FRANCE | N°21/07809

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 17 février 2023, 21/07809


6ème Chambre B





ARRÊT N° 95



N° RG 21/07809

N°Portalis DBVL-V-B7F-SJQ3













Mme [T] [P]



C/



M. [W] [J]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023





C

OMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,







...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 95

N° RG 21/07809

N°Portalis DBVL-V-B7F-SJQ3

Mme [T] [P]

C/

M. [W] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022

devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [T] [P]

née le 26 Mars 1973 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [W] [J]

né le 28 Juillet 1973 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Sonia LEVREL substituant Me Aurélie GRENARD (SELARL ARES), avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [P] et Monsieur [W] [J] ont vécu maritalement pendant plusieurs années et se sont séparés le 1er février 2013. Ils ont acquis en commun, le 3 février 2000, un terrain et une maison d'habitation sis à [Localité 12], lieudit le '[Localité 8]', pour les sommes respectives de 10.000 francs et 240.000 francs.

L'acquisition ainsi que les travaux ont été financés à l'aide de deux prêts souscrits en leurs deux noms auprès du CMB sous les numéros 0121376916902 pour 344.000 francs et 0121367916902 pour 78.000 francs. Ils ont également souscrit un prêt 'cred'immo' d'un montant de 15.000 € destiné à financer des travaux sur la maison.

Madame [P] a occupé la maison d'habitation jusqu'à la vente du bien, intervenue le 13 février 2017 au prix de 234.000 €.

Par acte d'huissier en date du 1er février 2018, Monsieur [J] a fait assigner Madame [P] afin d'ouverture des opérations de compte et liquidation partage de l'indivision ayant existé entre eux et de renvoi des parties pour constater l'acte de partage devant Maître [O], notaire à [Localité 7], après qu'il soit statué sur les difficultés les opposant.

Par jugement du 1er février 2021, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de SAINT-MALO :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [J] et Madame [P],

- désigné Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires d'Ille et Vilaine avec faculté de délégation, pour procéder aux dites opérations, et un juge du tribunal judiciaire pour surveiller lesdites opérations,

- dit que 'les échéances des trois prêts immobiliers échues avant la séparation du couple sont à prendre en charge à hauteur de 50% par chaque co-indivisaire',

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné, au vu des justificatifs fournis par les parties, de calculer la créance de Monsieur [J] à l'encontre de l'indivision, au titre des échéances des prêts immobiliers précités qu'il a réglées, à la date du 1er février 2013,

- dit que Monsieur [J] est titulaire d'une créance de 6.708 € à l'encontre de l'indivision au titre des échéances du dernier prêt en cours, dont il a effectué le règlement postérieurement au 1er février 2013,

- dit que Monsieur [J] est titulaire d'une créance de 3.049 € à l'encontre de l'indivision, au titre de l'acompte versé pour l'acquisition de la maison, cette somme devant être revalorisée en fonction du prix d'aliénation de la maison,

- dit que Monsieur [J] est titulaire d'une créance d'un montant de 5.150 € à l'encontre de l'indivision, au titre de l'achat du véhicule Peugeot,

- débouté Monsieur [J] de ses autres créances alléguées,

- dit que Madame [P] est titulaire d'une créance de 680 € envers l'indivision, correspondant au solde sur l'acompte versé lors de l'acquisition de la maison d'habitation, cette créance devant être revalorisée en fonction du prix d'aliénation de la maison,

- dit que Madame [P] pourra faire valoir, au titre de son compte d'administration, la somme de 5.150 € correspondant à la valeur d'acquisition du véhicule Peugeot ainsi que les factures réglées postérieurement au départ de Monsieur [J], pour des dépenses antérieures effectuées pour la conservation du bien indivis, conformément à l'article 815-13 du code civil,

- débouté Madame [P] du surplus de ses demandes,

- dit que Madame [P] est redevable d'une indemnité au titre de l'occupation de l'immeuble indivis du 1er janvier 2013 au 25 janvier 2017 inclus,

- fixé cette indemnité d'occupation à la somme de 31.075 €,

en conséquence,

- dit que Madame [P] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à hauteur de 31. 075 €,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par requête en date du 17 août 2021, Madame [T] [P] a sollicité l'interprétation du jugement précité et la rectification d'une omission de statuer.

Par jugement du 8 novembre 2021, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de SAINT-MALO a dit que 'Monsieur [J] a droit au remboursement par Madame [P] de la moitié des sommes qu'il a versées au 1er février 2013, au titre du remboursement des échéances des prêts immobiliers, et qu'il appartient au notaire de fixer le montant de la créance de Monsieur [J], au vu des justificatifs fournis par les parties, avec revalorisation en fonction du prix de vente de la maison'.

Par deux déclarations en date du 15 décembre 2021, Madame [P] a interjeté appel du jugement précité en date du 1er février 2021 en critiquant expressément ce jugement en ce qu'il :

- a admis (page 6 du jugement) que la volonté des concubins pendant la vie commune était d'opérer un partage pour le paiement de l'ensemble des charges et des dépenses exposées dans l'intérêt de la famille, qui comprenait le remboursement des emprunts immobiliers, et dit que les échéances des trois prêts immobiliers échues avant la séparation du couple étaient à prendre en charge à hauteur de 50% pour chaque co-indivisaire,

- a dit qu'il appartiendrait au notaire désigné, au vu des justificatifs fournis par les parties, de calculer la créance de Monsieur [J] à l'encontre de l'indivision au titre des échéances précitées qu'il avait réglées à la date du 1er février 2013,

- a précisé que Monsieur [J] avait droit au remboursement par Madame [P] de la moitié des sommes qu'il avait versées à ce titre, avec revalorisation en fonction du prix de vente de la maison,

- l'a déboutée de ses demandes tendant notamment à prendre en compte les factures qu'elle avait réglées pour les dépenses du ménage avant le départ de Monsieur [J],

- dit que Monsieur [J] était titulaire d'une créance de 3.049 € à l'encontre de l'indivision, au titre de l'acompte versé pour l'acquisition de la maison,

- a dit qu'elle n'était créancière que de la somme de 680 € au titre du solde de l'acompte versé pour l'acquisition de la maison,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes tendant à faire dire qu'elle était créancière d'une somme de 3.659 €, provenant d'une donation-partage de ses parents versée à titre d'acompte sur l'achat de la maison,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle devait à un montant de 650 € du 1er janvier 2013 au 25 janvier 2017, soit à la somme de 31.075€,

- l'a déboutée de ses demandes au titre des frais et dépens de la procédure et de tous les chefs du jugement qui en étaient le complément ou l'accessoire.

