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16/02/2023 | FRANCE | N°21/04695

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 16 février 2023, 21/04695


4ème Chambre





ARRÊT N° 52



N° RG 21/04695

N°Portalis DBVL-V-B7F-R3YN





BD / FB









Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame HÃ

©lène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise [C], lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 15 Décembre 2022

devant Madame Brigitte DELAPIERREG...

4ème Chambre

ARRÊT N° 52

N° RG 21/04695

N°Portalis DBVL-V-B7F-R3YN

BD / FB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise [C], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Décembre 2022

devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL , magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SMABTP SAMCV

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 93]

[Adresse 118]

[Localité 84]

Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [UD] [WC]

né le 24 Mars 1956 à [Localité 143] ([Localité 116])

[Adresse 4]

[Localité 44]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [HE] [BN] épouse [WC]

née le 24 Mars 1957 à [Localité 145] ([Localité 116])

[Adresse 4]

[Localité 44]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [LM] [FF]

né le 21 Avril 1954 à [Localité 169] ([Localité 116])

[Adresse 142]

[Adresse 79]

[Localité 25]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [G] [JK] épouse [FF]

née le 20 Août 1957 à [Localité 120] ([Localité 116])

[Adresse 142]

[Adresse 79]

[Localité 25]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [FV] [WW]

née le 29 Septembre 1941 à [Localité 110] ([Localité 116])

[Adresse 20]

[Localité 84]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [ZG] [FJ] épouse [MW]

née le 19 Mars 1967 à [Localité 150] ([Localité 116])

[Adresse 98]

[Localité 116]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [CV] [MC]

né le 27 Mai 1951 à [Localité 123] ([Localité 116])

[Adresse 24]

[Localité 60]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [OI] [TW] épouse [MC]

née le 15 Juin 1953 à [Localité 134] ([Localité 116])

[Adresse 24]

[Localité 61]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [HU] [OF]

né le 04 Mars 1952 à [Localité 47] (44370)

[Adresse 95]

[Localité 47]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [V] [YE]

né le 21 Novembre 1944 à [Localité 133] ([Localité 116])

[Adresse 16]

[Localité 48]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [GG] [IF]

né le 14 Décembre 1942 à [Localité 84]

[Adresse 97]

[Localité 86]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [GG] [TS] épouse [IF]

née le 07 Octobre 1944 à [Localité 84]

[Adresse 97]

[Localité 86]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [C] [YY]

né le 09 Mars 1944 à [Localité 84]

[Adresse 30]

[Localité 88]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [AG] [PC] épouse [YY]

née le 22 Février 1945 à [Localité 121]

[Adresse 30]

[Localité 88]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [ZN] [IV]

née le 28 Juillet 1987 à [Localité 45] ([Localité 116])

Kelchweg 10

[Localité 1]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [ZS] [JW]

né le 26 Décembre 1949 à [Localité 170] ([Localité 116])

[Adresse 22]

[Localité 46]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [BJ] [Y] épouse [JW]

née le 14 Janvier 1948 à [Localité 178] ([Localité 116])

[Adresse 22]

[Localité 46]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [FN] [GK]

né le 09 Mai 1959 à [Localité 84]

[Adresse 67]

[Localité 104]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [IR] [SI]

né le 25 Novembre 1955 à [Localité 160]

Chez M. [TK]

[Adresse 90]

[Localité 157]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [XT] [HP]

né le 07 Novembre 1959 à [Localité 173] ([Localité 116])

[Adresse 35]

[Localité 59]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [FV] [MO] épouse [HP]

née le 04 Février 1958 à [Localité 135] ([Localité 116])

[Adresse 35]

[Localité 59]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [TC] [YU] épouse [X]

née le 13 Mai 1947 à [Localité 144] ([Localité 116])

[Adresse 27]

[Localité 62]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [EU] [UT]

né le 02 Janvier 1967 à [Localité 116] ([Localité 116])

[Adresse 65]

[Localité 101]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [CF] [KE] épouse [UT]

née le 14 Septembre 1965 à [Localité 84]

[Adresse 65]

[Localité 101]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [ZZ] [VI]

né le 30 Octobre 1956 à [Localité 177] ([Localité 116])

[Adresse 66]

[Localité 43]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [U] [K] épouse [VI]

née le 04 Mai 1954 à [Localité 168] [Localité 152] ([Localité 116])

[Adresse 66]

[Localité 43]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [ZZ] [YR]

né le 24 Janvier 1964 à [Localité 162] ([Localité 116])

[Adresse 91]

[Localité 84]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [IJ] [S] veuve [D]

née le 12 Février 1947 à [Localité 45] ([Localité 116])

[Adresse 63]

[Localité 157]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [GD] [OV]

né le 09 Décembre 1945 à [Localité 126] ([Localité 116])

5 rue du 19 MARS 1962

[Localité 74]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [KH] [TN] épouse [OV]

née le 29 Janvier 1947 à [Localité 131] ([Localité 116])

5 rue du 19 mars 1962

[Localité 74]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [IB] [CD]

née le 21 Août 1948 à [Localité 145] ([Localité 116])

[Adresse 29]

[Localité 105]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [SV] [YI]

né le 16 Février 1942 à [Localité 84]

[Adresse 106]

[Localité 84]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [GG] [YI]

née le 01 Août 1940 à [Localité 84]

[Adresse 106]

[Localité 84]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [FV] [AV] épouse [AZ]

née le 10 Avril 1946 à [Localité 129] ([Localité 116])

[Adresse 68]

[Localité 175]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [RA] [F]

né le 10 Mai 1965 à [Localité 163] ([Localité 116])

Le [Localité 130] chemin

[Localité 51]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [EY] [M] épouse [F]

née le 10 Décembre 1965 à [Localité 138]

[Adresse 73]

[Localité 51]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [EP] [J]

née le 20 Novembre 1947 à [Localité 167] ([Localité 116])

[Adresse 32]

[Localité 99]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [ZC] [RP]

né le 01 Septembre 1947 à [Localité 137] ([Localité 116])

[Adresse 12]

[Localité 157]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [PK] [SY] veuve [CN]

née le 02 Septembre 1947 à [Localité 122] ([Localité 116])

[Adresse 31]

[Localité 165]

[Localité 157]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [P] [OY]

née le 19 Juillet 1949 à [Localité 156] ([Localité 116])

[Adresse 70]

