2ème Chambre
ARRÊT N°95
N° RG 20/00782
N° Portalis DBVL-V-B7E-QOHN
(1)
SAS CHANTIER NAVAL LE BORGNE
C/
M. [P] [O]
SA AXA FRANCE IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GICQUEL
- Me LHERMITTE
- Me BOEDEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SAS CHANTIER NAVAL LE BORGNE
SELARL AJIRE, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société CHANTIER NAVAL LE BORGNE, intervenant volontaire
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [O]
né le 12 Novembre 1947 à [Localité 7] (14)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN-THOMAS-BLANCHARD, plaidant, avocat au barreau de VANNES
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTERVENANTS :
Me [F] [L] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Chantier Naval Le Borgne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 15/07/2020, délivré à personne habilitée, n'ayant pas constitué
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis accepté le 22 août 2012, M. [P] [O] a confié à la société Chantier naval Le Borgne (la société Le Borgne) la réparation de son trimaran 'Le Phénix', endommagé à la suite d'une rupture de mouillage survenue le 14 décembre 2011, moyennant un prix de 5 493,15 euros TTC sur lequel il a versé le 23 août 2012 un acompte de 2 197 euros.
Prétendant que le chantier naval avait tardé à démarrer la réparation puis avait laissé sa prestation inachevée en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de terminer les travaux sous quinzaine en date du 25 juin 2014 puis d'un protocole d'accord établi le 24 septembre 2014 sous l'égide d'un expert extrajudiciaire commis par son assureur de protection juridique prévoyant l'achèvement des réparation pour le 31 octobre 2014, M. [O] a, par acte du 5 février 2015, saisi le juge des référés de Vannes qui, par décision du 23 avril 2015, a ordonné à la société Le Borgne de finir les travaux prévus dans le devis dans un délai de dix jours à compter du rétablissement des conditions météorologiques.
M. [O] a invité à reprendre le bateau après exécution des travaux par courrier du 22 septembre 2015, mais, estimant que ceux-ci n'avaient été réalisés correctement, il a, par acte du 21 décembre 2015, à nouveau saisi le juge des référés de Vannes qui, par décision du 4 février 2016, a ordonné une expertise judiciaire, cette mesure ayant été étendue le 10 novembre 2016 à la société Axa France IARD (la compagnie AXA), assureur de responsabilité du chantier naval.
L'expert [E] a déposé le 20 mars 2017 un rapport, duquel il ressort que la carène avait été correctement réparée mais que la fixation de la bande molle par des vis, et non par des inserts, n'était conforme ni au devis, ni aux règles de l'art.
M. [O] a alors, par actes des 2, 8 et 12 juin 2017, fait assigner en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Vannes la société Le Borgne, la compagnie Axa ainsi que M. [F] [L] et la SELARL Ajire, respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société Le Borgne à l'égard de laquelle le tribunal de commerce de Vannes avait, par jugement du 21 octobre 2015, ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 3 décembre 2019, les premiers juges ont :
rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [O] qui a vendu son bateau le 1er septembre 2017 pour un euro,
rejeté les demandes en garantie formées contre la compagnie Axa en application de la clause d'exclusion de garantie de la police d'assurance,
condamné la société Le Borgne à payer à M. [O] les sommes de 3 583,85 euros en réparation de son préjudice matériel et de 7 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
débouté la société Le Borgne de sa demande reconventionnelle en paiement de facture,
déclaré la décision opposable à M. [L], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et à la SELARL Ajire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Le Borgne,
condamné la société Le Borgne à payer à M. [O] la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la compagnie Axa de sa demande à l'encontre de M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé exécution provisoire à concurrence de 10 000 euros,
condamné la société Le Borgne aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La société Le Borgne a relevé appel de ce jugement le 30 janvier 2020.
La SELARL Ajire, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Le Borgne, est intervenue volontairement à la procédure d'appel par conclusions du 28 avril 2020.
Par acte du 15 juillet 2020, M. [L], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Le Borgne adopté par jugement du tribunal de commerce de Vannes du 3 mai 2017, a été assigné en intervention forcée par M. [O].
La société Le Borgne et la SELARL Ajire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Le Borgne, demandent à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
à titre principal, dire irrecevables les demandes présentées par M. [O],
à titre subsidiaire, débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause, condamner M. [O] au paiement de la somme de 17 552,80 euros au titre des factures impayées,
condamner la compagnie Axa à garantir la société Le Borgne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
condamner M. [O] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ayant formé appel incident, M. [O] demande quant à lui à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de jouissance dont il demande de porter la réparation à la somme de 9 750 euros ou, en tous cas, à la somme de 8 750 euros.
Il sollicite en outre la condamnation de la société Le Borgne au paiement d'une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, et de déclarer l'arrêt opposable à M. [L], ès-qualités de commissaire au plan de la société Le Borgne.
La compagnie Axa demande enfin à la cour de :
dire qu'elle est bien fondée à refuser sa garantie,
débouter les sociétés Le Borgne et Ajire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Le Borgne, au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [L], ès qualités de commissaire au plan de la société Ajire, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Le Borgne et la SELARL Ajire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société le Borgne, le 28 avril 2020, pour M. [O] le 9 juillet 2020 et pour la compagnie Axa le 15 juillet 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 octobre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'intérêt à agir
Faisant valoir que M. [O] avait vendu son bateau le 1er septembre 2017 et qu'il n'agissait pas au titre de la dépréciation du bateau mais au titre des réparations de l'avarie, la société Le Borgne et la SELARL Ajire soutiennent qu'il aurait, depuis lors, perdu tout intérêt à agir au profit de l'acquéreur.
Cependant, il convient d'observer que, lorsqu'il a introduit l'instance par assignation des 2, 8 et 12 juin 2017, M. [O] était toujours le propriétaire du trimaran et avait donc bien intérêt et qualité pour agir.
Or, il est de principe que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention doit s'apprécier au jour de l'introduction de la demande en justice.
Au surplus, il a personnellement subi, avant la vente de son bateau, un préjudice de jouissance dont il réclame réparation.
En outre, il fait valoir que, du fait de l'état du trimaran dont l'avarie n'a pas été correctement réparée, il a dû le vendre au prix d'un euro, subissant ainsi une perte à hauteur du coût de la remise en état.
Il fait ainsi ressortir l'existence d'un préjudice personnel dont il reste recevable, même après la vente, à demander réparation.
Sur la responsabilité du chantier naval
Pour retenir la responsabilité de la société Le Borgne, les premiers juges ont relevé que, selon l'expert judiciaire, les travaux de réparation de l'avarie de décembre 2011, commandés en août 2012, n'avaient débuté qu'en avril 2014 sans jamais avoir été achevés, la peinture de finition n'ayant pas été réalisée, et qu'alors qu'il était prévu dans le devis que la bande molle serait fixée par des inserts, elle l'a été par des vis, ce qui est de surcroît contraire aux règles de l'art, et qu'une partie de la bande molle reste à poser sous les cales, de sorte que des infiltrations sont inévitables et que le bateau ne peut naviguer.
Le jugement attaqué caractérise ainsi pertinemment les fautes du chantier de réparation navale.
Ce dernier ne conteste au demeurant pas la mauvaise exécution de la réparation, et se borne à soutenir que le retard ne lui serait pas imputable, au motif qu'aucun délai d'exécution n'avait été contractuellement convenu et que la bande molle de protection de quille ne pouvait être posée que lorsque la température extérieure restait supérieure à 10 degrés durant plusieurs jours, le gabarit du catamaran ne permettant pas de réaliser les travaux à l'intérieur de ses ateliers.
Cependant, même en l'absence de délai précis d'exécution de la réparation, et même en présence de contraintes météorologiques, il ne peut qu'être observé que, bien que commandés en août 2012, les travaux n'ont jamais été correctement achevés en dépit de mises en demeure et d'une injonction du juge des référés, l'expert [E] ayant pourtant souligné qu'une telle prestation aurait dû être réalisée en quelques mois et qu'il 'est étonnant qu'un devis accepté en août 2012 pour des travaux de réparation d'un montant de 5 493 euros TTC ne soient terminés partiellement qu'en septembre 2015 et ne soient pas pour autant conformes aux règles de l'art'.