La jonction des deux procédures, ouvertes sur chacune des déclarations d'appel de Madame [P], a été ordonnée le 04 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, Madame [P] demande à la cour de :

- déclarer 'irrecevables les demandes de Monsieur [J] tendant à remettre en cause le dispositif du jugement en l'absence de formalisation régulière d'un appel incident saisissant la cour d'appel',

- déclarer encore 'irrecevable comme tardif l'appel incident formalisé par Monsieur [J] pour la première fois le 3 novembre 2022',

- réformer le jugement prononcé le 1er février 2021, tel que rectifié par jugement du 8 novembre 2021, en ce qu'il a rejeté ses contestations et demandes et a :

- dit et jugé qu'il appartenait au notaire désigné, au vu des justificatifs fournis par les parties, de calculer la créance de Monsieur [J] à l'encontre de l'indivision au titre des échéances précitées réglées à la date du 1er février 2013 et précisé que Monsieur [J] avait droit au remboursement par Madame [P] de la moitié des sommes qu'il avait versées à ce titre, avec revalorisation en fonction du prix de vente de la maison,

- débouté Madame [P] de ses demandes tendant notamment à prendre en compte les factures qu'elle avait réglées pour les dépenses du ménage avant le départ de Monsieur [J],

- dit Monsieur [J] titulaire d'une créance de 3 049 € à l'encontre de l'indivision au titre de l'acompte versé pour l'acquisition de la maison,

- dit qu'elle n'était créancière que de la somme de 680 € au titre du solde de l'acompte versé pour l'acquisition de la maison et l'a déboutée du surplus de ses demandes tendant à la reconnaître créancière au titre de la donation-partage de ses parents versée comme acompte sur l'achat de la maison,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle devait à un montant de 650 € du 1er janvier 2013 au 25 janvier 2017, soit à la somme de 31 075 €,

- l'a déboutée de ses demandes au titre des frais et dépens de la procédure,

statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable comme prescrite la créance de Monsieur [J] au titre des échéances des emprunts souscrits pour l'acquisition du bien immobilier indivis,

à titre subsidiaire,

- débouter Monsieur [J] de ses demandes au titre des échéances des emprunts souscrits pour l'acquisition du bien immobilier indivis, lesquelles correspondent en réalité à sa contribution aux charges communes et indivises du concubinage telles que résultant des accords des parties,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait le jugement de ce chef,

- dire et juger qu'elle pourra faire valoir, au titre de son compte d'administration, les frais et charges de la vie commune dont elle s'est acquittée du 1er février 2000 au 1er février 2013,

et encore,

- débouter Monsieur [J] en sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre des acomptes versées pour l'acquisition du terrain et de la maison indivise,

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à revendiquer une créance d'un montant de 2 012,33 € au titre de l'acompte versé pour l'acquisition du terrain, somme qui sera revalorisée au prorata du prix de revente du dit bien et fixer le montant de sa créance à ce titre,

et encore,

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à revendiquer une créance d'un montant de 3 658,78 € au titre de l'acompte versé pour l'acquisition de la maison, somme qui sera revalorisée au prorata du prix de revente du dit bien et fixer le montant de sa créance à ce titre,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle est titulaire d'une créance d'un montant de 680 € sur l'indivision au titre du solde de l'acompte versé pour l'acquisition de la maison et fixer le montant de sa créance à ce titre,

et encore,

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu qu'elle pouvait faire valoir, au titre de son compte d'administration, la somme de 5 150 € correspondant à la valeur d'acquisition du véhicule PEUGEOT 208 SW, ainsi qu'au titre des factures réglées par elle postérieurement au départ de Monsieur [J] pour les dépenses effectuées pour la conservation du bien indivis et fixer le montant de sa créance à ce titre,

et encore,

- fixer l'indemnité d'occupation due par elle du 1er février 2013 au 1er juillet 2016, à la somme de 18 655 € (650 € ' 30 %),

- dire et juger qu'elle pourra faire valoir, à son compte d'administration, les frais pour la conservation du bien et notamment le montant de la taxe foncière au titre des années 2013 et 2015, le montant de l'assurance habitation et de la taxe d'habitation et fixer le montant de sa créance à ce titre,

et encore,

- débouter Monsieur [J] de toutes demandes contraires,

en tout état de cause,

- condamner Monsieur [J] au paiement d'une indemnité de 3 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, Monsieur [J] demande à la cour de :

- débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes,

- les dire irrecevables et infondées,

- dire et juger la cour incompétente pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel incident,

par voie de conséquence,

- le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé et recevable,

- réformer le jugement en date du 1er février 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créance à l'égard de l'indivision à hauteur d'une somme de 8.850 francs soit 1.364 € pour le financement du terrain,

- dire et juger que cette créance est fondée et doit être inscrite à l'actif de son compte administration et au passif de l'indivision,

- dire et juger que cette somme doit être revalorisée en fonction de la valeur actuelle du terrain,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir inscrire, à l'actif de son compte d'administration et au passif de l'indivision, la somme de 10.300 € s'agissant du véhicule qu'il a seul financé,

- dire et juger qu'il est fondé à inscrire, à l'actif de son compte d'administration et au passif de l'indivision, la somme de 10.300 € qu'il a acquittée pour le financement du véhicule Peugeot 308,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir fixer la jouissance divise s'agissant de ce véhicule au 1er février 2013,

par voie de conséquence,

- dire et juger que la jouissance divise sera fixée au 1er février 2013 et qu'il incombera par conséquent à Madame [P] de lui reverser une somme de 8.000 € qui correspondait à la valeur Argus du dit véhicule,