[Localité 58]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [OB] [BU]

né le 13 Juin 1972 à [Localité 166] ([Localité 116])

[Adresse 13]

[Localité 107]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [XL] [SB]

née le 09 Octobre 1972 à [Localité 115] ([Localité 116])

[Adresse 13]

[Localité 107]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [DI] [KA]

née le 16 Juin 1950 à [Localité 140] ([Localité 116])

[Adresse 17]

[Localité 45]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [GG] [VY]

né le 23 Mars 1948 à [Localité 116] ([Localité 116])

[Adresse 37]

[Localité 116]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [TC] [TG] épouse [VY]

née le 25 Octobre 1948 à [Localité 116] ([Localité 116])

[Adresse 37]

[Localité 116]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [ZJ] [CL]

né le 13 Avril 1978 à [Localité 116] ([Localité 116])

[Adresse 64]

[Localité 52]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [PW] [LR]

né le 15 Juillet 1934 à [Localité 45] ([Localité 116])

[Adresse 21]

[Localité 45]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [WS] [EA] épouse [LR]

née le 03 Janvier 1940 à [Localité 45] ([Localité 116])

[Adresse 21]

[Localité 45]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [XD] [MG]

né le 25 Octobre 1950 à [Localité 117] ([Localité 116])

[Adresse 14]

[Localité 103]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [DG] [B] épouse [MG]

née le 26 Décembre 1947 à [Localité 164] ([Localité 116])

[Adresse 14]

[Localité 103]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [SM] [DO] épouse [H]

née le 11 Mars 1950 à [Localité 84]

[Adresse 71]

[Localité 101]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [YY] [T]

né le 16 Septembre 1937 à [Localité 84]

Les charmes le Boucheron

[Localité 96]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [GG] [NH] épouse [T]

née le 05 Juin 1939 à [Localité 153] ([Localité 116])

[Adresse 141]

[Localité 96]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [DD] [LZ] épouse [SF]

née le 06 Février 1950 à [Localité 84]

[Adresse 63]

[Localité 157]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [YY] [XH]

né le 02 Avril 1933 à [Localité 126] ([Localité 116])

[Adresse 34]

[Localité 40]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [KU] [FB] épouse [XH]

née le 17 Avril 1935 à [Localité 125] ([Localité 116])

[Adresse 34]

[Localité 40]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [FR] [L]

né le 09 Septembre 1957 à [Localité 116] ([Localité 116])

[Adresse 39]

[Localité 100]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [TC] [AK] épouse [L]

née le 23 Novembre 1955 à [Localité 84]

[Adresse 39]

[Localité 100]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [CA] [AJ]

née le 10 Novembre 1975 à [Localité 157] ([Localité 116])

[Adresse 75]

[Localité 157]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [OB] [KP]

né le 01 Juillet 1976 à [Localité 127] ([Localité 116])

[Adresse 92]

[Localité 33]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [OM] [ZS] épouse [KP]

née le 09 Août 1979 à [Localité 45] ([Localité 116])

[Adresse 92]

[Localité 33]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [ZZ] [UH]

né le 15 Août 1960 à [Localité 147]

[Adresse 72]

[Localité 54]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [PG] [LJ] épouse [UH]

née le 11 Mai 1962 à [Localité 148] ([Localité 116])

[Adresse 72]

[Localité 54]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [WS] [SV]

né le 18 Août 1953 à [Localité 151]

[Adresse 11]

[Localité 157]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [GG] [A] épouse [SV]

née le 19 Juin 1954 à [Localité 113] ([Localité 116])

[Adresse 11]

[Localité 157]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [NP] [YB] veuve [E]

née le 02 Août 1934 à [Localité 146] ([Localité 116])

[Adresse 26]

[Localité 83]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [GO] [N]

né le 22 Avril 1950 à [Localité 84]

[Adresse 5]

[Localité 116]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [HA] [O] épouse [N]

née le 02 Juillet 1954 à [Localité 159] ([Localité 116])

[Adresse 5]

[Localité 116]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [XX] [BW]

né le 09 Septembre 1952 à [Localité 128] ([Localité 116])

[Adresse 2]

[Localité 85]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [CT] [DF] épouse [BW]

née le 03 Avril 1958 à [Localité 114] ([Localité 116])

[Adresse 2]

[Localité 85]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [VB] [KX]

né le 25 Janvier 1950 à [Localité 175] ([Localité 116])

[Adresse 19]

[Localité 132]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [U] [AU]

née le 28 Avril 1946 à [Localité 132] ([Localité 116])

[Adresse 19]

[Localité 132]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [MK] [BE]

né le 07 Mars 1951 à [Localité 116] ([Localité 116])

[Adresse 23]

[Localité 116]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [HA] [HL] épouse [BE]

née le 05 Juillet 1951 à [Localité 116] ([Localité 116])

[Adresse 23]

[Localité 116]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [V] [YM]

né le 30 Janvier 1939 à [Localité 155] ([Localité 116])

[Adresse 10]

[Localité 87]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [DT] [DW] épouse [YM]

née le 28 Juillet 1939 à [Localité 124] ([Localité 116])

[Adresse 10]

[Localité 87]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [NX] [JS]

né le 26 Septembre 1969 à [Localité 119] ([Localité 116])

La Forêt

[Localité 55]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [GW] [R] épouse [JS]

née le 18 Janvier 1971 à [Localité 116] ([Localité 116])

La Forêt

[Localité 55]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [JO] [WN] [OR]

née le 15 Juillet 1954 à [Localité 116]

[Adresse 18]

[Localité 42]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [C] [EI]

né le 13 Juillet 1946 à [Localité 174] ([Localité 116])

[Adresse 6]

[Localité 56]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [IZ] [WG] épouse [EI]

née le 06 Avril 1949 à [Localité 174] ([Localité 116])

[Adresse 6]

[Localité 56]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [VB] [RL]

né le 10 Juillet 1947 à [Localité 109] ([Localité 116])

[Adresse 7]

[Localité 57]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [LF] [NA] épouse [RL]

née le 01 Février 1947 à [Localité 84]

[Adresse 7]

[Localité 57]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [XX] [NL]

née le 06 Juin 1957 à [Localité 158] ([Localité 116])

[Adresse 38]

[Localité 28]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [C] [LV]

né le 28 Février 1947 à [Localité 112]

[Adresse 36]

[Localité 41]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [PS] [EL] épouse [LV]

née le 28 Février 1945 à [Localité 136] ([Localité 116])

