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17/02/2023 | FRANCE | N°20/00888

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 17 février 2023, 20/00888


2ème Chambre





ARRÊT N°100



N° RG 20/00888

N° Portalis DBVL-V-B7E-QOVP





(2)







M. [N] [O]



C/



M. [R] [L]

SARL LOISIRS NAUTIQUES



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-F...

2ème Chambre

ARRÊT N°100

N° RG 20/00888

N° Portalis DBVL-V-B7E-QOVP

(2)

M. [N] [O]

C/

M. [R] [L]

SARL LOISIRS NAUTIQUES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [N] [O]

né le 16 Juillet 1975 à

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉS :

Monsieur [R] [L]

né le 30 Mai 1976 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Emilie LE MAOUT de la SELARL JURISTES OFFICE, plaidant, avocat au barreau de LORIENT

SARL LOISIRS NAUTIQUES

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous-seing-privé en date du 1er juillet 2015, M. [R] [L] a vendu à M. [N] [O] un bateau de type Cap Ferret 550 Open équipé d'un moteur de marque Yamaha au prix de 10 450 euros.

 

Suivant ordonnance en date du 7 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a ordonné, à la demande de M. [N] [O], une expertise du navire. L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2018.

 

Suivant acte d'huissier en date du 18 mai 2018, M. [N] [O] a assigné M. [R] [L] devant le tribunal de grande instance de Lorient.

 

Suivant acte d'huissier en date du 21 juin 2018, M. [R] [L] a assigné la société Loisirs nautiques devant le tribunal de grande instance de Lorient.

 

Les instances ont été jointes.

 

Suivant jugement en date du 15 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Lorient devenu tribunal judiciaire de Lorient a : 

 

Débouté M. [N] [O] de ses demandes.

Condamné M. [N] [O] à payer à M. [R] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [N] [O] à payer à la société Loisirs nautiques la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [N] [O] aux dépens, incluant ceux de la procédure de référé et les frais de l'expert judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

 

Suivant déclaration en date du 5 février 2020, M. [N] [O] a interjeté appel.

 

En ses dernières conclusions en date du 10 août 2022, M. [N] [O] demande à la cour de :

 

Vu les articles 1641 et suivants du code civil, à titre subsidiaire, 1604 et suivants du code civil,

Vu les articles 1131 et suivants du code civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, à titre subsidiaire vu l'article 1382 du code civil,

 

Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dire que M. [R] [L] sera condamné au titre de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire au titre du défaut délivrance ou au titre du vice du consentement, à lui payer les sommes suivantes :

 

5 777,40 euros pour réparation.

23 400 euros au titre du préjudice de jouissance.

3 000 euros au titre du préjudice moral et des tracasseries subies.

5 514 euros au titre du remboursement du ponton annuel.

578,35 euros au titre des frais d'assurance.

 

Dire que M. [R] [L] sera condamné aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

Dire que M. [R] [L] sera condamné à lui payer la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dire que les condamnations à l'encontre de M. [R] [L] seront prononcées in solidum avec la société Loisirs nautiques.

Dire que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 18 mai 2018.

Dire que les intérêts seront capitalisés annuellement selon la règle de l'anatocisme.

 

En ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2020, M. [R] [L] demande à la cour de :

 

Vu les articles 331 et 334 du code de procédure civile,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu les articles 1604 et suivants du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil,

 

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamner M. [N] [O] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire,

Ramener à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation formulées par M. [N] [O] et le débouter de sa demande au titre du préjudice moral.

Condamner la société Loisirs nautiques à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Condamner la société Loisirs nautiques à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé, les honoraires d'expertise et les frais de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

 

En ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2020, la société Loisirs nautiques demande à la cour de :

 

Débouter M. [N] [O] de son appel et de l'ensemble de ses demandes.

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Subsidiairement,

Débouter M. [R] [L] de ses demandes.

Condamner M. [R] [L] et M. [N] [O] in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux dépens de première instance et d'appel.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.

 

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'expertise judiciaire qu'un an après son achat, au mois de juin 2016, le navire a présenté un bruit de moteur anormal. Une panne avait été constatée plus de deux ans auparavant justifiant une intervention sur la tête motrice, réparation réalisée au mois de février 2015 par la société Loisirs nautiques. L'expert judiciaire a imputé la nouvelle panne à un état mécanique critique de la pompe à huile entraînant un défaut de lubrification du moteur et partant la dégradation de la tête motrice. Il a expliqué que la ruine de la pompe à huile trouvait son origine dans l'altération de la qualité de l'huile.

 

M. [N] [O] soutient que l'huile viciée était présente au moment de la vente, que la dégradation de la pompe à huile et de la tête motrice avait commencé avant la vente de sorte que l'antériorité du vice caché est établie. Il invoque à titre subsidiaire le défaut de délivrance puisque la vente portait sur un bateau équipé d'un moteur neuf et non d'un moteur d'occasion. Il reproche par ailleurs à M. [R] [L] et à la société Loisirs nautiques d'avoir réalisé des interventions mécaniques sans vérifier l'état de la pompe à huile et sans procéder au renouvellement de l'huile.

 

M. [R] [L] objecte que l'expert judiciaire s'est trouvé dans l'impossibilité d'affirmer que la pompe à huile était défectueuse au moment de la vente même s'il a précisé que le dysfonctionnement de la pompe était imputable à la dégradation dans le temps de la qualité de l'huile. Il soutient qu'il appartenait à M. [N] [O] au moment de la remise en fonctionnement du moteur de faire procéder aux vérifications nécessaires notamment quant à la qualité de l'huile, ces vérifications procédant de l'entretien du navire, l'huile ne constituant pas selon lui un élément relevant de la garantie des vices cachés. Il ajoute, s'agissant de l'obligation de délivrance, que l'acte de vente ne fait nullement mention d'un moteur neuf et que le navire a pu être utilisé pendant une saison.

 

La société Loisirs nautiques fait valoir également qu'il est impossible de déterminer la date à laquelle l'huile s'était dégradée au point d'endommager le moteur. Elle note que l'expert a mis en cause les conditions de stockage du navire et son utilisation par ses différents propriétaires.

 

Comme relevé par le premier juge, il n'est pas démontré que la pompe à huile âgée de 17 ans au moment de sa casse présentait un défaut intrinsèque le jour de la vente. L'expert judiciaire a indiqué que la cause de la ruine de la pompe à huile trouvait son origine dans la dégradation de la qualité de l'huile dans le temps, précision étant donnée que la dégradation pouvait être rapide. Or l'avarie est apparue un an après l'achat du navire. M. [N] [O] ne peut conclure à l'existence d'un vice caché au motif que l'huile en cause était déjà présente le jour de la vente alors qu'il ne s'agit pas d'un élément constitutif de la pompe à huile ou du moteur mais un consommable nécessaire à leur bon fonctionnement, consommable qu'il lui appartenait de renouveler dans le cadre d'un entretien régulier. La preuve d'un vice caché antérieur à la vente n'est pas rapportée.

 

Quant à l'obligation de délivrance conforme, contrairement à ce que prétend M. [N] [O], il n'est pas démontré que le vendeur s'était engagé à lui fournir un moteur neuf. L'acte de vente n'en fait pas mention, il ne se réfère qu'à des factures d'entretien du moteur et non de remplacement à neuf de celui-ci, et l'acquéreur n'ignorait pas qu'il allait acheter un navire d'occasion mis à l'eau en 2003 même s'il n'était pas précisé que le moteur avait lui été mis en service en 1999 et qu'il provenait d'un autre navire. Il ne peut soutenir qu'à la lecture d'une facture de la société Loisir nautique en date du 20 juin 2015 d'un montant de 353,36 euros, il a pu raisonnablement accroire qu'il avait été procédé au remplacement à neuf du bloc moteur alors que lui était remise concomitamment une seconde facture datée du même jour portant sur un entretien des 20 heures. L'anomalie était apparente. Au moment de la vente, le moteur fonctionnait et le navire a pu être utilisé pendant une saison de sorte qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance n'est établi pas plus d'ailleurs qu'un vice du consentement compte tenu de ce qui précède.

 

Quant à la responsabilité de la société Loisirs nautiques, s'il n'est pas discuté que la facture en date du 20 juin 2015 qui fait mention à tort du remplacement sous garantie du bloc moteur a été établie par l'un de ses salariés, il n'en demeure pas moins que ce fait est sans lien avec le dommage subi par M. [N] [O]. Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer, comme le prétend M. [N] [O] qu'elle n'a pas procédé au renouvellement de l'huile comme le précise la facture en date du 20 juin 2015 portant sur un entretien des 20 heures. En l'absence de faute démontrée de la société Loisirs nautiques dans l'entretien du navire, notamment lors de l'intervention sur la tête motrice au mois de février 2015, les demandes formulées à son encontre ne sauraient prospérer.

 

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

Les demandes de M. [N] [O] seront rejetées.

 

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

M. [N] [O] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Jean-David Chaudet.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 15 janvier 2020.

 

Condamne M. [N] [O] aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Jean-David Chaudet.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00888
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;20.00888 ?
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