- confirmer les jugements des 1er février 2021 et 8 novembre 2021 en ce qu'ils ont dit qu'il avait droit au remboursement par Madame [P] de la moitié des sommes qu'il avait versées jusqu'au 1er février 2013, au titre du remboursement des échéances de prêt immobilier, et qu'il appartenait au notaire de fixer le montant de sa créance au vu des justificatifs fournis par les parties, avec revalorisation en fonction du prix de vente de la maison,

par voie de conséquence,

- dire et juger qu'il convient d'inscrire à l'actif de son compte d'administration et au passif de l'indivision, au titre des remboursements des échéances du prêt au CMB n° 0121376916901, une somme de 484060.20 francs pour les échéances payées et 2 500 francs pour les frais d'ouverture (soit 72 719.13 € en échéance et 2 500 francs de frais d'ouverture de prêt),

- dire et juger que ces sommes devront être revalorisées en fonction du prix de vente de la maison et du terrain,

par voie de conséquence,

- dire et juger qu'il convient d'inscrire, à l'actif de son compte d'administration et au passif de l'indivision, au titre du remboursement de l'échéance de prêt n° 2 CMB prêt à taux zéro n° 0121376916902, une somme de 37.008,30 francs (5 559,66 euros) pour la période du 10/11/2001 au 01/02/2013,

- dire et juger que cette somme sera revalorisée en fonction du prix de revente de la maison,

par voie de conséquence,

- dire et juger qu'il convient d'inscrire, à l'actif de son compte d'administration et au passif de l'indivision, au titre du remboursement du prêt n° 3 CMB n° 0121376916909 pour travaux, une somme de 18.373,78€ que le notaire devra revaloriser en fonction du prix de revente de la maison,

- confirmer pour le surplus l'intégralité des dispositions non contraires des deux jugements des 1er février 2021 et 8 novembre 2021, notamment en ce qu'il est reconnu titulaire de créances de 6.708 € et 3.049 €, Madame [P] redevable envers l'indivision d'une somme de 31.075 € à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis du 1er janvier 2013 au 27 janvier 2017 inclus,

y additer,

- condamner Madame [P] au versement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ces dernières conclusions précitées des parties sont visées pour complet exposé de leurs moyens et de leurs prétentions en application de l'articele 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de l'appel incident de Monsieur [J]

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Il résulte de l'article 910-1 dudit code que les conclusions exigées par les articles 908 et 909, relatifs au délai dont disposent l'appelant puis l'intimé pour remettre au greffe leurs conclusions et soutenir leur appel, sont celles adressées à la cour, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte et qui déterminent l'objet du litige.

Il résulte encore de l'article 954 dudit code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

En l'espèce, au dispositif de ses premières conclusions d'intimé notifiées le 14 juin 2022, Monsieur [J] a demandé à la cour de :

'Confirmer les deux jugements entrepris, à savoir celui du 1er février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo mais également du 8 novembre 2021 interprétant le jugement, sauf à dire et juger que ...

Confirmer pour le surplus le jugement et notamment en ce qu'il a condamné Madame [P] à verser à l'indivision une somme de 31.075 euros à titre d'indemnité d'occupation,

y additer,

Condamner Madame [P] au versement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

Aussi, force est de constater que ces conclusions, qui sont les seules conclusions de l'intimé remises à la cour dans le délai de trois mois, imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure et former éventuellement appel incident, ne comportent aucune demande expresse de réformation ni d'infirmation de la décision déférée.

Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Les exigences ainsi applicables à l'appelant principal, en termes de définition de l'objet du litige par l'énoncé des prétentions au dispositif des conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne sauraient être moindres pour un appelant incident. Aussi celui-ci doit de même demander, au dispositif de ses conclusions d'intimé remises au greffe dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, pour formaliser son appel, l'infirmation ou la réformation de la décision déférée et qu'à son tour il entend contester sur telle ou telle disposition (Civ, 2ème, 1er juillet 2021, n°20-10.694).

Cette nouvelle interprétation d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, posée par la Cour de Cassation dans son arrêt publié du 17 septembre 2020 (Civ.2ème, 1 sept.2020, n°18-23.626), doit trouver application dans les instances introduites postérieurement au 17 septembre 2020.

1°) Sur la compétence de la cour pour connaître de l'irrecevabilité éventuelle de l'appel incident

La Cour de Cassation, dans un avis du 11 octobre 2022 (Civ. 2ème, n°22-70.010), rappelle que le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel et que, conformément à l'article L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort, statuer souverainement sur le fond des affaires et 'statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état'.

Aussi et contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [J], s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel incident soulevée en l'espèce par Madame [P] faute de demande expresse d'infirmation, elle entre bien dans la compétence de la cour.

2°) Sur l'examen de cette irrecevabilité

Monsieur [J] fait valoir qu'il a, en page 11 de ses premières conclusions notifiées le 14 juin 2022, précisé solliciter 'la réformation du jugement', de sorte qu'au dispositif il a pu demander 'confirmation sauf à dire et juger' et ce, sur toute une série de dispositions qu'il listait et qui sont donc clairement énoncées.

Toutefois, qu'il soit principal ou incident et à la différence de l'action exercée devant le premier juge, l'appel tend, par la critique de la décision de première instance, à sa réformation ou à son annulation et les prétentions doivent être formulées par les parties au dispositif de leurs conclusions, remises au greffe dans les délais impartis aux articles 908 et 909 du code de procédure civile.

Aussi, pour faire appel incident, Monsieur [J] ne pouvait dans ses conclusions, comme il l'a fait le 14 juin 2022, se contenter de demander de 'confirmer les jugements sauf en ce que...' puis énoncer ses demandes à adopter par la cour en lieu et place de certaines dispositions de la décision déférée, sans prétention autrement et plus largement formulée et sans une demande expresse d'infirmation ou de réformation de la décision déférée.

Cette interprétation nouvelle, déjà posée antérieurement au 17 septembre 2020 mais réaffirmée dans l'arrêt publié à cette date, trouve à s'appliquer dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieures à la date dudit arrêt et ce, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable. Or, dans le cas d'espèce, l'appel principal a été interjeté par déclarations d'appel du 15 décembre 2021, dans une procédure à représentation obligatoire où les conseils des parties avaient connaissance de cette jurisprudence, ancienne de plus d'un an et demi à la date des premières conclusions d'intimé de Monsieur [J].