[Adresse 36]

[Localité 41]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [I] [KL]

né le 20 Janvier 1961 à [Localité 149] ([Localité 116])

[Adresse 15]

[Localité 49]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [HA] [W] épouse [KL]

née le 02 Juin 1961 à [Localité 172] ([Localité 116])

[Adresse 15]

[Localité 49]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [DK] [RH]

né le 08 Mars 1941 à [Localité 174] ([Localité 116])

[Adresse 76]

[Localité 69]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [DD] [ZW] épouse [RH]

née le 28 Janvier 1944 à [Localité 174] ([Localité 116])

[Adresse 76]

[Localité 69]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [CA] [UX]

née le 03 Octobre 1983 à [Localité 45] ([Localité 116])

[Adresse 81]

[Localité 102]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [YY] [SR]

né le 03 Août 1948 à [Localité 176] ([Localité 116])

[Adresse 9]

[Localité 89]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [AI] [LB] épouse [SR]

née le 02 Août 1946 à [Localité 84]

[Adresse 9]

[Localité 89]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [XT] [UL]

né le 14 Mai 1948 à [Localité 161] ([Localité 116])

[Adresse 3]

[Localité 154]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [NP] [EE] épouse [UL]

née le 02 Février 1953 à [Localité 154]

[Adresse 3]

[Localité 154]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [MK] [GG] [VR]

né le 11 Décembre 1938 à [Localité 158] ([Localité 116])

[Adresse 8]

[Localité 53]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [MS] [FZ] épouse [VR]

née le 24 Juillet 1942 à [Localité 45] ([Localité 116])

[Adresse 8]

[Localité 53]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [JG] [Z]

né le 18 Novembre 1929 à [Localité 171] ([Localité 78])

[Adresse 80]

[Localité 77]

Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [PK] [VM] épouse [Z]

née le 15 Mars 1927 à [Localité 108] ([Localité 78])

[Adresse 80]

[Localité 77]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 94]

[Localité 84]

Représentée par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 139], représenté par son syndic, la SARL APROGIM dont le siège social est :

[Adresse 111]

[Adresse 82]

[Localité 50]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Exposé du litige :

Par contrat en date du 15 novembre 2006, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 139]' situé à [Adresse 139] a confié à la société Icamo la maîtrise d''uvre complète de travaux dans les bâtiments A, B et C suite à une première procédure judiciaire.

La société Tijou Peinture Décoration Habitation Industrie (Tijou) a été attributaire en 2008 des travaux de reprise relatifs au traitement des façades, à l'étanchéité et à la réfection des carrelages des balcons, et à la réfection des briquettes dans le bâtiment C, ainsi que de divers autres travaux, pour un montant total de 457 492,81 euros TTC.

Se prévalant d'un retard dans les travaux, le syndic a mis en demeure le 30 décembre 2010 la société Icamo et la société Tijou de finaliser les travaux de ravalement et de carrelage, avec en annexe une liste de travaux à effectuer pour permettre la réception définitive des travaux.

Ces mises en demeure étant restées sans effet, de nouvelles mises en demeure ont été réitérées à la société Tijou les 13 et 26 septembre 2011, et à la société Icamo le 26 septembre 2011.

La société Icamo a été radiée du registre des sociétés à l'issue d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée le 20 décembre 2011.

Par acte d'huissier en date du 7 mars 2013, le syndicat des copropriétaires et quatre-vingt-dix-neuf copropriétaires ont fait assigner la société Tijou, son assureur la SMABTP, ainsi que la société Gan Assurances, en qualité d'assureur de la société Icamo, aux fins d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 avril 2013.

La société Tijou a été placée en redressement judiciaire le 10 juillet 2013 par jugement du tribunal de commerce de Nantes, les opérations d'expertise ont été étendues au mandataire et à l'administrateur judiciaires par ordonnance du 24 septembre 2013. La société a été radiée du RCS à l'issue de la procédure collective et le fonds de commerce cédé à la société Tijou Nantes.

L'expert, M. [RX], a déposé son rapport le 16 janvier 2016.

Par actes d'huissier des 11 et 12 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont fait assigner la société Tijou Nantes, la SMABTP et la société Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, aux fins de réparation des désordres de construction.

Par courrier du 25 juillet 2016, le mandataire judiciaire de la société Tijou a indiqué que la procédure de redressement judiciaire avait été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2014, après que le tribunal de commerce a ordonné la cession de la société Tijou à la société Tijou Nantes par décision du 28 mai 2014.

Par ordonnance du 21 novembre 2016, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action des requérants à l'encontre de la société Tijou rachetée par la société Tijou Nantes.

Par un jugement en date du 22 avril 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- déclaré la société Tijou Peinture Décoration Habitation Industrie, constructeur, seule responsable des désordres d'écaillement de la peinture des garde-corps métalliques, de décollement de la peinture sur la corniche du 3e étage en façade ouest du bâtiment C, et des décollements et fissuration du revêtement de la façade notamment concernant le bâtiment C (désordres n°2, 6 et 7) de l'ensemble immobilier '[Adresse 139]', sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;

- dit que le dommage des requérants occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 106 004,87 euros HT ;

- déclaré la société Icamo, maître d''uvre, et la société Tijou, constructeur, responsables des désordres de décollements de peinture et concrétions en sous-face des balcons, de décollement du carrelage des balcons, et de dépôts de calcite sur les revêtements en brique (désordres n°1, 3, 4 et 5), sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;

- dit que le dommage des requérants occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 303 755,13 euros HT ;

- dit que la part de responsabilité dans ces désordres est fixée à :

- 85 % pour la société Tijou,

- 15 % pour la société Icamo ;

- condamné la SMABTP à garantir son assuré la société Tijou au titre de ces désordres, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamné la société Gan Assurances à garantir son assuré la société Icamo au titre de ces désordres, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamné la SMABTP à payer, au syndicat des copropriétaires et aux quatre-vingt-dix-neuf copropriétaires demandeurs à la présente procédure, la somme de 106 004,87 euros HT pour la reprise des travaux relevant de la seule responsabilité de la société Tijou (n°2, 6 et 7) ;

- condamné in solidum la SMABTP et la société Gan Assurances à payer aux demandeurs la somme de 303 755,13 euros HT au titre des désordres (n°1, 3, 4 et 5) relevant de leur responsabilité commune, selon la répartition de responsabilité de 85 % pour la société Tijou et de 15 % pour la société Icamo ;

