2ème Chambre
ARRÊT N° 103
N° RG 20/00663 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNX2
(2)
M. [H] [L]
Mme [K] [G] épouse [L]
C/
M. [S] [T]
S.A. DOMOFINANCE
SARL ARBRECO
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bruno SEVESTRE
-Me Erwan LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Février 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [L]
né le 21 Octobre 1961 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [G] épouse [L]
née le 26 Février 1965 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [T] és qualité de Mandataire liquidateur de la société ARBRECO
[Adresse 8]
[Localité 6]/FRANCE
N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 24 mars 2020 à domicile
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCPA RD AVOCATS & ASSOCIES , Plaidant, avocat au barreau de NIMES
SARL ARBRECO
[Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE
N'ayant pas constitué avocat, assignée par acte d'huissier 04 mars 2020 selon les modalités du procès -verbal 659 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 septembre 2018, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [H] [L] et Mme [K] [L], née [G], ont conclu un contrat de prestation de service auprès de la SARL Arbreco, portant sur l'installation d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un coût total de 24 900 euros TTC.
Cette opération a été financée par un prêt du même montant, consenti par la SA Domofinance.
Par actes d'huissier de justice en date des 17 et 20 mai 2019, M. et Mme [L] ont assigné la SARL Arbreco et la SA Domofinance devant le tribunal d'instance de Rennes pour obtenir l'annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal a :
- Prononcé la nullité du contrat de vente et de fourniture de service du 20 septembre 2018 conclu entre la SARL Arbreco et M. [H] [L] et Mme [K] [L] ;
- Constaté en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 20 septembre 2018 conclu entre la SA Domofinance et M. [H] [L] et Mme [K] [L];
- Dit qu'en conséquence la SARL Arbreco devra restituer le prix de vente, soit la somme de 24 900 euros, à M. [H] [L] et Mme [K] [L] ;
- Dit qu'en conséquence la SARL Arbreco pourra reprendre les matériels, objets du contrat de vente et de fourniture de service, installés chez M. et Mme [L] ;
- Condamné M. [H] [L] et Mme [K] [L], née [G], à rembourser à la SA Domofinance la somme de 24 389,36 euros au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamné la SARL Arbreco à garantir la SA Domofinance du remboursement de la somme de 24 389,36 euros ;
- Condamné in solidum la SA Domofinance et la SARL Arbreco à payer à M. [H] [L] et Mme [K] [L] la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné la SARL Arbreco à payer à M. [H] [L] et Mme [K] [L] la somme de 374,74 euros au titre du préjudice lié aux frais engagés sur l'installation ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné in solidum la SA Domofinance et la SARL Arbreco à verser à M. [H] [L] et Mme [K] [L] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Arbreco a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2019.
M et Mme [L] sont appelants du jugement en ce qu'il les a condamnés à rembourser à la société Domofinance le capital emprunté et les a déboutés du surplus de leurs demandes intimant M. [T] ès qualité de liquidateur de la société Arbreco.
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2021 M et Mme [L] demandent de :
Confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Rennes en ce qu'il a annulé le contrat de vente et de fournitures de services conclu entre M. et Mme [L] et la SARL Arbreco ;
Confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Rennes en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté entre la société Domofinance et M. et Mme [L].
Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :
Débouter la société Domofinance de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre des époux [L].
Dispenser M. et Mme [L] de toute restitution du capital prêté à la société Domofinance.
Condamner solidairement la société Domofinance et la société Arbreco à verser à M. et Mme [L] la somme de 2 500 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices subis.
Condamner solidairement la société Domofinance et la société Arbreco à verser à M. et Mme [L] la somme de 493,94 euros au titre des frais engagés.
Condamner solidairement la société Domofinance et la société Arbreco à verser à M. et Mme [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement la société Domofinance et la société Arbreco aux entiers dépens.
La société Domofinance a formé appel incident et par dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2022, elle demande de :
Réformer la décision entreprise en ce que le tribunal a prononcé, l'annulation des contrats, retenu une faute du prêteur dans l'absence de contrôle de la régularité du contrat principal et condamné le prêteur au paiement de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau ,
Dire et juger n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat principal de vente .
Dire et juger n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté .
Par conséquent,
Débouter M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes .
Subsidiairement en cas d'annulation ou de résolution des contrats .
Dire et juger que Domofinance n'a commis aucune faute .