Si les dernières conclusions de Monsieur [J] notifiées le 3 novembre 2022 comportent bien, en leur dispositif, une demande expresse d'infirmation des dispositions critiquées du jugement du 1er février 2021 et l'énumération de celles-ci, ces conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti à l'article 909 du code de procédure civile.

Dès lors, l'appel incident dont se prévaut Monsieur [J] n'a pas été formalisé dans le délai seul laissé pour former appel incident.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer Monsieur [J] irrecevable en son appel incident et de ne statuer que sur les seules contestations soutenues par Madame [P] dans le cadre de son appel principal.

II - Sur l'appel principal de Madame [P]

1°) Sur la créance de Monsieur [J] au titre du remboursement des trois prêts antérieurement au 1er février 2013

Aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation . Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsque ce règlement est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu, le cas échéant, à une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil.

Toutefois, la créance prévue par cet article 815-13, créance immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil et ce, dès lors que la créance revendiquée était exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier destiné à financer le bien indivis (Civ 1ère, 14 avril 2021 n° 19.21.313).

En l'espèce, Madame [P] critique le jugement du 1er février 2021 tel qu'interprété par le jugement postérieur du 8 novembre 2021, en ce qu'il a dit qu'il appartenait au notaire désigné, au vu des justificatifs fournis par les parties, de calculer la créance de Monsieur [J] à l'encontre de l'indivision, au titre des échéances réglées à la date du 1er février 2013, et précisé que Monsieur [J] avait droit au remboursement par Madame [P] de la moitié des sommes qu'il avait versées à ce titre, avec revalorisation en fonction du prix de vente de la maison,

A ce titre, Monsieur [J] réclamait les sommes respectives suivantes :

- au titre du premier prêt la somme de 484.060,20 francs,

- au titre du second prêt la somme de 39.589,92 francs,

- au titre du troisième prêt la somme de 18.373,78 €.

Madame [P] fait valoir, pour la première fois devant la cour, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 2224 précité du code civil. Elle soutient, en conséquence, qu'à la date du 1er février 2018 la créance de Monsieur [J] était prescrite pour la période antérieure au 1er février 2013.

Monsieur [J] pour sa part fait valoir les termes de l'article 1374 du code de procédure civile, selon lesquels toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Il soutient que, lors du procès-verbal d'ouverture des opérations de compte liquidation-partage établi par Maître [D] le 20 juillet 2021 en exécution de la décision déférée, exécutoire par provision, Madame [P] n'a fait valoir aucune fin de non-recevoir de sorte qu'il s'agit d'une demande distincte.

Il ajoute qu'elle a, au demeurant, renoncé tacitement depuis 2013 à invoquer une telle fin de non-recevoir tirée de la prescription, se contentant d'invoquer la neutralisation des créances pour faire échec à la demande de son co-indivisaire.

Il fait encore observer que nul ne saurait se contredire selon le principe de l'estoppel et que, pourtant, Madame [P] continue à revendiquer une créance d'un montant de '680 €' sur l'indivision, créance qui serait prescrite au même titre que les demandes de l'appelant incident si l'on devait suivre l'appelante principale dans son argumentation.

Il souligne enfin avoir toujours indiqué agir au visa de l'article 815-13 du code civil et demandé que soient inscrites, à l'actif de son compte d'administration et au passif du compte de l'indivision, les sommes qu'il avaient exposées 'au cours de la vie maritale' pour le compte de l'indivision. Aussi il estime ne pouvoir se voir opposer une prescription, qui n'a pu commencer à courir qu'à compter de l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage qu'il a lui-même provoquée en délivrant l'assignation du 1er février 2018.

Il reste, ainsi qu'il est rappelé par Madame [P], que la fin de non- recevoir tirée de la prescription peut être soulevée en tout état de cause et pour la première fois en cause d'appel.

Si par ailleurs celle-ci avait jusqu'alors opposé la neutralisation de la créance de Monsieur [J] au titre du remboursement des trois prêts afférents au bien indivis et ce, en faisant valoir qu'elle même réglait d'autres dépenses de la vie courante, il doit être constaté que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle ait renoncé, même tacitement mais par une manifestation de volonté non équivoque, à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Y compris au procès-verbal d'ouverture des opérations de partage du 20 juillet 2021 dressé par Maître [D], relativement aux échéances des trois prêts immobiliers échues avant la séparation du couple, elle a exclusivement reconnu la créance de Monsieur [J] pour la somme de 6.708,06 € correspondant aux échéances des emprunts réglées postérieurement au 1er février 2013, soit les échéances non atteintes par la prescription, ce qu'elle maintient dans ses conclusions d'appel.

La cour rappellera par ailleurs qu'est admise la possibilité du règlement, avant partage, d'une créance d'un indivisaire sur l'indivision relative à la conservation des biens indivis de sorte que ce règlement ne constitue pas une opération de partage et que ces créances ne peuvent bénéficier de l'imprescriptibilité du droit de demander le partage. Elles se prescrivent selon le droit commun par cinq ans à compter du jour où le titulaire de la créance a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit généralement à compter du règlement de la dépense par l'indivisaire. S'agissant de créances résultant d'un emprunt, le point de départ de la prescription est, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, le jour du règlement de chacune des échéances.

Aussi et dès lors que Monsieur [J] a fait assigner Madame [P] en liquidation partage par acte du 1er février 2018, il doit être constaté que les créances de celui-ci, antérieures au 1er février 2013 et relatives aux trois prêts souscrits, sont prescrites. La décision déférée sera infirmée de ce chef.

2°) Sur la prise en compte des factures réglées par Madame [P] et correspondant à des dépenses du ménage antérieures au départ de Monsieur [J], du 1er février 2000 au 1er février 2013

Madame [P] avait sollicité la possibilité de faire valoir, sur son compte d'administration, le montant des factures qu'elle avait réglées postérieurement au départ de Monsieur [J] mais relatives à la période de vie commune.

Dans sa déclaration d'appel, elle a expressément critiqué la décision déférée en ce qu'elle l'a 'débouté(e) de ses demandes tendant notamment à prendre en compte les factures qu'elle a réglées pour les dépenses du ménage avant le départ de Monsieur [J]'.

Il reste que le premier juge, au titre de ces factures, dans les motifs du jugement déféré, a explicité la possibilité pour celle-ci de faire prendre en compte lesdites factures 'pour évaluer la créance éventuelle dont elle serait titulaire envers l'indivision, à condition que ces factures concernent des dépenses effectuées, pendant la vie commune, pour la conservation du bien indivis, conformément à l'article 815-13 du code civil', Madame [P] étant alors invitée à produire les justificatifs utiles devant le notaire chargé d'établir le projet de partage. Enfin, au dispositif de la décision déférée, il est dit que Madame [P] 'pourra faire valoir au titre de son compte d'administration', non seulement une somme de 5.150 euros correspondant à la valeur d'acquisition d'un véhicule Peugeot, mais encore 'les factures réglées postérieurement au départ de Monsieur [J], pour des dépenses antérieures effectuées pour la conservation du bien indivis, conformément à l'article 815-13 du code civil'.

Si la disposition, contestée dans sa déclaration d'appel par Madame [P], y a été mal reproduite, il reste qu'une contestation de ce chef a bien été soulevée dès ladite déclaration d'appel et que l'effet dévolutif a opéré à ce titre.

Pour autant, dans ses dernières conclusions d'appelante, en leur dispositif, Madame [P] demande la confirmation de cette disposition du jugement déféré.

Aussi et sans autre examen, la cour ordonnera la confirmation de ce chef.

3°) Sur les échéances de remboursement de prêts postérieures au 1er février 2013

Le premier juge a déclaré Monsieur [J] titulaire d'une créance de 6.708 € à l'encontre de l'indivision, au titre des échéances du dernier prêt dont il a effectué le règlement postérieurement au 1er février 2013. Il résulte du reste de la décision déférée que Madame [P] ne contestait cette créance ni en son principe ni en son montant.

A hauteur d'appel, Madame [P] sollicite la confirmation de ce chef de la décision déférée mais y ajoute une demande en revalorisation de cette somme en fonction du prix d'aliénation de la maison.

Il convient de rappeler que Monsieur [J] a sollicité la réparation d'un omission affectant le jugement du 1er février 2021, en ce qu'avaient été omises au dispositif, concernant les sommes versées par chacun au titre du remboursement du prêt, la mention aux termes de laquelle elles seraient revalorisées en fonction du prix de vente de la maison. Le jugement rectificatif a fait droit à cette demande et a ainsi complété son dispositif, par jugement postérieur et rectificatif du 8 novembre 2021, s'agissant du poste relatif aux échéances des trois prêts immobiliers échues au 1er février 2013.

Pour autant, concernant les échéances réglées postérieurement au 1er février 2013, la cour observe que Madame [P], dont seul l'appel doit être examiné eu égard à l'irrecevabilité de l'appel incident de Monsieur [J], n'est pas, dans sa déclaration d'appel, appelante du chef desdites échéances postérieures au 1er février 2013.

Aussi, non saisie d'une contestation de ce chef, la cour n'a pas à se prononcer sur cette disposition sur laquelle l'effet dévolutif n'a pas opéré, fût-ce même pour la confirmer.

4°) Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf, convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, le premier juge a dit que Madame [P] était redevable d'une indemnité d'occupation portant sur l'immeuble indivis pour la période du 1er janvier 2013 au 25 janvier 2017 inclus et a fixé la somme due à ce titre à 31.075 €.

Celle-ci critique cette décision en ce qu'elle n'a pas fait application d'un abattement sur la valeur locative du bien en raison du caractère précaire de l'occupation par l'indivisaire. Elle demande également une modification de la période de calcul de l'indemnité, dès lors que Monsieur [J] a déménagé le 1er février 2013 et qu'elle a quitté les lieux le 1er juillet 2016 pour s'établir avec les enfants chez son nouveau compagnon.

Pour s'opposer à ces demandes, Monsieur [J] fait valoir que le procès-verbal d'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage du 20 juillet 2021 ne contient aucune contestation des chefs de l'indemnité d'occupation et des dépenses de conservation exposées par Madame [P]. Subsidiairement, il soutient n'y avoir lieu d'appliquer l'abattement demandé. Il rappelle par ailleurs que l'appelante avait la jouissance exclusive des lieux à compter du 1er février 2013 et que les clefs n'ont été remises au notaire chargé de la vente que le 25 janvier 2017.

La cour observe en premier lieu que, si le procès-verbal d'ouverture des opérations de compte liquidation-partage du 20 juillet 2021 ne contient aucune mention quant à l'indemnité d'occupation et quant aux autres dépenses faites au titre de l'immeuble par l'un des indivisaires, cet élément est indifférent quant à la recevabilité des demandes de Madame [P]. La cour rappelle en effet qu'il ne s'agit pas d'un procès-verbal de difficultés finalisé et destiné au juge commis, en vue de l'établissement par celui-ci d'un rapport à la juridiction statuant au fond sur les difficultés persistantes, mais d'un procès-verbal établi en exécution de la décision déférée, exécutoire par provision, ayant ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage et qu'il mentionne expressément que, 'compte-tenu du dépôt d'une requête en interprétation, les parties ont convenu que l'examen des autres points soit reporté à plus tard'.

Il résulte d'une décision très antérieure du 13 décembre 2013 du juge aux affaires familiales que les parents ont appliqué une résidence alternée et qu'une contribution a été mise à la charge du père à compter du 1er janvier 2014. Il ne résulte à l'inverse d'aucune disposition déjà ordonnée ni d'aucun accord déjà acté entre les parties que l'occupation du bien indivis par Madame [P] en 2013 aurait été gratuite.

Monsieur [J] ne conteste pas que la jouissance des lieux par Madame [P] n'a été exclusive qu' à compter du 1er févier 2013, date qui correspond à celle de son départ.

Aux termes de l'attestation de valeur établie par Maître [O], notaire associé à [Localité 7], la maison indivise avait une valeur locative d'environ 650 € par mois, chiffre qu'il y a lieu de retenir à défaut d'autres éléments de comparaison.

Le premier juge a indiqué qu'il n'y avait pas lieu à application d'un abattement sur ce montant, dès lors que Madame [P] 'avait fait le choix de demeurer dans la maison et d'y voir fixer la résidence des enfants'. Ces éléments ne modifient toutefois pas le caractère précaire de l'occupation par l'indivisaire. Aussi, il y a lieu de faire application d'un abattement de 20%, ce qui ramène le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 520 €.