Il s'en évince que la société Le Borgne a bien manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas des travaux conformes à la commande et aux règles de l'art dans un délai raisonnable.
S'agissant du préjudice matériel, les premiers juges ont exactement considéré que, du fait de l'état du trimaran dont l'avarie n'avait pas été correctement réparée, M. [O] avait dû s'en séparer moyennant l'euro symbolique, subissant ainsi une perte à hauteur du coût de la remise en état calculé sur la base d'un devis de réparation de 6 880 euros vérifié par l'expert judiciaire, déduction faite de l'économie réalisée par M. [O] qui avait commandé à la société Le Borgne une prestation de 5 493,15 euros laissée impayée à hauteur de 3 296,15 euros.
Le chantier naval fait grief à M. [O] de ne pas démontrer que la valeur du catamaran était nulle au moment de sa revente, de ne pas avoir cherché à revendre des pièces du bateau plutôt que de s'en séparer pour l'euro symbolique, et de réclamer l'indemnisation de réparations qu'il ne fera jamais réaliser.
Cependant, M. [O] n'agit pas en réparation du préjudice résultant de la perte du bateau lui-même, mais de la perte subie du fait de la mauvaise exécution de sa réparation, laquelle trouve sa mesure, comme l'ont pertinemment décidé les premiers juges, dans les frais de remise en état du bateau déduction faite de l'économie réalisée en ne soldant pas le prix des travaux non conformes, frais dont le coût a nécessairement été pris en compte lors de la fixation du prix de vente du bateau.
M. [O] réclame par ailleurs l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 9 750 euros, en faisant valoir qu'il a été privé de l'usage du bateau durant 39 mois, jusqu'à sa vente le 1er septembre 2017, et que ce préjudice devrait être, conformément à l'avis de l'expert, être réparé par une indemnité de 250 euros par mois.
La société Le Borgne soutient quant à elle qu'ayant élu domicile sur son bateau, entreposé à sec sur son site de stockage d'août 2012 à juillet 2015, M. [O] a ainsi économiser un loyer et que, du fait des nuisances générées par ce campement sauvage et de la virulence de l'intimé à l'égard de ses employés, il serait mal fondé à se prévaloir d'un quelconque préjudice de jouissance.
La circonstance que M. [O] ait vécu dans son bateau lorsqu'il était entreposé à sec sur le chantier n'enlève rien au fait qu'il a effectivement été privé de la possibilité de naviguer, ce qui caractérise un préjudice de jouissance qui a duré, ainsi que l'a constaté l'expert, 39 mois, de l'époque à laquelle l'avarie aurait dû être intégralement réparée à sa vente.
Au regard de ces circonstances, les premiers juges ont exactement et intégralement réparé ce préjudice en lui allouant une somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le constat d'huissier produit, relevant ponctuellement le 6 février 2015 la présence de 'quelques détritus' sur le sol à côté du bateau et de 'traces d'urines' dans un regard d'évacuation d'eaux pluviales situé derrière le bateau, ne suffit pas à caractériser l'existence de nuisances imputables avec certitudes à M. [O], et les deux attestations produites témoignent certes des tensions existant entre celui-ci et les salariés du chantier naval, mais ne sont pas de nature à le priver de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, étant observé que l'occupation du site de stockage a elle-même fait l'objet d'une facturation et d'une demande reconventionnelle qui sera examinée ci-après.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué.
Sur la garantie de l'assureur
Le contrat d'assurance souscrit par la société Le Borgne comporte dans ses conditions générales unes clause excluant la garantie de l'assureur pour 'le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants','les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, (ou) remplacer tout ou partie du produit' ainsi que 'les frais de dépose/repose du produit lorsque la pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré'.
