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15/02/2023 | FRANCE | N°23/00094

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 15 février 2023, 23/00094


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/54

N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQPE



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Juli

e FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 14 Février 2023 à 15h57 par le représentant du préfet du Loir et Cher concernant :...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/54

N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQPE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 14 Février 2023 à 15h57 par le représentant du préfet du Loir et Cher concernant :

M. [G] [P]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Février 2023 à 19h10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien de la rétention administrative de M. [G] [P] et condamné le préfet du Loir et Cher à payer à Me Irène THEBAULT la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'aricle 37 de la loi du 10 juillet 1991;

En l'absence de représentant du préfet du Loir et Cher, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 14/02/2023)

En l'absence de [G] [P], représenté par Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Février 2023 à 14 H 00 Me Irène THEBAULT en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Février 2023 à 16h, avons statué comme suit :

Le tribunal correctionnel de Blois a condamné M. [G] [P] le 27 janvier 2023 à interdiction du territoire pour cinq ans.

Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Loir et Cher en date du 11 février 2023 le plaçant en rétention dès la levée d'écrou.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 12 février 2023 à 17 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 13 février 2023, constaté l'irrégularité de la procédure, rejeté la demande de prolongation de la rétention de M. [G] [P] et condamné le préfet es qualités à régler à son conseil la somme de 400 euros au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 février 2023 à 15 heures 57, le préfet a interjeté appel de cette ordonnance.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, la régularité de la procédure, le recours à un interprète par téléphone en l'absence d'interprète à proximité étant bien indiqué dans les procés verbaux annexés à la procédure, ajoutant que la distance entre le domicile et le lieu de notification était trop importante pour que l'interprète puisse être présent physiquement.

M. [G] [P] ne comparait pas puisque libéré.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 14 février 2023, sollicite l'infirmation de la décision entreprise au motif suivant :

'l'article L141-3 du CESEDA prévoit qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. La notion de nécessité ne peut se réduire à l'impossibilité absolue de recourir à la présence physique d'une interprète, sauf à dénaturer le texte. En l'espèce, les policiers ont constaté qu'ils ne disposaient d'aucun interprète en langue géorgienne sur la circonscription, et qu'ils avaient donc recours à une interprète domiciliée à [Localité 3] (79). La distance entre [Localité 3], dans le département des Deux-Sèvres, et [Localité 2], dans le département du Loir-et-Cher, est de 224 kilomètres, soit 3 heures de route en voiture. Penser qu'une interprète aurait accepté de faire ces trois heures de route pour venir notifier l'arrêté de reconduite est totalement irréaliste - sans compter les frais de justice que cela engendrerait. Les policiers avaient donc bien la nécessité de recourir à ses services par l'intermédiaire de moyens de télécommunication'.

A l'audience, Me THEBAULT représente le retenu qui a été libéré et demande de confirmer la décision. Elle sollicite la condamnation du préfet es-qualités à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

SUR QUOI,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le grief tiré de l'irrégularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque l'assistance d'un interprète ne peut se faire que par téléphone du fait de son impossibilité de se déplacer immédiatement, il ne peut qu'être fait appel à une personne inscrite sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.

Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité.

Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1 re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n°18-22.543, publié).

Dans cet arrêt la cour de cassation a considéré que la cour d'appel n'avait pas caractérisé la nécessité d'une assistance de l'interprète par téléphone, notamment en ce que l'interprète ne se tenait pas dans les locaux de la gendarmerie à la disposition de l'agent notificateur et que l'intéressé s'était présenté volontairement pour pointer et devait être entendu immédiatement sur sa volonté de quitter la France.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que ne figure pas au dossier la caractérisation de la nécessité de recourir à un interprète par voie téléphonique ainsi qu'exigé par la cour de cassation, alors que le placement est intervenu en début de journée à compter de 10 heures 10 et qu'il n'est pas fait état d'une quelconque impossibilité pour l'interprète de se déplacer à la maison d'arrêt de [Localité 2], même si le procés verbal mentionne ne pas disposer d'interprète en langue géorgienne sur la circonscription et que l'interprète sollicité le 8 février par téléphone devait intervenir pour la notification le 11 février en début de matinée à la maison d'arrêt.

L'absence d'interprète à proximité n'est donc pas suffisante.

La décision sera donc confirmée. Il sera fait droit partiellement à la demande

au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 février 2023 ;

CONDAMNONS le préfet du Loir et Cher es-qualités à régler à Me THEBAULT la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 15 Février 2023 à 16h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [P], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00094
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;23.00094 ?
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