Madame [P] ayant cessé d'avoir la jouissance exclusive du bien à la date de la remise des clefs, le 25 janvier 2017, date qui n'est pas contestée comme étant celle de la restitution effective desdites clefs, elle constitue le point de départ de l'indemnité d'occupation.

Aussi, sur la période du 1er févier 2013 au 25 janvier 2017 et sur la base d'une somme mensuelle de 520 €, l'indemnité d'occupation doit être fixée au total de 24.340 €.

5°) Sur les dépenses de conservation exposées par Madame [P] postérieurement à la séparation

Aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 815-13, il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

En l'espèce, Madame [P] sollicite la déduction, du montant de l'indemnité d'occupation due sur le bien indivis, des taxes foncières qu'elle dit avoir seule assumées au titre des années 2013 et 2015, ainsi que de l'assurance habitation et de la taxe d'habitation, soutenant que ces dépenses incombent à l'indivision même en cas d'occupation exclusive du bien par les indivisaires.

S'agissant de ces créances ainsi invoquées, Monsieur [J] fait observer qu'il n'est 'pas juste' que Madame [P] veuille inscrire à l'actif de son compte d'administration les taxes foncières payées pour les années 2012 et 2014, alors qu'il a payé celles des années 2013 et 2015 dont il s'estime fondé à demander l'inscription à l'actif de son compte d'administration et au passif de l'indivision. Il ajoute avoir réglé les taxes d'habitation concernant son logement 'sans pouvoir demander à l'indivision de lui en rembourser la moitié' et s'oppose à la demande de compensation soutenue par Madame [P].

Il doit être rappelé, d'une part que l'assurance habitation comme l'impôt foncier, qui tendent à la conservation de l'immeuble indivis, incombent à l'indivision en dépit de l'occupation privative du bien par un indivisaire, d'autre part que la taxe d'habitation et les charges de copropriété, qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire, doivent figurer au passif du compte de l'indivision et être supportées par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.

Il reste que Madame [P] ne chiffre pas le montant de ses demandes soutenues à ce titre, ne visant à cet égard qu'à des références jurisprudentielles sans même renvoi au bordereau de pièces communiquées.

Si le paiement de l'indemnité d'occupation peut en principe s'effectuer selon toutes les modalités du droit commun, y compris la compensation, une telle compensation ne saurait être ordonnée en l'absence de demande chiffrée au titre des dépenses invoquées. De plus, l'indemnité d'occupation due à l'indivision, comme les créances nées de dépenses de conservation réglées pour le compte de l'indivision, doivent être intégrées dans le partage plus global de ladite indivision, que les parties ont choisi de liquider. Aussi, l'indemnité d'occupation vient accroître l'indivision tandis que les créances détenues contre l'indivision viennent en déduction de l'actif net à partager.

Aussi, il appartiendra à Madame [P] de justifier auprès du notaire de ses prétentions à cet égard afin que, le cas échéant, ses demandes soient inscrites au passif du compte d'indivision et à l'actif de son compte d'administration.

Monsieur [J] pour sa part fait des observations quant aux impôts fonciers qu'il aurait réglés depuis la séparation, sans toutefois être recevable en un appel incident.

6°) Sur la créance de Madame [P] au titre de l'acquisition du terrain

Madame [P] rappelle que les deux parties ont fait l'acquisition, en indivision, le 3 février 2000, d'un terrain et d'une maison d'habitation sis à [Localité 12], lieu-dit '[Adresse 9]', pour les sommes respectives de 10.000 francs et de 240.000 francs, soit 1.524,49 € et 36.587,76 €.

La fiche comptable du compte de Monsieur [J] et Madame [P], ouvert par la SCP [N] et [G], notaires à [Localité 11], montre à la date du 3 février 2000 deux écritures au crédit, à hauteur des sommes respectives de 10.000 francs et 3.200 francs. Ces écritures sont libellées en ces termes 'de Mle [P] [Z] prix d'acquisition [V] [M] et de Mlle [P] [Z] Provision sur frais d'acq'.

Madame [P] soutient que ces sommes ont été tirées de son compte personnel ouvert dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE, compte qui avait été préalablement alimenté du montant de la donation partage reçue suite à la vente d'un terrain de sa famille. Elle produit le relevé de son compte à vue du 14 février 2000, dont il résulte à la date du 9 février 2000 l'émission d'un chèque de 13.200 francs et elle joint également le talon de ce chèque.

Monsieur [J] admet que Madame [P] a perçu la somme de 28.350 francs en provenance de la donation partage. Toutefois il soutient que, 'mécaniquement', après avoir versé l'acompte correspondant à 10% du prix d'acquisition de la maison au moyen d'un chèque de 24.000 francs qui n'a été débité que le 30 novembre 1999 sur le compte de l'appelante, elle n'a pu régler la somme supplémentaire de 13.200 € à la date du 9 févier 2000 dès lors que, sur les fonds perçus dans le cadre de la donation partage, il ne restait théoriquement que 4.350 francs.

Il ajoute que les sommes, remises à Madame [P] par ses parents à hauteur de 28.350 francs, ont immédiatement fait l'objet d'un remboursement à ces derniers et que dès lors ce sont bien d'autres fonds, qu'il lui avait remis le 5 mars 1999 et le 10 mai 1999 à hauteur de 4.500 francs et de 4.400 francs, 'qui ont servi à financer tant le terrain, que l'apport de la maison'.

Madame [P] ne conteste pas l'existence de ces virements à son profit mais elle indique qu'ils sont sans rapport avec l'acquisition du terrain et rappelle qu'en 1999 les parties étaient séparées et qu'il n'existait aucune projet immobilier commun. Elle ajoute que le premier juge a écarté l'argumentation de Monsieur [J] mais a omis de mentionner la créance qu'elle détient à ce titre dans le dispositif du jugement. Aussi, elle demande 'la rectification de cette erreur' et la fixation de sa créance au passif de l'indivision à hauteur de 2.012,33 €, somme dont elle sollicite la revalorisation au regard du prix de revente de l'immeuble.

Les pièces, ci-après examinées au chapitre de la créance relative à l'acompte versé pour la maison, montrent que :

- le solde créditeur du compte à vue de Madame [P] ouvert dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE était de 16.174,38 francs à la date du 26 novembre 1999 et deux opérations ont ensuite été effectuées au crédit les 27 et le 30 novembre 1999, à savoir un virement de 10.000 francs sous le libellé 'T.L.S [Localité 11]' et une remise de chèques à hauteur de 6.324,55 francs, afin d'assurer la provision du chèque de 24.000 francs émis le 30 novembre 1999 ;

- le relevé du compte à vue de Madame [P] à la date du 6 décembre 1999 présente un solde créditeur de 7.308,03 francs ;

- le relevé de ce même compte à vue au 14 février 2000 fait état d'un solde créditeur de 7.247,47 francs le 1er février 2000, puis d'un virement au crédit de ce compte en provenance de 'T.L.S [Localité 11]' à hauteur de 15.000 francs, somme ayant assuré la provision du chèque de 13.200 francs tiré le 9 février 2000 au profit de l'étude notariale, en règlement de l'acquisition du terrain et des frais y afférents.

Ces éléments démontrent que Madame [P] a bien réglé la somme de 13.200 francs avec des fonds lui appartenant et distincts des sommes lui ayant été remises par Monsieur [J] à une période antérieure, au cours de laquelle elle fait du reste observer que les parties étaient séparées.

Le jugement dont appel, qui n'a pas porté ce chef de décision au dispositif bien que les motifs mentionnent que les pièces produites tendent à démontrer la réalité des propos de Madame [P], doit être complété de ce chef et la créance de l'appelante, pour un montant de 2.012,33 €, être inscrite au passif de l'indivision au titre de l'acquisition du terrain et des frais y afférents.

Madame [P] sollicite la revalorisation de cette créance 'au prorata du prix de revente du bien'.

Les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6], acquises le 3 févier 2000 pour la somme de 10.000 francs outre les frais, ont effectivement été revendues le 13 février 2017 en même temps que les autres lots figurant à une attestation notariale en date du 13 février 2017 et, notamment, la maison.

Aussi, il sera ordonné une revalorisation de la créance au regard du prix de revente.

7°) Sur les créances relatives à l'acompte versé pour l'acquisition de la maison sise à [Adresse 13]

Le premier juge a déclaré Monsieur [J] créancier de l'indivision pour un montant de 3.049 €, au titre de l'acompte versé pour l'acquisition de la maison, après avoir constaté que les éléments produits par celui-ci tendaient à établir qu'il avait bien versé la somme de 20.000 francs à Madame [P]. Il a enfin été ordonné que cette somme soit 'revalorisée en fonction du prix d'aliénation de la maison'.

Madame [P] revendique une créance de 3.658,78 € au titre de l'acompte versé pour l'acquisition de la maison, somme dont elle demande la revalorisation au prorata du prix de revente du bien. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de la décision qui l'a déclarée titulaire d'une créance de 680 € sur l'indivision au titre du solde de l'acompte versé pour ladite acquisition.

Pour justifier de la provenance des fonds, elle indique avoir bénéficié d'une donation partage et perçu le 5 août 1999 la somme de 28.950 francs, placée sur son livret d'épargne L.E.P.

a) sur la créance revendiquée à titre principal à hauteur de 3.658,78 € par Madame [P]

Il est vérifié, en l'état des pièces produites :

- au crédit du compte [J]-[P] ouvert en l'étude de la SCP BOSSENNEC et VERRON, une écriture de 24.000 francs à la date du 29/11/1999 avec la mention 'de Mle [P] [Z] acompte sur prix d'acquisition' ;

- un relevé du P.E.L (compte 20824890230) ouvert dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE en date du 18 septembre 1999, faisant état d'un solde créditeur de 32.550 francs le 17 septembre 1999, tandis que le relevé suivant du 24 septembre 1999 mentionne le même solde créditeur puis un virement de 24.000 francs au débit à la date du 18 septembre 1999, portant une mention manuscrite '10 % notaire achat maison', ce qui corrobore la remise à Madame [P] de fonds le 5 août 1999 pour la somme de 28.950 francs, placée sur son livret d'épargne L.E.P ;

- un relevé de son compte à vue ouvert dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE à la date du 24 septembre 1999, fait état d'un solde créditeur de 1.742,81 francs au 17 septembre 1999 et d'un virement intervenu le 18 septembre 1999, soit à une date identique au débit précité de 24.000 francs, portant alors le crédit à la somme de 24.783,24 francs ; le total des opérations inscrites sur ce relevé s'élève à 24.000 francs et non pas 20.000 francs comme l'indique la mention manuscrite portée sur la pièce produite;

- un relevé postérieur du compte à vue de Madame [P], ouvert dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE en date du 6 décembre 1999, faisant état au débit du compte d'un chèque N° 0776807 de 24.000 francs à la date du 30 novembre 1999, dont l'appelante affirme qu'il correspond au règlement de l'acompte de 24.000 francs versé à l'étude notariale le 29 novembre 1999 ; le solde créditeur du compte à vue était de 16.174,38 francs au 26 novembre 1999 et deux opérations ont ensuite été effectuées au crédit, les 27 et le 30 novembre 1999, à savoir un virement de 10.000 francs sous le libellé 'T.L.S [Localité 11]' et une remise de chèques à hauteur de 6.324,55 francs, virements ayant immédiatement précédé l'émission du chèque de 24.000 francs.

Monsieur [J] indique qu'il n'est pas discutable 'qu'il avait été convenu que Madame [P] avance, à l'aide de la somme qu'elle avait perçue dans le cadre de sa donation, les sommes nécessaires au financement de cet acompte'. Il affirme que, 'dans la mesure où les sommes que ses parents lui avaient avancées avaient vocation à être remboursées, c'est lui qui devait se charger de trouver le financement de cet acompte' et que 'Madame [P] a établi le 20 septembre 1999 un chèque de 24.000 francs qui n'a pas été débité'.