Cette clause, formelle et limitée, ne vide nullement de sa substance une police d'assurance garantissant néanmoins par ailleurs les dommages corporels ainsi que les dommages matériels et immatériels autres que ceux exclus, avant ou après livraison du bien ou réception de la prestation.
Or, les dommages-intérêts alloués à M. [O] au titre de son préjudice matériel sont destinés à réparer la perte subie du fait de la mauvaise exécution de sa réparation, laquelle trouve sa mesure, comme l'ont pertinemment décidé les premiers juges, dans les frais de remise en état du bateau déduction faite de l'économie réalisée en ne soldant pas le prix des travaux non conformes.
Il s'agit donc bien, au sens de la police d'assurance, du prix du travail effectué par la société Le Borgne, des frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail effectué par l'assurée, ou de frais de dépose et de repose de la bande molle qui faisait partie intégrante du marché de l'assurée, de sorte que la clause d'exclusion trouve bien à s'appliquer.
D'autre part, il résulte du contrat d'assurance que, si les dommages immatériels consécutif à un dommage matériel non garanti sont assurés par la compagnie Axa au titre d'une clause d'extension de garantie, sont néanmoins exclus, lorsque ceux-ci surviennent avant livraison, les dommages immatériels consécutifs à un retard de livraison.
Or, si la société Le Borgne a, par courrier de son avocat du 22 septembre 2015, avisé M. [O] que les travaux étaient terminés, ce dernier, les jugeant à juste titre non conformes, ne les a pas acceptés et, refusant légitimement de solder le prix des travaux, a fait immédiatement diligenter une nouvelle expertise extrajudiciaire le 25 octobre 2015 puis a sollicité la désignation d'un expert judiciaire le 21 décembre 2015.
Dès lors, la réparation du préjudice de jouissance allouée à M. [O] du fait du délai déraisonnable mis par la société Le Borgne pour tenter d'exécuter les travaux commandés sans jamais y parvenir constitue bien, au sens de la police d'assurance, un préjudice immatériel consécutif à un retard de livraison, exclu de la garantie de l'assureur.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par la société Le Borgne contre la compagnie Axa.
Sur la demande reconventionnelle du chantier naval
La société Le Borgne s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de factures d'un montant total de 17 552,80 euros, correspondant à la facturation du solde du marché de travaux du 31 août 2015 ainsi qu'à douze factures de frais de stockage du catamaran de M. [O] sur le terre-plein du chantier naval émises entre le 5 février 2014 et le 7 septembre 2017.
L'appelante a majoré le prix de son marché, commandé, selon devis accepté le 22 août 2012, pour un montant de 5 493,15 euros TTC, en augmentant le coût unitaire de ses fournitures et prestations pour atteindre un prix total de 6 354 euros TTC, laissé impayé, compte tenu de l'acompte de 2 197 euros versé le 23 août 2012, à hauteur de 4 157 euros.
Elle est cependant tenue, en ce qui concerne le prix du marché initial, par les termes de la commande de travaux, et ne justifie nullement de l'existence de travaux supplémentaires que le propriétaire du bateau aurait acceptés.
D'autre part, le solde impayé du prix du marché a déjà été déduit du montant des dommages-intérêts qui ont été alloués à M. [O] au titre de la réparation de son préjudice matériel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner celui-ci à régler cette somme une seconde fois.
Par ailleurs, s'agissant des frais de stockage du bateau sur le terre-plein du chantier naval, les premiers juges ont à juste titre relevé que M. [O] avait légitimement cessé de les honorer en 2014, la maintien du bateau sur le site de stockage de la société Le Borgne n'étant alors imputable qu'à l'inaptitude de cette dernière à procéder, dans un délai raisonnable et dans les règles de l'art, aux travaux de réparation qui lui avaient été commandés dès août 2012.
Il convient donc, là encore, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Le Borgne de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [O] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile seront, en toute équité, rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Chantier naval Le Borgne à payer à M. [O] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Chantier naval Le Borgne aux dépens d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à M. [L], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Chantier naval Le Borgne ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT