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17/02/2023 | FRANCE | N°20/02959

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 17 février 2023, 20/02959


2ème Chambre





ARRÊT N° 104



N° RG 20/02959 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXC3





(3)







Mme [D] [X]



C/



S.A. HSBC FRANCE



















Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me Luc BOURGES

-Me Laurent FRENEHARD








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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Consei...

2ème Chambre

ARRÊT N° 104

N° RG 20/02959 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXC3

(3)

Mme [D] [X]

C/

S.A. HSBC FRANCE

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Luc BOURGES

-Me Laurent FRENEHARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [D] [X]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] ([Localité 6])

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Patrick A LAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

S.A. HSBC FRANCE désormais dénommée HSBC CONTINENTAL EUROPE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marco FRISCIA, Plaidant, avocat au barreau de TOULON

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 31 mai 2012, Mme [D] [X] a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société HSBC France.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure Mme [X] de lui régler la somme de 33 244, 03 euros au titre du solde débiteur du compte après avoir dénoncé les concours accordés par courrier du 16 août 2016 et sollicité la régularisation du compte.

Par acte d'huissier en date du 27 mars 2017, la société HSBC France a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en paiement de la somme de 33 196,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2016 ainsi que de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 juin 2019, le tribunal a :

- débouté Mme [D] [X] de ses demandes,

- condamné Mme [D] [X] à verser à la société HSBC la somme de 33 196,74 euros , somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2016 et jusqu'à parfait paiement,

- dit que Mme [D] [X] disposera d'un délai d'un an pour s'acquitter de la dette susvisée à la société HSBC,

- condamné Mme [D] [X] à verser à la société HSBC la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,

- ordonné l'exécution provisoire .

Par jugement rectificatif rendu le 25 novembre 2019, le tribunal a :

- dit que le jugement n°19/00135 du 24 juin 2019 était affecté d'une erreur matérielle affectant le dispositif,

- ordonné par conséquent, la rectification du dispositif dans les termes suivants :

- 'déboute Mme [D] [X] de ses demandes,

- condamne Mme [D] [X] à verser à la société HSBC la somme de 33 196,74 euros , somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2016 et jusqu'à parfait paiement,

- dit que Mme [D] [X] disposera d'un délai d'un an pour s'acquitter de la dette susvisée à la société HSBC,

- condamne Mme [D] [X] à verser à la société HSBC la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne Mme [D] [X] aux entiers dépens.'

- dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.

Par déclaration en date du 2 juillet 2020, Mme [X] a relevé appel de ces décisions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er octobre 2020, elle a demandé à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo,

Statuant à nouveau:

- débouter en l'état la société HSBC de l'ensemble de ses demandes,

- juger que la société HSBC a commis une faute en ce qu'elle a manqué à son obligation de conseil, de mise en garde et de vigilance à l'égard de Mme [X],

- juger la société HSBC responsable du préjudice subi par Mme [X],

- en conséquence, condamner la société HSBC à verser la somme de 33 244,03 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance,

- ordonner compensation des créances,

Subsidiairement,

- accorder un délai de grâce d'une durée de deux ans,

- à défaut, accorder un échelonnement de la dette avec imputation des paiements en priorité sur le capital,

- condamner la société HSBC au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société HSBC aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 22 décembre 2020, la société HSBC a demandé à la cour de :

- constater que HSBC France est devenue HSBC Continental Europe,

- débouter Mme [D] [X] - [Z] de l'intégralité de son argumentation,

- confirmer le jugement en date du 24 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo , rectifié le 25 novembre 2019 en ce qu'il a:

- condamné Mme [D] [X] à verser à la société HSBC la somme de 33 196,74 euros , somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2016 et jusqu'à parfait paiement,

- condamné Mme [D] [X] à verser à la société HSBC la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- la condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.

Par conclusions signifiées le 9 février 2023, Mme [N] a indiqué qu'après plusieurs échanges, il avait été convenu avec la société HSBC de mettre un terme au litige par la signature d'un protocole d'accord. S'estimant remplie de ses droits, Mme [N] entend se désister de la procédure d'appel.

Par conclusions notifiées le 14 février 2023, la société HSBC Continental Europe sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et acquiesce au désistement de la procédure d'appel en l'état du réglement par Mme [N] de sa créance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet dès lors que les conclusions de désistement sont des conclusions de procédure recevables jusqu'à la clôture des débats.

Les parties sont parvenues à la conclusion d'un protocole d'accord le 7 octobre 2021.

Le désistement exprimé par Mme [N] ne contient aucune réserve et la société HSBC Continental Europe l'a parfaitement accepté .

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.

Conformément à leur accord, les dépens d'appel resteront à la charge de la partie qui les aura exposés.

PAR CES MOTIFS , LA COUR :

Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par Mme [D] [N] à l'encontre de la société HSBC Continental Europe,

Se déclare dessaisie de cette instance,

Dit que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02959
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;20.02959 ?
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