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 janvier 2016 jusqu'à la date du jugement ;

- condamné in solidum la SMABTP et la société Gan Assurances à payer aux requérants la somme de 9 803,20 euros au titre du préjudice financier des demandeurs, dans la même proportion de responsabilité ;

- constaté que la société Tijou est créancière à l'égard de la copropriété d'un solde de 7 829,79 euros au titre du paiement des travaux initiaux ;

- condamné la SMABTP à garantir la société Gan Assurances des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 85 %, au titre des désordres n°1, 3, 4 et 5 et du préjudice financier des demandeurs ;

- condamné la société Gan Assurances à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15 %, au titre des désordres n°1, 3, 4 et 5 et du préjudice financier des demandeurs ;

- rejeté toute demande au fond pour le surplus ;

- condamné in solidum la SMABTP et la société Gan Assurances à payer aux demandeurs la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SMABTP et la société Gan Assurances au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

La société SMABTP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2021, intimant le GAN, le syndicat des copropriétaires et les quatre-vingt-dix-neuf copropriétaires.

Par actes d'huissier des 27, 28, 29, 30 décembre 2021, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17 et 19 janvier 2022, la société SMABTP a fait assigner le syndicat des copropriétaires et les quatre-vingt-dix-neuf copropriétaires intimés devant le premier président aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 456 787,82 euros entre les mains du bâtonnier ou à défaut une partie de cette somme.

Par ordonnance du 1er mars 2022, le premier président de la cour d'appel de Rennes a :

- autorisé la SMABTP à consigner dans les quinze jours du prononcé de la décision la somme de 410 000 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, désigné séquestre ;

- dit qu'il devra être justifié de cette consignation dans ce délai au conseil des défendeurs, faute de quoi ceux-ci pourront procéder au recouvrement de l'intégralité des sommes dues en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- laissé à la charge de chaque partie les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés ;

- rejeté en conséquence la demande des défendeurs fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a constaté que la demande de radiation du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires était devenue sans objet.

Dans ses dernières conclusions transmises le 7 décembre 2022, la société SMABTP au visa des articles 1147 ancien et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré la société Tijou Peinture Décoration Habitation Industrie seule responsable des désordres d'écaillement de la peinture des garde-corps métalliques, de décollement de la peinture sur la corniche du 3e étage en façade ouest du bâtiment C, et des décollements et fissuration du revêtement de la façade notamment concernant le bâtiment C (désordres n°2, 6 et 7) de l'ensemble immobilier '[Adresse 139]', sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;

- dit que le dommage des requérants occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 106 004,87 euros HT ;

- déclaré la société Icamo, maître d''uvre, et la société Tijou responsables des désordres de décollements de peinture et concrétions en sous-face des balcons, de décollement du carrelage des balcons, et de dépôts de calcite sur les revêtements en brique (désordres n°1, 3, 4 et 5), sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;

- dit que le dommage occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 303 755,13 euros HT ;

- dit que la part de responsabilité dans ces désordres est fixée à :

- 85 % pour la société Tijou,

- 15 % pour la société Icamo ;

- condamné la SMABTP à garantir son assuré la société Tijou au titre de ces désordres, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrit ;

- condamné la société Gan Assurances à garantir son assuré la société Icamo au titre de ces désordres, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamné la SMABTP à payer, au syndicat des copropriétaires et aux quatre-vingt-dix-neuf copropriétaires demandeurs à la présente procédure, la somme de 106 004,87 euros HT pour la reprise des travaux relevant de la seule responsabilité de la société Tijou (n°2, 6 et 7) ;

- condamné in solidum la SMABTP et la société Gan Assurances à payer aux demandeurs la somme de 303 755,13 euros HT au titre des désordres (n°1, 3, 4 et 5) relevant de leur responsabilité commune, selon la répartition de responsabilité de 85 % pour la société Tijou et de 15 % pour la société Icamo ;

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 janvier 2016 jusqu'à la date du jugement ;

- condamné in solidum la SMABTP et la société Gan Assurances à payer aux requérants la somme de 9 803,20 euros au titre du préjudice financier des demandeurs, dans la même proportion de responsabilité ;

- constaté que la société Tijou est créancière à l'égard de la copropriété d'un solde de 7 829,79 euros au titre du paiement des travaux initiaux ;

- condamné la SMABTP à garantir la société Gan Assurances des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 85 %, au titre des désordres n°1, 3, 4 et 5 et du préjudice financier des demandeurs ;

- condamné la société Gan Assurances à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15 %, au titre des désordres n°1, 3, 4 et 5 et du préjudice financier des demandeurs ;

- rejeté toute demande au fond pour le surplus ;

- condamné in solidum la SMABTP et la société Gan Assurances à payer aux demandeurs la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SMABTP et la société Gan Assurances au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- confirmer le jugement pour le surplus et débouter le Gan ainsi que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de toutes demandes contraires ;

Et statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires demandeurs, et plus généralement toute autre partie de leurs demandes de condamnations à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre les demandeurs en tous les dépens de première instance que d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises le 7 décembre 2022, la société Gan Assurances demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'aucune réception du chantier en litige n'était intervenue ;

- décerner acte à la société Gan de ce qu'elle s'en rapporte en l'état à l'appréciation de la cour sur l'appel principal formé par la SMABTP ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et les quatre-vingt-dix-neuf copropriétaires de leurs demandes au titre des désordres n°6 et 7, désordres esthétiques exclus de la garantie de la société Gan Assurances et de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

Réformant le jugement déféré,

- rejeter toute demande d'indemnisation et de garantie au titre des désordres 1,2,3,4 et 5 contre la société Gan Assurances ainsi qu'au titre des dommages immatériels consécutifs, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ;

Subsidiairement,

- limiter l'obligation à garantie de la société Gan à 5 % des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et des quatre-vingt-dix- neuf copropriétaires au titre des désordres n°1, 2, 3, 4 et 5 ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation du Gan au titre des désordres n°6 et 7 ;

- débouter le syndicat des copropriétaires et les quatre-vingt-dix-neuf copropriétaires demandeurs à la procédure de première instance de toutes leurs demandes formées au titre des dommages immatériels, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ou, à tout le moins, limiter à 5 % la condamnation susceptible d'être prononcée contre la société Gan Assurances à ces titres ;

- déclarer opposables les limites contractuelles et notamment la franchise, s'agissant de garanties facultatives ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indexation de la totalité des sommes à lui revenir à compter du mois de janvier 2016, compte tenu des versements déjà effectués ;

- dire que l'indexation ne portera, le cas échéant, que sur le solde restant dû et s'appliquera à compter de l'arrêt à intervenir ;

- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute partie perdante à verser à la société Gan Assurances une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 8 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 139], représenté par son syndic la société Aprogim, ainsi que les quatre-vingt-dix-neuf copropriétaires demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 22 avril par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en ce qu'il a :

déclaré la société Tijou Peinture Décoration Habitation Industrie, constructeur, seule responsable des désordres d'écaillement de la peinture des garde-corps métalliques, de décollement de la peinture sur la corniche du 3e étage en façade ouest du bâtiment C, et des décollements et fissuration du revêtement de la façade notamment concernant le bâtiment C (désordres n°2, 6 et 7) de l'ensemble immobilier '[Adresse 139]', sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;

- dit que le dommage des requérants occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 106 004,87 euros HT ;

- déclaré la société Icamo, maître d''uvre, et la société Tijou, constructeur, responsables des désordres de décollements de peinture et concrétions en sous-face des balcons, de décollement du carrelage des balcons, et de dépôts de calcite sur les revêtements en brique (désordres n°1, 3, 4 et 5), sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;

- dit que le dommage des requérants occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 303 755,13 euros HT ;

- dit que la part de responsabilité dans ces désordres est fixée à :

- 85 % pour la société Tijou,

- 15 % pour la société Icamo ;

- condamné la SMABTP à garantir son assuré la société Tijou au titre de ces désordres, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrit ;

- condamné la société Gan Assurances à garantir son assuré la société Icamo au titre de ces désordres, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamné la SMABTP à payer, au syndicat des copropriétaires et aux quatre-vingt-dix-neuf copropriétaires demandeurs à la présente procédure, la somme de 106 004,87 euros HT pour la reprise des travaux relevant de la seule responsabilité de la société Tijou (n°2, 6 et 7) ;

A défaut, si la cour de céans retenait une faute du maître d''uvre au titre des désordres n°2, 6 et 7,

- condamner in solidum la SMABTP et la société Gan Assurances à payer, au syndicat des copropriétaires et aux quatre-vingt-dix-neuf copropriétaires demandeurs à la présente procédure, la somme de 106 004,87 euros HT pour la reprise des travaux correspondant aux désordres n°2, 6 et 7 ;

- condamné in solidum la SMABTP et la société Gan Assurances à payer aux demandeurs la somme de 303 755,13 euros HT au titre des désordres (n°1, 3, 4 et 5) relevant de leur responsabilité commune, selon la répartition de responsabilité de 85 % pour la société Tijou et de 15 % pour la société Icamo ;

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 janvier 2016 jusqu'à la date du jugement ;

- condamné in solidum la SMABTP et la société Gan Assurances à payer aux requérants la somme de 9 803,20 euros au titre du préjudice financier des demandeurs, dans la même proportion de responsabilité ;

- condamné la SMABTP à garantir la société Gan Assurances des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 85 %, au titre des désordres n°1, 3, 4 et 5 et du préjudice financier des demandeurs ;

- condamné la société Gan Assurances à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15 %, au titre des désordres n°1, 3, 4 et 5 et du préjudice financier des demandeurs ;

- condamné in solidum la SMABTP et la société Gan Assurances à payer aux demandeurs la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SMABTP et la société Gan Assurances au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Y additant,

- dire que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 11 janvier 2016 et jusqu'à la date de l'arrêt à venir ;

- le réformer pour le surplus ;

- recevoir le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en leur appel incident ;

-condamner in solidum la compagnie d'assurances société Gan Assurances et la compagnie SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance collectif et privatif de jouissance et du préjudice moral subi ;

-condamner in solidum la compagnie d'assurances société Gan Assurances et la compagnie SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 9 168 euros au titre des honoraires du syndic ;

A titre subsidiaire, si la cour ne confirmait pas le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie des assureurs au titre de la responsabilité contractuelle de leurs assurés,

- dire que la réception tacite peut être fixée à la date du 7 mars 2013 de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires, aux fins de voir désigner un expert judiciaire ;

-condamner in solidum, la compagnie d'assurances Gan en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Icamo et la SMABTP, assureur responsabilité décennale de la société Tijou à régler au syndicat des copropriétaires et à l'ensemble des concluants les sommes suivantes :

- travaux de reprise : 381 895 euros HT ou à défaut 130 000 euros HT si les seuls désordres n°4 et 5 étaient retenus ;

- maîtrise d''uvre : 27 865,00 euros HT ;

- frais d'investigations : 9 803,20 euros HT ;

- préjudices immatériels : 20 000 euros ;

- honoraires syndic : 9 168 euros ;

- dire que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 11 janvier 2016 et jusqu'à la date de l'arrêt à venir ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP et la société Gan Assurances à payer au syndicat de copropriété et aux copropriétaires la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum la compagnie d'assurances société Gan Assurances et la compagnie SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d'appel ;

- condamner in solidum la compagnie d'assurances société Gan Assurances et la compagnie SMABTP aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

L'instruction a été clôturée le 6 décembre 2022.

Motifs :

-Sur la réception des travaux :

La SMABTP fait valoir que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse, qu'il n'est pas possible non plus de retenir l'existence d'une réception tacite dont les conditions ne sont pas remplies, puisque les travaux n'étaient pas achevés, étaient affectés de désordres et n'étaient pas intégralement payés comme l'a rappelé le tribunal.

Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne peut à titre principal demander la confirmation du jugement qui a retenu le défaut de réception et la responsabilité contractuelle des constructeurs et à titre subsidiaire l'existence d'une réception tacite à seule fin de mobiliser la garantie décennale des constructeurs, argumentations totalement contradictoires. Elle relève que la fixation de la réception tacite à la date de l'assignation en référé du 7 mars 2013 serait nécessairement assortie de réserves, ce qui ne permettrait pas d'engager la responsabilité décennale de l'entreprise et du maître d''uvre.

La société Gan rejoint l'argumentation de l'appelante quant à l'absence de réception et l'application du régime de responsabilité contractuelle des constructeurs.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à titre subsidiaire demandent de voir fixer la réception tacite à la date de l'assignation en référé le 7 mars 2013, si la garantie de la responsabilité contractuelle des constructeurs par leur assureur respectif n'est pas confirmée . Ils font observer que les conditions de cette réception sont réunies, dès lors qu'elle n'exige pas l'achèvement des travaux, que le marché de la société Tijou a été payé à hauteur de 98% et que les courriers adressés par le syndicat à l'entreprise et au maître d''uvre démontrent la volonté du syndicat de procéder à la réception.

Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente , soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La reconnaissance d'une réception tacite ne peut être sollicitée comme le font le syndicat de copropriété et les copropriétaires à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la garantie de la responsabilité contractuelle des constructeurs par leurs assureurs la SMABTP et le GAN ne serait pas acquise, dans l'unique objectif de mobiliser leur garantie décennale, ce d'autant que la responsabilité décennale est d'ordre public et doit être appliquée dès que ses conditions de mise en 'uvre sont réunies.

L' existence ou non de la réception, comme le fait qu'elle soit ou non assortie de réserves constituent l'élément déterminant du régime de responsabilité, décennale ou contractuelle, devant être appliqué aux constructeurs et s'agissant de la responsabilité contractuelle des entrepreneurs de la nature de leur obligation, de résultat ou pour faute prouvée, le maître d''uvre étant tenu à raison de sa faute. La garantie de l'assureur est déduite du régime de responsabilité appliqué en fonction des termes de la police souscrite.

En l'espèce, il résulte du compte rendu de chantier du 30 juin 2009, que malgré l'inachèvement de ses travaux, l'entreprise Tijou a « libéré les lieux » afin que les résidents puissent occuper normalement les locaux en juillet et août de sorte que les équipements (échafaudage, containers, base de vie) ont été repliés. Les travaux restant à achever et les finitions devaient être exécutés à partir de mi-septembre suivant. Aucune pièce n'établit que la société Tijou soit intervenue à nouveau sur le chantier comme prévu.

Il ne fait pas débat que les travaux n'ont pas donné lieu à une réception expresse. Comme le relèvent les assureurs, la constatation d'une réception tacite suppose que soit caractérisée une volonté dépourvue d'équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'immeuble, laquelle est toutefois présumée en présence d'une prise de possession assortie du paiement des travaux.

Le syndicat des copropriétaires a certes pris possession des ouvrages qui se rapportent à l'extérieur des immeubles préalablement occupés depuis de nombreuses années et a payé le marché de la société Tijou à plus de 95%. Cependant, les courriers qu'il a adressés à la société Tijou et au maître d''uvre en 2010 et 2011 et notamment celui du 30 décembre 2010, accompagné d'une liste de prestations à achever et à reprendre démontrent qu'il contestait la qualité des prestations réalisées par l'entrepreneur et refusait d'accepter ses travaux même en formulant des réserves.

Par ailleurs, si le courrier du 26 septembre 2011 fait état de la réception de certains balcons, celle-ci n'est corroborée par aucune pièce, étant observé que, sauf dispositions contraires qui ne sont pas prévues au CCAP, des réceptions multiples ne peuvent intervenir à l'intérieur d'un même lot ou en dehors de parties d'ouvrage formant un ensemble cohérent ou des tranches de travaux indépendantes.

La réception tacite ne peut de plus être constatée à la date de l'assignation en référé le 7 mars 2013 comme l'évoque le syndicat. Cet acte concrétise en effet, outre la dénonciation de la qualité défectueuse des travaux, l'évolution contentieuse du litige et donc leur absence d'acceptation. Dès lors, le jugement qui a retenu l'absence de réception tacite des travaux est confirmé.

En tout état de cause, comme le relèvent justement les assureurs, en raison de la connaissance des désordres par le syndicat, la constatation d'une réception tacite à cette date devrait nécessairement été accompagnée de réserves relatives aux sept désordres dont l'examen était soumis à l'expert, ce qui ne permettrait pas de rechercher la responsabilité décennale des constructeurs, ce d'autant que, selon l'expert, les désordres ne relèvent pas de ce régime de responsabilité, en l'absence d'impropriété à destination ou d'atteinte à la solidité de l'ouvage.

-Sur les responsabilités :

En l'absence de réception, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être recherchée. L'entrepreneur dans ce cadre est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. Le maître d''uvre est tenu au titre de sa faute dans l'accomplissement de sa mission.

*La société Tijou :

L'expert a expliqué que l'ensemble des désordres dénoncés, présentés par les façades, les balcons et les garde-corps sont imputables à la société Tijou, analyse technique que son assureur la SMABTP ne remet pas en cause devant la cour. La responsabilité de la société est donc engagée pour tous les désordres à l'égard du syndicat et des copropriétaires. Le jugement est confirmé.

*La société Icamo :

Concernant la responsabilité de la société Icamo, maître d''uvre, le tribunal a retenu qu'elle était engagée in solidum avec la société Tijou au titre des désordres 1,3,4 et 5 selon la numérotation de l'expert, soit respectivement pour le décollement des peintures en sous-face des balcons, le dépôt de calcite sur les revêtements en briques, les concrétions en sous-face des balcons et le décollement des plinthes et carreaux sur le carrelage des balcons.

Le Gan, assureur de la société Icamo demande la réformation du jugement sur ce point en relevant que la réalité de fautes dans l'exercice des missions confiées au maître d''uvre n'est pas démontrée pour chacun de ces désordres et que la seule existence de malfaçons ne peut permettre de retenir systématiquement un manquement de son assurée dans le suivi ou la direction des travaux, l'entrepreneur étant tenu de contrôler la qualité des travaux qu'il accomplit.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent la confirmation du jugement. Ils soutiennent que la société Icamo a manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas son attention sur les désordres affectant l'ouvrage, ni sur les conséquences de certains choix techniques. Ils font observer que les désordres se sont révélés en cours de travaux ou juste après qu'ils étaient visibles pour le maître d''uvre lors des visites de chantier et que le dépôt de calcite résulte pour partie d'un défaut de conception.

Selon le contrat conclu le 15 novembre 2006, la société Icamo était en charge de la maîtrise d''uvre complète comprenant donc la conception et la direction des travaux.

Concernant le désordre généralisé de décollement de la peinture en sous-face des balcons (1), affectant plus particulièrement les bâtiments A et B, il a été précisé en cours d'expertise que ce problème était apparu pendant les travaux et très rapidement après leur exécution, ce que la société Tijou représentée par M. Tijou pendant les deux premières réunions sur site puis par un expert lors des suivantes n'a jamais discuté. L'expert judiciaire l'impute pour les zones de faible étendue à un défaut de siccité du support et pour les zones les plus larges à une défectuosité du revêtement d'étanchéité de même nature que celui relevé concernant le décollement des plinthes et des carreaux de carrelage des balcons, désordre 5, à savoir un défaut de respect des règles de l'art lié à une trop faible épaisseur de produit.

Compte tenu de sa date d'apparition, ce désordre était visible pour le maître d''uvre et significatif d'une potentielle généralisation à l'ensemble des balcons, ce qui aurait dû le conduire à interroger la société Tijou sur l'état du support lors de l'exécution des travaux et vérifier l'application du matériau, afin d'obtenir de l'entrepreneur, si nécessaire, une reprise de ses travaux conformément aux règles de l'art, démarche dont il n'est nullement justifié.

S'agissant du dépôt de calcite sur les revêtements en brique des bâtiments A et B, apparu progressivement au fil des années et mentionné dans la liste des désordres annexée au courrier du syndicat du 30 décembre 2010, l'expert l'impute certes à un défaut d'exécution de la société Tijou, mais également à un défaut de conception et de suivi, imputable à la société Icamo. En effet, il a été constaté que le phénomène de carbonatation à l'origine de ce désordre est permis par l'absence de protection en tête des poteaux concernés, ce qui favorise une migration de l'eau au travers du mortier de colle et des joints, laquelle en ressortant occasionne les concrétions constatées. Le GAN ne présente aucune argumentation technique contraire à l'analyse de l'expert. Il n'est pas établi que cette erreur de conception ait, dans le cadre de l'exécution des travaux, fait l'objet d'une demande de correction de la part du maître d''uvre. Le tribunal a donc retenu à juste titre la responsabilité de la société Icamo.

Les concrétions blanchâtres en sous-face des balcons (4) sont de même nature que les efflorescences ci-dessus et comme le décollement des plinthes et du carrelage sur les balcons (5) sont la conséquence d'une exécution par la société Tijou dans des conditions ne respectant pas les règles de l'art en ce qui concerne les dispositifs d'étanchéité.

Cependant, même si le maître d''uvre n'a pas à être présent en permanence sur le chantier, au regard de l'étendue des travaux et du nombre de balcons à traiter, il n'est pas établi que l'ensemble des travaux de carrelage avait été exécuté entre deux comptes-rendus de chantier, masquant le système d'étanchéité liquide appliqué et les relevés d'étanchéité. En outre, le maître d''uvre n'est pas sans ignorer l'importance de la qualité d'exécution des dispositifs d'étanchéité prévus sur les balcons pour éviter des infiltrations notamment vers l'intérieur des logements, ce qui justifie qu'il attache à leur réalisation une intention particulière, nonobstant la procédure d'auto-contrôle à la charge des entreprises, qui ne le décharge pas de ses propres obligations. Cette démarche n'est pas démontrée en l'espèce, alors que, notamment, le défaut de respect des règles de l'art tenant à l'absence de protection en tête des relevés d'étanchéité était parfaitement visible.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu qu'au titre de ces quatre désordres, la responsabilité de la société Icamo était engagée in solidum avec celle de la société Tijou.

Il l'est également en ce qui concerne le partage de responsabilité entre coresponsables, le premier juge ayant exactement pris en compte la gravité des fautes respectives de deux sociétés dans la survenance des désordres et mis en évidence le caractère largement prépondérant des défauts d'exécution imputables à la société Tijou.

-Sur la garantie des assureurs :

*La SMABTP :

La SMABTP, appelante, assureur de la société Tijou fait observer que les conditions particulières du contrat du 18 juillet 2002 démontrent qu'ont été souscrites les garanties relatives aux dommages après réception, aux dommages extérieurs à l'ouvrage et une assurance de dommages incendie, explosion, effondrement, tempête, ouragan, cyclone et catastrophes naturelles, qu'aucune de ces garanties n'est mobilisable. Elle relève que la garantie « tous dommages à l'ouvrage avant réception » n'a pas été souscrite et qu'en tout état de cause les dommages énoncés à l'article 22.1 des conditions générales relevant de cette garantie sont sans lien avec le présent litige.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent que l'objet du contrat établit que les dommages sont garantis comme l'a rappelé le tribunal. Ils relèvent que l'attestation d'assurance éditée au bénéfice de son assurée mentionne une garantie de sa responsabilité civile en cours ou après les travaux. Ils en déduisent qu'ils sont fondés à exercer une action directe contre la SMABTP.

Les conditions particulières du contrat signé le 18 juillet 2002 à effet du 1er avril précédent énoncent à l'article 4 les garanties souscrites qui comprennent un volet responsabilité (4.2) et un volet assurance de dommages (4.3).

Au titre de l'assurance de responsabilité, sont couverts les dommages à l'ouvrage après réception (4.2.1) et les dommages extérieurs à l'ouvrage (4.1.2), tandis que l'assurance de dommages se rapporte aux événements tels que l'incendie, l'explosion, effondrement, tempête, ouragan et catastrophes naturelle, situations sans lien avec le litige.

L'objet de l'assurance énoncé en page 3 des conditions générales dont l'application au litige n'est pas discutée reprend ces différentes garanties. Il y est mentionné que sont garanties les conséquences pécuniaires des responsabilités que l'assuré peut encourir vis à vis d'autrui et le remboursement des dommages dont il peut être victime dans l'exercice de ses activités professionnelles déclarées explicitement mentionnées aux conditions particulières. A cet fin, aussi longtemps sa responsabilité peut être retenue sur quelque fondement juridique que se soit, sont pris en charge les dommages matériels affectant après réception les ouvrages à la réalisation desquels l'assuré a participé, ainsi que les dommages extérieurs à l'ouvrage, les garanties n'ayant d'autres conditions et limites que celle expressément précisées au titre 1 des conditions générales.

Le remboursement des dommages atteignant les travaux avant réception, sans considération de responsabilité, ainsi que celui des biens nécessaires à leur exécution mentionnés également dans l'objet de l'assurance se rapportent aux événements visés dans le volet assurance de dommages rappelés plus haut.

Les conditions générales relatives à la responsabilité de l'assuré prévues au chapitre 1 du titre 1 ne contiennent aucune garantie applicable en cas de désordre avant réception des travaux et le chapitre 2 concernant l'assurance responsabilité en cas de dommages extérieures à l'ouvrage se rapporte à des dommages aux tiers en excluant les dommages matériels subis par l'ouvrage de l'assuré. L'article 7.2 renvoie pour ces dommages avant réception aux conditions de couverture prévues au titre II du contrat, soit aux conditions générales relatives à l'assurance de dommages qui énonce en son article 20.1 une garantie de l'ouvrage avant réception.

Or, les conditions particulières du contrat indiquent clairement que cette garantie n'a pas été souscrite par la société Tijou. Au surplus, elle concerne les dommages matériels affectant avant réception les travaux de l'assuré, les matériaux et approvisionnements se trouvant sur le chantier seulement quand les dommages résultent d'un incendie, d'un effondrement ou d'une menace grave ou imminente d'effondrement ou d'un tout autre événement rappelé plus haut.

Le syndicat et les copropriétaires ne peuvent se prévaloir de l'attestation d'assurance délivrée le 4 janvier 2007 qui ne mentionne de fait aucune garantie des dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré avant réception. La responsabilité civile en cours ou après travaux se rapporte aux dommages aux tiers et l'attestation rappelle qu'elle ne peut engager l'assureur au delà des conditions du contrat, auquel elle se réfère.

Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable. Le jugement sera infirmé de ce chef et les demandes présentées à son encontre par le syndicat et les copropriétaires ne peuvent être accueillies. Il en est de même de la demande de garantie de la société Gan contre la SMABTP et le recours en garantie accordé à la SMABTP par le Gan à hauteur de 15% des condamnations au titre des désordres 1, 3,4 et 5 et du préjudice financier complémentaire devient sans objet.

*Le Gan :

La société GAN ne discute pas son obligation à garantir la responsabilité de la société Icamo, la demande de rejet des prétentions à son encontre étant fondée sur l'absence de faute du maître d''uvre dans l'exécution de ses missions. Si elle dénie sa garantie au titre des désordres esthétiques, il doit être observé que ce caractère se rapporte aux désordres 6 et 7 ( écaillement de la peinture des garde-corps et de la corniche au 3ème étage de la façade Ouest du bâtiment C) pour lesquels la responsabilité de son assurée n'est pas retenue.

Le jugement qui l'a condamnée à garantir la société Icamo est en conséquence confirmé. Il doit l'être également en ce qu'il a déclaré opposable aux tiers lésés les franchises et limites de garantie prévues au contrat, s'agissant d'une garantie facultative.

-Sur l'indemnisation du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires :

L'indemnisation des désordres par le tribunal sur la base des évaluations de l'expert n'est pas discutée devant la cour, ni la nécessité de faire intervenir un maître d''uvre, compte tenu de la complexité de l'organisation des travaux de reprise. Son coût fixé à 409760€ HT outre la TVA applicable à la date de l'exécution est confirmé.

La reprise des désordres 2, 6 et 7 imputables à la seule société Tijou représente un montant de 106004,87€ HT outre la TVA tandis que celle des désordres 1,3,4 et 5 imputables aux deux sociétés représente un montant de 303755, 13€ HT outre la TVA.

La société Gan ne peut demander à indemniser le syndicat à hauteur de sa seule part de responsabilité dans les désordres 1,3,4 et 5 puisque le partage de responsabilité entre les responsables de dommages tenus in solidum ne peut être opposé à la victime. En l'absence de garantie de ces désordres par la société SMABTP, elle ne dispose plus de recours à son encontre. Suite au désistement du syndicat et des copropriétaires contre la société Tijou, la société Gan est seule tenue de cette indemnisation, qui sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 janvier 2016 et la date de l'arrêt et donnera lieu à une condamnation en deniers ou quittances à hauteur de la somme versée au titre de la part des travaux de la société Icamo indexée au 27 juillet 2021.

L'expert a rappelé que le syndicat avait engagé des dépenses complémentaires au titre des investigations nécessaires en cours d'expertise pour un montant total de 9803,20€ HT. Si le Gan fait état d'une possible prise en charge par l'assureur de la copropriété, il ne fournit pas de pièce étayant cette suggestion. Cette somme a été en conséquence exactement accordée au syndicat.

Celui-ci demande une somme de 9168€ au titre des honoraires du syndic, sans toutefois verser aux débats le contrat de syndic prévoyant les honoraires appliqués pour le suivi de travaux de reprise, ni à tout le moins une décision de l'assemblée générale validant l'octroi de ce montant d'honoraires pour cette prestation. Cette demande a donc été justement écartée par le tribunal.

Il en est de même de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance subi de manière identique par la collectivité des copropriétaires. L'expert a relevé que les immeubles sont à usage de résidence secondaire, de sorte qu'il est possible d'organiser les travaux de reprise hors des périodes de fréquentation importante, qui correspondent aux périodes de vacances et ainsi éviter la gêne qu'ils induisent. Par ailleurs, les copropriétaires présents à la procédure ne justifient pas d'une atteinte spécifique et individuelle à la jouissance des lots dont ils sont propriétaires.

-Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées .

La société GAN sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 139] et aux copropriétaires parties à la procédure une indemnité de 8000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La demande de la SMABTP sera rejetée en ce qu'elle est dirigée uniquement contre le syndicat et les copropriétaires qui ne sont pas tenus aux dépens et ne perdent pas leur procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Gan Assurance sera condamnée aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Gauvain Demidoff, Lhermitte .

Par ces motifs

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société SMABTP à garantir la société Tijou de sa responsabilité contractuelle au titre des désordres 1,3,4 et 5 ; à garantir la société Gan Assurances des condamnations prononcées au titre des désordres 1,3,4 et 5 à hauteur de 85% ; in solidum avec la société Gan Assurances à indemniser le syndicat et les copropriétaires de leurs frais irrépétibles et à supporter les dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 139] et les copropriétaires parties à la procédure de leurs demandes contre la société SMABTP,

Déboute la société GAN Assurances de sa demande de garantie à hauteur de 85% des condamnations au titre des désordres 1, 3,4 et 5,

Déclare sans objet le recours en garantie de la SMABTP contre la société Gan Assurances,

Condamne la société Gan Assurances à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 139] et aux copropriétaires, parties à la procédure, une indemnité de 8000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Déboute la société SMABTP de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société Gan Assurances aux dépens de première instance y compris les frais d'expertise et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Gauvain Demidoff, Lhermitte .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04695
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.04695 ?
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