Dire et juger que M. et Mme [L] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice actuel et certain à l'égard de Domofinance .
Par conséquent,
Dire et juger n'y avoir lieu à condamner le prêteur au paiement de dommages et intérêts .
Confirmer la décision entreprise pour le surplus .
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [H] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] à porter et payer à Domofinance une indemnité à hauteur de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance .
M. [T], assigné ès qualité de liquidateur de la société Arbreco par acte du 24 mars 2020 n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par courrier du 21 octobre 2022, les époux [L] ont formé une demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi de l'affaire à la mise en état faisant valoir que l'installation est dangereuse et justifie l'organisation d'une mesure d'expertise.
Pour s'opposer à la demande, la société Domofinance expose que les époux [L] ne justifient pas d'une cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture en ce qu'ils soutenaient l'existence de désordres de l'installation dès leurs premières conclusions.
Par application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Il convient de constater que M et Mme [L] ont fait intervenir le 2 janvier 2019 le Centre technique Froid Chaud (CTFC) aux fins de vérifier l'installation de la société Arbreco. Ce technicien a conclu au caractère défectueux de l'installation et notamment le défaut de conformité de l'installation électrique. Ces défauts affectant l'installation des époux [L] étaient listés dans le courrier de réclamation adressé le 19 mars 2019 par la CNL 35 à la société Arbreco.
Au regard de ces éléments, l'avis en date du 3 octobre 2022 du technicien sollicité par les époux [L] en ce qu'il relève des défauts de conformité de l'installation électrique ne révèle aucune cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture puisque la conformité de l'installation était antérieurement contestée.
S'agissant du surplus des devis joints à la demande, ils sont en date des 29 août 2022 et 9 juin 2022 soit antérieurs à l'ordonnance de clôture.
Au regard de ces éléments, M et Mme [L] n'établissent pas qu'une cause grave s'est révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture et leur demande de révocation sera rejetée.
Sur la nullité du contrat de vente :
La société Domofinance fait grief au jugement d'avoir prononcé la nullité du contrat conclu entre la société Arbreco et les époux [L] en considération d'irrégularités du bon de bon de commande alors même que s'agissant de nullités relatives, elles ont été confirmées par les époux [L] qui les ont ratifiées par l'exécution du contrat.
Il est constant que compte tenu de la date de conclusion du contrat, il était soumis aux dispositions des articles L. 111-1, R. 111-1, L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation.
Pour prononcer la nullité du contrat, le premier juge a retenu que le bon de commande comportait de nombreuses erreurs ou approximations.
Il sera notamment constaté que si le bordereau de rétractation fait référence à un délai de rétractation de 14 jours conformément aux dispositions de l'article L. 221-18, il sera constaté que le bon de commande comporte la reproduction de l'article L. 121-25 du code de la consommation dans sa rédaction abrogée le 14 juin 2014 disposant que le client dispose d'un délai de rétractation de 7 jours.
Au regard de ces mentions contradictoires, il ne saurait être considéré que le vendeur a valablement informé les époux [L] des conditions d'exercice de leur droit de rétractation dans les conditions imposées par l'article L. 221-5 du code de la consommation et prescrites à peine de nullité par application des dispositions des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation.
La confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée et il ne ressort d'aucun élément que les époux [L] aient été informés des conditions d'exercice de leur droit de rétractation dans les conditions de l'article L. 221-5 de sorte que l'exécution du contrat ne saurait emporter confirmation de la nullité ainsi encourue.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre la société Arbreco et les époux [L].
Sur la demande de restitution du capital prêté :
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Domofinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Arbreco emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de financement
La nullité du prêt a en principe pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.
S'agissant la restitution du capital au prêteur, M et Mme [L] font grief au jugement de les avoir condamnés au remboursement du capital prêté alors même qu'il a constaté l'existence de fautes de la part du prêteur qui n'a pas vérifié la régularité du bon de commande.
Ils soutiennent que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sur la base d'un bon de commande irrégulier et sans preuve de l'achèvement de l'installation.
La société Domofinance soutient de son côté qu'il n'appartenait pas au prêteur de contrôler l'exécution totale de la prestation du fournisseur, alors qu'elle s'est dessaisie du capital prêté au vu du procès-verbal de réception sans réserve par lequel M et Mme [L] reconnaissait que le contrat principal était exécuté et acceptait le déblocage des fonds en faveur du vendeur, que l'irrégularité du contrat de vente, imputable au vendeur qui n'était pas son mandataire, ne saurait la priver de la restitution du capital prêté, et qu'en toute hypothèse M et Mme [L] ne justifient d'aucun préjudice en lien causal avec les fautes qui lui sont reprochées.
