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17/02/2023 | FRANCE | N°20/00806

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 17 février 2023, 20/00806


2ème Chambre





ARRÊT N°96



N° RG 20/00806

N° Portalis DBVL-V-B7E-QOMN













Mme [H] [V]



C/



CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACHENEAU



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me BICHON

- Me SIROT



R

ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseill...

2ème Chambre

ARRÊT N°96

N° RG 20/00806

N° Portalis DBVL-V-B7E-QOMN

Mme [H] [V]

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACHENEAU

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BICHON

- Me SIROT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [H] [V]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL ACHENEAU

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 13 novembre 2006, Mme [H] [V] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau (Le Crédit Mutuel) un prêt personnel d'un montant de 121 737 euros remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 5,10 % l'an et au taux effectif global de 5,425 % l'an.

Par acte du 21 janvier 2016, Mme [V] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nantes pour contester la validité de la clause d'intérêts.

Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal a :

Déclaré irrecevables la demande d'annulation de la clause d'intérêt fondée sur le défaut de communication du taux de période ;

Condamné la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau à payer à Mme [H] [V] la somme de 4550,13 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamné la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau aux dépens de l'instance ;

Condamné la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau à payer à Mme [H] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Mme [V] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2021, elle demande de :

Constater l'erreur de plus d'un dixième dans le calcul du TEG du prêt,

Infirmer le jugement du 26 novembre 2019 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une erreur de plus d'un dixième dans le calcul du TEG n'était pas rapportée,

En conséquence :

Prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts du contrat de prêt et sa substitution par le taux d'intérêt légal,

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau à payer à Mme [H] [V] la somme de 39.430,74 euros à titre de remboursement des intérêts trop perçus, ladite somme étant assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2016,

Sur la demande en dommages et intérêts du fait de la négligence de la CCM :

Confirmer le jugement du 26 novembre 2019 en ce qu'il a jugé que la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau avait manqué à ses obligations contractuelles et retardé, par défaut de diligence, le remboursement anticipé du crédit,

Réformer le jugement du 26 novembre 2019 en ce qu'il a évalué le préjudice financier subi par Mme [H] [V] à la somme de 4 550,13 euros alors qu'il s'établit à la somme de 4 650,13 euros,

En conséquence :

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau à payer à Mme [H] [V] à la somme de 4 650,13 euros à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause :

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau à payer à Mme [H] [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau aux entiers dépens d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau demande de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la clause d'intérêts fondée sur le défaut de communication du taux de période ;

Infirmer le jugement en ce qu'il condamné la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau à payer à Mme [H] [V] la somme de 4 550,13 euros à titre de dommages et intérêts ;

Infirmer le jugement en ce qu'il condamné la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau à payer à Mme [H] [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer le jugement en ce qu'il condamné la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau aux dépens ;

Débouter Mme [H] [V] de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Mme [H] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [H] [V] aux dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme [V] fait grief au jugement d'avoir écarté sa demande d'annulation de la stipulation d'intérêts faute de justifier du caractère erroné du TEG mentionné au contrat.

Elle expose que le taux effectif global mentionné au contrat pour la valeur de 5,425 % est erroné pour ne pas avoir pris en compte pour la somme de 2 970 euros les frais de souscription et gestion du contrat d'assurance vie auquel le prêt était adossé et qui constituait une garantie de remboursement du prêt.

A l'appui de ses demandes Mme [V] produit aux débats un rapport d'expertise établi par Mme [O] et qui conclut à ce que le TEG porté au contrat pour 5,425 % sans tenir compte des frais de souscription d'assurance vie s'élève en réalité à 5,537 % ; que le résultat de 5,425 % obtenu par la banque correspond à celui d'un calcul par la méthode proportionnelle alors qu'il est constant que le taux doit être calculé par la méthode d'équivalence s'agissant d'un crédit souscrit aux fins d'achat de parts de SCPI non compris dans le champ d'application des articles L. 311-3 3°et L. 312-2 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable.

Elle fait valoir qu'en intégrant les frais de souscription d'assurance vie le TEG s'élève à 5,873 % et qu'il apparaît ainsi que quel soit le montant des frais de garantie pris en compte, le TEG mentionné au contrat comporte une erreur excédant la marge de la décimale admise par l'article R. 331-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat.

Mais la banque rappelle à bon droit qu'il appartient à Mme [V] de rapporter la preuve du caractère erroné du TEG mentionné dans l'offre et il sera constaté que les conclusions de l'expert amiable consulté par l'appelante sont contestées par la banque et ne sont corroborées par aucun autre élément, les parties admettant que le précédent rapport réalisé par M. [X] n'était pas probant pour avoir été établi suivant une méthode de calcul proportionnelle inapplicable au contrat en cause.

Dès lors la cour ne pouvant se fonder exclusivement sur le rapport établi non contradictoirement par Mme [O] et non corroboré pour retenir l'existence d'une erreur du TEG figurant dans l'offre de prêt, Mme [V] ne fait pas la preuve qui lui incombe de l'erreur dont elle se prévaut.

Il sera par ailleurs relevé qu'en tout état de cause, il est désormais de principe qu'en considération d'une erreur affectant le TEG mentionné dans un contrat de crédit la seule sanction encourue est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur.

Au regard de ces éléments, les demandes de Mme [V] en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus doivent être rejetées.

Le Crédit Mutuel forme appel incident et demande l'infirmation du jugement en ce qu'il alloué des dommages-intérêts à Mme [V] au titre du retard apporté dans le remboursement anticipé de son crédit.

La banque fait valoir d'une part qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir tardé à donner mainlevée du nantissement des parts de SCPI alors que Mme [V] n'a jamais exprimé la volonté de revendre ses parts de SCPI pour rembourser son emprunt par anticipation.

Elle fait par ailleurs valoir que s'agissant du contrat d'assurance vie ce dernier a été souscrit auprès de la société Axa qui disposait seule des pouvoirs lui permettant d'accéder à la demande de rachat partiel de son contrat d'assurance-vie et qu'il ne saurait en conséquence lui être fait grief de ne pas avoir accédé à sa demande ; qu'elle n'a formulé sa demande de rachat à Axa qu'à compter du 3 mars 2016.

Elle soutient en conséquence n'avoir commis aucun manquement envers Mme [V] en ne sollicitant pas le remboursement auprès d'Axa et que quand bien même elle aurait donné mainlevée du nantissement à la fin du mois de décembre 2015, aucun remboursement ou rachat partiel n'aurait pu intervenir avant le mois de mars 2016.

Elle expose qu'étant tiers au contrat d'assurance-vie, elle n'était tenue d'aucune obligation envers Mme [V] au titre de ce contrat.

Elle fait par ailleurs observer que le formulaire de rachat produit aux débats par Mme [V] fait apparaître qu'elle était assistée d'une société Atlantique Conseils et Patrimoine qui était seule débitrice d'une obligation de conseil envers Mme [V].

Il est constant que Mme [V] a adressé le 1er décembre 2015 un courrier à sa banque aux fins de lui faire part de sa volonté de procéder au remboursement par anticipation du prêt consenti au moyen notamment des capitaux du contrat conclu auprès de la société Axa.

S'il est constant que la demande de rachat devait être formalisée auprès de la société Axa, cette demande ne pouvait prospérer sans l'accord préalable du Crédit Mutuel au terme de la délégation qui lui avait été consentie le 25 octobre 2006 et qui était destinée à garantir le remboursement du prêt in fine consenti le même jour. Par son courrier du 1er décembre 2015 Mme [V] sollicitait de manière expresse la mainlevée des garanties portant non seulement sur les parts mais également sur le solde du contrat d'assurance vie. Le Crédit Mutuel qui ne pouvait ignorer les conditions de la délégation qui lui avait été consentie ne saurait de bonne foi soutenir à l'occasion de la présente instance avoir pu penser que la demande de rachat envisagée par Mme [V] avait pu être réalisée sans son accord préalable.

Il est constant que le courrier du 1er décembre 2015 est demeuré sans réponse jusqu'à ce que Mme [V] obtienne un rendez-vous avec son conseiller le 12 février 2016 en suite duquel, elle a été informée de la mainlevée des garanties à effet du 17 février 2016.

La société Axa Thema lui a notifié par un courrier du 26 février 2016 la prise en compte de la mainlevée et de ce que le contrat était désormais libre de tout engagement. Mme [V] a formalisé le 3 mars 2016 sa demande de rachat.

Au regard de ces éléments, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu un manque de diligence de la banque dans le traitement de la demande de mainlevée de Mme [V], qui avait manifesté dès son courrier du 1er décembre 2015 sa volonté de procéder 'au plus tôt' au remboursement anticipé de son prêt au moyen des fonds investis dans le placement Axa. C'est à bon droit que le premier juge a relevé que la banque avait pu satisfaire à la demande 5 jours après le rendez-vous de Mme [V] avec un conseiller de la banque et que dès lors cette demande aurait pu être satisfaite dans les premiers jours de décembre 2015.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la banque a manqué à ses obligations contractuelles en retardant, par un défaut de diligence, le remboursement anticipé du crédit.

S'agissant du préjudice subi Mme [V] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle était fondée à obtenir réparation au titre de la perte de valeur du contrat d'assurance vie entre le 31 décembre 2015 et le 7 mars 2016 date du rachat à hauteur de la somme de 3 212,67 euros ainsi qu'au titre des intérêts conventionnels payés du 1er janvier 2016 au 7 mars 2016, sauf à rectifier le montant alloué en première instance pour le porter à la somme de 1 337,46 euros à 1 437,46 euros.

Pour s'exonérer de tout dommages-intérêts le Crédit Mutuel fait valoir qu'il ne pouvait prévoir dès la conclusion du contrat de prêt litigieux, qu'un préjudice lié à une baisse de valeur du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société AXA résulterait de façon certaine du délai de traitement d'une demande de remboursement anticipé.

Mais Mme [V] objecte à bon droit qu'en sa qualité de professionnel de la finance, le Crédit Mutuel ne peut ignorer que la valeur des placements est susceptible d'évoluer en fonction de la valeur des marchés et que le délai de notification de la mainlevée était susceptible d'affecter la valeur de rachat du contrat.

Il ressort des relevés du portefeuille de Mme [V] que la valeur du placement Axa était de 65 192,40 euros à la date du 1er décembre 2015, de 64 501,93 euros au 31 décembre 2015 et de 61 249,43 euros au 7 mars 2016 date du rachat.

Il n'est par ailleurs pas contesté que les intérêts courus sur le prêt du 1er janvier 2016 au 21 mars 2016 se sont élevés à la somme de 1 437,46 euros.

Au regard de l'aléa résultant de la date de réalisation du rachat comme dépendant de l'intervention d'un tiers, il ne saurait être considéré comme acquis que Mme [V] aurait pu procéder au remboursement par anticipation de son prêt à la date du 31 décembre 2015. Elle peut cependant se prévaloir d'une perte de chance de réaliser l'opération à de meilleures conditions.

Au regard des délais de traitement des opérations de mainlevée et rachat constatés à la suite de son rendez-vous à la banque le 12 février 2016 Mme [V] est fondée à se prévaloir d'une chance perdue importante de réaliser le rachat de son contrat Axa sur la base de sa valeur au 31 décembre 2015.

Mme [V] peut de même se prévaloir d'une importante chance perdue de pouvoir procéder au remboursement anticipé dans les jours suivant la dispensant d'une partie substantielle des intérêts acquittés au titre de l'année 2016.

Au regard de ces éléments, il sera alloué à Mme [V] une indemnité de 4 000 euros en jute et complète indemnisation de la perte de chance ainsi subis.

Le Crédit Mutuel succombant en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance et à verser une indemnité de procédure à Mme [V].

Mme [V] succombant en appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au Crédit Mutuel une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau à payer à Mme [V] la somme de 4 550,13 euros à titre de dommages-intérêts.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau à payer à Mme [H] [V] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts

Confirme le jugement pour le surplus.

Y ajoutant

Condamne Mme [H] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de l'Acheneau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [H] [V] aux dépens.

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00806
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;20.00806 ?
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