Il est justifié de la perception, sur le compte de Monsieur [J], d'une somme de 20.000 francs au 24 novembre 1999 en provenance d'un virement de M. [C] [J] et d'un virement du même montant émis par lui le 27 décembre 1999 au profit de Madame [P]. Ce dernier virement est établi par une écriture intervenue le 27 décembre 1999.

De plus, les parents de Monsieur [J] ont attesté 'avoir effectué au profit de leur fils un don de 20.000 francs pour lui permettre d'acquérir la maison qu'il avait prévu d'acheter avec Madame [P]'.

Le premier juge a relevé que celle-ci, qui ne contestait pas avoir reçu cette somme, ne justifiait pas de l'utilisation qui en avait été faite et que la somme de 20.000 francs n'apparaissait pas avoir été versée sur son compte à vue ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE.

Le justificatif du virement interne sus-visé montre, en effet, que le virement de 20.000 francs effectué le 27 décembre 1999 par Monsieur [W] [J] au profit de Madame [P] a été opéré sur le L.E.P.

Ainsi le L.E.P. de Madame [P], qui certes avait été débité d'une somme de 24.000 francs, laquelle a incontestablement été versée sur le compte ouvert au nom des deux indivisaires en l'étude notariale au titre d'un acompte à valoir sur le prix d'acquisition de l'immeuble indivis, a été crédité par Monsieur [J] de la somme de 20.000 francs le 27 décembre 1999, soit un mois après la mention de l'écriture comptable.

Le premier juge a estimé que ce dernier avait bien effectué un virement de la somme de 20.000 francs à Madame [P] au titre de l'acompte versé pour l'acquisition de la maison et a reconnu au profit de Monsieur [J] une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de la somme de 3.049 €.

Eu égard aux pièces justificatives sus-visées, la décision déférée doit être confirmée de ce chef.

b) sur la créance revendiquée à titre subsidiaire à hauteur de 680 € par Madame [P]

Madame [P] demande la confirmation de la décision qui a indiqué qu'elle était titulaire d'une créance de 680 € sur l'indivision au titre du solde de l'acompte versé pour l'acquisition de la maison.

Il est établi par les pièces sus-visées qu'elle a émis un chèque de 24.000 francs et que son compte d'épargne L.E.P. a été postérieurement crédité par Monsieur [J] de la somme de 20.000 francs soit une différence de 4.000 francs.

Elle est donc en droit de voir fixer sa créance sur l'indivision à hauteur de 609,80 € et non de 680 €, comme retenu par erreur dans la décision déférée qui sera infirmée de ce chef.

8°) Sur la créance résultant du remboursement du prêt contracté pour l'acquisition du véhicule indivis PEUGEOT et de la valeur dudit véhicule

Monsieur [J] sollicitait la somme de 10.300 € au titre du financement du véhicule indivis PEUGEOT 308 SW avec inscription de cette créance à l'actif de son compte d'administration et au passif du compte de l'indivision. Il demandait au surplus que Madame [P] soit condamnée à lui rembourser la moitié de la valeur argus du véhicule au 1er février 2013, en fixant la jouissance divise de ce bien à cette date, et que les versements opérés par le couple au titre du même véhicule fassent l'objet d'un partage par moitié, proportionnellement à la valeur vénale.

Le premier juge a dit Monsieur [J] titulaire d'une créance d'un montant de 5.150 € à l'encontre de l'indivision, au titre de l'achat du véhicule PEUGEOT, et a rejeté ses autres demandes.

L'appel incident de l'intimé n'étant pas recevable, la cour ne peut procéder à l'examen des contestations élevées par celui-ci.

Le premier juge a par ailleurs retenu que Madame [P] pourrait faire valoir, au titre de son compte d'administration, la somme de 5.150 € correspondant à la valeur d'acquisition du véhicule PEUGEOT.

Cette dernière demande la confirmation de ce chef du jugement déféré. Il reste qu'elle n'a pas expressément contesté dans sa déclaration d'appel cette disposition.

Aussi et en l'absence par ailleurs d'appel incident recevable, la cour ne peut même confirmer sur ce point le jugement déféré.

III - Sur les frais et dépens

Le premier juge a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et a débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] est appelante de ces dispositions relatives aux dépens et au rejet de sa demande d'indemnité.

Eu égard à la solution du litige en première instance comme en appel, il importe de dire que les dépens de ces deux instances seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.

Par ailleurs, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit irrecevable l'appel incident de Monsieur [W] [J],

Statuant sur le seul appel principal de Madame [P],

Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées par Madame [P] en son appel principal, sauf en ses dispositions portant sur la créance de Monsieur [J] au 1er février 2013 au titre du remboursement de prêts afférents au bien indivis, sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Madame [P], sur les créances de Madame [P] au titre de l'acquisition du terrain et des frais y afférents et au titre du solde d'un acompte pour l'acquisition de la maison, enfin sur les dépens de première instance, ces dispositions étant infirmées,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et ajoutant à la décision déférée,

Dit irrecevable la créance de Monsieur [J] au titre du remboursement des prêts, souscrits pour l'acquisition du bien immobilier indivis, antérieurement au 1er février 2013,

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [P] à l'indivision, sur la période du 1er février 2013 au 25 janvier 2017, à la somme de 24.340 €,

Dit qu'il appartient à Madame [P] de justifier auprès du notaire désigné des dépenses de conservation exposées pour le bien indivis (impôts fonciers 2013 et 2015, impôts locaux et assurance habitation) afin que ses demandes soient inscrites à l'actif de son compte d'administration et au passif du compte d'indivision au titre des dépenses de conservation de l'article 815-13 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à compensation entre le montant des sommes dues à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation et celui dû par l'indivision au titre des taxes foncières de 2013 et 2015, de l'assurance habitation et de la taxe d'habitation sur le bien indivis,

Dit que Madame [P] est titulaire d'une créance de 2.012,33€ au titre de l'acquisition du terrain et des frais y afférents, créance qui doit être inscrite au passif de l'indivision et revalorisée au regard du prix de revente du bien,

Dit que Madame [P] est titulaire d'une autre créance sur l'indivision de 609,80 € au titre du solde de l'acompte versé pour l'acquisition de la maison,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais non compris dans les dépens d'appel,

Dit que les dépens d'appel et ceux de première instance seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 21/07809
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;21.07809 ?
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