Sur l'exécution du contrat, la société Domofinance s'est dessaisie des fonds au vu d'un procès-verbal de réception en date du 10 octobre 2018 par lequel M. [L] déclarait, 'après avoir procédé à la visite des travaux exécutés déclare l'installation (livraison et pose) terminée et ce jour et correspond au bon de commande du 20 septembre 2018,' et par lequel M. [L] a demandé au prêteur 'd'adresser le règlement de 24 900 euros correspondant à cette opération.
Or, le prêteur n'avait pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, de sorte que c'est sans commettre de faute qu'il s'est dessaisi des fonds au vu de ces documents attestant, sans anomalie apparente, de l'exécution du bon de commande.
Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives à la vente hors établissement.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Arbreco par l'intermédiaire de laquelle la société Domofinance faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M et Mme [L] qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier.
Si le prêteur n'avait pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté. A défaut, le prêteur peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que les emprunteurs justifient d'un préjudice en lien avec cette faute.
Le fait que les époux [L] aient du faire intervenir un technicien le 30 octobre 2019 pour remédier à une fuite de fluide frigorigéne établit que l'appareil a été effectivement mis en service. Si les époux [L] ont subi des frais pour une somme de 374,74 euros à la suite de cette intervention, il apparaît que cette dernière a été nécessitée par un défaut de fonctionnement imputable au matériel de la société Arbreco et apparu postérieurement à la réception de sorte qu'il n'est pas justifié d'un lien avec la faute commise par la société Domofinance de ne pas avoir relevé l'irrégularité du bon de commande avant de débloquer les fonds.
M et Mme [L] n'établissent par ailleurs, ni d'avoir dû supporter des frais d'achat de deux bouteilles de gaz et d'un tuyau de raccordement pour une somme de 119,20 euros ni en quoi ces frais seraient susceptibles d'être en lien avec la faute imputable au prêteur.
S'agissant de la demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 2 500 euros au titre des surcoûts induits par la défectuosité de l'installation et les tracas subis, les préjudices ainsi invoqués résultent de mauvais fonctionnement des appareils révélés postérieurement à l'installation et ne sont dès lors pas en lien avec la faute imputable au prêteur.
Les époux [L] ont non seulement signé le procès verbal de réception le 10 octobre 2018 mais également le questionnaire d''Enquête de réalisation et de satisfaction' lors duquel ils ont manifesté leur pleine satisfaction des conditions d'intervention de la société Arbreco indiquant même qu'ils étaient prêts à conseiller cette entreprise à l'une de leurs connaissances.
Au regard de ces éléments, le défaut de vérification par le prêteur du consentement des époux [L] préalablement au déblocage des fonds au vu des irrégularités affectant le bon de commande n'apparaissent pas de nature à les avoir privés d'une chance indemnisable de renoncer à un achat dont ils admettaient à l'époque être pleinement satisfaits et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Domofinance au paiement d'une somme de 2 500 euros à ce titre.
De même l'incertitude du recouvrement de la créance de restitution du prix par les époux [L] résulte de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Arbreco ouverte postérieurement à la livraison et la mise en service du matériel et non de la faute du prêteur et les emprunteurs ne sauraient exciper d'un préjudice à ce titre pour faire échec à son droit du prêteur au remboursement du capital.
M et Mme [L] seront en conséquences déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts envers la société Domofinance et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à rembourser la somme de 24 389,36 à titre de remboursement du capital.
M et Mme [L] qui succombent seront déboutés de leurs demandes d'indemnité de procédure, condamnés aux dépens d'appel et à payer à la société Domofinance une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Statuant dans les limites de l'appel.
Infirme le jugement rendu le 27 décembre 2019 en ce qu'il a :
Condamné la société Domofinance à payer à M. [H] [L] et Mme [K] [L], née [G] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [L] et Mme [K] [L], née [G] de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société Domofinance.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne M. [H] [L] et Mme [K] [L] née [G] à payer à la société Domofinance une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] [L] et Mme [K] [L] née [G] aux entiers dépens.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT